Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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          • Article 5

            Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

            Sont affranchis de l'impôt sur le revenu :

            1° (Disposition périmée) ;

            2° Les personnes physiques qui bénéficient principalement de traitements, salaires, pensions et rentes viagères et dont le revenu global n'est pas supérieur au montant du minimum garanti prévu à l'article L 141-8 du code du travail ;

            2° bis Les contribuables dont le revenu net de frais professionnels, n'excède pas 21.100 F, ou 23.000 F s'ils sont âgés de plus de soixante-cinq ans ; ces limites sont identiques, quelle que soit la nature des revenus perçus (1) ;

            3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français.

            (1) Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ces chiffres étaient respectivement de 18.600 F et 20.300 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-II).

          • Article 6

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme et des enfants considérés comme étant à sa charge au sens de l'article 196.

            2 Par dérogation aux dispositions du 1, le contribuable peut réclamer des impositions distinctes pour ses enfants, lorsqu'ils tirent un revenu de leur propre travail ou d'une fortune indépendante de la sienne.

            2 bis Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration, entre :

            1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun;

            2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le chef de famille désigné au 1 l'accepte et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne; le rattachement peut être demandé à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément.

            Si la personne indiquée au premier alinéa est elle-même chef de famille, l'option entraîne le rattachement des revenus du ménage aux revenus de l'un des parents des conjoints. Ces dispositions sont également applicables dans le cas où l'épouse du chef de famille remplit seule les conditions prévues au premier alinéa.

            3 La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte :

            a Lorsqu'elle est séparée de biens et ne vit pas avec son mari;

            b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari;

            c Lorsque, ayant été abandonnée par son mari ou ayant abandonné elle-même le domicile conjugal, elle dispose de revenus distincts de ceux de son mari.

            La femme mariée est, en outre, personnellement imposable pour les revenus dont elle a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci.

          • Article 7

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

            1 En cas de décès du contribuable, l'impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.

            La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues à l'article 6-1, pour la période postérieure au décès de son mari.

            2 En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l'un ou l'autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari. (1).

            (1) Article abrogé : Dispositions applicables à compter de l'imposition des revenus de 1983.

          • Article 8

            Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 septembre 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 52 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

            Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

            Il en est de même, sous les mêmes conditions :

            1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ;

            2° Des membres des sociétés en participation - y compris les syndicats financiers - qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration ;

            3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA ;

            4° Des membres des sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui sont admises au régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis A.

          • Article 9

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

            Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P) JORF 19 JANVIER

            Les sociétés et autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont redevables de l'impôt sur le revenu à raison du montant, déterminé comme il est dit à l'article 169, des revenus qu'elles distribuent à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions prévues aux articles 117 et 240.

          • Article 13

            Version en vigueur du 22/12/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 09 octobre 1983

            Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 2 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

            1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.

            2. Le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets visés aux I à VII bis de la 1re sous-section de la présente section, compte tenu, le cas échéant, du montant des déficits visés à l'article 156-I et I bis, des charges énumérées au II dudit article et de l'abattement prévu à l'article 157 bis.

            3. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles.

            Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière.

            4. Pour l'application du 3, il est fait état, le cas échéant, du montant des bénéfices correspondant aux droits que le contribuable ou les personnes définies à l'article 6-1 et 2 bis possèdent en tant qu'associés ou membres de sociétés indiquées aux articles 8, 8 bis, 8 ter et 8 quater.

            • Article 15

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

              I Le revenu net des bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes n'est pas compris dans le total des revenus servant de base à l'impôt sur le revenu.

              II Les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.

              Cette exonération s'applique également aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.

            • Article 31

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

              I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines :

              a Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire;

              b Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement;

              c Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers;

              d Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés;

              e Une déduction forfaitaire fixée à 20 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement.

              2° Pour les propriétés rurales :

              a Les dépenses énumérées au 1°-a à d;

              b Les primes d'assurances;

              c Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux éléments autres que les locaux d'habitation et effectivement supportées par le propriétaire. Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage;

              d Une déduction forfaitaire fixée à 15 % (1) des revenus bruts et représentant les frais de gestion et l'amortissement. En ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction qui bénéficient de l'exonération de vingt-cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1385, le taux de la déduction forfaitaire est porté à 20 % pendant la durée de cette exonération; le taux de 20 % s'applique également aux revenus provenant des biens ruraux placés sous le régime des baux à long terme mentionnés à l'article 743-2° (1);

              e En ce qui concerne les bâtiments servant aux exploitations rurales, les charges énumérées au 2°-a à d, à la condition que le propriétaire renonce de façon expresse et définitive, pour l'ensemble de ses propriétés, à l'exemption prévue à l'égard de ces bâtiments à l'article 15-I.

              II (Transféré sous l'article 156-II-1° ter).

              1) Les taux de 15 % et de 20 % s'appliquent pour la première fois aux revenus de l'année 1978. Le taux de 20 % s'applique aux revenus provenant des biens placés sous le régime des baux à long terme, que ces baux aient été conclus avant ou après le 1er janvier 1979.

            • Article 35 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

              Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

              I Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative.

              Cette dernière condition est notamment réputée remplie lorsque :

              - l'immeuble a été, depuis son acquisition ou son achèvement, occupé personnellement par l'acquéreur ou le constructeur ou par son conjoint, ses ascendants ou descendants, et que sa cession est motivée par une meilleure utilisation familiale ou un changement de résidence du redevable ;

              - l'immeuble ne constitue pas la résidence principale du contribuable mais il l'a été pendant au moins cinq ans ;

              - la cession de l'immeuble est consécutive à une modification de la famille ou du nombre de personnes à la charge du contribuable, à un divorce ou à une séparation de corps, à la survenance d'une invalidité du contribuable ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 195, à une faillite, à un règlement judiciaire ou à un départ à la retraite ;

              - l'immeuble est cédé à une collectivité publique, à un organisme d'H.L.M., à une société d'économie mixte ou à un établissement public ;

              - dans la mesure où elle entre dans le champ d'application de l'article 150 A, la cession de la résidence secondaire est motivée par des considérations familiales ou professionnelles ou un changement de résidence principale du contribuable.

              Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles définis ci-dessus.

              Pour la détermination du bénéfice imposable, le prix d'acquisition est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du contribuable ou depuis la réalisation des impenses. Cette majoration est portée à 5 % pour chaque année écoulée au-delà de la cinquième année.

              Il est ensuite fait application des règles prévues aux articles 150 N bis, 150 Q et 150 R (1).

              Pour l'application du présent paragraphe, dont les conditions sont fixées par décret en conseil d'Etat (2), les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

              II Sont exclus du champ d'application du I :

              a L'aliénation à titre onéreux du terrain à bâtir reçu en compensation du terrain cédé à une collectivité publique dans les conditions prévues à l'article L 130-2, premier alinéa, du code de l'urbanisme;

              b Les profits nés de la cession de résidences principales occupées personnellement par le propriétaire soit depuis leur acquisition ou leur achèvement, soit pendant au moins cinq ans;

              c Les cessions de biens dont le montant n'excède pas les limites mentionnées à l'article 150 F.

              1) Les nouvelles dispositions de l'article 35 A sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 1977. Pour l'imposition des revenus des années antérieures, se rapporter à l'édition précédente du code 2) Annexe II, art. 1 et 3 et 74 A à 74 S.

            • Article 35 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

              Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables.

            • Article 39

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

              1 Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment :

              1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire.

              Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités allocations, avantages en nature et remboursements de frais.

              L'indemnité pour congés payés, calculée dans les conditions définies aux articles L 223-11 à L 223-13 du code du travail, revêt du point de vue fiscal le caractère d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salarié prend le congé correspondant;

              2° Sauf s'ils sont pratiqués par une copropriété de navires (1), les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient été différés au cours d'exercices antérieurs déficitaires, sous réserve des dispositions de l'article 39 B.

              Les décrets en conseil d'Etat (2) prévus à l'article 273 fixent les conséquences des déductions prévues à l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens;

              3° Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés au taux des avances de la banque de France majoré de deux points.

              Cette déduction est subordonnée à la condition que le capital ait été entièrement libéré;

              3° bis Les sommes versées en rémunération des prêts participatifs institués par la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, dans la limite fixée au 3°;

              4° Sous réserve des dispositions de l'article 153, les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 238 quater et 239 bis B.

              Si des dégrèvements sont ultérieurement accordés sur ces impôts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisé de leur ordonnancement;

              4° bis Le prélèvement opéré au titre de l'article 4 modifié de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative à la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement émis au cours de l'exercice;

              4° ter La taxe sur les encours de crédits prévue à l'article 235 ter N; toutefois, cette taxe ne peut être portée dans les charges déductibles qu'au titre de l'exercice clos après son paiement ;

              5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice et figurent au relevé des provisions prévu à l'article 54.

              Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux (3) ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux (3).

              Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la première transformation au pétrole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excéder 69 % de la limite maximale de la provision calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L'excédent éventuel de la provision antérieurement constituée, par rapport à la nouvelle limite maximale calculée à la clôture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapporté au bénéfice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 24 septembre 1975 (3).

              Les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté, au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 %.

              La provision pratiquée à la clôture d'un exercice en application de l'alinéa précédent est rapportée de plein droit aux bénéfices imposables de l'exercice en cours à l'expiration de la sixième année suivant la date de cette clôture. Toutefois, la réintégration dans les bénéfices pourra être effectuée après la sixième année dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la réintégration dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks.

              Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas qui précèdent (4).

              Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (5) fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinées à faire face aux risques particuliers afférents aux opérations de crédit à moyen et à long terme ainsi qu'aux crédits à moyen terme résultant de ventes ou de travaux effectués à l'étranger.

              Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportées aux résultats du plus ancien des exercices soumis à vérification.

              Par dérogation aux dispositions des premier et huitième alinéas qui précèdent, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini à l'article 39 quindecies-I-2; si elle devient ultérieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées à l'article 39 quindecies-I-1.

              Toutefois, pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifié d'une dépréciation réelle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont présumés titres de participation les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange ainsi que les titres ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères.

              Les provisions pour dépréciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisés, précédemment comptabilisées seront rapportées aux résultats des exercices ultérieurs à concurrence du montant des provisions de même nature constituées à la clôture de chacun de ces exercices ou, le cas échéant, aux résultats de l'exercice de cession;

              6° La contribution de solidarité visée à l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967.

              2 Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits et l'assiette des impôts, contributions et taxes, ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt.

              3 Les allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement sont exclues de ses charges déductibles pour l'assiette de l'impôt lorsque parmi ces charges figurent déjà les frais habituels de cette nature remboursés aux intéressés.

              Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et les sociétés en participation qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés.

              4 Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences.

              Sauf justifications, les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables :

              - à l'amortissement des voitures de tourisme pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dépasse 20.000 F; pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1975, cette limite est portée à 35.000 F et s'applique à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières;

              - aux dépenses de toute nature résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance à voile ou à moteur ainsi que de leur entretien.

              La fraction de l'amortissement des véhicules de tourisme exclue des charges déductibles par les limitations ci-dessus est néanmoins retenue pour la détermination des plus-values ou moins-values résultant de la vente ultérieure des véhicules ainsi amortis.

              5 Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées (6), elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater.

              Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont :

              a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées;

              b Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes;

              c Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels;

              d Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation;

              e Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité.

              f Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.

              Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice.

              Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise.

              Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion (7).

              En cas de contestation, le désaccord peut être soumis à l'appréciation de la commission départementale prévue à l'article 1651.

              6 Pour les exercices clos en 1977, la fraction des frais généraux des entreprises indiqués au 5-b à f qui excède 125 % du montant moyen de ces frais pour les exercices clos en 1974 et 1975 est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt.

              La fraction des frais généraux exclue des charges déductibles indiquées à l'alinéa précédent est toutefois diminuée en proportion du chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au sens des articles 6, 7 et 8 de la loi n° 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant un prélèvement conjoncturel (8).

              La fraction non déductible des frais généraux définie aux deux alinéas précédents est admise en déduction des résultats des exercices clos en 1978.

              1) Voir art. 39 E et 61 A.

              2) Annexe II, art. 15 et 229.

              3) Annexe III, art. 3 à 10 septies.

              4) Annexe III, art. 10 octies à 10 terdecies.

              5) Annexe IV, art. 2 à 4 septies.

              6) Annexe IV, art. 4 J à 4 L.

              7) Voir Annexe II, art. 33 à 35.

              8) J.O. du 3 janvier 1975 et décret n° 75-213 du 2 avril 1975 (J.O. du 4).

            • Article 39 ter A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

              1 Les dispositions de l'article 39 ter sont également applicables, sous les réserves ci-après, aux provisions constituées au titre des exercices clos avant 1972, par les entreprises produisant l'une ou plusieurs des substances minérales solides inscrites sur la liste établie par arrêtés du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du ministre chargé du plan des 2 septembre 1954 et 10 mars 1971 (1).

              Toutefois, le chiffre de 27,50 % figurant au 1 premier alinéa du même article est remplacé par 15 %. Le délai de cinq ans prévu aux deuxième et quatrième alinéas est remplacé par un délai de trois ans.

              2 Un décret règle la mise en application du 1 (2).

              1) J.O. du 21 mars 1971.

              2) Annexe III, art. 10 C quater et 10 D à 10 G.

            • Article 39 quinquies A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

              1 Les entreprises qui font des investissements en immeubles en vue de réaliser des opérations de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par décret en conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 50 % du prix de revient de ces investissements dès la première année de leur réalisation. La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

              1 bis (Disposition périmée).

              2 Les dispositions du 1 sont applicables :

              a Aux actions acquises par les entreprises auprès des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;

              b Aux souscriptions, effectuées en numéraire par les entreprises françaises, au capital agréé des sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.

              1) Annexe II, art. 16.

            • Article 39 quinquies G

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

              Les entreprises d'assurances et de réassurances peuvent constituer en franchise d'impôt des provisions destinées à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations qui garantissent les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution.

              Les limites dans lesquelles les dotations annuelles à ces provisions peuvent être retranchées des bénéfices et celles du montant global de chaque provision sont fixées par décret (1), respectivement en fonction de l'importance des bénéfices techniques et du montant des primes ou cotisations, nettes de réassurances, de la catégorie de risques concernée.

              Chaque provision est affectée, dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles, à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice, par catégorie de risques correspondante. Les dotations annuelles qui, dans un délai de dix ans, n'ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. Les conditions de comptabilisation et de déclaration de ces provisions sont fixées par décret (2).

              1) Annexe II, art. 16 A et 16 B.

              2) Annexe II, art. 16 C et 16 D.

            • Article 39 undecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

              Les entreprises admises, dans les conditions fixées par les articles L 441-1 à L 441-4, L 441-7 et R 441-1 à R 441-17 du code du travail tendant à favoriser l'association ou l'intéressement des travailleurs, au bénéfice des exonérations prévues à l'article L 441-10 dudit code, sont autorisées à déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt le montant des participations versées en espèces aux travailleurs en application du contrat d'intéressement ou d'association.

            • Article 39 duodecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987

              1 Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.

              2 Le régime des plus-values à court terme est applicable :

              a Aux plus-values provenant de la cession d'éléments acquis ou créés depuis moins de deux ans;

              b Aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments détenus depuis deux ans au moins, dans la mesure où elles correspondent à des amortissements déduits pour l'assiette de l'impôt. Le cas échéant, ces plus-values sont majorées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B;

              c Aux plus-values dégagées lors de la cession de biens ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies à concurrence de la déduction précédemment opérée.

              3 Le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values autres que celles définies au 2.

              4 Le régime des moins-values à court terme s'applique :

              a Aux moins-values subies lors de la cession de biens non amortissables détenus depuis moins de deux ans;

              b Aux moins-values subies lors de la cession de biens amortissables, quelle que soit la durée de leur détention. Le cas échéant, ces moins-values sont diminuées du montant des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B.

              5 Le régime des moins-values à long terme s'applique aux moins-values autres que celles définies au 4.

              6 Pour l'application du présent article, les cessions de titres compris dans le portefeuille sont réputées porter par priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus ancienne.

              7 Le régime fiscal des plus-values prévu par le présent article et les articles suivants n'est pas applicable aux plus-values réalisées par les sociétés de crédit-bail ou plus généralement les sociétés qui ont pour objet social la location d'équipements, sur la vente des éléments de l'actif immobilisé faisant l'objet d'une location dans le cadre de leur activité.

            • Article 39 terdecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

              1 Le régime des plus-values à long terme est applicable, dans les conditions et limites qui pourront être fixées par décret (1), aux produits des cessions de brevets, de procédés et de techniques, ainsi qu'aux concessions de licences exclusives d'exploitation.

              Il en est de même pour les concessions de licences par lesquelles le titulaire se dessaisit pour un secteur géographique déterminé ou pour une application particulière.

              Ce régime s'applique également, dans des conditions et limites qui seront fixées par décret (1), aux produits de cessions de brevets ou de concessions de licences d'exploitation de brevets en cours de délivrance.

              Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque les droits, procédés et techniques ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans.

              1 bis Le montant des redevances tirées de l'exploitation des droits de propriété industrielle ou des droits assimilés est exclu du régime des plus-values à long terme prévu au 1, lorsque ces redevances ont été admises en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et qu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire.

              Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

              - Lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision;

              - Lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

              2 Sous réserve des dispositions de l'article 41, les plus-values nettes constatées en cas de décès de l'exploitant sont soumises de plein droit au régime fiscal des plus-values à long terme.

              3 (Abrogé)

              1) Décret à émettre.

            • Article 39 quaterdecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

              1 Le montant net des plus-values à court terme peut être réparti par parts égales :

              - sur l'année de leur réalisation;

              - et sur les quatre ou deux années suivantes, selon que ces plus-values ont été réalisées au cours d'exercices clos le 1er octobre 1972 au plus tard, ou d'exercices clos après cette date.

              Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature qui ont été effectivement subies au cours du même exercice.

              1 bis Par dérogation aux dispositions du 1, la réintégration aux bénéfices imposables du montant net des plus-values à court terme réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion par les entreprises qui ont obtenu l'agrément prévu aux articles 1465 et 1466 peut être étalée sur dix ans, sans que la somme rattachée aux bénéfices de chaque année puisse être inférieure au dixième de ce montant.

              1 ter Par dérogation aux dispositions du 1, la plus-value nette à court terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif, peut être répartie, par parts égales, sur l'année de sa réalisation et sur les neuf années suivantes, dans la mesure où elle provient, soit d'éléments amortissables selon le mode linéaire sur une période supérieure à cinq ans, soit d'éléments amortissables selon le mode dégressif sur une période supérieure à huit ans.

              La plus-value nette à court terme visée à l'alinéa précédent ne peut pas excéder le montant global de la plus-value nette à court terme de l'exercice.

              2 En cas de cession ou de cessation totale d'entreprise, les plus-values dont l'imposition a été différée en application des dispositions qui précèdent sont rapportées au bénéfice imposable de l'exercice clos lors de cette opération, sous réserve des dispositions des articles 41 et 210 A à 210 C.

              3 Le cas échéant, l'excédent des moins-values à court terme constaté au cours d'un exercice est déduit des bénéfices de cet exercice.

            • Article 41 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              1 La plus-value constatée à l'occasion de la cession des éléments corporels et incorporels d'un débit de boissons auquel est attachée une licence de troisième ou de quatrième catégorie n'est pas comprise dans le bénéfice imposable lorsque le cessionnaire prend l'engagement dans l'acte de cession, soit de transformer l'exploitation dans un délai maximal de six mois, à compter de la cession, en débit de première ou deuxième catégorie, soit d'entreprendre, dans le même délai et dans les mêmes locaux, une profession ne comportant pas la vente de boissons, dans les conditions prévues à l'article 1er, 1° et 2° du décret n° 55-570 du 20 mai 1955.

              Lorsque la cession porte sur un établissement dans lequel sont exercées plusieurs activités, le bénéfice de l'exonération ainsi prévue est limité à la fraction de la plus-value se rapportant à la cession du débit de boissons.

              2 Si la reconversion n'est pas réalisée dans les délais fixés au 1, la plus-value est rattachée aux résultats de l'exploitation du cédant au cours de l'exercice de cession, mais le complément de droit qui en résulte est recouvré à l'encontre du seul cessionnaire.

              Il en est de même dans le cas de transformation d'un débit de boissons à la suite d'une condamnation ou transaction définitive pour infraction à la législation des boissons ou des débits de boissons, commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

              Le complément d'impôts dû dans ce cas peut, sans préjudice du délai général de répétition fixé à l'article 1966-1, être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la condamnation ou transaction définitive.

            • Article 42 nonies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

              1 L'amortissement des biens qui ont donné lieu à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies ou à l'aide fiscale à l'investissement instituée par l'article 1er de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975, est calculé d'après le prix de revient diminué du montant desdites déduction ou aide (1).

              2 La même règle est applicable pour le calcul des plus-values ou moins-values dégagées lors de la cession de ces biens (1).

              1) Voir Annexe II, art. 32 A et Annexe III, art. 2 B.

            • Article 51

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.

              L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.

              Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651.

              Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre (1).

              1) Voir annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

            • Article 54

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration dont la production est prévue audit article, sur des imprimés établis par l'administration, un tableau des résultats de l'exercice comportant un résumé des comptes d'exploitation et de pertes et profits et l'indication détaillée des rectifications extra-comptables à opérer en vue d'obtenir le résultat fiscal, le bilan et un relevé des amortissements et des provisions présentés conformément à des modèles qui sont fixés par décret (1) . Ce décret édicte des définitions et des règles d'évaluation auxquelles les entreprises sont tenues de se conformer.

              Le déclarant est tenu de représenter à toute réquisition de l'administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration.

              Si la comptabilité est tenue en langue étrangère, une traduction certifiée par un traducteur juré doit être représentée à toute réquisition de l'administration.

              1) Annexe III, art. 38 bis à 38 quindecies.

            • Article 54 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

              Les contribuables visés à l'article 53 sont tenus de fournir, en même temps que la déclaration des résultats de chaque exercice, un état comportant l'indication de l'affectation de chacune des voitures de tourisme ayant figuré à leur actif ou dont l'entreprise a assumé les frais au cours de cet exercice.

              Ces mêmes contribuables doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel.

            • Article 54 quater

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

              Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5 (1).

              1) Pour les renseignements que doit comporter ce relevé, voir Annexe II, art. 36.

            • Article 55

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Le service des impôts vérifie les déclarations.

              Pour la vérification matérielle des stocks, il peut être suppléé par des fonctionnaires d'autres administrations spécialement commissionnés en vue de chaque opération.

              L'administration des impôts entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales. Elle peut rectifier les déclarations, en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

            • Article 57

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France.

              A défaut d'éléments précis pour opérer les redressements prévus à l'alinéa précédent, les produits imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.

            • Article 58

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

              Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure de redressement unifiée prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).

              La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.

              1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

            • Article 59

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

              Lorsqu'un contribuable soumis à la déclaration de son bénéfice réel n'a pas produit cette déclaration dans le délai prescrit à l'article 175, son bénéfice imposable est fixé d'office.

            • Article 60

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans tous les cas, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait (1).

              Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels et la procédure de vérification des déclarations est suivie directement entre l'administration et lesdites sociétés.

              1) Annexe III, art. 38 sexdexies.

            • Article 44 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44 bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à la condition que, dans la déclaration des résultats de l'exercice de réalisation des bénéfices, elles s'obligent à maintenir ces bénéfices dans l'exploitation. Le maintien peut ne porter que sur une fraction du bénéfice imposable; dans ce cas, l'exonération est limitée à due concurrence.

              Le maintien du bénéfice dans l'entreprise est considéré comme effectif si :

              - en ce qui concerne les sociétés, le montant des bénéfices ainsi exonérés est incorporé au capital au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation des bénéfices; la dotation minimale à la réserve légale prévue par l'article 345 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales modifiée est assimilée à une incorporation au capital pour l'application de la présente disposition;

              - en ce qui concerne les entreprises individuelles, le compte de l'exploitant n'est pas, pendant trois ans, inférieur au total des fonds propres investis dans l'entreprise à la clôture du premier exercice d'application de la mesure et des bénéfices exonérés.

              En cas d'inexécution, pour un motif autre que la compensation des pertes, des obligations définies ci-dessus, il est fait application pour recouvrer l'impôt qui n'a pas été perçu sur la partie des bénéfices ne remplissant pas les conditions d'exonération, des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article 1756 relatives au non-respect des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif.

              L'exonération prévue au présent article ne peut se cumuler avec l'abattement du tiers prévu par l'article 44 bis ni avec d'autres abattements opérés sur la partie non investie des bénéfices (1).

              1) L'exonération prévue à cet article est applicable à la détermination des résultats imposables des exercices clos à dater du 31 décembre 1978.

            • Article 35

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1986

              I Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après :

              1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.

              Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux;

              2° Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1°;

              3° Personnes ayant la qualité de marchand de biens qui procèdent à la cession d'un terrain divisé en lots destinés à être construits;

              a, b, c et d (Abrogés);

              4° Personnes bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un immeuble qui est vendu par fractions ou par lots à la diligence de ces personnes;

              5° Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie;

              6° Adjudicataires, concessionnaires et fermiers de droits communaux;

              7° Membres des copropriétés de navires mentionnées à l'article 8 quater.

              II (Abrogé)

              III Pour l'application du présent article, les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

            • Article 38

              Version en vigueur du 13/05/1980 au 28/12/1983Version en vigueur du 13 mai 1980 au 28 décembre 1983

              Modifié par Loi n°80-335 du 12 mai 1980 - art. 3 (V) JORF 13 MAI 1980

              1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.

              2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.

              2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

              Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :

              - pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;

              - pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.

              La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.

              Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.

              3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.

              Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.

            • Article 39 bis

              Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 80 (P) JORF 19 JANVIER 1980

              1. Dans les entreprises exploitant soit un journal, soit une revue mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, les provisions constituées au moyen des bénéfices réalisés au cours des exercices 1951 à 1969, en vue d'acquérir des matériels, mobiliers et autres éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, ou de couvrir des dépenses susceptibles d'être portées à un compte de frais de premier établissement, sont admises en déduction pour l'établissement de l'impôt.

              Il en est de même des dépenses effectuées en vue des objets indiqués ci-dessus par prélèvement sur les bénéfices de la même période.

              1 bis. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées, à la clôture de chacun des exercices 1970 à 1975, à constituer une provision pour acquisition d'éléments d'actif nécessaires à l'exploitation du journal, qui est admise en franchise d'impôt dans la limite de :

              90 % du bénéfice de l'exercice 1970, 80 % du bénéfice de l'exercice 1971, 60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1972 à 1975.

              Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exploitation du journal. Un décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

              1 bis A. Les entreprises désignées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats des exercices 1976 à 1979, une provision pour acquisition d'éléments d'actif strictement nécessaires à l'exploitation du journal, dans la limite de :

              60 % pour la généralité des publications et 80 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1976 et 1977.

              50 % pour la généralité des publications et 70 % pour les quotidiens, du bénéfice des exercices 1978 et 1979.

              Les éléments d'actif désignés à l'alinéa précédent s'entendent uniquement des matériels, terrains, constructions et prises de participations dans des entreprises d'imprimerie, dans la mesure où ils sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal.

              L'exclusion des terrains et participations prévue à la dernière phrase du premier alinéa du 1 bis A bis est applicable pour l'utilisation de la provision constituée en vertu du premier alinéa (1).

              1 bis A bis. Les entreprises de presse mentionnées au 1 sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, par prélèvement sur les résultats imposables des exercices 1980 et 1981, une provision exclusivement affectée à l'acquisition de matériels et constructions strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou à déduire de ces résultats les dépenses exposées en vue du même objet. Sont notamment exclues de la présente provision les acquisitions de terrains et les participations dans les entreprises.

              Les sommes prélevées ou déduites en vertu de l'alinéa précédent sont limitées à :

              - 40 % pour la généralité des publications et 65 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1980, - 30 % pour la généralité des publications et 60 % pour les quotidiens du bénéfice de l'exercice 1981.

              1 bis B. Pour l'application des 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis, sont assimilées à des quotidiens, les publications à diffusion départementale ou régionale consacrées principalement à l'information politique et générale, paraissant au moins une fois par semaine et dont le prix de vente n'excède pas de 75 % celui de la majorité des quotidiens. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions de cette assimilation (2).

              Les provisions indiquées aux 1 bis et 1 bis A ne peuvent être utilisées qu'au financement des deux tiers du prix de revient des éléments qui y sont définis.

              Les entreprises désignées au 1 peuvent, dans les mêmes limites que celles prévues aux 1 bis et 1 bis A, déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.

              La limite des deux tiers prévue aux deux alinéas précédents ne s'applique ni aux quotidiens ni aux publications cités au premier alinéa.

              1 bis B bis. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en vertu du 1 bis A bis ne peuvent être utilisées qu'au financement d'une fraction du prix de revient des matériels et constructions qui y sont définis. Pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1980, cette fraction est égale à 55 % pour la généralité des publications et à 90 % pour les quotidiens et les publications assimilées définies au 1 bis B, premier alinéa. Ces pourcentages sont ramenés respectivement à 40 % et à 80 % pour les éléments acquis au moyen des sommes prélevées ou déduites des bénéfices de l'exercice 1981.

              1 bis C. Pour la détermination des résultats des exercices 1975 et suivants, sont exclues du bénéfice du régime prévu aux 1 bis, 1 bis A et 1 bis A bis les publications pornographiques, perverses ou de violence figurant sur une liste établie, après avis de la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à la jeunesse, par un arrêté du ministre de l'intérieur.

              Les réclamations et les recours contentieux relatifs aux décisions d'inscription sur la liste sont instruits par le département de l'intérieur.

              1 bis C bis. Les entreprises de presse ne bénéficient pas du régime prévu aux 1 bis A et 1 bis A bis pour la partie des publications qu'elles impriment à l'étranger (3).

              1 ter. Les éléments d'actif acquis au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont amortis pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.

              Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 39-1-5°, huitième alinéa, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année.

              2. Les entreprises de presse attributaires de biens de presse, bénéficiant d'un des contrats prévus à l'article 9 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954 ou remises en possession de leurs biens en vertu d'une dation en payement des indemnités dues à raison du transfert, qui emploient des journalistes ou salariés non journalistes ayant perdu leur emploi à la suite de la suspension d'entreprises de presse prononcée dans le cadre d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, et qui ne se trouvent pas dans l'un des cas prévus à l'article 20-1° et 2° de la loi du 2 août 1954 précitée, sont autorisées à déduire de leur bénéfice net, pour l'établissement de l'impôt, les provisions constituées par elles en vue du paiement des indemnités calculées en tenant compte de l'ancienneté acquise par ces journalistes et salariés au service de l'ancienne entreprise, qu'elles doivent verser en cas de licenciement de ces derniers.

              (1) Dispositions applicables aux acquisitions réalisées à compter du 1er janvier 1980.

              (2) Annexe IV, art. 4 octies.

              (3) Dispositions applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.

            • 1. Pour l'assiette de l'impôt, les entreprises, sociétés et organismes de toute nature qui effectuent la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux dans la France métropolitaine, dans les départements et les territoires d'outre-mer, dans les Etats de la Communauté ainsi qu'en Algérie, au Maroc, en Tunisie, au Togo et au Cameroun sont, à partir des exercices clos en 1952, autorisés à déduire de leur bénéfice net d'exploitation, dans la limite de 50 % de ce bénéfice, une "provision pour reconstitution des gisements" égale à 27,50 % du montant des ventes des produits marchands extraits des gisements qu'ils exploitent. Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 25 septembre 1975, le taux de 27,50 % est ramené à 23,50 %.

              Sous réserve des dispositions du 3, les bénéfices affectés à cette provision à la clôture de chaque exercice doivent être employés, soit sous la forme d'immobilisations ou de travaux de recherches réalisés pour la mise en valeur des gisements d'hydrocarbures dans la métropole et dans ces mêmes pays et territoires, soit à l'acquisition de participations dans les sociétés et organismes désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), et ayant pour objet d'effectuer la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures dans lesdits pays et territoires. Toutefois, à compter des exercices clos postérieurement au 24 décembre 1963, ces bénéfices peuvent, après agrément du ministre de l'économie et des finances, sur proposition du ministre de l'industrie, et dans les conditions fixées par cet agrément, être employés, directement ou par acquisition de participations, dans des pays ou territoires autres que ceux ci-dessus désignés.

              Les bénéfices affectés à la provision à la clôture d'un exercice doivent être remployés, dans les conditions prévues ci-dessus, dans un délai de cinq ans à partir de la date de cette clôture. Toutefois le délai d'emploi des provisions constituées au cours d'exercices clos à partir du 31 décembre 1980 est fixé à un an (2).

              Si le remploi est effectué dans le délai de cinq ans ou d'un an susvisé, les sommes correspondantes peuvent être transférées à un compte de réserve ordinaire assimilé aux réserves constituées par prélèvements sur les soldes bénéficiaires soumis à l'impôt.

              Dans le cas contraire, les fonds non utilisés sont rapportés au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de cinq ans ou d'un an ci-dessus défini. L'impôt correspondant à la réintégration des sommes non employées dans le délai d'un an est majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728.

              1 bis a. Les immobilisations, participations financières et créances acquises en emploi de la provision au cours d'exercices clos avant le 31 décembre 1980 font l'objet des amortissements et provisions habituels.

              b. Les entreprises qui, au cours d'exercices clos à compter du 31 décembre 1980, réalisent des investissements amortissables en emploi de la provision pour reconstitution des gisements d'hydrocarbures, doivent rapporter à leurs résultats imposables, au même rythme que l'amortissement, une somme égale au montant de ces investissements. Lorsque la provision est employée sous une autre forme, la même réintégration est effectuée en une seule fois.

              Toutefois, pour les investissements réalisés hors de France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1985, la réintégration ne porte que sur 60 % de leur montant. En ce qui concerne les travaux de recherches ou d'immobilisations réalisés en France au cours des exercices clos avant le 1er janvier 1990, ou les prises de participations effectuées au cours de la même période dans des sociétés ou organismes mentionnés au présent article et ayant pour objet exclusif la recherche et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures en France, la réintégration ne porte que sur 20 % du montant de ces investissements.

              Les entreprises imposées selon le régime du bénéfice mondial ou du bénéfice consolidé défini à l'article 209 quinquies effectuent la réintégration dans leur résultat d'ensemble.

              2. Un décret règle la mise en application du 1 et 1 bis a (3).

              3. Pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1976, des arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie fixent, de manière à réduire la dépendance énergétique de la France, des zones géographiques prioritaires pour le remploi de la provision pour reconstitution de gisements. Si la provision est utilisée hors de ces zones, elle ne peut être utilisée qu'au financement de la moitié des dépenses exposées ou des immobilisations réalisées.

              Les dispositions précédentes ne sont applicables qu'aux dépenses faites sur des permis d'exploration obtenus ou renouvelés après le 24 septembre 1975 et à compter de la date d'obtention ou de renouvellement.

              Art. 39 ter - (1) Annexe IV, art. 4 A et 4 B.

              (2) Les provisions constituées au cours des exercices clos avant le 31 décembre 1980 peuvent être employées jusqu'au 31 décembre 1981.

              (3) Annexe III, art. 10 A à 10 C et 10 D à 10 G.

            • Les entreprises qui font, en France, des investissements en matériels et outillage de recherche scientifique ou technique répondant aux définitions fixées par un décret en Conseil d'Etat (1) peuvent pratiquer, au titre de l'exercice de leur réalisation, un amortissement égal à 50 % du prix de revient de ces investissements. La valeur résiduelle de ces matériels et outillage est, à compter de l'exercice suivant, amortissable au taux calculé d'après la durée normale d'utilisation restant à courir.

              Toutefois, cette faculté n'est pas ouverte aux entreprises qui occupent plus de 2.000 salariés ; elle ne l'est pas non plus aux entreprises constituées sous forme de sociétés dont les droits de vote attachés aux actions ou parts sont détenus, directement ou indirectement, à concurrence de plus de la moitié par des sociétés cotées en Bourse.

              (1) Annexe II, art. 16 bis.

            • I. Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles à usage industriel ou commercial peuvent être autorisées par agrément spécial du ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, à pratiquer, dès l'achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 25 % de leur prix de revient, la valeur résiduelle étant amortissable sur la durée normale d'utilisation.

              Cet amortissement de 25 % ne peut se cumuler avec celui de 50 % prévu à l'article 39 quinquies A-1 en faveur des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique.

              Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions commencées avant le 31 décembre 1981 et pour les investissements agréés avant la même date.

              En ce qui concerne les petites entreprises, l'agrément sera accordé selon une procédure décentralisée dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

              II. L'agrément prévu au I n'est pas exigé lorsque la réalisation des immeubles concernés s'inscrit dans le cadre d'un programme d'investissement admis, sur agrément, au bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle prévue aux articles 1465 et 1466.

              III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les entreprises susceptibles d'être exonérées de taxe professionnelle en application de l'article 1465 peuvent bénéficier sans agrément préalable de l'amortissement exceptionnel de 25 % prévu au I (2).

              (1) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 ter, et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 24), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

              (2) Annexe II, art. 32 B.

            • Article 39 quinquies E

              Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

              Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles, en conformité des dispositions de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

              La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

              Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.

            • Article 39 quinquies F

              Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

              Les entreprises qui construisent ou font construire des immeubles destinés à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs peuvent pratiquer, dès achèvement de ces constructions, un amortissement exceptionnel égal à 50 % de leur prix de revient.

              La valeur résiduelle des immeubles est amortissable sur leur durée normale d'utilisation.

              Les dispositions du présent article s'appliquent aux constructions achevées avant le 1er janvier 1976. Elles sont reconduites pour les constructions achevées avant le 31 décembre 1981, à la condition que ces dernières s'incorporent à des installations de production existant au 1er janvier 1976.

            • La base de calcul de l'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de primes de développement régional, d'orientation pour les entreprises de produits agricoles et alimentaires, d'installation et de développement artisanal, d'équipement dans les départements d'outre-mer, accordées au cours des années 1979, 1980 et 1981, est majorée, pour la détermination du bénéfice imposable, de la moitié du montant de la prime.

              Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

              (1) Annexe II, art. 32 C.

            • Article 39 octies A

              Version en vigueur du 19/01/1980 au 25/01/1984Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 25 janvier 1984

              Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 81 () JORF 19 JANVIER 1980

              I. Les entreprises françaises qui investissent à l'étranger en vue de l'installation d'un établissement de vente, d'un bureau d'études ou d'un bureau de renseignements, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent constituer en franchise d'impôt une provision d'un montant égal aux pertes subies au cours des cinq premières années d'exploitation de leur établissement ou de cette société, dans la limite des sommes investies en capital au cours des mêmes années.

              Toutefois, pour les investissements réalisés dans les pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances, le montant de la provision peut être égal aux sommes investies en capital au cours des cinq premières années.

              Pour ouvrir droit à provision, les investissements doivent avoir été portés, préalablement à leur réalisation, à la connaissance du ministre de l'économie et des finances et n'avoir pas appelé d'objection de sa part dans un délai de deux mois.

              II. Les entreprises françaises qui réalisent un investissement industriel dans l'un des pays figurant sur une liste établie par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société dont elles détiennent au moins 10 % du capital, peuvent, sur agrément du ministre de l'économie et des finances donné après avis du ministre du développement industriel et scientifique, constituer une provision en franchise d'impôt égale à la moitié des sommes investies en capital au cours des cinq premières années d'exploitation.

              III. Les provisions déduites par application des I et II sont rapportées par fractions égales aux bénéfices imposables des cinq exercices consécutifs, à partir du sixième suivant celui du premier investissement.

              IV. Le bénéfice des dispositions prévues aux I à III peut-être accordé aux groupements d'entreprises.

              V. Le bénéfice des mêmes dispositions peut être accordé, après agrément de l'opération, aux banques, aux établissements de crédit à statut légal spécial et aux établissements et organismes financiers dont la liste est fixée par décret (1) et aux entreprises industrielles et commerciales qui, dans l'intérêt d'une entreprise française et en vue d'accompagner l'investissement à l'étranger de cette dernière, participent au capital de la société étrangère constituée à cet effet par l'entreprise ou à laquelle celle-ci se trouve elle-même associée.

              En cas de non-respect par l'entreprise française, par la banque, l'établissement de crédit ou l'organisme financier des engagements ou conditions auxquels l'agrément est subordonné, les dispositions de l'article 1756 sont applicables à la banque, à l'établissement de crédit ou à l'organisme financier (2).

              (1) Annexe III, art. 10 GA.

              (2) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1979 et pour l'impôt sur les sociétés aux exercices clos à compter du 31 décembre 1979.

            • I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées au II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %.

              Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.

              Toutefois, ce montant net n'est pas imposable lorsqu'il est utilisé à compenser le déficit d'exploitation de l'exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs.

              Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles figurant à l'actif est différée de deux ans. Toutefois, en cas de cessation d'activité, l'imposition de la plus-value dont il s'agit est immédiatement établie.

              2. L'excédent éventuel des moins-values à long terme ne peut être imputé que sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices suivants.

              Toutefois, en cas de liquidation d'entreprise, cet excédent peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation :

              - à raison du cinquième de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos avant le 1er décembre 1973 ;

              - à raison des trois dixièmes de son montant en ce qui concerne les moins-values subies au cours des exercices clos à compter de cette date.

              II. 1. A compter des exercices clos postérieurement au 30 juin 1974, le montant net des plus-values à long terme qui proviennent de la cession de terrains ou d'immeubles assimilés, tels qu'ils sont définis au I de l'article 691, est taxé au taux de 25 %.

              Ce montant peut être compensé avec le déficit d'exploitation de l'exercice, mais ne peut être diminué du montant des moins-values afférentes aux autres éléments de l'actif immobilisé.

              2. Les dispositions du 1 sont applicables aux plus-values afférentes aux titres des sociétés dont l'actif est constitué principalement par des biens définis au I de l'article 691.

            • Article 69

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Le forfait visé aux articles 64 à 68 peut être dénoncé en vue d’y substituer, pour l’ensemble des exploitations du contribuable, le montant du bénéfice réel déterminé conformément aux dispositions des articles 70 et 71 ci-après.

              Cette dénonciation peut être faite par le contribuable dans les vingt jours de la détermination définitive du classement de son exploitation s’il s’agit d ’une exploitation de polyculture, et avant le 1er avril s'il s’agit d’une autre exploitation.
              Toutefois, dans le cas visé au paragraphe 2 de l’article 66, ce délai est prorogé jusqu’au dernier jour du mois suivant celui de la publication des bénéfices forfaitaires au Journal officiel.

              Le droit de dénonciation peut être exercé par l’inspecteur des contributions directes, s’il s’agit d’exploitations se trouvant dans une situation exceptionnelle, jusqu’au 31 décembre suivant.

              La dénonciation du forfait par le contribuable est valable pour l’année considérée et pour les deux années suivantes.

              Si le contribuable a une comptabilité complète et régulière, le bénéfice réel qui doit être substitué au forfait dénoncé est celui de la période de douze mois terminée à la date du dernier bilan dressé au cours de l’année de l’imposition.

              Si le contribuable ne tient pas une comptabilité complète et régulière ou si aucun bilan n’a été dressé au cours de l’année susvisée, le bénéfice imposable est obligatoirement celui de l’année civile.

            • Article 71

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              Pour l’évaluation du bénéfice réel, le déficit subi pendant un exercice peut être reporté sur les bénéfices des exercices suivants jusqu’au cinquième inclusivement, dans les conditions prévues à l’article 44 ci-dessus pour les entreprises industrielles et commerciales.

            • Article 73

              Version en vigueur du 30/04/1950 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 30 décembre 1983

              Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

              En vue de la dénonciation du forfait, l’inspecteur des contributions directes peut demander au contribuable de lui fournir dans un délai d’un mois les renseignements et documents exigés par l’article précédent des exploitants qui dénoncent le forfait.

            • Article 80 sexies

              Version en vigueur du 22/12/1979 au 04/08/1981Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 04 août 1981

              Création Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 1 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

              Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

              Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).

              (1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.

            • Article 81

              Version en vigueur du 08/02/1953 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 février 1953 au 31 décembre 1985

              Sont affranchis de l’impôt :

              1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet ;

              2° Les allocations de maternité, les allocations familiales, l’allocation de salaire unique, les allocations prénatales, les allocations de logement, les allocations d’assistance à la famille, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille ;

              3° Les sommes attribuées à l’héritier d’un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l’article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française ;

              4° Les pensions servies en vertu de la loi du 31 mars 1919 à l’exclusion de la partie des pensions mixtes visées à l’article 60 (§ 2) de ladite loi qui correspond à la durée des services ;

              5° Les pensions servies en vertu de la loi du 2i juin 1919 aux victimes civiles de la guerre ou à leurs ayants droit ;

              6° La retraite du combattant, instituée par les articles 197 à 199 de la loi du 16 avril 1930 ;

              7° Les traitements attachés à la Légion d'honneur et à la médaille militaire ;

              8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d’accidents du travail ou à leurs avants droit ;

              9° Les allocations, y compris celles de chômage, indemnités et prestations servies, sous quelque forme que ce soit, par l’Etat, les collectivités et les établissements publics, en application des lois et décrets d’assistance et d’assurance ;

              9° bis. Les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel ayant entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;

              10° Les rentes viagères servies par application de l’article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l’article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l’article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l’article 6 rie la loi n° 652 du 26 juin 1942 ;

              11° Les rentes viagères constituées conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 45-109 du 19 janvier 1945 de l’article 7 de la loi n° 46-1990 du 13 septembre 1946 et de l’article 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948;

              12° Les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre dans le cadre de la loi du 4 août 1923 modifiée.


              Modifié par l'article 45 de la loi de finances pour l’exercice 1953 (n° 53-79 du 7 février 1953), JORF du 8 février 1953, p. 1234.

            • Article 92 D

              Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

              Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 I JORF 14 JUILLET 1979

              Les dispositions des articles 92 A et 92 B ne s'appliquent pas :

              1° Aux cessions mentionnées à l'article 160 ;

              2° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds ;

              3° Aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les autres fonds communs de placement sous réserve qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds ;

              4° A la cession des titres acquis dans le cadre des législations sur la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises et sur l'actionnariat dans les entreprises, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine ;

              5° A la cession de titres effectuée dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme lorsque les conditions fixées par l'article 163 bis A sont respectées ;

              6° Aux profits réalisés dans le cadre des placements en report par les contribuables qui effectuent de tels placements.

            • Article 92 F

              Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

              Création LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

              Les gains nets résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis à l'article 92 D-3°, ou de leur dissolution, sont soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 92 B, lorsque le nombre de porteurs de parts est supérieur à 50.

              Dans le cas contraire, ces gains, déterminés dans les mêmes conditions, sont taxés selon les règles prévues à l'article 200 A-4.

              Si, à la suite d'un rachat de parts, le nombre de porteurs de parts devient égal ou inférieur à 50, le gérant du fonds dispose d'un délai de trois mois pour rétablir les conditions de répartition des avoirs du fonds antérieures aux opérations de rachat (1).

              (1) Annexe III, art. 39 bis et 39 ter.

            • Article 93

              Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 6 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

              1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment :

              1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.

              2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

              1 bis. (Abrogé).

              1 ter. Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

              Ce régime est subordonné aux conditions suivantes :

              - Les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par les tiers ;

              - Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ;

              - Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions.

              1 quater. Lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et compositeurs sont, sans préjudice de l'article 100 bis, soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

              La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, prévue à l'article 83-3°, s'applique au montant brut des droits perçus diminué des cotisations payées au titre des régimes obligatoire et complémentaire obligatoire de sécurité sociale.

              2. Dans le cas de concession de licence d'exploitation d'un brevet, ou de cession ou de concession d'un procédé ou formule de fabrication par l'inventeur lui-même, il est appliqué sur les produits d'exploitation ou sur le prix de vente un abattement de 30 % pour tenir compte des frais exposés en vue de la réalisation de l'invention, lorsque les frais réels n'ont pas déjà été admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, sauf application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 93 quater-I.

              3. (Abrogé).

              4. (Transféré sous l'article 93 quater-II).

              4 bis. (Abrogé).

              5. Pour l'application du 1, les parts de sociétés civiles de moyens constituent des éléments affectés à l'exercice de la profession.

            • I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies.

              Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.

              Le taux d'imposition des plus-values à long terme est cependant ramené à 10 % dans le cas particulier des contribuables exerçant une profession non commerciale.

              II - L'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession, à une société civile professionnelle, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée, est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé. L'application de cette disposition est subordonnée à la condition que l'apport soit réalisé dans le délai de dix ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat propre à la profession considérée.

              Les dispositions du premier alinéa cessent de s'appliquer aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981.

            • Article 94 A

              Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

              Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

              1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d'acquisition est augmenté des frais d'acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Les frais d'acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 %.

              2. En cas de cession d'un ou plusieurs titres appartenant à une série de titres de même nature acquis pour des prix différents, le prix d'acquisition à retenir est la valeur moyenne pondérée d'acquisition de ces titres.

              En cas de détachement de droits de souscription ou d'attribution :

              - le prix d'acquisition des actions ou parts antérieurement détenues et permettant de participer à l'opération ne fait l'objet d'aucune modification ;

              - le prix d'acquisition des droits détachés est, s'ils font l'objet d'une cession, réputé nul ;

              - le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est réputé égal aux prix des droits acquis dans ce but à titre onéreux, augmenté, s'il y a lieu, de la somme versée par le souscripteur.

              3. Pour l'ensemble des titres cotés acquis avant le 1er janvier 1979, le contribuable peut retenir, comme prix d'acquisition, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978.

              Pour l'ensemble des valeurs françaises à revenu variable, il peut également retenir le cours moyen de cotation au comptant de ces titres pendant l'année 1972.

              A partir de 1984, le contribuable retiendra comme prix d'acquisition, pour l'ensemble des titre cotés acquis avant le 1er janvier 1984, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1983, sauf si leur prix effectif d'acquisition est d'un montant supérieur. La même disposition s'appliquera tous les cinq ans.

              4. Le prix d'acquisition des titres acquis en vertu d'un engagement d'épargne à long terme est réputé égal au dernier cours coté au comptant de ces titres précédant l'expiration de cet engagement.

              5. En cas de vente ultérieure de titres reçus à l'occasion d'une opération d'offre publique de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d'acquisition originels.

              6. Les pertes subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les gains de même nature réalisés au cours de la même année ou des cinq années suivantes.

              7. Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

              (1) Annexe II, art. 39 B à 39 E

            • Article 96 A

              Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

              Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

              Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées aux articles 92 A, 92 B et 92 F sont soumis obligatoirement, pour ce qui concerne ces opérations, au régime de la déclaration contrôlée.

              Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations incombant aux intermédiaires ainsi qu'aux personnes interposées sont précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

              (1) Annexe II, art. 39 A à 39 I.

            • I. Sous réserve des dispositions des articles 119 bis-1, 125 B et 157-2° bis, les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, dont le débiteur est domicilié ou établi en France, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu.

              La retenue à la source éventuellement opérée sur ces revenus est imputée sur le prélèvement.

              Celui-ci est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.

              II. Pour les catégories de placements définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le débiteur peut offrir au public des placements dont les produits sont, dans tous les cas, soumis au prélèvement libératoire sauf, si le créancier est une personne physique, option expresse de sa part pour l'imposition de droit commun.

              II bis. Le prélèvement est applicable dans tous les cas aux produits des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel non agricole mentionnées à l'article 207-3 (2).

              Il est assis sur le tiers de ces produits.

              III. Le prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus visés ci-dessus qui sont encaissés par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal ; la même disposition s'applique aux revenus qui sont payés hors de France ou qui sont encaissés par des personnes morales n'ayant pas leur siège social en France.

              III bis. Le taux du prélèvement est fixé :

              1° A 25 % pour les produits d'obligations négociables ;

              2° A un tiers pour les produits des bons du Trésor sur formules, des bons d'épargne des PTT, des bons de la caisse nationale du crédit agricole, des bons de caisse du crédit mutuel, des bons à cinq ans du crédit foncier de France, des bons émis par les groupements régionaux d'épargne et de prévoyance, des bons de la caisse nationale de l'énergie et des bons de caisse des banques, sous réserve que ces titres aient été émis avant le 1er juin 1978 ;

              3° A 40 % pour les produits des bons énumérés au 2° qui ont été émis entre le 1er juin 1978 et la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 et pour les produits des autres placements courus antérieurement au 1er janvier 1980 (3) ;

              4° A 38 % pour les produits des bons et titres émis à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980 lorsque le bénéficiaire des intérêts communique aux établissements payeurs, au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal, et à 42 % lorsque cette condition n'est pas remplie ;

              5° A 38 % pour les produits des placements, autres que les bons et titres, courus à partir du 1er janvier 1980.

              IV. L'option pour le prélèvement est subordonnée :

              a. En ce qui concerne les produits d'obligations, à la condition que l'emprunt ait été émis dans des conditions approuvées par le ministre de l'économie et des finances et qu'il ne figure pas sur la liste des valeurs assorties d'une clause d'indexation visées à l'article 158-3, troisième alinéa ;

              b. En ce qui concerne les produits des bons de caisse, à la condition que les bons aient été émis par des banques ;

              c. En ce qui concerne les produits des autres créances, à la condition que le capital et les intérêts ne fassent pas l'objet d'une indexation.

              V. Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession non commerciale.

              VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret (4).

              (1) Annexe IV, art. 6 quater et 6 quinquies.

              (2) Voir décret n° 76-79 du 26 janvier 1976 (J.O. du 29).

              (3) Taux applicable à compter du 16 juillet 1978 pour les produits des placements autres que les bons ; le taux d'un tiers demeure applicable aux produits courus au 15 juillet 1978, même si ces produits font l'objet d'une liquidation ou d'un versement ultérieur.

              (4) Annexe III, art. 41 duodecies A à 41 duodecies H.

            • Article 131 quater

              Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P)

              I. Les intérêts des emprunts contractés hors de France par des personnes morales françaises avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances sont temporairement exonérés du prélèvement prévu à l'article 125 A-III et, éventuellement, de la retenue à la source définie à l'article 119 bis sous les conditions ci-après :

              a. L'emprunt doit comporter une durée de cinq ans au moins et, en cas d'amortissement anticipé, une vie moyenne d'au moins trois ans ;

              b. L'opération doit être expressément admise par l'administration fiscale au bénéfice de ce régime spécial avant le 31 décembre 1981 ;

              II. Les dispositions du I sont également applicables :

              - aux primes d'émission et de remboursement des emprunts contractés dans les conditions prévues par le même paragraphe ;

              - aux revenus des emprunts contractés en vertu d'une ouverture de crédit en devises étrangères ou en substitution de son utilisation, à condition que l'ouverture de crédit ait une durée de cinq ans au moins.

              Le bénéfice de ce régime fiscal reste acquis lorsque l'emprunt fait l'objet, à quelque moment que ce soit, d'un amortissement anticipé à l'initiative de l'emprunteur avec l'accord du ministre de l'économie et des finances.

            • I. Les sommes ou valeurs réparties au titre de chaque année par un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition.

              II. Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, sous les sanctions prévues à l'article 1765 bis, de prélever à la date de répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis-2 et 125 A-III, qui sont dus à raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont le domicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitaine et des départements d'outre-mer.

              III. Un décret fixe les obligations fiscales des gérants des fonds communs de placement en ce qui concerne notamment la déclaration des sommes ou valeurs attribuées à chaque porteur de parts (1).

              (1) Annexe III, art. 41 sexdecies A à 41 sexdecies F.

            • Article 145

              Version en vigueur du 16/07/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 septembre 1982

              Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980

              1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent, dans le capital d'autres sociétés revêtant l'une de ces formes, des participations satisfaisant aux conditions ci-après :

              a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ;

              b. Ils doivent représenter au moins 10 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de la mise en paiement des produits de la participation.

              Toutefois :

              - aucun pourcentage minimal n'est exigé pour les titres reçus en rémunération d'apports partiels admis au régime fiscal des fusions ou d'apports consentis à des groupements d'emprunt professionnels créés pour faciliter le financement des investissements dans certains secteurs de l'économie, non plus que pour les participations dont le prix de revient excède 10 millions F ;

              - toute société qui bénéficie du régime fiscal des sociétés mères en conserve le bénéfice dès lors qu'elle ne réduit pas le montant de sa participation et que le prix de revient de cette dernière atteint au moins 2 millions F ;

              c - Les titres de participations doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans.

              2. Le régime fiscal des sociétés mères s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui ont souscrit à l'émission et conservé sous la forme nominative, quel qu'en soit le nombre :

              a. Soit des obligations des anciens grands réseaux français de chemin de fer d'intérêt général ou des chemins de fer de grande ceinture de Paris, ou de la société nationale des chemins de fer français, lorsque la souscription est antérieure au 1er décembre 1941 ;

              b. Soit des obligations de la société nationale des chemins de fer français, lorsque ces obligations proviennent de la conversion effectuée en vertu de la loi du 2 décembre 1941 de titres visés à l'alinéa qui précède et souscrits eux-mêmes à l'émission.

              3. Le même régime s'applique également lorsqu'une société propriétaire de Kuxes de Gewerkschaften a reçu des actions nouvelles en échange des Kuxes de Gewerkschaften transformées en exécution de l'article 3, deuxième alinéa, de la loi du 9 février 1935, relative à l'introduction de la législation minière française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

              4. En cas d'absorption par une tierce société d'une société détenant une participation satisfaisant aux conditions exigées par le présent article, le bénéfice du régime fiscal des sociétés mères est transporté de plein droit de la société absorbée à la société absorbante ou nouvelle. De même, une société participante demeure fondée à se prévaloir du régime de faveur lorsque la société dont elle détient les actions ou parts absorbe une tierce société ou est absorbée par celle-ci, sous réserve que la fusion ne soit pas réalisée pour faire échec aux conditions susvisées et sans que la participation puisse bénéficier d'un traitement plus favorable que si l'opération n'avait pas eu lieu.

              4 bis (Abrogé).

              5. (Abrogé).

              6. Le régime fiscal des sociétés mères n'est pas applicable :

              a. Aux produits des actions de sociétés d'investissement, des sociétés de développement régional, des sociétés financières pour le développement économique outre-mer, des sociétés de financement de recherches et d'exploitation des gisements d'hydrocarbures liquides ou gazeux et des sociétés sahariennes de développement ;

              b. Aux dividendes alloués aux actions émises à l'occasion de constitutions ou d'augmentations de capital de sociétés ayant reçu l'agrément prévu à l'article 96 de l'annexe II au présent code, dans la mesure où ces dividendes ont été déduits, en vertu du même article, pour la détermination du bénéfice imposable desdites sociétés ;

              b bis. Aux dividendes déduits, en application des dispositions de l'article 214 A, du bénéfice imposable des sociétés distributrices (2) ;

              b ter. Aux produits des actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (3).

              c. Aux produits des actions ou parts de sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

              d. Aux produits des actions des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

              e. Aux dividendes distribués aux actionnaires des sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

              f. Aux produits distribués aux associés des sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

              7. Le régime fiscal des sociétés mères ne peut s'appliquer aux produits des actions des sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et des sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 que dans les cas et pendant les périodes ci-après :

              1° Pendant vingt-cinq ans à compter de leur émission, pour les action souscrites en espèces et entièrement libérées par les sociétés participantes avant le 1er janvier 1966 ;

              2° Jusqu'à l'expiration de la vingt-cinquième année suivant celle de l'achèvement des constructions, pour les actions attribuées avant le 1er janvier 1966 aux sociétés participantes en rémunération de l'apport d'immeubles dont les revenus sont temporairement exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210 ter.

              3° Jusqu'au 31 décembre 1985, pour les actions acquises ou souscrites et libérées par les sociétés participantes avant la promulgation de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963, dans le capital de sociétés immobilières conventionnées admises à bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 58-876 du 24 septembre 1958.

              En ce qui concerne les actions visées aux 1° et 2°, aucun pourcentage minimal de participation n'est exigé pour l'application du régime défini au présent article.

              8. (Transféré sous le paragraphe 6 - d du ci-dessus).

              (1) Voir annexe II, art. 54 à 56.

              (2) Annexe II, art. 102 F.

              (3) Cf. Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

            • Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691.

              Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application :

              - des règles prévues aux articles 150 A à 150 S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier ;

              - du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies à 39 quindecies et à 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé.

              Les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles par des loueurs en meublé qui ne retirent pas de cette activité l'essentiel de leur revenu restent soumises aux règles prévues par les articles 150 A à 150 S.

            • I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :

              - l'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure ;

              - l'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés.

              II. Le régime défini au I s'applique :

              - sur simple option exercée dans l'acte constatant la constitution de la société, lorsque l'apport de l'entreprise est effectué à une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est majoritaire ou à une société civile exerçant une activité professionnelle ;

              - sur agrément, lorsque l'apport est consenti à une société par actions, à une société à responsabilité limitée dans laquelle la gérance est minoritaire ou à une société préexistante.

              L'option est exercée dans l'acte d'apport conjointement par l'apporteur et la société ; elle entraîne l'obligation de respecter les règles prévues au présent article.

              Si la société cesse de remplir les conditions permettant de bénéficier sur simple option du régime prévu au I, le report d'imposition des plus-values d'apport peut, sur agrément préalable, être maintenu. A défaut, ces plus-values deviennent immédiatement taxables.

              III. Les dispositions des I et II ci-dessus s'appliquent aux plus-values constatées à l'occasion d'apports en sociétés réalisés à compter du 1er avril 1981 ; les dispositions des articles 41 et 93 quater-II cessent d'être applicables à ces plus-values à compter de la même date.

            • I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 69 quater et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession.

              II. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique de droits sociaux considérés, en application du I, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, la plus-value n'est pas immédiatement imposée si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de calculer la plus-value réalisée à l'occasion de la cession ou de la transmission ultérieure de ces droits par rapport à leur valeur d'acquisition par le précédent associé.

            • Article 154

              Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

              Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, le salaire du conjoint participant effectivement à l'exercice de la profession peut, à la demande du contribuable, être déduit du bénéfice imposable dans la limite de 13.500 F (1), à la condition que ce salaire ait donné lieu au versement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur. Ce salaire est rattaché, à ce titre, à la catégorie des traitements et salaires visés au V de la présente sous-section.

              La limite de 13.500 F prévue au premier alinéa est portée, pour les adhérents des centres et associations de gestion agréés, à 17.000 F (2).

              (1) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus des années 1976 et antérieurs, ce chiffre était de 1.500 F ; pour l'imposition des revenus de l'année 1977, il était de 9.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 10).

              (2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 15.000 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 5).

            • Article 44 bis

              Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

              I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux tiers de leur montant. L'abattement s'applique avant déduction des déficits reportables. Il ne concerne pas les profits soumis à un taux réduit d'imposition et ne peut se cumuler avec d'autres abattements opérés sur le bénéfice.

              II. L'abattement du tiers s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :

              1° Le chiffre d'affaires, rapporté s'il y a lieu à l'année, ne doit pas excéder 30 millions de francs hors taxes ; l'entreprise ne doit pas employer plus de 150 salariés ; ce chiffre s'apprécie comme en matière de participation des employeurs à la formation professionnelle continue ;

              2° A la clôture de l'exercice, le prix de revient des biens d'équipement amortissables selon le mode dégressif en application des dispositions de l'article 39 A-1 doit représenter au moins les deux tiers du prix de revient total des immobilisations corporelles amortissables ; les entreprises qui ne remplissent pas cette condition à la clôture de leur premier exercice peuvent pratiquer l'abattement à titre provisoire ; cet avantage leur sera définitivement acquis si le pourcentage des deux tiers est atteint à la clôture de l'exercice suivant ;

              3° Pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.

              III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.

          • Article 62

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

            Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations allouées, d'une part, aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, aux gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, aux associés en nom des sociétés de personnes et aux membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires.

            Le montant imposable des rémunérations visées à l'alinéa précédent est déterminé sous déduction des frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportés par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions.

          • Article 64

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Sous réserve des dispositions des articles 68 A à 69 quinquies, le bénéfice imposable des exploitations situées en France est déterminé forfaitairement conformément aux prescriptions des 2 à 5 (1).

            2 Le bénéfice forfaitaire est déterminé par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage.

            Toutefois, pour certaines natures de cultures ou d'exploitations, il peut être déterminé d'après tous autres éléments appropriés permettant d'évaluer le bénéfice moyen des cultures ou exploitations de même nature dans le département ou dans la région agricole.

            En ce qui concerne les exploitations de polyculture, il est distingué, pour le département ou pour chaque région agricole considérée, plusieurs catégories pour chacune desquelles est fixé un bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

            Pour ces catégories, le bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être fixé par rapport au revenu cadastral moyen de l'exploitation affecté éventuellement de coefficients de correction qui apparaîtraient nécessaires pour tenir compte de la nature des cultures, de leur importance et des autres éléments qui, indépendamment de la personne de l'exploitant, influent sur les résultats de l'exploitation.

            L'administration des impôts peut soumettre chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651, des propositions portant sur les coefficients de correction prévus à l'alinéa précédent.

            L'évaluation du bénéfice forfaitaire à l'hectare doit être faite de telle façon que les chiffres fixés dans un département correspondent à ceux établis dans un département voisin pour des terres de productivité semblable.

            3 Sous réserve du cas visé au 2, deuxième alinéa, le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation.

            Toutefois, il est fait abstraction de la superficie des terrains qualifiés landes au cadastre et autres terrains incultivables, exception faite, quand il y a plusieurs catégories de landes, de celles de la première catégorie.

            Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'événement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare.

            4 En ce qui concerne les terres prises à ferme par l'exploitant, le bénéfice imposable est obtenu en retranchant du bénéfice déterminé conformément au 3 ou au 2, deuxième alinéa, le montant du fermage moyen correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation.

            Ce montant est déterminé défalcation faite des charges immobilières qui ont déjà été admises en déduction pour le calcul du bénéfice forfaitaire par application du 2, premier alinéa.

            5 En cas de calamités telles que grêle, gelée, inondation, dégâts occasionnés par les rongeurs sur les récoltes en terre, mortalité du bétail, l'exploitant peut demander que le bénéfice forfaitaire de son exploitation soit réduit du montant des pertes subies par ses récoltes ou sur son cheptel à condition de présenter, soit une attestation du maire de sa commune en ce qui concerne les sinistres sur les récoltes, soit un certificat dûment établi par le vétérinaire et légalisé par la mairie s'il s'agit de pertes de bétail.

            Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice de la mesure prévue à l'alinéa qui précède à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural.

            1) Voir le renvoi (1) de l'article 66.

          • Article 66

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            1 Le bénéfice agricole forfaitaire visé à l'article 64, ainsi que le fermage moyen correspondant à chaque catégorie ou à chaque nature d'exploitation sont déterminés, pour chaque département ou pour chaque région agricole, dans les conditions suivantes :

            L'administration des impôts soumet chaque année, entre le 1er décembre de l'année de l'imposition et le 15 février de l'année suivante, à la commission départementale prévue à l'article 1651 des propositions portant, d'une part, sur les natures de culture ou d'exploitation qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale, d'autre part, sur les catégories d'exploitations de polyculture, sur le bénéfice moyen et sur le fermage moyen qu'il y a lieu de fixer pour chacune de ces catégories conformément à l'article 64-2.

            Dans les départements où des productions agricoles spécialisées autres que celles figurant sur la liste visée à l'article 69 ter-II-3° ne font pas l'objet d'une tarification particulière, les exploitants agricoles qui se livrent à ces productions pourront être imposés sur la base des forfaits établis pour les mêmes productions dans les départements voisins.

            Communication doit être donnée aux agriculteurs, membres de la commission, des chiffres d'évaluation de bénéfices forfaitaires adoptés dans les départements limitrophes durant l'année d'imposition qui a précédé l'année en cours.

            La commission entend, à titre consultatif, le directeur départemental de l'agriculture.

            La décision de la commission est prise à la majorité des voix ou dans les conditions prévues à l'article 1651-7. Elle est notifiée par le président, dans les vingt jours, aux présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et à l'administration des impôts. Une copie du procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été prise la décision est annexée à chaque notification. Dans les dix jours qui suivent cette notification, les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel de la décision de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652.

            Si la commission n'a pas pris de décision aux dates fixées au deuxième alinéa et au 2, le président en informe les présidents des fédérations départementales de syndicats d'exploitants agricoles et l'administration des impôts et leur transmet, le cas échéant, une copie du procès-verbal des travaux de la commission.

            Dans ce cas, comme dans celui d'appel, les bénéfices forfaitaires et les fermages moyens sont fixés par la commission centrale.

            Les bénéfices forfaitaires définitivement arrêtés conformément aux dispositions du présent article sont publiés au Journal officiel (1).

            2 Par dérogation aux dispositions du 1, deuxième alinéa, pour certaines cultures spéciales dont la valeur des récoltes ne peut pas être appréciée avec une exactitude suffisante avant la fin de l'année de l'imposition, la fixation des bénéfices forfaitaires peut être retardée jusqu'au 31 mai de l'année suivante.

            1) Pour la fixation des éléments de calcul des bénéfices agricoles forfaitaires de l'année 1977 :

            1° La validité des décisions prises par les commissions départementales et, le cas échéant, des appels formés devant la commission centrale contre ces décisions n'est pas soumise aux conditions de procédure prévues aux articles 64 et 66;

            2° La commission centrale est saisie de plein droit en l'absence de décision ou de réunion des commissions départementales avant le 1er juin 1978 (loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 1er).

          • Article 68

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            En vue du classement des exploitations prévu à l'article 67, l'administration peut demander aux exploitants tous renseignements de nature à permettre d'apprécier le rendement des exploitations, notamment la superficie totale, la superficie affectée à chaque nature de culture, l'importance du cheptel et les éléments particuliers productifs de profits accessoires.

            Les renseignements demandés doivent être fournis dans un délai de trente jours.

          • Article 68 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Un régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel s'applique aux petits et moyens exploitants agricoles relevant de l'impôt sur le revenu (1).

            1) Ce régime s'applique, pour la première fois, aux bénéfices des exercices ouverts en 1977. Pour l'imposition des bénéfices des exercices antérieurs, se reporter à l'édition précédente du code.

          • Article 68 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Le régime simplifié d'imposition s'applique :

            a Sur option, aux exploitants normalement placés sous le régime du forfait;

            b De plein droit, aux autres exploitants, y compris ceux dont le forfait aura été dénoncé par l'administration, dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite prévue à l'article 69 A pour l'imposition obligatoire d'après le bénéfice réel.

            Ces deux catégories d'exploitants peuvent opter pour le régime du bénéfice réel.

          • Article 68 C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Le bénéfice imposable des exploitants soumis au régime simplifié est déterminé selon les principes qui sont applicables aux entreprises industrielles et commerciales, sous réserve des adaptations prévues à l'article 69 quater et des simplifications suivantes : pour la détermination du résultat d'exploitation, il est tenu compte des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice au lieu et place des créances et des dettes;

            - les recettes correspondant aux produits de l'exploitation livrés ou vendus mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux recettes de l'exercice si l'encaissement intervient avant le 1er mai de l'année suivante; les achats livrés mais non encore payés à la clôture de l'exercice d'imposition sont rattachés aux achats de cet exercice;

            - les stocks, y compris les animaux, mais non compris les matières premières achetées, sont évalués selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice. Le décret prévu à l'article 68 E peut définir des méthodes particulières d'évaluation pour les matières premières achetées.

            Il n'est pas constitué de provision.

          • Article 68 C bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            L'exercice d'imposition coincide avec l'année civile pour l'application du régime simplifié.

            Lorsqu'un exploitant passe, en cours d'année, du régime d'imposition d'après le bénéfice réel au régime simplifié d'imposition, le premier exercice pour lequel l'exploitant est soumis au nouveau régime est clos le 31 décembre de la même année. Le bénéfice de cet exercice fait l'objet d'une imposition distincte établie d'après le taux moyen prévu au troisième alinéa si le dernier exercice clos sous le régime réel est au moins égal à douze mois. Dans le cas contraire, ou lorsque le taux moyen est égal à zéro, ce bénéfice est ajouté au résultat du dernier exercice clos sous le régime réel et imposé dans les conditions prévues pour celui-ci.

            Le taux moyen mentionné au deuxième alinéa est celui effectivement appliqué aux revenus de l'intéressé imposés au titre de l'année de clôture du dernier exercice soumis au régime du bénéfice réel, à l'exclusion du bénéfice agricole faisant l'objet de l'imposition distincte prévue au même alinéa (1).

            1) Dispositions applicables pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

          • Article 68 D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            La déclaration de résultats que souscrivent, en application de l'article 53, les exploitants agricoles soumis au régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel, comporte :

            - un compte simplifié faisant apparaître le résultat fiscal déterminé dans les conditions prévues à l'article 68 C;

            - un tableau des immobilisations et des amortissements.

            A l'exception des documents mentionnés ci-dessus, ces exploitants sont dispensés de présenter à l'administration le bilan et les autres documents comptables prévus par le premier alinéa de l'article 54.

          • Article 68 E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Un décret fixe les conditions d'application des articles 68 A à 68 D (1). Il précise en outre :

            - les modalités de détermination du revenu imposable tel qu'il est défini à l'article 68 C;

            - les conditions d'exercice et la durée de validité des options prévues à l'article 68 B;

            - les règles applicables en cas de changement de régime d'imposition;

            - la nature et le contenu des documents que doivent produire les exploitants agricoles.

            1) Annexe III, art. 38 sexdecies JA à 38 sexdecies JG, 38 sexdecies OB, 38 sexdecies OE à 38 sexdecies QA, 38 sexdecies RB et 38 sexdecies RC.

          • Article 69 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel, à compter de la deuxième de ces années.

            Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, mesurées de la même manière, s'abaissent en dessous d'une moyenne de 500.000 F, l'intéressé est, sauf option contraire de sa part, soumis au régime du forfait pour la deuxième des années considérées (1).

            II Dans le département de la Réunion, le chiffre de 500.000 F est porté respectivement à 680.000 F, 620.000 F et 560.000 F pour les années 1975, 1976 et 1977.

            1) Ces dispositions s'appliquent, pour la première fois, pour l'imputation des bénéfices de l'année 1977. Pour l'imposition des bénéfices des années antérieures, se reporter à l'édition précédente du code.

          • Article 69 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Périmé par Décret 84-875 1984-10-01 en vigueur le 20 juillet 1984

            Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, ainsi que celles qui effectuent des opérations commerciales d'achat portant sur des animaux de boucherie et de charcuterie, sont soumises au régime d'imposition d'après le bénéfice réel pour les profits qu'elles réalisent, à titre personnel ou comme membres d'une société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de l'exercice de leurs activités agricoles, quel que soit le montant des recettes tirées de ces activités.

          • Article 69 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Périmé par Décret 84-875 1984-10-01 en vigueur le 20 juillet 1984

            I (Abrogé)

            II Le forfait de bénéfice agricole peut être dénoncé par le service des impôts, en vue d'y substituer le régime du bénéfice réel pour l'ensemble des exploitations agricoles du contribuable, dans les cas suivants : 1° Une partie importante des recettes, qui ne pourra être inférieure à 25 % du chiffre d'affaires total, est soumise à titre obligatoire à la taxe sur la valeur ajoutée;

            2° Le contribuable est imposable selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de son exploitation agricole;

            3° Le contribuable se livre à des cultures spéciales qui ne donnent pas lieu, pour la région agricole considérée, à une tarification particulière. Toutefois, le droit de dénonciation ne pourra être exercé, dans ce cas, qu'à l'égard de productions présentant un caractère marginal sur le plan national et dont la liste sera dressée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture (1) La dénonciation doit être notifiée avant le 1er janvier de l'année de réalisation des revenus. Elle reste valable tant que les faits qui l'ont motivée subsistent.

            III (Abrogé)

            1) Annexe IV, art. 4 N.

          • Article 69 quater

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            I Le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel mais avec des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques particulières de la production agricole, et de leur incidence sur la gestion, qui sont notamment :

            Le faible niveau du chiffre d'affaires par rapport au capital investi, ce qui se traduit par une lente rotation des capitaux;

            La proportion exagérément importante des éléments non amortissables dans le bilan : foncier non bâti, amélioration foncière permanente, parts de coopératives et de S.I.C.A.;

            L'irrégularité importante des revenus.

            II Des décrets précisent les adaptations résultant du I. De même, les décrets précisent les règles particulières relatives aux dates de dépôt des déclarations que doivent souscrire les exploitants agricoles, ainsi qu'aux documents qu'ils doivent produire (1).

            III Les dispositions des I et II s'appliquent à tous les contribuables placés sous le régime du bénéfice réel.

            1) Annexe III, art. 38 sexdecies A à 38 sexdecies J, 38 sexdecies JE à 38 sexdecies OD, 38 sexdecies P à 38 sexdecies RA.

          • Article 69 quinquies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Périmé par Décret 84-875 1984-10-01 en vigueur le 20 juillet 1984

            Pour l'application des articles 68 B-b, 69 A, 69 ter-II et 69 quater, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

          • Article 76

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.

            En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits.

            Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole.

            L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue à l'article 66.

            2 (Abrogé)

            3 a Par dérogation aux dispositions du 1, premier alinéa, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :

            - revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux;

            - moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux.

            b Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :

            - peupleraies : 10 ans;

            - bois résineux : 20 ans;

            - bois feuillus et autres bois : 30 ans.

            c Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.

          • Article 80 bis

            Version en vigueur du 03/01/1971 au 23/10/1986Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 23 octobre 1986

            Modifié par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

            Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C, un complément de salaire pour le bénéficiaire.

            (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984, art. 15-I à VII.

          • Article 80 quinquies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

            Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées à l'article 81-8°, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.

            Toutefois, ces indemnités sont exonérées lorsque le revenu net global du foyer n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème.

            Sont exonérées les prestations en espèces versées, dans le cadre de l'assurance maternité, aux femmes bénéficiant d'un congé de maternité (1).

            1) Les dispositions de cet article sont applicables aux indemnités versées à partir du 1er janvier 1979.

          • Article 81 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

            Les salaires versés aux apprentis munis d'un contrat répondant aux conditions posées par le code du travail sont exonérés de l'impôt sur le revenu pour leur fraction n'excédant pas la limite d'exonération mentionnée à l'article 5-2° bis pour les personnes âgées de moins de 65 ans. Cette disposition s'applique à l'apprenti personnellement imposable ou au chef de famille qui l'a à sa charge (1).

            1) Disposition applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.

          • Article 83

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les retenues faites par l'employeur en vue de la constitution de pensions ou de retraites;

            1° bis Les cotisations afférentes au régime de retraite complémentaire institué par la caisse nationale de prévoyance de la fonction publique. Des décrets (1) peuvent étendre le bénéfice de cette disposition aux régimes de retraites complémentaires constitués au profit des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, soit auprès d'organismes relevant du code de la mutualité, soit auprès d'entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances ou de la caisse nationale de prévoyance;

            2° La cotisation ouvrière aux assurances sociales;

            3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

            La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des retenues visées aux 1° et 2° et des cotisations visées au 1° bis; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu. Elle est limitée à 40.000 F pour l'imposition des rémunérations perçues à compter du 1er janvier 1979 ; ce plafond est relevé dans la même proportion que la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

            Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel (2) fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa. Cette déduction supplémentaire est limitée à 50.000 F (3). Elle est calculée sur le montant global des rémunérations et des remboursements et allocations pour frais professionnels perçus par les intéressés, après application à ce montant de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %.

            Le montant de la ou des déductions forfaitaires pour frais professionnels ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des traitements et salaires. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).

            Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l'article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu à l'article 1932.

            1) Annexe III, art. 38 septdecies.

            2) Annexe IV, art. 5 et 5 A.

            3) Le montant de la déduction supplémentaire a été limité à 40.000 F pour l'imposition des revenus de 1979.

            4) Montant en vigueur à partir du 1er janvier 1978.

          • Article 86

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial :

            - la date, la nature et le montant de ce paiement;

            - le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.

            Les documents sur lesquels sont enregistrés les paiements effectués doivent être conservés pendant le délai prévu à l'article 2002 bis; ils doivent, à toute époque, être communiqués sur leur demande aux agents des impôts.

          • Article 87

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1985

            Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret (1) (2). Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente.

            1) Annexe III, art. 39.

            2) Voir également les obligations résultant de l'article 240.

          • Article 89

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Dans le cas de cession ou de cessation en totalité ou en partie de l'entreprise ou de cessation de l'exercice de la profession, la déclaration visée à l'article 87 doit être produite, en ce qui concerne les rémunérations payées pendant l'année de la cession ou de la cessation, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué aux articles 201 et 202.

            Il en est de même de l'état concernant les rémunérations versées au cours de l'année précédente s'il n'a pas encore été produit.

            Lorsqu'il s'agit de la cession ou de la cessation d'une exploitation agricole, le délai de dix jours commence à courir du jour où la cession ou la cessation est devenue effective.

            En cas de décès de l'employeur ou du débirentier, la déclaration des traitements, salaires, pensions et rentes viagères payés par le défunt pendant l'année au cours de laquelle il est décédé doit être souscrite par les héritiers dans les six mois du décès. Ce délai ne peut, toutefois, s'étendre au-delà du 31 janvier de l'année suivante.

          • Article 91

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987

            Un décret (1) détermine les conditions d'application des articles 79 à 89.

            1) Annexe III, art. 369 à 374.

          • Article 92 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 7 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

            Pour l'application de l'article 92-2 sont considérés comme produits d'opérations de bourse de valeurs effectuées à titre habituel , les gains nets retirés par les contribuables, directement ou par personne interposée, des opérations suivantes :

            1° Les opérations faisant appel au crédit, telles que les opérations à découvert ou prorogées ou les opérations conditionnelles, telles que les opérations à prime ou à option ;

            2° Les opérations au comptant ou au comptant différé lorsque le montant annuel de ces opérations excède 1,6 fois la valeur du portefeuille au 31 décembre de l'année précédente. Cette règle n'est toutefois applicable que si les opérations comportent au moins 100.000 F de cessions. Pour l'application de cette disposition, sont seules prises en compte dans le montant du portefeuille, les valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, à l'exception des titres dont les cessions sont exonérées.

            Le chiffre de 100.000 F figurant au 2° du premier alinéa est révisé, chaque année, dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

          • Article 92 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983

            Lorsqu'un contribuable ne remplissant pas les conditions de l'article 92 A effectue, directement ou par personne interposée, des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs ou négociées sur le marché hors cote, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs de telles valeurs, pour un montant excédant 150.000 F par an, les gains nets retirés de ces cessions sont également considérés comme des bénéfices non commerciaux.

            Toutefois, dans des cas et conditions fixés par décret en conseil d'Etat (1) et correspondant à l'intervention d'un évènement exceptionnel dans la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable, le franchissement de la limite précitée de 150.000 F est apprécié par référence à la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes. Les événements exceptionnels mentionnés ci-dessus doivent notamment s'entendre de la mise à la retraite, du chômage, de l'invalidité, du règlement judiciaire ou de la liquidation de biens du contribuable ou de son conjoint, ou du décès de son conjoint.

            Ces dispositions ne sont pas applicables aux échanges de titres résultant d'une opération d'offre publique, de conversion, de division ou de regroupement, réalisée conformément à la réglementation en vigueur.

            Le chiffre de 150.000 F figurant au premier alinéa est révisé, chaque année dans la même proportion que la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

            1) Annexe II, art. 39 A.

          • Article 96

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            I Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F.

            Peuvent également se placer sous ce régime, les contribuables, dont les recettes annuelles ne sont pas supérieures à 175.000 F, lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.

            II Pour l'appréciation de la limite visée au I, il est fait abstraction des opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ou des indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle et des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession.

            En revanche, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements.

            Toutefois, le régime fiscal de ces sociétés et groupements demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes.

            III Dans le département de la Réunion, pour l'imposition des revenus réalisés à partir du 1er janvier 1975, la limite à retenir est celle prévue au I. A titre transitoire, le chiffre de 175.000 F est majoré respectivement de 36 %, 24 % et 12 % pour chacune des années 1975, 1976 et 1977.

          • Article 98

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            L'administration peut demander aux intéressés tous renseignements susceptibles de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et, notamment, tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle.

            Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévus à l'article 99 et de toutes pièces justificatives.

            Si les renseignements et justifications fournis sont jugés insuffisants, l'administration détermine le bénéfice imposable et engage la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2 et 3.

            Elle peut rectifier d'office le bénéfice déclaré, dans les conditions prévues à l'article 58.

          • Article 99

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.

            Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.

            Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 2002 bis.

          • Article 100 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

            Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes et sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique.

          • Article 102

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            L'administration détermine le bénéfice imposable à l'aide des indications fournies par le contribuable en vertu des articles 101 et 101 bis ainsi que de tous autres renseignements en sa possession.

            L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter. Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, le désaccord est soumis à la commission départementale prévue à l'article 1651 qui fixe le montant du bénéfice imposable.

            Le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle, une réduction du bénéfice qui lui a été assigné, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le montant du bénéfice réalisé.

          • Article 102 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            Lorsqu'une inexactitude est constatée dans les renseignements ou documents dont la production ou la tenue est prévue par la loi, l'évaluation administrative arrêtée pour l'année à laquelle se rapportent ces renseignements ou documents devient caduque. Il est alors procédé à une nouvelle évaluation du bénéfice imposable si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de l'évaluation administrative.

          • Article 103

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Sous réserve des dispositions de l'article 218 bis, le bénéfice imposable des associés en nom, des commandités et des membres des sociétés visées aux articles 8 et 8 ter, est déterminé dans les conditions prévues à l'article 60, deuxième alinéa, et conformément aux dispositions des articles 96 à 102 bis.

          • Article 104

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            Le bénéfice imposable de tout contribuable qui, percevant des bénéfices non commerciaux ou des revenus assimilés, n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations prévues aux articles 97 et 101, est arrêté d'office, sauf réclamation après l'établissement du rôle.

            Les bénéfices déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés d'office par l'administration dans les conditions prévues à l'article 58.

          • Article 104 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

            Abrogé par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 18 () JORF 31 décembre 1986

            Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents qui entendent se placer sous le régime prévu à l'article 93-1 ter doivent faire connaître leur choix au service des impôts du lieu de l'exercice de la profession avant le 1er mars de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie. L'option est valable pour ladite année et les deux années suivantes. Sa validité est subordonnée au respect des conditions prévues audit article.

            Les contribuables ayant opté pour ce régime doivent joindre à leur déclaration annuelle un état donnant la ventilation des sommes reçues suivant les parties versantes.

          • Article 111

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

            Sont notamment considérés comme revenus distribués :

            a Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.

            Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées postérieurement au 1er janvier 1960, à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret (1);

            b Les sommes ou valeurs attribuées aux porteurs de parts bénéficiaires ou de fondateur au titre de rachat de ces parts;

            c Les rémunérations et avantages occultes;

            d La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu de l'article 39-1-1°;

            e Les dépenses et charges dont la déduction pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés est interdite en vertu des dispositions de l'article 39-4.

            1) Annexe III, art. 49 bis à 49 sexies.

          • Article 112

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

            Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

            1° Les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission. Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis.

            Sous réserve des dispositions du 3°, ne sont pas considérés comme des apports pour l'application de la présente disposition :

            a Les réserves incorporées au capital;

            b Les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion de sociétés.

            2° Les amortissements de tout ou partie de leur capital social, parts d'intérêt ou commandites, effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat, des départements, des communes ou autres collectivités publiques, lorsque ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise de concessions à l'autorité concédante. Le caractère d'amortissement de l'opération et la légitimité de l'exonération seront constatés, dans chaque cas, dans des conditions fixées par décret (1).

            3° Les remboursements consécutifs à la liquidation de la société et portant :

            a Sur les réserves incorporées au capital antérieurement au 1er janvier 1949 ;

            b Sur le capital amorti, à concurrence de la fraction ayant, lors de l'amortissement, supporté l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou l'impôt sur le revenu;

            c Sur les sommes incorporées au capital ou aux réserves (primes de fusion) à l'occasion d'une fusion antérieure au 1er janvier 1949 si et dans la mesure où elles ont supporté, à raison de la fusion, l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ou la taxe additionnelle au droit d'apport.

            4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés.

            5° (Abrogé) 6° Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre de rachat de leurs actions, lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

            1) Annexe III, art. 41 bis à 41 quinquies.

          • Article 115

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

            1 En cas de fusion de sociétés ou de scission opérée avec le bénéfice du régime prévu aux articles 210, 210 A à 210 C, l'attribution gratuite des titres représentatifs de l'apport aux membres de la société apporteuse n'est pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers.

            2 Les dispositions du 1 s'appliquent également, en cas d'apport partiel d'actif, lorsque la répartition des titres a lieu dans un délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

            Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

            3 Les dispositions du 1 et 2 ne sont pas applicables aux opérations de fusion, scission et apport partiel d'actif par lesquelles une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés fait apport de tout ou partie de ses biens à une société d'investissement à capital variable.

          • Article 115 quinquies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1988

            1 Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués, au titre de chaque exercice, à des associés n'ayant pas leur domicile fiscal ou leur siège social en France.

            Les bénéfices visés à l'alinéa précédent s'entendent du montant total des résultats, imposables ou exonérés, après déduction de l'impôt sur les sociétés.

            2 Toutefois, la société peut demander que la retenue à la source exigible en vertu des dispositions du 1 et de l'article 119 bis-2 fasse l'objet d'une nouvelle liquidation dans la mesure où les sommes auxquelles elle a été appliquée excèdent le montant total de ses distributions effectives.

            L'excédent de perception lui est restitué.

            Il en est de même dans la mesure où elle justifie que les bénéficiaires de ces distributions ont leur domicile fiscal ou leur siège en France, et qu'elle leur a transféré les sommes correspondant à la retenue (1).

            1) Voir Annexe II, art. 380 à 382.

          • Article 117 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

            Modifié par Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

            Les tantièmes versés par les sociétés anonymes sont, à l'exclusion de ceux qui rémunèrent une activité salariée, soumis à un prélèvement de 25 % qui est dû quels que soient les bénéficiaires des revenus (1).

            1) Voir Annexe II, art. 49, 50 et 377.

          • Article 118

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

            Sont considérés comme revenus au sens des présentes dispositions :

            1° Les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et tous autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat, les départements, communes et établissements publics français, les associations de toute nature et les sociétés, compagnies et entreprises quelconques, financières, industrielles, commerciales ou civiles françaises;

            2° Les lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

          • Article 119

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

            Le revenu est déterminé : 1° Pour les obligations, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année;

            2° Pour les lots, par le montant même du lot;

            3° Pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Un décret (1) détermine le taux d'émission à retenir pour la liquidation de l'impôt sur ces primes.

            1) Annexe III, art. 41 octies à 41 duodecies.

          • Article 119 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983

            1 Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, les revenus de capitaux mobiliers entrant dans les prévisions des articles 118, 119 et 1678 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1.

            2 Sous réserve des dispositions de l'article 239 bis B, les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition (1).

            Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas, à compter du 1er janvier 1962, aux sommes visées à l'article 111-a, premier alinéa.

            1) Annexe II, art. 48, 75 à 79.

          • Article 121

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

            1 Pour l'application de l'article 120, l'incorporation de réserves par une société étrangère à son capital social ne constitue pas un fait générateur de l'impôt sur le revenu.

            En cas de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif intéressant des sociétés dont l'une au moins est étrangère, les dispositions de l'article 115 ne sont applicables que sous les conditions édictées par les articles 210 B et 210 C.

            2 Ne sont pas considérés comme revenus au sens de l'article 120 :

            1° Les amortissements de tout ou partie du capital social, des parts d'intérêts ou commandites effectués par les sociétés concessionnaires de l'Etat français, des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, ainsi que des départements, communes et autres collectivités publiques de ces pays et territoires, dès lors que ces amortissements sont justifiés par la caducité de tout ou partie de l'actif social, notamment par dépérissement progressif ou par obligation de remise en fin de concession à l'autorité concédante ;

            2° Les remboursements sur les réserves incorporées au capital avant le 1er janvier 1949 ainsi que les sommes incorporées avant cette date au capital ou aux réserves à l'occasion d'une fusion.

          • Article 124

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages et tous autres produits :

            1° Des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, à l'exclusion de celles représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunts négociables entrant dans les prévisions des articles 118 à 123;

            2° Des dépôts de sommes d'argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l'affectation du dépôt;

            3° Des cautionnements en numéraire;

            4° Des comptes courants.

          • Article 125 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            I L'option pour le prélèvement visé à l'article 125 A-I n'est pas admise en ce qui concerne :

            1° Les intérêts versés après le 31 décembre 1970 au titre des sommes que les associés assurant, en droit ou en fait, la direction d'une personne morale, laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, dans la mesure où le total de ces avances excède 200.000 F ou 300.000 F selon qu'il s'agit d'intérêts versés jusqu'au 31 décembre 1976 inclus ou après cette date ;

            2° Les intérêts des sommes que les associés d'une personne morale laissent ou mettent, directement ou par personnes interposées, à la disposition de cette personne morale, lorsque la constitution et la rémunération de ce placement sont liées, en droit ou en fait, à la souscription ou à l'acquisition de droits sociaux.

            II Toutefois, les dépôts effectués par les sociétaires des organismes coopératifs exonérés d'impôt sur les sociétés et des caisses de crédit mutuel continuent d'ouvrir droit à l'option pour le prélèvement libératoire. Cette option demeure également possible en ce qui concerne les intérêts des placements effectués avant le 1er juin 1970 en liaison avec la souscription à une émission publique d'actions.

          • Article 130

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

            Les dispositions relatives à la retenue à la source ne s'appliquent :

            1° Ni aux parts d'intérêt des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles visées par le décret n° 59-286 du 4 février 1959, modifié, ainsi que des sociétés d'intérêt collectif agricole ayant bénéficié des avances de l'Etat, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par les mêmes sociétés avant le 1er janvier 1965 ;

            2° Ni aux parts d'intérêt des sociétés de crédit agricole mutuel visées au livre V du code rural, ni aux emprunts négociables ou obligations émis par ces sociétés avant le 1er janvier 1965.

          • Article 131

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            Sont affranchis de la retenue à la source :

            1° à 4° (Dispositions périmées);

            4° bis Pour toute leur durée, les obligations et bons à long terme émis conformément à la loi du 3 mars 1941 relative aux opérations financières assurées par le crédit national en exécution de la législation sur la réparation des dommages causés par faits de guerre;

            5° Les produits des obligations émises par le crédit national en représentation de l'emprunt contracté le 9 mai 1947 par cet établissement auprès de la banque internationale pour la reconstruction et le développement et approuvé par l'article 1er de la loi n° 47-962 du 29 mai 1947.

          • Article 131 sexies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

            I Les produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires distribués par des sociétés françaises, ainsi que les produits mentionnés à l'article 118 qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers ou aux banques centrales de ces Etats, sont exonérés des retenues ou du prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A.

            Ces placements ne doivent pas constituer un investissement direct au sens de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l'étranger et des textes réglementaires pris pour son application. Les titres doivent revêtir la forme nominative ou être déposés auprès d'un établissement bancaire établi en France.

            II Sur agrément du ministre de l'économie et des finances, les retenues ou le prélèvement prévus aux articles 119 bis et 125 A peuvent être réduits ou supprimés en ce qui concerne :

            - les produits mentionnés au I qui bénéficient à des institutions publiques étrangères;

            - les produits mentionnés aux articles 124 et 1678 bis et ceux afférents à des placements constituant des investissements directs en France au sens du I qui bénéficient à des organisations internationales, à des Etats souverains étrangers, aux banques centrales de ces Etats ou à des institutions financières publiques étrangères.

          • Article 132 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

            1 Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables émis par l'Etat.

            2 (Disposition périmée).

          • Article 134

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            Périmé par conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

            1 Sont affranchis de la retenue à la source les produits des emprunts obligataires contractés par les sinistrés ou groupements de sinistrés, conformément à l'article 45 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947.

            Bénéficient de la même exemption les produits des emprunts négociables gagés par des annuités de l'Etat et pris en charge ou contractés par l'Union des groupements de sinistrés de la guerre 1914-1918 constituée dans les conditions prévues par le décret n° 49-14 du 4 janvier 1949 pris en application de la loi n° 48-1268 du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier.

            2 (Disposition périmée).

          • Article 135

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            L'impôt sur le revenu n'est pas applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 4 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l'Etat, de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Paris et à l'article 1er du décret n° 50-1433 du 16 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la régie autonome des transports parisiens. Il sera perçu lors du remboursement aux porteurs des titres des nouveaux emprunts, qui seront réputés avoir été émis à un taux d'émission égal, pour chacun d'eux, à la moyenne des taux d'émission des emprunts regroupés, cette moyenne étant calculée sur la base des capitaux nominaux non amortis de ces emprunts au moment de l'échange.

            L'impôt susvisé n'est pas davantage applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1947 relative à certains aménagements de la dette de l'Etat, de la société nationale des chemins de fer français et de la ville de Paris, sauf en ce qui concerne la fraction de la prime de remboursement de l'emprunt 2,75 % 1910 qui sera versée en numéraire. Les titres du nouvel emprunt seront, au regard dudit impôt, considérés comme ayant été émis au pair.

            L'impôt ne sera pas non plus applicable aux primes de remboursement provenant de l'échange de titres prévu à l'article 1er du décret n° 50-1401 du 9 novembre 1950 relatif au regroupement des titres gérés par la société nationale des chemins de fer français. Il ne sera perçu que lors du remboursement des titres de remplacement, qui seront réputés avoir été émis au même taux d'émission que ceux de l'emprunt regroupé.

          • Article 136

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

            Sont dispensés de la retenue à la source les intérêts, arrérages et tous autres produits des emprunts obligataires contractés avant le 1er janvier 1965 par les établissements de banque ou de crédit, dans la mesure où il est justifié que le montant de ces emprunts est et demeure affecté au financement des opérations d'exportation bénéficiant des garanties prévues par la législation relative à l'assurance crédit d'Etat.

          • Article 139

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            Périmé par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

            Sont affranchis de la retenue à la source :

            1° Les intérêts et autres produits des obligations et autres titres d'emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1965 par l'administration des postes et télécommunications;

            2° Les intérêts des bons émis avant le 1er janvier 1965 par le ministre des finances, en vertu de l'article 1er du décret du 6 juillet 1950 et de l'article 1er du décret du 15 avril 1953, en vue de subvenir aux dépenses d'équipement du budget annexe des postes et télécommunications.

          • Article 141

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            Périmé par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

            Les produits des titres d'emprunts obligataires de la société nationale des chemins de fer français sont affranchis de la retenue à la source lorsque ces titres sont détenus par les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Orléans, de Paris à Lyon et à la Méditerranée et du Midi.

            Les produits des titres émis par les compagnies susvisées dans l'intérêt de l'exploitation du chemin de fer, titres dont la société nationale est seule débitrice à l'égard des porteurs par application de la convention du 31 août 1937, bénéficient des mêmes exemptions lorsque ces titres sont détenus par la compagnie émettrice.

            Ces exemptions prendront fin pour les compagnies, autres que celles du Nord et de l'Est, à l'expiration de leurs concessions actuelles.

          • Article 141 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            Périmé par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

            Sont affranchies de la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2, les distributions par les anciennes compagnies concessionnaires, entre leurs actionnaires, des sommes encaissées par elles après le 31 décembre 1955 au titre de l'amortissement des actions A de la société nationale des chemins de fer français bloquées dans leur patrimoine ainsi que la répartition des actions A et J elles-mêmes, lorsque le blocage de ces titres aura pris fin.

          • Article 150 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :

            1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition ou de biens mobiliers cédés moins d'un an après celle-ci;

            2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent :

            a De biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition;

            b De biens mobiliers cédés plus d'un an et moins de dix ans après l'acquisition;

            c De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition.

            A l'exception des gains définis à l'article 150 A bis, les plus-values consécutives à la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux, ne sont pas imposables en application du présent article.

          • Article 150 A bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

            Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (1).

            Toutefois les titres des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées sont assimilés à des titres cotés et imposés conformément aux dispositions de l'article 92 C.

            1) Voir Annexe II, art. 74 A bis.

          • Article 150 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Sont exonérées, sur la demande des intéressés et dans la mesure où elles n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977, les plus-values immobilières réalisées par les contribuables dont la valeur de l'ensemble du patrimoine immobilier y compris, le cas échéant, les biens de communauté et les biens propres de leur conjoint et de leurs enfants à charge n'excède pas 400.000 F ; cette somme est majorée de 100.000 F par enfant à charge à partir du troisième enfant. Cette valeur s'apprécie à la date de réalisation de la plus-value et tient compte des dettes contractées pour l'acquisition ou la réparation de ce patrimoine.

          • Article 150 C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée.

            Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée.

            Sont considérés comme résidences principales :

            a Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence;

            b Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence en France des Français domiciliés hors de France, dans la limite d'une résidence par contribuable.

            Sont considérés comme résidences secondaires les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial.

            Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble.

          • Article 150 D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Les dispositions de l'article 150 A ne s'appliquent pas :

            1° Sous réserve de l'article 302 bis A, aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles;

            2° Aux terrains à usage agricole ou forestier ou aux terrains supportant une construction lorsque le prix de cession, l'indemnité d'expropriation, la valeur d'échange, le montant de l'apport à un groupement agricole ou forestier, ou la cession de parts de ces mêmes groupements (1) n'excèdent pas au mètre carré un chiffre fixé par décret (2) compte tenu notamment de la nature des cultures. Ce chiffre ne peut être inférieur à 33 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales, à 11 F pour les cultures fruitières ou maraîchères et à 5 F pour les autres terrains agricoles ou forestiers ;

            3° Aux peuplements forestiers ;

            4° Aux plus-values résultant de l'encaissement des indemnités d'assurance consécutives à un sinistre partiel ou total sur un bien personnel;

            5° Aux biens échangés dans le cadre d'opérations de remembrement, d'opérations assimilées, d'opérations d'échanges amiables individuels ou collectifs ainsi qu'aux soultes versées par les collectivités sur plus-values transitoires ou permanentes consignées au procès-verbal de remembrement rural (art. 21 du code rural) à moins que ne soit apportée la preuve d'une intention spéculative. Ces exceptions sont limitées aux opérations conformes aux procédures réglementaires en vigueur. En cas de vente de biens reçus à cette occasion, la plus-value est calculée à partir de la date et du prix d'acquisition du bien originel ou de la partie constitutive la plus ancienne dans les cas de vente de lots remembrés ;

            6° Aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions vieillesse non assujettis à l'impôt sur le revenu, dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas taxables avant le 1er janvier 1977.

            1) Voir Annexe II, art. 74 M.

            2) Annexe III, art. 41 duovicies.

          • Article 150 E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclarations d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement, sous réserve que ces plus-values n'aient pas été taxables antérieurement au 1er janvier 1977.

          • Article 150 H

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : - le prix de cession, - et le prix d'acquisition par le cédant.

            Le prix de cession est réduit du montant des taxes acquittées et des frais supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession.

            En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition.

            Le prix d'acquisition est majoré :

            - des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit à l'exclusion des droits de mutation;

            - des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux, que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles ;

            - le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas été déjà déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives ; il est tenu compte également, dans les mêmes conditions, des travaux effectués par le cédant ou les membres de sa famille ; ces travaux peuvent faire l'objet d'une évaluation ou être estimés en appliquant le coefficient 3 au montant des matériaux utilisés ;

            - des frais engagés pour la restauration et la remise en état des biens meubles ;

            - des intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition ou la réparation d'une résidence secondaire dans les limites prévues à l'article 156-II-1° bis-a;

            - des frais de voirie, réseaux et distribution imposés par les collectivités locales ou leurs groupements dans le cadre du plan d'occupation des sols, en ce qui concerne les terrains à bâtir;

            - du montant des honoraires ayant rémunéré les consultations fiscales demandées par les assujettis à l'occasion d'une cession donnant lieu à l'imposition instituée par l'article 150 A.

          • Article 150 K

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en application de l'article 35 A restent déterminées suivant les dispositions de cet article.

            Les autres plus-values réalisées en plus de deux ans et moins de dix ans en ce qui concerne les biens immobiliers et en plus d'un an et moins de dix ans en ce qui concerne les biens mobiliers sont déterminées comme à l'article 150 H. En outre, le prix d'acquisition et ses majorations éventuelles, à l'exception des intérêts des emprunts indiqués au quatrième alinéa de l'article précité, sont révisés proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation depuis l'acquisition ou la dépense.

          • Article 150 M

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 150 H et 150 K, deuxième alinéa, sont réduites :

            - de 5 % par année de possession au-delà de la dixième pour les immeubles autres que les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691 ;

            - de 3,33 % par année de possession au-delà de la dixième pour les terrains à bâtir tels qu'ils sont définis à l'article 691.

            Elles sont exonérées :

            - à compter de la vingtième année pour les immeubles autres que les terrains à bâtir ;

            - à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir.

          • Article 150 N

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

            Sont assimilées aux transactions désignées aux articles 150 J à 150 M, les opérations de toute nature portant sur des droits immobiliers ou des marchandises et qui ne se matérialisent pas par la livraison effective ou la levée des biens ou des droits. Les conditions d'application du présent paragraphe sont précisées par un décret en Conseil d'Etat (1).

            1) Annexe II, art. 74 N

          • Article 150 P

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            La différence entre la valeur d'indemnisation découlant de l'application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, modifiée, et l'indemnité due ou perçue en application de l'article 41 de la même loi constitue une moins-value imputable, sans limitation de durée et dans la limite de 75.000 F, sur les plus-values réalisées par des personnes physiques et les sociétés de personnes définies aux articles 2 et 5 de la loi précitée, dans la mesure où ces plus-values n'étaient pas imposables antérieurement au 1er janvier 1977.

          • Article 150 R

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Le total net des plus-values est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue; sous réserve des plus-values définies à l'article 150 K, premier alinéa, son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

            Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles de l'alinéa précédent.

            Les dispositions de l'article 163 ne sont pas applicables.

            1) Annexe II, art. 74 R.

          • Article 154 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/07/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 juillet 1982

            Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales, les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont admises en déduction du bénéfice imposable.

            En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises dans les charges déductibles au sens de l'alinéa ci-dessus.

          • Article 154 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Tout contribuable célibataire, veuf ou divorcé, dont le revenu imposable est inférieur au plafond de la neuvième tranche du barème de l'impôt sur le revenu, peut déduire de ses revenus professionnels les dépenses nécessitées par la garde des enfants qu'il a à sa charge âgés de moins de trois ans. Cette déduction est limitée à 3.000 F par enfant, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels net de frais (1).

            1) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1978.

          • Article 155 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            En matière d'impôt sur le revenu, lorsqu'elle exerce personnellement une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux ou revenus assimilés, la femme mariée souscrit elle-même les déclarations spéciales correspondant à ces catégories de revenus. Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations sont suivies entre l'administration et l'intéressée et, sans préjudice du droit de réclamation du contribuable, produisent directement effet pour la détermination du revenu global. Sur la demande que le contribuable souscrit en même temps que la déclaration d'ensemble des revenus du foyer, l'administration des impôts lui fait connaître distinctement, par lettre recommandée avec accusé de réception, les compléments ou modifications que l'administration a décidé d'apporter à cette déclaration du fait de ces procédures.

            Le fait que les procédures aient été conduites directement avec la femme mariée avant l'entrée en vigueur du présent article n'est pas par lui-même de nature à entacher ces procédures d'irrégularité.

            • Article 156

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

              L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu'il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction :

              I Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement.

              Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

              1° Des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources dont dispose le contribuable excède 40.000 F ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement ;

              2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ;

              3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ou, s'il s'agit d'immeubles donnés à bail conformément au statut du fermage, sur ceux des neuf années suivantes; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L 313-1 à L 313-15 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l'article 605 du code civil, et aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel.

              II Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

              1° Intérêts des emprunts contractés par le contribuable, antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance;

              1° bis a Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement, lesquelles doivent être imputées sur un seul exercice. La déduction est toutefois limitée à 7.000 F, cette somme étant augmentée de 1.000 F par personne à la charge du contribuable au sens des articles 196, 196 A et 196 B. Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables;

              b Les dispositions du a s'appliquent même lorsque l'immeuble n'est pas affecté immédiatement à l'habitation principale, à la condition que le propriétaire prenne l'engagement de lui donner cette affectation avant le 1er janvier de la troisième année qui suit celle de la conclusion du contrat de prêt ou du paiement des travaux de ravalement. Le non-respect de cet engagement entraîne la réintégration des dépenses dans le revenu imposable de l'année au titre de laquelle elles ont été indûment déduites, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729;

              c Les déductions prévues au a et au b sont étendues aux locaux compris dans des exploitations agricoles et affectés à l'habitation des propriétaires exploitants.

              1° ter Dans les conditions fixées par décret (1), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier et qui auront été agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances;

              1° quater Le régime de déduction prévu au 1° bis a est étendu aux dépenses effectuées par un contribuable pour sa résidence principale, qu'il en soit ou non propriétaire, lorsque ces dépenses ont pour objet d'améliorer l'isolation thermique ou la mesure et la régulation du chauffage, ou encore de remplacer une chaudière dans des conditions permettant une économie de produits pétroliers; les types de travaux ou d'achats admis sont déterminés par décret en conseil d'Etat (2); la déduction peut, pour les contribuables qui échelonnent leurs dépenses sur plusieurs années, être pratiquée au titre de chacune de ces années sans que le total des dépenses déduites puisse être supérieur au montant de la déduction qui serait admise en l'absence d'échelonnement (3); elle est réservée aux logements existant au 1er juillet 1975 (3) et aux logements qui ont fait l'objet, avant cette même date, soit d'une demande de permis de construire, soit d'une déclaration préalable de travaux; lorsque le bénéficiaire de la déduction est remboursé en tout ou partie de ses dépenses par un tiers, dans un délai de dix ans, le montant remboursé est ajouté à ses revenus de l'année du remboursement;

              2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée; dans la limite de 18.000 F et, dans les conditions fixées par un décret en conseil d'Etat (4), les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 294 du code civil.

              Toutefois, le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants âgés de moins de vingt-cinq ans ou poursuivant leurs études sauf pour ses enfants mineurs dont il n'a pas la garde;

              2° bis et 3° (Abrogés);

              4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison;

              5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée aux articles 91 et 92 du code de la mutualité;

              6° (Abrogé);

              7° a Primes afférentes aux contrats d'assurances dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, lorsque ces contrats comportent la garantie d'un capital en cas de vie et sont d'une durée effective au moins égale à dix ans, ou bien comportent la garantie d'une rente viagère avec jouissance effectivement différée d'au moins dix ans, quelle que soit la date de la souscription. Ces primes sont déductibles du revenu imposable du souscripteur dans la limite de 3.250 F, majorée de 600 F par enfant à charge; ces limites s'appliquent à l'ensemble des contrats souscrits par les membres d'un même foyer fiscal (5);

              b Dans les mêmes limites que celles prévues au a, les primes afférentes à des contrats d'assurances en cas de décès, lorsque ces contrats garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal; les conditions d'application de cette disposition sont, en tant que de besoin, fixées par décret;

              c Primes afférentes à des contrats d'assurances, conclus ou ayant fait l'objet d'un avenant d'augmentation entre le 1er janvier 1950 et le 1er janvier 1957 ou entre le 1er juillet 1957 et le 31 décembre 1958 qui garantissent en cas de décès le versement de capitaux au conjoint, aux ascendants ou descendants de l'assuré, à concurrence de 10 % du revenu net déclaré pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, avant déduction desdites primes, sans pouvoir excéder pour une année, la somme de 400 F, augmentée de 100 F par enfant à la charge du contribuable;

              d Un arrêté du minitre de l'économie et des finances (6) définit les justifications auxquelles est subordonnée la déduction des primes mentionnées aux a et b.

              8° (Abrogé);

              9° Les contributions payées par les travailleurs en vertu d'accords agréés par le ministre du travail, conformément à l'article L 352-2 du code du travail et destinées à financer le versement des allocations spéciales aux travailleurs sans emploi prévues auxdits accords;

              9° bis et 9 ter (Abrogés);

              10° Les cotisations mentionnées aux articles 19 et 23 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. En ce qui concerne les cotisations instituées par application de l'article 26 de la même loi, un décret fixe, le cas échéant, dans quelle proportion elles sont admises en déduction;

              11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en exécution des dispositions de la loi n° 66-950 du 22 décembre 1966, instituant l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

              (1) Annexe III, art. 41 E à 41 J.

              (2) Annexe II, art. 75-0 A à 75-0 D.

              (3) Disposition nouvelle et date limite nouvelle en vigueur à compter du 1er janvier 1979.

              (4) Annexe II, art. 91 quinquies.

              (5) Disposition applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.

              (6) Annexe IV, art. 17 E.

            • N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global :

              1° et 2° (Abrogés) ;

              2° bis. Les intérêts des bons à échéance de cinq ans au plus émis par le Trésor avant le 1er janvier 1966 ;

              3° Les lots et les primes de remboursement attachés aux bons et obligations émis en France avec l'autorisation du ministre de l'économie et des finances ;

              4° Les pensions, prestations et allocations affranchies de l'impôt en vertu de l'article 81 ;

              5° (Disposition périmée) ;

              6° Les gratifications allouées aux vieux travailleurs à l'occasion de la délivrance de la médaille d'honneur par le ministère des affaires sociales ;

              7° Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets des caisses d'épargne à l'exception des intérêts des livrets supplémentaires ouverts dans les conditions prévues au décret n° 65-1158 du 24 décembre 1965 ;

              7° bis. (Disposition périmée) ;

              8° Les arrérages des titres de l'emprunt 3 1/2 % 1952, autorisé par la loi n° 52-565 du 21 mai 1952 et de l'emprunt 3 1/2 % 1958, autorisé par l'ordonnance n° 58-529 du 11 juin 1958, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

              8° bis. Les intérêts des titres de l'emprunt 4 1/2 % 1973 autorisé par la loi n° 73-965 du 16 octobre 1973, ainsi que les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement de ces titres ;

              8° ter. Les plus-values éventuelles de cession ou de remboursement des titres de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977 ;

              9° Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-construction définis aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation ainsi que sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code ;

              9° bis. Les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement ouverts en application des articles L 315-1 à L 315-7 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes ;

              9° ter. Les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret ouvert en application de l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 :

              - aux travailleurs, salariés de l'artisanat, des ateliers industriels, des chantiers et de l'agriculture ;

              - aux aides familiaux ou aux associés d'exploitation désignés à l'article 1106-1-I-2° du code rural ;

              - aux aides familiaux et associés d'exploitation de l'artisanat désignés à l'article 3-1° et 2° du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et aux titres d'artisan et de maître artisan.

              Il en est de même de la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale ;

              10° à 13° (Dispositions périmées) ;

              14° Les intérêts des titres de l'emprunt 4,25 % 1963 émis en vertu du décret n° 63-494 du 18 mai 1963 ;

              15° L'intérêt représenté par les dix premiers coupons de chaque titre de l'emprunt 4,25 % - 4,75 % 1963 émis en vertu soit du décret n° 63-967 du 21 septembre 1963, soit du décret n° 64-224 du 14 mars 1964 ;

              16° Les produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu des engagements d'épargne à long terme pris par les personnes physiques dans les conditions prévues à l'article 163 bis A ;

              16° bis. Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis AA ;

              17° Les sommes et revenus visés à l'article 163 bis B ;

              18° Les attributions gratuites d'actions faites en application :

              a. De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault ;

              b. De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales ;

              c. Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;

              d. De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la société nationale industrielle aérospatiale et à la société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation ;

              e. De la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

              19° L'aide spéciale compensatrice versée aux adhérents des caisses d'assurance-vieillesse des artisans et commerçants, en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;

              20° Les intérêts des titres d'indemnisation prioritaires et des titres d'indemnisation créés en application de la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des français rapatriés d'outre-mer.

            • Article 157 bis

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

              Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de :

              3.720 F si leur revenu global n'excède pas 23.000 F;

              1.860 F si ce revenu est compris entre 23.000 F et 37.200 F (1).

              Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.

              1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, ces chiffres étaient respectivement de 3.400 F et 21.000 F, 1.700 F, 21.000 F et 34.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-II).

            • Article 157 bis

              Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

              Les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peuvent déduire de leur revenu imposable une somme de :

              - 4.630 F si leur revenu net global n'excède pas 28.600 F ;

              - 2.315 F si ce revenu est compris entre 28.600 F et 46.300 F (1).

              Ils peuvent opérer une déduction identique au titre de leur conjoint, lorsque celui-ci remplit ces conditions d'âge ou d'invalidité et ne fait pas l'objet d'une imposition distincte.

              (1) Chiffres applicables pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de 1979, ils étaient de 4.080 F et 25.200 F, 2.040 F, 25.200 F et 40.800 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-III).

            • Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.720 F lorsque :

              - la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;

              - leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).

              (1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).

            • Article 158

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

              1 Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France.

              Toutefois, en ce qui concerne les entreprises et exploitations situées hors de France, les règles fixées par le présent code pour la détermination forfaitaire des bénéfices imposables ne sont pas applicables.

              2 Le revenu net foncier est déterminé conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 28 à 31.

              3 Les revenus de capitaux mobiliers comprennent tous les revenus visés au VII de la 1re sous-section de la présente section, à l'exception des revenus expressément affranchis de l'impôt en vertu de l'article 157 et des revenus ayant supporté le prélèvement visé à l'article 125 A.

              Lorsqu'ils sont payables en espèces les revenus visés à l'alinéa précédent sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année soit de leur paiement en espèces ou par chèques, soit de leur inscription au crédit d'un compte.

              Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F par an et par déclarant sur le montant des revenus imposables provenant de valeurs mobilières à revenu fixe émises en France et inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs française. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux valeurs assorties d'une clause d'indexation et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Un décret fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent alinéa.

              En outre, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 et suivantes, un abattement de 1.000 F par an et par déclarant est opéré sur les intérêts de l'emprunt d'Etat 8,80 % 1977 autorisé par la loi n° 77-486 du 13 mai 1977.

              Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, il est opéré un abattement de 3.000 F (2) par an et par déclarant sur le montant imposable des revenus correspondant à des dividendes d'actions émises en France. Le bénéfice de cet abattement est réservé aux contribuables dont le revenu net global défini à l'article 156 n'excède pas la limite de la dixième tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

              4 Les bénéfices des professions industrielles, commerciales, artisanales et ceux de l'exploitation minière sont déterminés conformément aux dispositions des articles 34 à 61 A, 302 ter à 302 septies et 302 septies A bis, les rémunérations visées à l'article 62, conformément aux dispositions de cet article, et les bénéfices de l'exploitation agricole et ceux tirés de l'exercice d'une profession non commerciale, conformément aux dispositions, respectivement, des articles 63 à 78 et 92 à 104 A. Toutefois, les plus values à long terme définies aux articles 39 duodecies et 39 terdecies-1 sont distraites des bénéfices en vue d'être distinctement taxées à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 39 terdecies-2, 39 quindecies, 39 sexdecies et 93 quater.

              Dans le cas des entreprises industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles qui sont soumises à l'impôt d'après leur bénéfice réel et dont les résultats d'ensemble comprennent des revenus relevant de plusieurs catégories ou provenant d'exploitations situées hors de France, il est fait état de ces résultats d'ensemble sans qu'il y ait lieu de les décomposer entre leurs divers éléments dans la déclaration prévue à l'article 170.

              4 bis Les adhérents des centres de gestion agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater E, placés sous un régime réel d'imposition et dont le chiffre d'affaires ou de recettes n'excède pas 1.725.000 F pour les agriculteurs et pour les entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et 520.000 F en ce qui concerne les autres entreprises, bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles. Les chiffres de 1.725.000 F et 520.000 F s'apprécient dans les mêmes conditions que les limites fixées pour l'application du régime forfaitaire.

              Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F.

              Les adhérents des centres de gestion dont le chiffre d'affaires excède les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.

              En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis au centre de gestion agréé, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.

              A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.

              4 ter Les adhérents des associations agréées des professions libérales définies aux articles 1649 quater F à 1649 quater H, imposés à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée et dont les recettes n'excèdent pas 605.000 F bénéficient d'un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Toutefois cet abattement ne peut se cumuler avec d'autres déductions forfaitaires ou abattements d'assiette. Le chiffre de 605.000 F s'apprécie dans les mêmes conditions que la limite fixée pour l'application du régime de l'évaluation administrative.

              Le taux de l'abattement est ramené à 10 % pour la fraction du bénéfice qui excède la limite de 150.000 F prévue au 5 a, ci-dessous. Aucun abattement n'est appliqué sur la fraction du bénéfice qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Toutefois pour l'imposition des revenus de 1978 et de 1979 cette limite est fixée à 360.000 F.

              En ce qui concerne les sociétés civiles professionnelles et les associations d'avocats constituées en application de l'article 8 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les limites de recettes prévues au premier alinéa pour l'octroi de l'abattement de 20 % sont multipliées par le nombre d'associés ou de membres exerçant une activité effective dans la société ou l'association. Les limitations du montant de l'abattement résultant de l'application de l'alinéa précité sont opérées, s'il y a lieu, sur la part de bénéfices revenant à chaque associé ou à chaque membre.

              Les adhérents des associations agréées dont les recettes excèdent les limites fixées au premier alinéa conservent le bénéfice des allègements fiscaux attachés à leur adhésion pour la première année au titre de laquelle le dépassement est constaté.

              En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré.

              A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excède pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5.000 F.

              5 a Les revenus provenant de traitements publics et privés, indemnités, émoluments, salaires et pensions ainsi que de rentes viagères autres que celles mentionnées au 6 sont déterminés conformément aux dispositions des articles 79 à 91.

              Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut, pour l'imposition des revenus de 1978, excéder 6.000 F par contribuable (3). Ce plafond est revalorisé chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197.

              L'abattement indiqué à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à 1.800 F, sans pouvoir excéder le montant brut des pensions et retraites. Cette disposition s'applique séparément aux rémunérations perçues par le chef de famille, par son conjoint et par les personnes à sa charge (4).

              Le revenu net obtenu en application de l'article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n'est retenu dans les bases de l'impôt sur le revenu que pour 80 % de son montant.

              Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les salaires et indemnités accessoires supérieurs à 150.000 F alloués par des sociétés à des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux sont retenus, pour la fraction excédant 150.000 F, à raison de 90 % de leur montant, net de frais professionnels (5).

              Aucun abattement n'est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède une fois et demie la limite de la dernière tranche du barème prévu à l'article 197-I, ce chiffre étant arrondi à la dizaine de milliers de francs supérieure.

              Toutefois, pour l'imposition des revenus des années 1978 et 1979, cette limite est fixée à 360.000 F;

              b Les dispositions du a sont applicables aux allocations spéciales aux travailleurs sans emploi et à l'allocation complémentaire mentionnées à l'article 231 bis D, premier et troisième alinéas, ainsi qu'aux participations en espèces allouées aux travailleurs mentionnées à l'article 231 bis C-1;

              c Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, la femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte par application des dispositions de l'article 6-3-b, la provision alimentaire qui lui est allouée pour son entretien et celui de ses enfants est comptée dans les revenus imposables de l'intéressée.

              6 Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente, est fixée :

              - à 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans;

              - à 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus;

              - à 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus;

              - à 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans (6).

              La fraction de rentes viagères définie ci-dessus est imposée dans les mêmes conditions que les revenus énumérés à l'article 124.

              Ces dispositions ne sont pas applicables aux arrérages correspondant aux cotisations ayant fait l'objet de la déduction prévue à l'article 83-1° bis.

              (1) Annexe IV, art. 6 ter.

              (2) Chiffre applicable à compter de l'imposition des revenus de 1978.

              (3) Pour l'imposition des revenus de 1977, l'abattement était fixé à un plafond de 5.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 3-I).

              (4) Disposition applicable pour l'imposition des revenus de 1978.

              (5) Chiffre limite applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1977.

              (6) Pour 1978, le plafond à partir duquel les arrérages de rentes étaient taxables à concurrence de 80 % avait été porté à 25.000 F (loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 37). Cette disposition, qui constituait le deuxième alinéa de l'article 158-6, a été abrogée à compter du 1er janvier 1979.

            • Article 158 quater

              Version en vigueur du 16/07/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982

              Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980

              Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter ne sont pas applicables aux produits distribués :

              1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

              2° Par les sociétés d'investissement régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 208 A, par les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 et remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa du même article, et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;

              3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

              4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

              5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

            • Article 159 quinquies

              Version en vigueur du 31/12/1980 au 10/08/1987Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 10 août 1987

              Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980

              I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues aux articlesR 324-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

              II. 1. Les dividendes et autres produits visés à l'article 139 ter qui sont distribués par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion sont diminués, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, du montant de la déduction forfaitaire prévue à l'article 31-I.

              Toutefois, le taux de cette déduction est fixé à 20 % pour l'application de l'alinéa qui précède.

              2. Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux produits des actions ou parts de sociétés immobilières d'investissement ou de gestion qui sont inscrites à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale.

              3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe dont le bénéfice est réservé aux produits encaissés avant le 1er janvier 1982.

              (1) Annexe II, art. 83 et 84.

              (2) Annexe IV, art. 17 quinquies B.

            • Article 160

              Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1982

              Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 5 () JORF 22 DECEMBRE 1979

              I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %.

              L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.

              Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés, commandités et membres de sociétés visés à l'article 8 qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

              Le taux prévu au premier alinéa est réduit de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane. Les taux résultant de ces dispositions sont arrondis, s'il y a lieu, à l'unité inférieure.

              1 bis. En cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission, le contribuable peut répartir la plus-value imposable sur l'année de l'échange et les quatre années suivantes.

              I ter. Par exception aux dispositions du paragraphe I bis, l'imposition de la plus-value réalisée en cas d'échange de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission et intervenant entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 1981 peut, sur demande expresse du contribuable, être reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux reçus à l'occasion de l'échange par cet associé.

              Ce report d'imposition est subordonné à la condition que l'opération de fusion ou de scission ait été préalablement agréée par le ministre du budget.

              Toutefois le contribuable est dispensé de l'agrément lorsqu'il prend l'engagement de conserver les titres acquis en échange pendant un délai de cinq ans à compter de la date de l'opération d'échange. Le non-respect de cet engagement entraîne l'établissement de l'imposition au titre de l'année au cours de laquelle l'échange de droits sociaux est intervenu, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 1728 et 1729.

              II. (Disposition périmée).

            • Article 160 ter

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

              Les sommes ou valeurs attribuées aux actionnaires au titre du rachat de leurs actions ne donnent pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu lorsque ce rachat est effectué dans les conditions prévues soit à l'article 217-1, soit aux articles 217-2 à 217-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

            • Article 162

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

              Les associés gérants des sociétés en commandite par actions sont réputés ne disposer de la quote-part leur revenant dans les bénéfices sociaux affectés à la constitution de réserves qu'au moment de la mise en distribution desdites réserves.

              Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables dans les mêmes conditions aux associés des sociétés en nom collectif, aux commandités des sociétés en commandite simple et aux membres des sociétés en participation dont les noms et adresses ont été indiqués à l'administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.

          • Article 92

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1986

            1 Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

            2 Ces bénéfices comprennent notamment :

            Les produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers;

            Les produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires;

            Les produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication;

            Les remises allouées pour la vente de tabacs fabriqués.

            3 Les bénéfices réalisés par les greffiers titulaires de leur charge sont imposés, suivant les règles applicables aux bénéfices des charges et offices, d'après leur montant net déterminé sous déduction des traitements et indemnités alloués aux greffiers par l'Etat. Ces traitements et indemnités sont rangés dans la catégorie visée au V de la présente sous-section.

          • Article 173 A

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 09/10/1983Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 09 octobre 1983

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 82 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            L'épouse du contribuable est habilitée à signer la déclaration d'ensemble des revenus du foyer conjointement avec son mari sans que celui-ci puisse s'y opposer.

            Cette disposition est applicable aux périodes d'imposition commune des époux.

          • Article 175

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 30/12/1983Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1983

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P)

            Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1er mars. Toutefois, ce délai est prolongé jusqu'au 31 mars en ce qui concerne les commerçants et industriels qui arrêtent leur exercice comptable le 31 décembre.

            Les exploitants agricoles relevant du régime simplifié d'imposition prévu à l'article 68 A doivent adresser à l'administration la déclaration de résultats et les documents mentionnés à l'article 68 D au plus tard le 15 juin (1).

            Les exploitants agricoles relevant du régime du forfait bénéficient pour souscrire leur déclaration de revenus du même délai que celui qui leur est imparti pour dénoncer leur forfait (2). Toutefois, les contribuables qui, outre les bénéfices provenant d'une exploitation agricole, ont disposé de revenus d'autres catégories dépassant le chiffre à partir duquel ils sont passibles, eu égard à leur situation de famille, de l'impôt sur le revenu, sont tenus de souscrire, à titre provisoire, dans le délai prévu au premier alinéa, la déclaration de ces autres revenus.

            La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1763 A est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.

            (1) Disposition applicable pour la première fois aux bénéfices des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1977.

            (2) Voir Annexe III, art. 38 sexdecies JE.

          • Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement régi par la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds.

            Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit.

            Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée et en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangère des produits compris dans cette répartition. Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.

            Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les porteurs de parts.

            Un décret adapte les dispositions du présent code relatives à la restitution des sommes correspondant aux crédits d'impôt et aux avoirs fiscaux qui n'ont pu être imputés (1).

            (1) Annexe III, art. 41 sexdecies C à 41 sexdecies F.

          • Article 200 A

            Version en vigueur du 14/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 14 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Modifié par LOI 79-594 1979-07-13 ART. 27 II JORF 14 JUILLET 1979

            1. Lorsque les gains nets obtenus par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux réalisée dans les conditions prévues à l'article 92 A dépassent l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

            Lorsque les mêmes gains sont égaux ou inférieurs à l'ensemble des autres revenus imposables du contribuable, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % ou, sur demande du contribuable, dans les conditions de droit commun.

            2. Les gains nets obtenus dans les conditions prévues aux articles 92 B et 92 F, premier alinéa, sont imposés au taux forfaitaire de 15 %.

            3. Dans le cas où le souscripteur d'un engagement d'épargne à long terme ne respecte pas l'une des conditions fixées par l'article 163 bis A, les gains réalisés sur les cessions effectuées dans le cadre de cet engagement sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 30 % au titre de l'année pendant laquelle le souscripteur aura cessé de respecter l'une de ces conditions.

            4. Les gains mentionnés à l'article 92 F, deuxième alinéa, sont taxés au taux forfaitaire de 30 %, quelle que soit l'importance des cessions réalisées par le porteur.

          • Article 193

            Version en vigueur du 30/12/1976 au 30/12/1983Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 30 décembre 1983

            Modifié par Loi n°76-1234 du 29 décembre 1976 - art. 14 (V) JORF 30 DECEMBRE 1976

            Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable, arrondi à la dizaine (1) de F inférieure est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable.

            Le revenu correspondant à une part entière est taxé par application du tarif prévu à l'article 197.

            L'impôt brut est égal au produit de la cotisation ainsi obtenue par le nombre de parts.

            L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut sauf application, le cas échéant, de l'imputation prévue aux articles 182 B, 199 ter et 199 ter A et sous réserve de l'utilisation éventuelle de l'avoir fiscal visé à l'article 158 bis.

            (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.

          • Article 194

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 3 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

            Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge 1 Marié sans enfant à charge 2 Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 2 Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2,5 Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3 Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3,5 (1) Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4 (1) Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4 (1) Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 4,5 (2) Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 4,5 (2) Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 5 (2) Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 5 (2) et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

            En cas d'imposition séparée des époux par application de l'article 6-3, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

            Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

            Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A.

            (1) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1980.

            (2) Disposition applicable à compter de l'imposition des revenus de 1979.

          • 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

            a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

            b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

            c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

            d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

            d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale ;

            e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

            2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part entière, au lieu d'une demi-part, pour chaque enfant titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

            3. (Abrogé).

            4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis (1).

            (1) Disposition nouvelle applicable, pour la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1980.

          • Article 201

            Version en vigueur du 22/12/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 30 décembre 1983

            Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 4 () JORF 22 DECEMBRE 1979

            1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

            Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire.

            Le délai de dix jours commence à courir :

            - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, modifiée par les lois subséquentes ;

            - lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations ;

            - lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprises, du jour de la fermeture définitive des établissements.

            2. Pour les contribuables soumis au régime du forfait qui cessent leur activité au cours de la première année de la période biennale ou, en cas de reconduction tacite, au cours de l'année suivant celle couverte par cette reconduction, le forfait de bénéfice est obligatoirement fixé au montant du forfait établi pour l'année précédente, ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue effective.

            Lorsque la cessation intervient au cours de la deuxième année de la période biennale, le forfait de bénéfice à retenir est celui qui est fixé pour l'année considérée, réduit au prorata du temps écoulé dans les conditions visées à l'alinéa précédent.

            Lorsque la cession ou la cessation du fonds intervient moins de cinq ans après la création ou l'acquisition de ce dernier, le bénéfice restant à taxer est augmenté, le cas échéant, du montant des plus-values provenant de la cession des stocks. Les plus-values provenant de la cession des éléments de l'actif immobilisé sont imposées dans les conditions prévues à l'article 151 septies.

            Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, une déclaration indiquant le montant net des plus-values visées à l'alinéa précédent et de produire, à l'appui de cette déclaration, toutes justifications utiles.

            3. Les contribuables non assujettis au forfait sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de dix jours prévu au 1, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel accompagnée d'un résumé de leur compte de pertes et profits.

            Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions des articles 39 duodecies, 39 terdecies-1 et 2, et 39 quaterdecies à 39 quindecies A.

            Si les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel ne produisent pas les déclarations ou renseignements visés au 1 et au premier alinéa du présent paragraphe, ou, si invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice réel les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

            4. A l'exception du 2, troisième et quatrième alinéas, les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès de l'exploitant. Dans ce cas, les ayants droit du défunt doivent produire les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt dans les six mois de la date du décès.

          • Article 208

            Version en vigueur du 21/03/1981 au 31/12/1982Version en vigueur du 21 mars 1981 au 31 décembre 1982

            Modifié par Décret 81-276 1981-03-18 ART. 3, ART. 5 JORF 21 MARS 1981
            Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II a JORF 16 JUILLET 1980

            Sont également exonérés de l'impôt sous réserve des dispositions de l'article 208 A :

            1° Les sociétés nationales d'investissement constituées dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

            1° bis. Les sociétés d'investissement qui sont constituées et fonctionnent dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, pour la partie des bénéfices visée au 1°. Ces sociétés cesseront de bénéficier des dispositions du présent alinéa trois ans après leur création, si leurs actions ne sont pas introduites à une cote d'agents de change avant ce délai ;

            1° bis A. Les sociétés d'investissement à capital variable régies par la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal ;

            1° ter. Les sociétés de développement régional constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 55-876 du 30 juin 1955 et des textes qui l'ont complété et modifié pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

            1° quater. Les sociétés financières pour le développement économique outre-mer constituées et fonctionnant conformément aux dispositions du décret n° 56-1131 du 13 novembre 1956 modifié par l'article 1er du décret n° 57-206 du 23 février 1957 et par le décret n° 60-535 du 7 juin 1960, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

            1° quinquies. Les sociétés sahariennes de développement constituées et fonctionnant conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 58-1248 du 18 décembre 1958, pour la partie des bénéfices provenant des produits nets de leur portefeuille ou des plus-values qu'elles réalisent sur la vente des titres ou parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

            2° Les sociétés ayant pour objet exclusif la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières et constituées dans les conditions prévues au titre II de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, pour les plus-values qu'elles réalisent sur la cession de titres ou de parts sociales faisant partie de ce portefeuille ;

            3° et 3° bis (Abrogés) ;

            3° ter. Les sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 et les sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, pour la fraction de leur bénéfice net qui provient de la location de leurs immeubles ;

            3° quater. Les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967, pour la fraction de leur bénéfice net provenant de la location de leurs immeubles ainsi que pour les plus-values dégagées par la cession de ces immeubles dans le cadre d'opérations de crédit-bail ;

            3° quinquies. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, pour la partie des bénéfices provenant des opérations traitées avec l'administration des postes et télécommunications (1) ou des plus-values qu'elles réalisent à l'occasion de ces opérations ainsi que pour la partie des bénéfices et des plus-values qu'elles réalisent en tant que société immobilière pour le commerce et l'industrie ;

            3° sexies. Les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon (2), mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, pour la partie de leur bénéfice net provenant des opérations de crédit-bail et de location prévues au I du même article ou des plus-values qu'elles réalisent dans le cadre des opérations de crédit-bail ;

            4° Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, émettant des participations à la loterie nationale avec l'autorisation du ministre des anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, pour les bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent, sous réserve qu'elles assurent elle-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers ;

            5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.

            Toutefois, ces organismes demeurent éventuellement soumis à l'impôt dans les conditions prévues à l'article 206-5 ;

            6° Les établissements publics pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.

            (1) Voir Annexe IV, art. 23 bis.

            (2) La liste des installations et matériels concernés a été fixée par le décret n° 81-37 du 20 janvier 1981 (J.O. du 21).

          • Article 209

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Sous réserve des dispositions des articles 210 à 217 ci-après, les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés d’après les règles fixées pour l'établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle), en ce qui concerne les bénéfices des professions industrielles et commerciales (régime du bénéfice réel).

          • Article 209 ter

            Version en vigueur du 16/07/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982

            Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980

            Les dispositions de l'article 209 bis-1 ne sont pas applicables aux produits distribués :

            1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

            2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;

            3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

            4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

            5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

          • Article 210 A

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés.

            Il en est de même, jusqu'au 31 décembre 1981, de la plus-value éventuellement dégagée par la société absorbante lors de l'annulation des actions ou parts de son propre capital qu'elle reçoit ou qui correspondent à ses droits dans la société absorbée.

            2. L'impôt sur les sociétés n'est applicable aux provisions figurant au bilan de la société absorbée que si elles deviennent sans objet.

            3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à respecter les prescriptions suivantes :

            a) Elle doit reprendre à son passif :

            - d'une part, les provisions dont l'imposition est différée ;

            - d'autre part, la réserve spéciale où la société absorbée a porté les plus-values à long terme soumises antérieurement au taux réduit de 10 %, de 15 % ou de 25 %.

            b) Elle doit se substituer à la société absorbée pour la réintégration des plus-values dont l'imposition avait été différée chez cette dernière.

            c) Elle doit calculer les plus-values réalisées ultérieurement à l'occasion de la cession des immobilisations non amortissables qui lui sont apportées d'après la valeur qu'elles avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société absorbée.

            d) Elle doit réintégrer dans ses bénéfices imposables les plus-values dégagées lors de l'apport des biens amortissables. Cette réintégration peut être étalée sur une période n'excédant pas cinq ans, sans que la somme réintégrée chaque année puisse être inférieure au cinquième des plus-values. En contrepartie, les amortissements et les plus-values ultérieurs afférents aux éléments amortissables sont calculés d'après la valeur qui leur a été attribuée lors de l'apport.

            4. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la société absorbée peut opter pour l'imposition au taux réduit, prévu à l'article 219-I-a, des plus-values à long terme afférentes à ses éléments amortissables. Dans ce cas, le montant des réintégrations visées au 3-d est réduit à due concurrence.

          • Article 211

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 septembre 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 52 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 en vigueur le 1 JANVIER 1981

            I. - Dans les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et dont les gérants sont majoritaires, dans les sociétés en commandite par actions, de même que dans les sociétés en commandite simple, les sociétés en nom collectif et les sociétés en participation ayant exercé l'option prévue à l'article 206-3, les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont, sous réserve des dispositions des articles 39-3 et 211 bis, admis en déduction du bénéfice de la société pour l'établissement de l'impôt, à la condition que ces rémunérations correspondent à un travail effectif.

            Les sommes retranchées du bénéfice de la société en vertu de l'alinéa précédent sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom des bénéficiaires dans les conditions prévues à l'article 62.

            Pour l'application du présent article, les gérants qui n'ont pas personnellement la propriété de parts sociales sont considérés comme associés si leur conjoint ou leurs enfants non émancipés ont la qualité d'associé.

            Dans ce cas, comme dans celui où le gérant est associé, les parts appartenant en toute propriété ou en usufruit au conjoint et aux enfants non émancipés du gérant sont considérées comme possédées par ce dernier.

            II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables :

            a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

            b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

            c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.

          • Article 211 bis

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 septembre 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 52 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 en vigueur le 1 JANVIER 1981

            Pour l'application des dispositions de l'article 39-3, premier alinéa, relatives à la déduction des allocations forfaitaires qu'une société attribue à ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de représentation et de déplacement, les dirigeants s'entendent, dans les sociétés de personnes et sociétés en participation qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, des associés en nom et des membres de ces sociétés, dans les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et les sociétés en commandite par actions, des gérants et, en ce qui concerne les sociétés anonymes, du président du conseil d'administration, du directeur général, de l'administrateur provisoirement délégué, des membres du directoire et de tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.

            Ces dispositions ne sont pas applicables :

            a. Aux sociétés par actions ou à responsabilité limitée admises au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 239 bis A ;

            b. Aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

            c. Aux sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal prévu par l'article 239 bis AA.

          • Article 219

            Version en vigueur du 31/12/1977 au 01/01/1985Version en vigueur du 31 décembre 1977 au 01 janvier 1985

            Modifié par Loi n°77-1467 du 30 décembre 1977 - art. 70 (P) JORF 31 DECEMBRE 1977

            I. Pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 F est négligée.

            Le taux de l'impôt est fixé à 50 %.

            Toutefois :

            a. Le montant net des plus-values à long terme autres que celles visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 15 %, dans les conditions prévues aux articles 39 quindecies-I et 209 quater ;

            Le montant net des plus-values à long terme visées à l'article 39 quindecies-II fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 25 % dans les conditions prévues par ce texte et par l'article 209 quater.

            b. (Disposition périmée).

            II. Les plus-values visées à l'article 238 octies-I sont soumises à l'impôt au taux de 15 % lorsque la société n'a pas demandé à bénéficier de l'exonération sous condition de remploi prévue audit article. L'application de la présente disposition est toutefois subordonnée à la double condition que :

            a. Les opérations génératrices des plus-values présentent un caractère accessoire ou occasionnel pour la société intéressée ;

            b. Les immeubles cédés aient fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966.

            III. Les dispositions du II sont étendues, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (1).

            Toutefois, en ce qui concerne ces profits :

            a. Le taux réduit de l'impôt sur les sociétés est fixé à 25 % ;

            b. L'application de ce taux réduit est subordonnée à la condition que les opérations de construction correspondantes présentent un caractère accessoire pour la société intéressée.

            (1) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).

            • Article 163 bis A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1982

              I Les personnes physiques qui prennent des engagements d'épargne à long terme sont exonérées de l'impôt sur le revenu à raison des produits des placements en valeurs mobilières effectués en vertu de ces engagements.

              II Le crédit d'impôt ou l'avoir fiscal attaché à ces produits est porté au crédit du compte d'épargne qui retrace les engagements pris.

              III Le bénéfice des dispositions qui précèdent est subordonné aux conditions suivantes :

              a Les épargnants doivent s'engager à effectuer des versements réguliers pendant une période d'une durée minimale qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) et qui ne peut être inférieure à cinq ans;

              b Les versements et les produits capitalisés des placements doivent demeurer indisponibles pendant cette même période;

              c Les versements effectués chaque année ne doivent pas excéder le quart de la moyenne des revenus d'après lesquels l'épargnant a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois années ayant précédé celle de l'engagement; en outre, pour les engagements d'épargne à long terme souscrits ou prorogés à compter du 1er octobre 1973, le montant annuel des versements ne doit pas excéder 20.000 F par foyer.

              d A compter du 1er juin 1978, les engagements d'épargne à long terme ne peuvent être contractés ou prorogés que pour une durée maximum de cinq ans.

              III bis Les placements en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d'engagement d'épargne à long terme ne peuvent, à compter du 1er octobre 1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants ou leurs descendants possèdent des intérêts directs ou indirects.

              IV Si le souscripteur ne tient pas ses engagements, les sommes qui ont été exonérées en vertu des dispositions qui précèdent sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle les engagements ont cessé d'être respectés. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de force majeure, de décès ou d'invalidité totale du redevable.

              IV bis Après le 31 décembre 1981, aucun engagement d'épargne à long terme ne peut plus être contracté ou prorogé.

              V Un décret fixera les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles pourront être désignés les établissements autorisés à ouvrir des comptes d'épargne, ainsi que les obligations auxquelles ces établissements et les souscripteurs devront se conformer. Ce décret devra réserver au souscripteur de l'engagement la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achat et de vente des valeurs mobilières comprises dans le plan d'épargne (2).

              1) Annexe IV, art. 17 sexies.

              2) Annexe III, art. 41 K à 41 V.

            • Article 163 bis AA

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

              Les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux fruits de l'expansion des entreprises en application des dispositions des articles L 442-1 à L 442-17 du code du travail ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

              Il en est de même des revenus provenant des sommes ainsi attribuées aux salariés s'ils reçoivent la même affectation que lesdites sommes. Ces revenus se trouvent alors frappés de la même indisponibilité que ces dernières et ne sont définitivement exonérés qu'à l'expiration de la période d'indisponibilité correspondante (1). Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération est toutefois maintenue pour les revenus provenant des sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise, ou versées à des organismes de placement étrangers à l'entreprise au sens de l'article L 442-5, 3° du code du travail, tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit.

              Cette exonération est maintenue dans les mêmes conditions dans le cas où les salariés transfèrent sans délai au profit des mêmes organismes de placement les sommes initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L 442-5, 2° du code précité.

              1) Annexe II, art. 81 bis.

            • Article 163 bis C

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

              I L'avantage défini à l'article 80 bis est exonéré de l'impôt sur le revenu si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

              Un décret en conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

              II Si les conditions prévues au I ne sont pas remplies, l'avantage mentionné à l'article 80 bis est ajouté au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le salarié aura converti les actions au porteur ou en aura disposé.

              Toutefois, l'intéressé peut demander que le montant de cet avantage soit réparti par parts égales sur les années non couvertes par la prescription.

              1) Annexe II, art. 91 bis et 91 ter.

            • Article 163 septies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

              La somme déductible est égale à l'excédent net annuel, apprécié par foyer fiscal, des achats de valeurs mentionnées à l'article 163 octies sur les cessions à titre onéreux de ces mêmes valeurs, dans la limite annuelle de 5.000 F par foyer, augmentée de 500 F pour chacun des deux premiers enfants à charge et de 1.000 F par enfant à charge à compter du troisième. Pour l'année 1978, cet excédent est calculé sur la période du 1er juin au 31 décembre.

              Lorsque, au cours d'une des quatre années suivant celle au titre de laquelle la première déduction a été pratiquée, le montant des cessions est supérieur à celui des achats, la différence doit être ajoutée par le contribuable à son revenu imposable de l'année dans la limite des déductions opérées au titre des quatre années antérieures. Cette différence est diminuée, s'il y a lieu, de la partie de l'excédent net qui a dépassé au cours des quatre années précédentes les limites de déduction autorisées. Si cette différence n'est pas ajoutée au revenu, le supplément d'impôt exigible est assorti des intérêts de retard au taux prévu à l'article 1728.

              Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les cas suivants :

              - licenciement du contribuable;

              - invalidité du contribuable ou de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L 310 du code de la sécurité sociale;

              - décès du contribuable ou de son conjoint.

              Pour l'application du présent article, les rachats d'actions de SICAV sont considérés comme des cessions à titre onéreux.

            • Article 163 octies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

              Les valeurs dont l'achat ouvre droit à déduction sont les suivantes :

              1° Les actions de sociétés françaises inscrites à la cote officielle ou au compartiment spécial du hors cote des bourses françaises de valeurs ou qui, inscrites au hors cote des bourses françaises de valeurs, font l'objet de transactions d'une importance et d'une fréquence qui seront fixées par décret (1). Sont toutefois exclues les actions de sociétés d'investissement dont les actifs ne sont pas composés pour 75 % d'actions de sociétés françaises ;

              2° Les actions de sociétés françaises, autres que celles des sociétés d'investissement, ne répondant pas aux conditions prévues au 1° lorsqu'elles sont émises à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978, sous réserve qu'elles soient matériellement créées ;

              3° Les parts de sociétés à responsabilité limitée souscrites à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation de capital en numéraire réalisée après le 1er juin 1978 ;

              4° Les droits ou bons de souscriptions ou d'attribution attachés à ces actions ;

              5° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable, sous réserve que ces sociétés emploient plus de 60 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1°, 2° et 4° ;

              6° Les parts de fonds communs de placements sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en valeurs et droits mentionnés aux 1° à 5°.

              Jusqu'au 31 décembre 1981, les capitaux recueillis par une SICAV au cours du dernier mois de l'année civile peuvent être intégralement placés en valeurs à court terme émises ou garanties par l'Etat sous condition d'être investis conformément aux normes précisées au premier alinéa avant la fin du premier trimestre de l'année suivante.

              Les conditions dans lesquelles les SICAV font apparaître ces placements dans leurs situations comptables sont précisées par décret (2).

              1) Cf. Annexe II, art. 75-0 H.

              2) Décret n° 79-58 du 18 janvier 1979 (J.O. du 23).

            • Article 163 undecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983

              Lorsque le contribuable ou son conjoint a atteint l'âge de cinquante ans au plus tard le 31 décembre 1981 et que la première déduction a été pratiquée au titre des acquisitions effectuées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981, le bénéfice du présent régime est prolongé jusqu'à la date de départ en retraite de l'un des époux et au maximum pendant quinze ans.

              A partir de la cinquième année de la déduction, la limite de 5.000 F fixée à l'article 163 septies est portée à 6.000 F. En outre, l'obligation de réintégration dans le revenu imposable prévue par le deuxième alinéa du même article et les dispositions de l'article 163 decies s'appliquent aux quatre années suivant celle au titre de laquelle une déduction a été pratiquée.

              (1) Voir également art. 248 C.

            • Article 163 duodecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983

              Les contribuables qui, au cours d'une année, utilisent les possibilités de déduction ouvertes par les articles 163 sexies à 163 undecies ne peuvent cumuler le bénéfice de cette déduction avec l'abattement sur les dividendes d'actions émises en France prévu à l'article 158-3 que dans la limite d'un total de 3.000 F.

              Les valeurs acquises dans le cadre d'un engagement d'épargne à long terme ne sont pas prises en considération pour l'application du régime de détaxation de l'épargne investie en actions, sauf si le contribuable renonce pour l'année en cours et les années suivantes au bénéfice de l'exonération des produits des placements effectués en vertu de son engagement.

              (1) Voir également art. 248 C.

            • Article 163 terdecies

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983

              Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 163 sexies à 163 duodecies (2).

              (1) Voir également art. 248 C.

              (2) Annexe II, art. 75-OE à 75-0W.

            • Article 164 A

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              Les revenus de source française des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont déterminés selon les règles applicables aux revenus de même nature perçus par les personnes qui ont leur domicile fiscal en France. Toutefois, pour la détermination du revenu global, seuls les dépenses et intérêts mentionnés à l'article 156-II-1° bis-a peuvent être déduits dans les conditions prévues au II-1° bis-b du même article (1).

              1) Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 1977.

            • Article 168

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

              1 En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, des majorations prévues au 2, lorsque cette somme est supérieure à 45.000 F (1) :

              Pour l'application des dispositions qui précèdent, la valeur locative est déterminée par comparaison avec d'autres locaux dont le loyer a été régulièrement constaté ou est notoirement connu et, à défaut de ces éléments, par voie d'appréciation.

              Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, le contribuable, sa femme, les personnes considérées comme étant à sa charge au sens de l'article 196 lorsqu'elles n'ont pas fait l'objet de demandes d'imposition distincte, ainsi que les personnes désignées aux articles 196 A et 196 B.

              Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d'entre elles.

              2 En ce qui concerne les contribuables disposant simultanément d'au moins quatre éléments caractéristiques du train de vie, quelle qu'en soit la nature, définis au 1 et auxquels correspond une base d'imposition égale ou supérieure à 90.000 F (1), les bases d'imposition correspondant à la possession de chaque élément autre que la résidence principale, telles qu'elles résultent des dispositions du présent article, sont majorées :

              - de 20 % lorsque le nombre total de ces éléments est de trois;

              - de 40 % lorsque le nombre total de ces éléments est de quatre; - de 60 % lorsque le nombre total de ces éléments est de cinq;

              - de 80 % lorsque le nombre total de ces éléments est de six;

              - de 100 % lorsque le nombre total de ces éléments est supérieur à six.

              2 bis La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévus aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré.

              3 Les contribuables ne pourront faire échec à l'imposition résultant des dispositions qui précèdent en faisant valoir que leurs revenus imposables à l'impôt sur le revenu seraient inférieurs aux bases d'imposition résultant du barème ci-après.

              ==============================================================

              : ELEMENTS DU TRAIN DE VIE : BASE :
              :------------------------------------------------------------:
              : 1. Valeur locative réelle de la : :
              : résidence principale, déduction faite : :
              : de celle s'appliquant aux locaux ayant : :
              : un caractère professionnel : : :
              : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :
              : limitation des loyers : valeur locative. :
              : - pour les autres logements : Cinq fois la :
              : : valeur locative. :

              : 2. Valeur locative réelle des : :
              : résidences secondaires, déduction : :
              : faite de celle s'appliquant aux locaux : :
              : ayant un caractère professionnel : : :
              : - pour les logements non soumis à la : Trois fois la :
              : limitation des loyers : valeur locative. :
              : - pour les autres logements : Six fois la :
              : : valeur locative. :

              : 3. Employés de maison, précepteurs, : :
              : préceptrices, gouvernantes : : :
              : - pour la première personne âgée de : :
              : moins de 60 ans : 30.000 F :
              : - pour chacune des autres personnes : 37.500 F :
              : La base ainsi déterminée est réduite : :
              : de moitié en ce qui concerne les : :
              : personnes employées principalement : :
              : pour l'exercice d'une profession. : :
              : Il n'est pas tenu compte du premier : :
              : employé de maison se trouvant au : :
              : service des personnes remplissant : :
              : l'une des conditions suivantes : : :
              : a. Etre âgées de plus de 65 ans ; : :
              : b. Justifier qu'en raison de leurs : :
              : infirmités ou de leurs maladies, elles : :
              : ne peuvent se passer de l'aide d'un : :
              : employé de maison, les invalides de : :
              : guerre ou du travail à 100 % étant : :
              : dispensés de toute justification ; : :
              : c. Avoir à leur domicile un : :
              : ascendant de plus de 65 ans ou une : :
              : personne infirme. : :
              : Il est également fait abstraction du : :
              : second employé de maison lorsque le : :
              : nombre des personnes âgées de plus de : :
              : 65 ans ou des infirmes vivant sous le : :
              : même toit, est de quatre au moins. : :

              : 4. Voitures automobiles destinées au : Les trois-quarts :
              : transport des personnes : de la valeur de :
              : Toutefois, la base ainsi déterminée : la voiture neuve :
              : est réduite de moitié en ce qui : avec abattement :
              : concerne les voitures appartenant aux : de 20 % après un :
              : pensionnés de guerre bénéficiaires du : an d'usage et de :
              : statut des grands invalides, ainsi : 10 % :
              : qu'aux aveugles et grands infirmes : supplémentaire :
              : civils titulaires de la carte : par année :
              : d'invalidité prévue à l'article 173 du : pendant les :
              : Code de la famille et de l'aide : quatre années :
              : sociale. : suivantes. :
              : Elle est également réduite de moitié : :
              : pour les voitures qui sont affectées : :
              : principalement à un usage : :
              : professionnel. Cette réduction est : :
              : limitée à un seul véhicule. : :

              : 5. Motocyclettes de plus de 450 cm3 : La valeur de la :
              : : motocyclette :
              : : neuve avec :
              : : abattement de :
              : : 50 % après trois :
              : : ans d'usage. :

              : 6. Yachts ou bateaux de plaisance à : :
              : voiles avec ou sans moteur auxiliaire : :
              : jaugeant au moins 3 tonneaux de jauge : :
              : internationale : : :
              : - pour les trois premiers tonneaux : 7.500 F :
              : - pour chaque tonneau supplémentaire : : :
              : - de 4 à 10 tonneaux : 2.250 F :
              : - de 10 à 25 tonneaux : 3.000 F :
              : - au-dessus de 25 tonneaux : 6.000 F :
              : Ce barème est quintuplé pour les : :
              : bateaux de plaisance battant pavillon : :
              : d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
              : conclu avec la France de convention : :
              : d'assistance administrative en vue de : :
              : lutter contre la fraude et l'évasion : :
              : fiscales. : :
              : Le nombre de tonneaux à prendre en : :
              : considération est égal au nombre de : :
              : tonneaux correspondant à la jauge : :
              : brute sous déduction, le cas échéant, : :
              : d'un abattement pour vétusté égal à : :
              : 25 %, 50 % ou 75 % suivant que la : :
              : construction du yacht ou du bateau de : :
              : plaisance a été achevée depuis plus de : :
              : cinq ans, plus de quinze ans ou plus : :
              : de vingt-cinq ans. Le tonnage : :
              : ainsi obtenu est arrondi, s'il y a : :
              : lieu, à l'unité immédiatement : :
              : inférieure. : :

              : 7. Bateaux de plaisance à moteur fixe : :
              : ou hors-bord d'une puissance réelle : :
              : d'au moins 20 CV : : :
              : - pour les vingt premiers chevaux : 6.000 F :
              : - par cheval-vapeur supplémentaire : 450 F :
              : Toutefois, la puissance n'est : :
              : comptée que pour 75 %, 50 % ou 25 %, : :
              : en ce qui concerne les bateaux : :
              : construits respectivement depuis plus : :
              : de cinq ans, quinze ans et vingt-cinq : :
              : ans. : :
              : Ce barème est quintuplé pour les : :
              : bateaux de plaisance battant pavillon : :
              : d'un pays ou territoire qui n'a pas : :
              : conclu avec la France de convention : :
              : d'assistance administrative en vue de : :
              : lutter contre la fraude et l'évasion : :
              : fiscales. : :

              : 8. Avions de tourisme : par : :
              : cheval-vapeur de la puissance réelle : :
              : de chaque avion : 450 F :

              : 9. Chevaux de course âgés au moins de : :
              : deux ans au sens de la réglementation : :
              : concernant les courses : : :
              : - par cheval de pur sang : 30.000 F :
              : - par cheval autre que de pur sang et : :
              : par trotteur : 18.000 F :
              : La base d'imposition forfaitaire est : :
              : toutefois réduite d'un tiers pour les : :
              : chevaux de course des écuries autres : :
              : que celles situées dans la ville de : :
              : Paris et dans les départements des : :
              : Hauts-de-Seine, de la : :
              : Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de : :
              : l'Essonne, des Yvelines, du : :
              : Val-d'Oise, de Seine-et-Marne et de : :
              : l'Oise. : :

              : 10. Chevaux de selle : par cheval âgé : :
              : au moins de deux ans à compter du : :
              : second cheval : 9.000 F :

              : 11. Location de droits de chasse et : Deux fois le :
              : participation dans des sociétés de : montant des :
              : chasse : loyers payés ou :
              : : des :
              : : participations :
              : : versées. :

              : 12. Clubs de golf : participation dans : Deux fois le :
              : des clubs de golf et abonnements payés : montant des :
              : en vue de disposer de leurs : sommes versées. :
              : installations : :

              ==============================================================

              Toutefois, lorsque la différence entre la base d'imposition forfaitaire résultant de l'application des dispositions qui précèdent et le revenu déclaré provient, en totalité ou en partie, du fait que le contribuable a disposé de revenus expressément exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition particulière, l'intéressé peut, à condition d'en apporter la preuve, obtenir que la base d'imposition forfaitaire soit diminuée du montant desdits revenus exonérés.

              1) Nouvelle limite et nouveaux montants en francs du barème applicables pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978.

            • Article 169

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

              Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 72 (P) JORF 19 JANVIER 1980

              Le revenu imposable des sociétés visées à l'article 9 est constitué par le total formé, d'une part, par le montant global des sommes que, directement ou par l'entremise de tiers, ces sociétés ont versées, au cours de la période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre, à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité dans les conditions spécifiées aux articles 117 et 240, et d'autre part, par l'avantage qui résulte pour ces personnes de la prise en charge de l'impôt par la personne morale versante.

          • Article 170

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            1 En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.

            Toutefois, dans tous les cas où le contribuable n'est pas imposable à raison de l'ensemble de ses revenus ou bénéfices, la déclaration est limitée à l'indication de ceux de ces revenus ou bénéfices qui sont soumis à l'impôt sur le revenu.

            2 Les personnes, sociétés, ou autres collectivités ayant leur domicile, leur domicile fiscal ou leur siège en France qui se font envoyer de l'étranger ou encaissent à l'étranger soit directement, soit par un intermédiaire quelconque, des produits visés à l'article 120 sont tenus, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, de comprendre ces revenus dans la déclaration prévue au 1.

            3 Lorsque la déclaration du contribuable doit seulement comporter l'indication du montant des éléments du revenu global, l'administration calcule le revenu imposable correspondant à ces éléments en tenant compte des déductions et charges du revenu auxquelles le contribuable a légalement droit.

            Les avis d'imposition correspondants devront comporter le décompte détaillé du revenu imposable faisant apparaître notamment le montant des revenus catégoriels, celui des déductions pratiquées ou des charges retranchées du revenu global.

            Pour l'application des dispositions du présent code, le revenu déclaré s'entend du revenu imposable ainsi calculé.

          • Article 171

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

            Toute personne passible de l'impôt sur le revenu est tenue de déclarer, dans les conditions fixées par décret (1), certains éléments de son train de vie. La même déclaration doit être souscrite par toutes les personnes visées à l'article 170 bis.

            Les éléments à retenir sont ceux dont le contribuable et les membres de sa famille visés à l'article 6 ont disposé pendant l'année de l'imposition.

            (1) Annexe III, art. 44.

          • Article 172

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

            1 En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l'impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, des bénéfices non commerciaux ou assimilés ou des bénéfices agricoles soumis au régime du bénéfice réel doivent, en outre, faire parvenir à l'administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53, 97, 101, 302 sexies ou à l'article 38 sexdecies Q de l'annexe III au présent code.

            2 (Abrogé)

          • Article 172 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 juillet 1984

            Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration fiscale par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés (1).

            Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter.

            1) Annexe III, art. 46 B à 46 D.

          • Article 173

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            1 Le contenu et la présentation des déclarations sont précisés par un décret (1).

            Les noms et adresses des bénéficiaires d'arrérages dont le contribuable demande la déduction doivent être obligatoirement déclarés avec l'indication des sommes versées à chacun des intéressés.

            2 Les déclarations prévues à l'article 170 mentionnent séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement, d'une part, dans les territoires d'outre-mer ou Etats de la Communauté et, d'autre part, à l'étranger. A défaut, le contribuable est réputé les avoir omis et il est tenu de verser le supplément d'impôt correspondant.

            1) Annexe III, art. 42 à 46.

          • Article 174

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

            Pour qu'il puisse être tenu compte de leurs charges de famille, les contribuables doivent faire parvenir à l'administration une déclaration indiquant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de chacun des enfants à leur charge.

            Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.

          • Article 176

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration vérifie les déclarations de revenu global prévues à l'article 170.

            Elle peut demander au contribuable des éclaircissements.

            Elle peut, en outre, lui demander des justifications :

            a Au sujet de sa situation et de ses charges de famille;

            b Au sujet des charges retranchées du revenu net global par application de l'article 156.

            Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration. En particulier, si le contribuable allégue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé.

            Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.

            Le délai prévu à l'alinéa qui précède est porté à deux mois lorsque la demande d'éclaircissements et de justifications, formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, concerne des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 120 à 123, encaissés à l'étranger ou reçus directement de l'étranger.

          • Article 177

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            L'administration peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

          • Article 178

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            Les déclarations spéciales relatives aux bénéfices industriels et commerciaux et aux bénéfices des professions non commerciales sont vérifiées dans les conditions prévues respectivement sous les II et VI de la 1re sous-section de la section II du présent chapitre ainsi que sous le chapitre III du titre premier de la troisième partie du livre premier du présent code.

          • Article 179

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170.

            Il en est de même, sous réserve des dispositions particulières relatives au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration.

          • Article 179 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            La procédure de taxation d'office en cas de défaut de production de la déclaration des revenus prévue à l'article 170 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure.

            Lorsque la procédure de taxation d'office n'est pas mise en oeuvre en vertu du premier alinéa, les intérets de retard prévus à l'article 1733-1 demeurent exigibles.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.

          • Article 180

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature. En ce qui concerne ce contribuable, la base d'imposition est, à défaut d'éléments certains permettant de lui attribuer un revenu supérieur, fixée à une somme égale au montant des dépenses et des revenus en nature diminué du montant des revenus affranchis de l'impôt par l'article 157, sans que le contribuable puisse faire échec à cette évaluation en faisant valoir qu'il aurait utilisé des capitaux ou réalisé des gains en capital ou qu'il recevrait, périodiquement ou non, des libéralités d'un tiers ou que certains de ses revenus devraient normalement faire l'objet d'une évaluation forfaitaire. L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Cette notification peut être faite postérieurement à l'établissement du rôle en ce qui concerne les personnes visées à l'article 1844 bis qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés.

          • Article 180 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai fixé à la demande de l'administration les invitant à désigner un représentant en France, les personnes désignées à l'article 164 D sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu (1).

            1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1977.

          • Article 181 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les cas prévus aux articles 167 pour les contribuables qui transfèrent leur domicile à l'étranger, 1649 septies D en cas d'opposition au contrôle fiscal et 1844 bis en cas de changement fréquent de lieu de séjour ou de séjour dans des locaux d'emprunt ou meublés.

          • Article 196 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

            Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l'article 196, à la condition qu'ils vivent sous son toit, ses ascendants, ou ses frères et soeurs titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de son conjoint.

            L'exercice de cette faculté est réservé aux contribuables dont le revenu annuel imposable, cumulé avec celui de la personne ainsi comptée à charge, n'excède pas 20.000 F, ce chiffre étant augmenté de 4.000 F par personne supplémentaire à charge.

          • Article 199 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            I a Lorsque les bénéficiaires des revenus de capitaux mobiliers visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis sont tenus, en exécution des dispositions de la législation fiscale, de souscrire, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, une déclaration comprenant lesdits revenus, la somme à la retenue de laquelle ces revenus ont donné lieu, en vertu des articles 119 bis et 1678 bis, est imputée sur le montant de l'impôt sur le revenu liquidé au vu de cette déclaration dans les conditions fixées par l'article 193.

            Pour tous les contribuables, qu'ils soient ou non tenus de souscrire une déclaration pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les sommes retenues à la source seront restituées, dans la mesure où elles ne pourront être admises à imputation sur l'impôt sur le revenu par suite de son montant inférieur ou de sa non-exigibilité dans des conditions qui seront fixées par décret en conseil d'Etat (1).

            b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

            I bis (Abrogé).

            II Les actionnaires des sociétés d'investissement ou des sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille de ces sociétés dans les mêmes conditions que s'ils avaient perçu directement ces revenus.

            Pour chaque exercice, la société calcule la somme totale à l'imputation de laquelle donnent droit les revenus encaissés par elle.

            Le droit à imputation de chaque actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires.

            Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur le revenu au revenu net perçu par l'actionnaire.

            Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

            III (Abrogé) (2).

            1) Annexe II, art. 92 à 95.

            2) A compter du 1er janvier 1977

          • Article 196 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-2 bis bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée, mais la réduction d'impôt correspondante est limitée au chiffre indiqué au troisième alinéa.

            Si la personne rattachée est elle-même chef de famille, l'avantage fiscal accordé au contribuable prend la forme d'un abattement du montant du chiffre indiqué au troisième alinéa sur son revenu imposable par personne ainsi prise en charge.

            Le montant de la réduction d'impôt et celui de l'abattement mentionnés aux deux alinéas qui précèdent sont fixés à 6.000 F pour l'imposition des revenus de l'année 1974. Ils sont revalorisés chaque année dans la même proportion que la limite de la première tranche du barème prévu à l'article 197 (1).

            1) Soit 6.700 F pour l'imposition des revenus de 1975, 7.300 F pour l'imposition des revenus de 1976, 7.900 F pour l'imposition des revenus de 1977 et 8.600 F pour l'imposition des revenus de 1978.

          • Article 196 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

            La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition.

            Toutefois, en cas de mariage du contribuable ou d'augmentation de ses charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre de ladite année ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204.

          • Article 197

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            I En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

            Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

            0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 15.850 F;

            5 % à la fraction du revenu comprise entre 15.850 F et 16.600 F;

            10 % à la fraction du revenu comprise entre 16.600 F et 19.850 F;

            15 % à la fraction du revenu comprise entre 19.850 F et 31.400 F;

            20 % à la fraction du revenu comprise entre 31.400 F et 41.250 F;

            25 % à la fraction du revenu comprise entre 41.250 F et 51.850 F;

            30 % à la fraction du revenu comprise entre 51.850 F et 62.700 F;

            35 % à la fraction du revenu comprise entre 62.700 F et 72.350 F;

            40 % à la fraction du revenu comprise entre 72.350 F et 125.200 F;

            45 % à la fraction du revenu comprise entre 125.200 F et 172.250 F;

            50 % à la fraction du revenu comprise entre 172.250 F et 211.900 F;

            55 % à la fraction du revenu comprise entre 211.900 F et 250.100 F;

            60 % à la fraction du revenu supérieure à 250.100 F.

            Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

            Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

            II et III (Abrogés).

            IV L'impôt sur le revenu, dû par les sociétés visées à l'article 9, est calculé en appliquant au montant total des sommes à raison desquelles elles sont imposables le taux maximal prévu au I.

            V (Disposition périmée).

            1) Barème applicable pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1978. Pour l'imposition des revenus de l'année 1977, le barème avait été fixé par l'article 2-I de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

          • Article 199

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

            Sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires des territoires d'outre-mer et Etats de la communauté.

          • Article 202

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            1 Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi.

            Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du successeur.

            Ce délai de dix jours commence à courir :

            - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exercice d'une profession autre que l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où la cessation a été effective;

            - lorsqu'il s'agit de la cessation de l'exploitation d'une charge ou d'un office, du jour où a été publiée au Journal officiel la nomination du nouveau titulaire de la charge ou de l'office ou du jour de la cessation effective si elle est postérieure à cette publication.

            2 Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration dans le délai de dix jours prévu au 1, la déclaration visée à l'article 97 ou à l'article 101.

            Si les contribuables ne produisent pas la déclaration visée au premier alinéa du présent paragraphe, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.

            3 Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas de décès du contribuable. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès.

          • Article 203

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 1983

            Les impositions mises à la charge d'un contribuable en cas de cession, de cessation ou de décès, par application des articles 201 et 202, viennent, le cas échéant, en déduction du montant de l'impôt sur le revenu ultérieurement établi, conformément aux dispositions des articles 156 à 168, en raison de l'ensemble des bénéfices et revenus visés auxdits articles et réalisés ou perçus par ce contribuable au cours de l'année de la cession, de la cessation ou du décès.

          • Article 204

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Dans le cas de décès du contribuable, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont ce dernier a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. Il porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès. En ce qui concerne les revenus évalués forfaitairement, il est fait application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 201-2, premier et deuxième alinéas; le montant du bénéfice forfaitaire retenu est réduit au prorata du temps effectivement écoulé entre le 1er janvier et la date du décès.

            Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.

            1 bis Les impositions établies après le décès du contribuable en vertu de l'article 1966-4, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.

            2 La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications ainsi que les notifications prévues aux articles 176 et 1649 quinquies A peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.

            • Article 163 bis B

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

              I Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise, constitué conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont exonérées de l'impôt sur le revenu établi au nom du salarié.

              II Les revenus du portefeuille collectif constitué en application d'un plan d'épargne d'entreprise sont exonérés d'impôt sur le revenu s'ils sont remployés dans le plan d'épargne.

              L'exonération prévue à l'alinéa précédent est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des parts ou actions acquises pour leur compte.

              III Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).

              1) Annexe II, art. 82.

          • Article 208 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

            Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1°, 1° bis et 2° est réservé aux sociétés d'investissement, dont le capital n'est pas inférieur à un minimum fixé par décret (1), et qui procèdent, au titre de chaque exercice, à la répartition entre leurs actionnaires de la totalité des bénéfices qui, en vertu de l'article 9 modifié de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, peuvent être distribués quel que soit le montant des réserves.

            Le bénéfice des dispositions de l'article 208-1° bis A est réservé aux sociétés d'investissement à capital variable qui distribuent ou s'engagent à distribuer au titre de chaque exercice l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979.

            1) Annexe III, art. 46 quater A à 46 quater C.

          • Article 208 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 juin 1983

            Les collectivités imposables en vertu de l'article 206-5 n'ont pas à comprendre dans leurs revenus imposables : a Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets de caisse d'épargne (1), sur les comptes d'épargne-construction, mentionnés aux articles L 315-19 à L 315-32 du code de la construction et de l'habitation et sur les comptes d'épargne-crédit mentionnés aux articles L 315-8 à L 315-18 du même code;

            b Dans les conditions et sous les réserves prévues par l'article 133-1°, les intérêts, arrérages et autres produits des emprunts non négociables contractés par les départements, communes, syndicats de communes et établissements publics;

            c Même s'ils ne sont pas représentés par des titres négociables, les produits des emprunts visés aux articles 138-4° et 146 quater.

            1) Voir Annexe III, art. 46 quater-0B.

          • Article 209 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 4 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

            Si une personne morale dont le siège est situé hors de France a la disposition d'une ou plusieurs propriétés immobilières situées en France ou en concède la jouissance gratuitement ou moyennant un loyer inférieur à la valeur locative réelle, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés sur une base qui ne peut être inférieure à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces propriétés. Lorsque l'occupant a son domicile fiscal en France, il est solidairement responsable du paiement de cette imposition.

            Il n'est pas fait application de la taxation prévue au premier alinéa aux organismes à but non lucratif qui exercent une activité désintéressée de caractère social ou philanthropique, éducatif ou culturel et qui établissent que l'exercice de cette activité en France justifie la possession ou la disposition des propriétés immobilières en cause (1).

            1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.

          • Article 209 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1988

            1 Les dispositions des articles 158 bis et 158 ter sont applicables aux personnes morales ayant leur siège social en France, dans la mesure où le revenu distribué est compris dans la base de l'impôt sur les sociétés dû par le bénéficiaire. Le crédit d'impôt est reçu en paiement de cet impôt. Il n'est pas restituable.

            2 (Abrogé)

            3 Par dérogation aux dispositions du 1, l'avoir fiscal attaché aux dividendes des sociétés françaises perçus par les caisses de retraite et de prévoyance (1) et par les fondations et associations reconnues d'utilité publique (2) est reçu en paiement de l'impôt sur les sociétés dû par ces organismes. Il est restitué dans la mesure où son montant excède celui de l'impôt dont elles sont redevables.

            1) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés postérieurement à la publication du décret n° 77-642 du 22 juin 1977 (J.O. du 24).

            2) Dispositions applicables aux dividendes perçus au cours des exercices ou périodes d'imposition arrêtés après le 30 décembre 1977.

          • Article 209 quater A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilées peuvent n'être soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur 30 % de leur montant, si le solde en est porté à un compte de réserve spéciale.

            II Les prélèvements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans. L'impôt est dû sur la moitié ou sur la totalité des sommes prélevées selon qu'elles figurent ou non à la réserve depuis quatre ans au moins.

            III Les entreprises de construction de logements visées au I s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins à l'habitation ; la proportion des trois quarts s'apprécie sur l'ensemble des constructions achevées ou vendues soit à terme, soit en état futur d'achèvement, au cours de la période de trois ans prenant fin à la clôture de l'exercice.

            Toutefois, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, ces entreprises peuvent placer leurs disponibilités ou effectuer, sous forme de prises de participations, des investissements se rattachant à leur activité et qui sont définis par décret (1).

            IV Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (2).

            1) Annexe III, art. 46 quater-0I.

            2) Annexe III, art. 46 quater-0G à 46 quater-0K, 46 quater-0P et 46 quater-0Q.

          • Article 209 quater B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I Le régime défini à l'article 209 quater A-I et II est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilées qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du III du même article ne constitue pas l'activité exclusive à la double condition que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de même nature. Si cette dernière condition cesse d'être remplie moins de sept ans après la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues à l'article 209 quater A-II.

            II Les dispositions du I s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens de l'article 209 quater A-III, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale à la date de leur modification d'activité.

            III Un décret fixe les conditions d'application de ces dispositions (1).

            1) Annexe III, art. 46 quater-0L à 46 quater-0Q.

          • Article 209 quater C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les dispositions des articles 209 quater A et 209 quater B sont applicables aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981, sous réserve des dispositions de l'article 219-III.

          • Article 209 sexies

            Version en vigueur du 04/01/1976 au 31/12/1987Version en vigueur du 04 janvier 1976 au 31 décembre 1987

            Modifié par Loi n°75-1347 du 31 décembre 1975 - art. 1 () JORF 4 janvier 1976

            Une société française dont 95 % au moins du capital est détenu directement ou indirectement par une autre société française peut, sur agrément du ministre de l'économie et des finances, être assimilée à un établissement de la société mère pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et du précompte. Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) ne sont pas prises en considération pour apprécier si cette condition de pourcentage est remplie.

            Le bénéfice de ce régime est réservé aux filiales constituées à l'occasion d'une concentration d'entreprises ou de la restructuration interne d'un groupe d'entreprises. Il est subordonné à l'engagement pris par la filiale de ne pas distribuer de jetons de présence.

            (1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

            (2)

          • Article 210 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1984

            Sous réserve des dispositions de l'article 207-1-4°, les sociétés et autres personnes morales sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour la fraction de leur bénéfice net qui correspond au revenu net provenant de la gestion des immeubles dont la construction a été commencée postérieurement au 31 mars 1950 et qui ont fait l'objet d'un permis de construire délivré antérieurement à la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963. Cette exonération est accordée pendant la durée de l'exonération de vingt-cinq ans dont ces immeubles bénéficient en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties.

          • Article 212

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Les intérêts afférents aux sommes que les associés laissent ou mettent à la disposition de la société sont admis dans les charges déductibles dans les conditions prévues à l'article 39-1-3°.

            Toutefois :

            1° La déduction n'est admise, en ce qui concerne les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction de l'entreprise que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, le montant du capital social s'il s'agit d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 1977, ou une fois et demie ce montant s'il s'agit d'un exercice ouvert à compter de cette date.

            Cette limite n'est pas applicable aux intérêts afférents aux avances consenties par une société à une autre société lorsque la première possède, au regard de la seconde, la qualité de société mère au sens de l'article 145 ;

            2° Les dispositions de l'article 39-1-3°, deuxième alinéa, ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

          • Article 214

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985

            1 Sont admis en déduction :

            1° En ce qui concerne les sociétés coopératives de consommation, les bonis provenant des opérations faites avec les associés et distribués à ces derniers au prorata de la commande de chacun d'eux;

            2° En ce qui concerne les sociétés coopératives ouvrières de production, la part des bénéfices nets qui est distribuée aux travailleurs dans les conditions prévues à l'article 33-3° de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production;

            3° (Abrogé) 4° (Disposition périmée).

            2 Le Gouvernement pourra, par décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, avant le 31 décembre 1957, autoriser la déduction d'une fraction des revenus distribués ne pouvant excéder 5 % du montant des souscriptions en numéraire recueillies par les entreprises qui procéderaient à une constitution ou à une augmentation de capital avant le 31 décembre 1961, le bénéfice de cette mesure étant réservé aux entreprises qui concourent à la réalisation des programmes des plans de modernisation et d'équipement et aux activités qui se rattachent aux programmes de développement régional (1).

            Ces décrets détermineront d'une manière générale les conditions d'application de cette disposition.

            3 Le bénéfice des dispositions du 2 peut être accordé, dans les mêmes conditions, aux sociétés ayant émis avant le 31 décembre 1965 des obligations convertibles en actions, ainsi qu'aux sociétés françaises constituées ou ayant procédé à l'augmentation de leur capital entre le 31 décembre 1961 et le 31 décembre 1965.

            1) Annexe II, art. 96 à 99.

          • Article 214 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I Pour la détermination du bénéfice servant de base à l'impôt sur les sociétés, les sociétés françaises qui, avant le 1er janvier 1982, se constituent ou procèdent à des augmentations de capital peuvent, si elles remplissent les conditions indiquées au II, déduire les sommes effectivement allouées à titre de dividendes aux actions ou parts représentatives des apports en numéraire correspondant à ces opérations.

            Cette faculté ne peut être exercée que pendant les sept premiers exercices suivant la constitution de la société ou la réalisation de l'augmentation de capital; toutefois ce délai est étendu aux dix premiers exercices pour les augmentations de capital par émission d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévues par l'article 177-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1).

            En outre, le montant de la déduction afférente aux sommes distribuées au cours d'un de ces exercices ne peut excéder 7,50 % du capital appelé et non remboursé correspondant aux apports mentionnés au premier alinéa, augmenté, s'il y a lieu, des primes d'émission versées par les actionnaires et inscrites au bilan de la société.

            II Peuvent bénéficier de la déduction prévue au I :

            a Les sociétés par actions pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er janvier 1977 et le 31 mai 1978 à la condition que les actions de ces sociétés soient cotées en Bourse ou admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises au plus tard dans un délai de trois ans à compter des opérations considérées; si cette condition n'est pas réalisée l'impôt correspondant aux déductions pratiquées est immédiatement exigible et il est fait application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728;

            b Les sociétés par actions, que leurs titres soient ou non cotés en Bourse, et les sociétés à responsabilité limitée, pour les opérations de constitution ou d'augmentation de capital réalisées entre le 1er juin 1978 et le 31 décembre 1981.

            c Les sociétés françaises passibles de l'impôt sur les sociétés à raison des dividendes et revenus assimilés distribués en rémunération des sommes qui, ayant été mises à leur disposition constante pendant au moins douze mois par des associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise, sont incorporées au capital au cours de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980 sous le régime de l'enregistrement au droit fixe prévu à l'article 812 A-I; toutefois ces dispositions ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles, après la réalisation de l'augmentation de capital, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts sont détenus, directement ou indirectement, pour 50 % ou plus par d'autres sociétés.

            III Un décret en conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise la date à laquelle une augmentation de capital en numéraire est considérée comme réalisée ainsi que les règles applicables en cas d'augmentation de capital précédée ou suivie d'une réduction de capital non motivée par des pertes (2).

            1) Voir Loi n° 78-741 du 13 juillet 1978, art. 16 et suivants.

            2) Annexe II, art. 102 A à 102 G.

          • Article 217 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1982

            I Les résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant.

          • Article 217 quater

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

            Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme visé à l'article 15 de l'ordonnance n° 67-813 du 26 septembre 1967, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 15 de l'ordonnance précitée, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.

          • Article 217 quinquies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

            Les charges exposées ou les moins-values subies par les sociétés du fait de la levée, par leurs salariés, des options de souscription ou d'achat d'actions qu'elles leur ont consenties en application de la loi n° 70-1322 du 31 décembre 1970, ne sont pas retenues pour la détermination de leurs résultats fiscaux.

          • Article 218

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

            Sous réserve des dispositions des articles 219-I, troisième alinéa, et 219 bis-I, troisième alinéa, l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France.

            Dans les cas visés à l'article 206-4, l'impôt est établi au nom de la société ou du gérant connu des tiers.

          • Article 219 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1985

            I Par dérogation aux dispositions de l'article 219, le taux de l'impôt sur les sociétés est fixé à 24 % en ce qui concerne les revenus visés à l'article 206-5, perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif.

            Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux revenus de l'espèce qui se rattachent à une exploitation commerciale, industrielle ou non commerciale.

            L'impôt correspondant aux revenus taxés conformément aux dispositions du premier alinéa est établi, le cas échéant, sous une cote distincte.

            II L'impôt établi conformément au I n'est pas mis en recouvrement si son montant annuel n'excède pas 500 F.

            Si ce montant est compris entre 500 et 1.000 F, la cotisation fait l'objet d'une décote égale à la différence entre 1.000 F et ledit montant.

          • Article 220

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

            1 a Sur justifications, la retenue à la source ou la taxe forfaitaire prévue à l'article 239 bis B à laquelle ont donné ouverture les revenus des capitaux mobiliers, visés aux articles 108 à 119 et 1678 bis, perçus par la société ou la personne morale est imputée sur le montant de l'impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

            Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

            b En ce qui concerne les revenus de source étrangère visés aux articles 120 à 123, l'imputation est limitée au montant du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

            c En ce qui concerne les dividendes et produits distribués par les sociétés d'investissement ou les sociétés assimilées visées à l'article 208-1° à 1° quinquies au titre de l'exercice précédent, la société ou personne morale actionnaire a droit à l'imputation d'une quote-part du montant total des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits du portefeuille encaissés, au cours de cet exercice, par la société distributrice. Le droit à imputation de chaque société ou personne morale actionnaire est déterminé en proportion de sa part dans les dividendes distribués, au titre du même exercice. Il ne peut excéder celui normalement attaché aux revenus distribués par les sociétés françaises ordinaires. Le montant à imputer est compris dans les bases de l'impôt sur les sociétés.

            Lorsque les sociétés d'investissement admises au bénéfice du régime prévu à l'article 208-1° à 1° bis A ne peuvent transférer à leurs actionnaires tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits de leur portefeuille encaissés au cours d'un exercice, les crédits et avoirs non utilisés sont susceptibles d'être reportés sur les quatre exercices suivants. Cette disposition est applicable aux crédits d'impôt et avoirs fiscaux afférents aux revenus encaissés au cours d'exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1966.

            2 (Disposition périmée).

            3 (Abrogé)

            4 Les dispositions du 1 ne sont pas applicables aux établissements publics, associations et autres collectivités imposés en vertu de l'article 206-5. Elles ne sont également pas applicables aux produits déductibles du bénéfice net en vertu de l'article 216-I et II.

            5 Les conditions d'application du 1 sont fixées par décret en conseil d'Etat (1).

            1) Annexe II, art. 135 à 140.

          • Article 220 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Abrogé par Loi n°81-1180 du 31 décembre 1981 - art. 4 () JORF 1 JANVIER 1982

            Les bénéfices imposables de la caisse nationale de crédit agricole, des caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et des caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières ne sont retenus pour le calcul de l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence des :

            - cinq dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1979;

            - six dixièmes de leur montant pour l'exercice clos en 1980;

            - deux tiers de leur montant pour les exercices clos au cours des années 1981 et suivantes.

          • Article 221

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

            1 L'impôt sur les sociétés est établi dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que l'impôt sur le revenu (bénéfices industriels et commerciaux, régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié).

            2 En cas de dissolution, de transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, d'apport en société, de fusion, de transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, l'impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.

            De même, sous réserve des dispositions de l'article 221 bis, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise.

            2 bis Qu'elle s'accompagne ou non d'un changement de forme juridique, la modification des statuts tendant à assigner à une société quelconque un objet conforme aux prévisions de l'article 1655 ter est assimilée, du point de vue fiscal, à une cessation d'entreprise (1).

            2 ter La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique est considérée comme une cessation d'entreprise et entraîne l'établissement de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues à l'article 201-1 et 3.

            2 quater La transformation en société d'investissement à capital variable d'une société non exonérée de l'impôt sur les sociétés entraîne les mêmes conséquences fiscales que la liquidation de la société transformée.

            3 Le changement de nationalité d'une société par actions et le transfert de son siège social à l'étranger n'entraînent pas l'application des dispositions du 2, premier alinéa, lorsqu'ils sont décidés par l'assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 154 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

            4 (Disposition périmée).

            1) Voir Annexe II, art. 372.

          • Article 223

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            1 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (régime de l'imposition d'après le bénéfice réel ou d'après le régime simplifié (1).

            Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice ou, si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, avant le 1er avril de l'année suivante.

            Elle précise les sommes dont les personnes morales demandent l'imputation sur le montant de leur cotisation en vertu de l'article 220-1.

            En cas d'absence de déclaration ou de déclaration tardive, la liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période d'imposition est faite d'office.

            2 Les personnes morales et associations visées au 1 sont tenues de fournir, en même temps que leur déclaration de bénéfice ou de déficit, outre les pièces prévues à l'article 54 :

            1° Les comptes rendus et les extraits des délibérations des conseils d'administration ou des actionnaires. Les entreprises d'assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d'épargne remettent, en outre, un double du compte rendu détaillé et des tableaux annexes qu'elles fournissent à la direction des assurances;

            2° Un état indiquant, sous une forme qui sera précisée par arrêté ministériel (2), les bénéfices répartis aux associés, actionnaires ou porteurs de parts, ainsi que les sommes ou valeurs mises à leur disposition au cours de la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés et présentant le caractère de revenus distribués au sens du VII de la 1re sous-section de la section II du chapitre I ci-dessus.

            3 Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues aux mêmes obligations que celles prévues aux articles 54 bis et 54 quater.

            1) Voir, pour le régime simplifié, art. 302 septies A bis.

            2) Annexe IV, art. 23 H et 23 I.

          • Article 223 quinquies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 juillet 1987

            Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 39-5, premier ou quatrième alinéa, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.

          • Article 223 sexies

            Version en vigueur du 16/07/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982

            Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II b JORF 16 JUILLET 1980

            1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 209 sexies, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux de 50 %, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions.

            Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercice clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965.

            2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment les postes du bilan sur lesquels les répartitions doivent être imputées ainsi que l'ordre de cette imputation (1).

            3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits distribués :

            1° Par les sociétés immobilières d'investissement et les sociétés immobilières de gestion ;

            2° Par les sociétés d'investissement remplissant les conditions prévues, suivant le cas, au premier alinéa ou au deuxième alinéa de l'article 208 A et par les organismes assimilés visés aux articles 207-2, 208-1° ter, 1° quater et 1° quinquies ;

            3° Par les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

            4° Par les sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

            5° Par les sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations de charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur.

            (1) Annexe III, art. 46 quater-0C à 46 quater-0F et 381 T.

          • Article 223 septies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 3.000 F (1). Cette imposition n'est pas applicable aux organismes sans but lucratif visés à l'article 206-5 ainsi qu'aux personnes morales exonérées de l'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207 et 208.

            Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 dont le capital est constitué pour la moitié au moins par des apports en numéraire sont, pour leurs trois premières années d'activité, exonérées de cette imposition.

            1) Chiffre applicable à compter du 1er janvier 1978.

          • Article 224

            Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/1987Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 1987

            Modifié par Loi n°78-1240 du 29 décembre 1978 - art. 23 (P) JORF 30 DECEMBRE 1978

            1. Il est établi une taxe, dite taxe d'apprentissage, dont le produit est inscrit au budget de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi (1).

            2. Cette taxe est due :

            1° Par les personnes physiques, ainsi que par les sociétés en nom collectif, en commandite simple et par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime applicable aux sociétés par actions et par les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, lorsque ces personnes et sociétés exercent une activité visée aux articles 34 et 35 ;

            2° Par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, à l'exception de ceux désignés au 5 de l'article précité, quel que soit leur objet ;

            3° Par les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles, ainsi que par leurs unions fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent, quelles que soient les opérations poursuivies par ces sociétés ou unions.

            3. Sont affranchis de la taxe :

            1° Les artisans inscrits au répertoire des métiers et les veuves d'artisans occupant un ou plusieurs apprentis de moins de 20 ans avec lesquels un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d'imposition déterminée conformément aux dispositions de l'article 225 n'excède pas 20.000 F ;

            2° Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif les divers ordres d'enseignement.

            (1) Pour les années 1978 à 1981, les entreprises doivent acquitter une cotisation additionnelle de 0,1 % du montant des salaires retenus au titre de l'année précédente pour l'assiette de la taxe d'apprentissage, majoré de 8 %. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles. (Loi n° 78-653 du 22 juin 1978, art. 2, loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978, art. 33 et loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 21).

          • Article 225

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/03/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 mars 1982

            La taxe est assise sur les salaires, selon les bases et modalités prévues aux articles 231 et suivants.

            Son taux est fixé à 0,50 %.

            Pour le calcul de la taxe, toute fraction du montant des appointements imposables n'excédant pas 10 F est négligée.

          • Article 227

            Version en vigueur du 21/11/1973 au 31/12/1987Version en vigueur du 21 novembre 1973 au 31 décembre 1987

            Modifié par Décret 73-1046 1973-11-15 ART. 1, ART. 34 JORF 21 NOVEMBRE 1973

            En application de l'article L 118-3 du code du travail, les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles indiquées aux articles 226 et 226 bis dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article L 119-4 du code du travail (1).

            Ces exonérations sont accordées par décision des comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévus par l'article L. 910-1 du code du travail et, en appel, d'une commission spéciale dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par décret (2).

            1) Annexe II, art. 140 K.

            2) Décret à émettre.

          • Article 227 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

            En application de l'article L 118-3-1 du code du travail, les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977, des centres de formation qui leur étaient propres, peuvent s'exonérer de la fraction de taxe d'apprentissage indiquée à l'article 227 en apportant des concours financiers à ces centres s'ils prennent l'engagement défini par l'article L 118-3-1 du code précité.

          • Article 229 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente aux salaires qui n'ont pas encore donné lieu à l'application de la taxe est déposée dans les dix jours de la cession ou de la cessation.

            En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la déclaration doit être déposée dans les dix jours du jugement.

            En cas de décès de l'employeur, la déclaration doit être déposée dans les six mois du décès.

          • Article 229 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            L'administration vérifie les déclarations.

            Elle entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu'ils demandent à fournir des explications orales.

            Elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure de redressement prévue à l'article 1649 quinquies A-2.

          • Article 230

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            La demande adressée au comité départemental en vue d'obtenir une exonération doit être jointe à la déclaration.

            Lorsque cette demande est déposée après l'expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration, le montant de l'exonération à laquelle aurait pu prétendre l'assujetti est réduit de 10 % en cas de retard n'excédant pas un mois. Si le retard dépasse un mois, sans excéder deux mois, l'exonération est réduite de 50 %. Au-delà de deux mois de retard, la demande est rejetée.

            Dans le cas de cession ou de cessation d'entreprise, de décès de l'exploitant, de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, la réduction est de 25 % lorsque la demande d'exonération a été produite avec un retard n'excédant pas un mois par rapport au délai prévu pour le dépôt de la déclaration. Au-delà d'un mois de retard, la demande est rejetée.

          • Article 230 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, ainsi que dans le cas de décès de l'exploitant, le préfet arrête le montant des exonérations auxquelles peut prétendre l'employeur. Ce montant est ultérieurement rectifié, s'il y a lieu, conformément à la décision du comité départemental.

          • Article 230 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            La taxe d'apprentissage est due pour les établissements situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, quel que soit le siège du principal établissement de l'entreprise (1).

            Toutefois, le taux de la taxe est réduit au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 226 et le redevable ne peut être exonéré sur sa demande qu'à concurrence des versements prévus au même article (2).

            1) Voir Annexe II, art. 140 N.

            2) Annexe II, art. 140 M.

          • Article 231

            Version en vigueur du 03/01/1971 au 01/01/1985Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 01 janvier 1985

            Modifié par Loi n°70-1322 du 31 décembre 1970 - art. 1 () JORF 3 janvier 1971

            1. Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des bureaux d'aide sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.

            Les entreprises entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée qui n'ont pas été soumises en fait à cette taxe en vertu d'une interprétation formellement admise par l'administration sont redevables de la taxe sur les salaires.

            1 bis. Sous réserve des dispositions de l'article 231 bis H, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action est considéré comme un complément de salaire passible de la taxe sur les salaires dans les conditions prévues au 1.

            1 ter. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80 ter sont, quel que soit leur objet, soumis à la taxe sur les salaires.

            2. (Abrogé).

            2 bis. Le taux de la taxe sur les salaires prévue au 1 est porté de 4,25 à 8,50 % pour la fraction comprise entre 32.800 F et 65.600 F et à 13,60 % pour la fraction excédant 65.600 F de rémunérations individuelles annuelles.

            Les taux majorés ne sont pas applicables aux traitements, salaires, indemnités et émoluments versés par les personnes physiques ou morales, associations et organismes domiciliés ou établis dans les départements d'outre-mer.

            3 a. Les conditions et modalités d'application du 1 sont fixées par décret (2). Il peut être prévu par ce décret des règles spéciales pour le calcul de la taxe sur les salaires en ce qui concerne certaines professions, notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale et celles qui comportent habituellement une rémunération par salaires-pourboires.

            Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités selon lesquelles sera déterminé le rapport défini au 1.

            b. Un décret pris en conseil des ministres, après avis du Conseil d'Etat (3), fixe les conditions d'application du 2 bis, premier alinéa.

            4. Le produit de la taxe sur les salaires est affecté en totalité au budget général.

            5. Le taux de 4,25 % prévu au 1 est réduit à 2,95 %, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et à 2,55 % dans le département de la Guyane.

            6. Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968, qui, sous réserve du 1, ont supprimé la taxe sur les salaires pour les rémunérations versées à compter du 1er décembre 1968, n'apportent aucune modification aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, autres que ceux repris sous le présent article, et qui se réfèrent à la taxe sur les salaires.

            (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970, art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984.

            (2) Annexe III, art. 50 à 53 quater et 369 à 374.

            (7) Annexe II, art. 141 à 144 et 383.

          • Article 231 bis C

            Version en vigueur du 25/10/1980 au 23/10/1986Version en vigueur du 25 octobre 1980 au 23 octobre 1986

            Modifié par LOI 80-834 1980-10-24 ART. 12 JORF 25 OCTOBRE 1980

            1. Dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versante, en vertu de l'article 39 undecies, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un contrat d'intéressement ou d'association sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

            2. L'attribution gratuite par une société d'actions ou parts sociales de son capital à l'ensemble de son personnel, dans les conditions prévues à l'article 220 bis, est également exonérée de la taxe sur les salaires.

            3. Les sommes correspondant aux actions distribuées aux salariés en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales sont exonérées de la taxe sur les salaires.

          • Article 231 bis D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/03/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 mars 1984

            Les prestations aux travailleurs privés d'emploi versées en vertu des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

            Il en est de même des contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-12 du même code destinées à financer le régime national interprofessionnel d'aide aux travailleurs privés d'emploi.

            Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels nationaux ou régionaux ainsi qu'à l'allocation complémentaire prévue à l'article L 141-12 du code du travail.

          • Article 231 bis DA

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

            Les sommes portées à la réserve spéciale de participation des travailleurs aux fruits de l'expansion des entreprises conformément aux dispositions de l'article L 442-2 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

          • Article 231 bis E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

            Les sommes versées par l'entreprise en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail sont exonérées de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

          • Article 231 bis F

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition, par le salarié bénéficiaire, des titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et que cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré, dans la limite de 8,50 F par titre (2), de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231.

            Cette exonération est subordonnée à la condition que l'employeur se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le titre III de l'ordonnance susvisée du 27 septembre 1967 et les textes pris pour son application (3).

            1) Annexe IV, art. 23 M.

            2) Depuis le 1er janvier 1979.

            3) Annexe II, art. 145.

          • Article 231 bis G

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 février 1984

            En application de l'article L 960-9 du code du travail les contributions versées par les employeurs et destinées à alimenter les fonds d'assurance-formation prévus audit article sont exonérées de la taxe sur les salaires.

          • Article 231 bis H

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

            L'avantage défini à l'article 231-1 bis est exonéré de la taxe sur les salaires si les actions acquises revêtent la forme nominative et demeurent indisponibles, suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat (1), pendant une période de cinq années à compter de la date de la levée de l'option.

            Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions dans lesquelles ces actions peuvent exceptionnellement être négociées avant l'expiration de ce délai sans perte du bénéfice de l'exonération susvisée.

            1) Annexe II, art. 91 bis, 91 ter, 145 bis et 145 ter.

          • Article 235 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1) aux investissements prévus à l'article L 313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant, entendu au sens de l'article 231, des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée, compte tenu des dispositions de l'article 231-6.

            2 (Abrogé)

            1) Voir Annexe II, art. 161 à 163 et code de la construction et de l'habitation, art.R 313-56.

          • Article 235 ter C

            Version en vigueur du 29/01/1981 au 25/02/1984Version en vigueur du 29 janvier 1981 au 25 février 1984

            Modifié par Loi n°81-64 du 28 janvier 1981 - art. 2 () JORF 29 JANVIER 1981

            Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L 900-2 du code du travail.

            Pour l'appréciation de la condition d'effectif, les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du code du travail (1).

            (1) Annexe II, art. 163 nonies.

          • Article 235 ter HB

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/02/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 février 1984

            En application de l'article L 960-8 du code du travail, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de reversement au Trésor public par les fonds d'assurance formation des fonds non utilisés et les dépenses afférentes aux actions de formation non admises par les agents commissionnés désignés à l'article L 950-8 du même code (1).

            (1) Annexe II, art. 383 bis B et 383 bis C.

          • Article 235 ter J

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            I Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties en vertu de l'article L 950-2 du code du travail.

            La déclaration des employeurs mentionnés à l'article 235 ter F doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.

            II La déclaration prévue au I, doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L 950-2 du code du travail ont été effectuées.

            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

            En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites, dans les dix jours de la date du jugement.

          • Article 235 ter H

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

            Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter E, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.

          • Article 235 ter L

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Un prélèvement spécial de 20 % est perçu sur la fraction des bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu qui résulte de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence.

            Cette fraction est déterminée en multipliant le bénéfice fiscal, hors report déficitaire, par le rapport existant pour la période d'imposition en cause entre le chiffre d'affaires passible du taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 281 bis A et le chiffre d'affaires total. Le montant du prélèvement versé en application du présent article n'est pas admis en déduction pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

            Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent les dispositions du présent article sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1). Il fixe également les conditions d'établissement et de recouvrement du prélèvement, les obligations des redevables, les règles de contentieux, les garanties de recouvrement et les sanctions applicables (2).

            1) Annexe II, art. 163 septdecies à 163 vicies.

            2) En ce qui concerne les règles de prescription, voir livre des procédures fiscales, art. L172 B.

          • Article 235 ter N

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

            Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

            Les encours de crédits de toute nature non libellés en devises, effectivement accordés à leur clientèle par les personnes effectuant des opérations qui se rattachent aux activités bancaires et financières telles qu'elles sont définies à l'article 260 B, sont soumis à une taxe annuelle.

          • Article 235 ter O

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

            Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

            Ne sont pas passibles de la taxe sur les encours de crédits :

            - les crédits accordés soit au Trésor, soit à des collectivités publiques, soit à des personnes soumises à la taxe ou qui y seraient assujetties si elles étaient installées en France;

            - les crédits à l'exportation;

            - les crédits à moyen ou à long terme à l'équipement des entreprises et au logement, dont les taux sont bonifiés ou font l'objet d'une réglementation particulière;

            - les prêts directement liés à une émission d'obligations et qui sont accordés dans les mêmes conditions d'intérêt, de durée et d'amortissement que l'emprunt dont ils sont issus.

          • Article 235 ter P

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

            Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

            Pour l'établissement de la taxe sur les encours, les crédits passibles de celle-ci sont retenus pour la totalité de leur montant comptabilisé au 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition. Toutefois, les crédits à moyen ou à long terme accordés par les entreprises ou établissements existant avant le 1er janvier 1979 sont, jusqu'en 1984 inclusivement, retenus pour une fraction de leur montant comptabilisé à la même date du 31 décembre; cette fraction est fixée à 15 % pour 1979, ce pourcentage étant majoré pour chaque année ultérieure de 15 points; à compter de 1985, les crédits à moyen ou à long terme passibles de la taxe sont retenus pour la totalité de leur montant.

          • Article 235 ter Q

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

            Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

            Pour une même personne, la variation relative du montant de la taxe sur les encours de crédits entre une année d'imposition et l'année précédente ne peut être inférieure à celle de l'encours total des crédits passibles de la taxe et afférents aux mêmes années.

          • Article 235 ter R

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

            Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

            Pour les personnes qui exercent l'option pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 260 B, le taux de la taxe sur les encours de crédits est fixé à 1,6 o/oo pour 1979; il est diminué chaque année de 0,1 o/oo jusqu'en 1985; à compter de 1985, il est fixé à 1 o/oo. Pour les personnes qui n'exercent pas l'option, les taux ci-dessus sont augmentés de moitié.

          • Article 235 ter S

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

            Abrogé par Loi 88-1149 1988-12-28 art. 23 Finances pour 1989 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

            Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions d'application des articles 235 ter N à 235 ter R. Il précise notamment les catégories de crédit mentionnées aux articles 235 ter N et 235 ter O ainsi que les adaptations rendues nécessaires par la situation des personnes dont la date de clôture de l'exercice ne se situe pas au 31 décembre ou qui ont procédé à des cessions partielles, des fusions ou des opérations assimilées.

            (1) Annexe II, art. 163 A à 163 G.

          • Article 235 quater

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

            Périmé par Décret 89-801 1989-10-27 : article périmé, disposition incorporée au code le 14 juillet 1989

            I Les plus-values nettes réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession d'immeubles ou de fractions d'immeubles, ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré avant le 1er janvier 1966, qu'elles ont construits ou fait construire ou des droits immobiliers y afférent donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 15 % de leur montant, que la cession intervienne ou non avant l'achèvement de l'immeuble.

            Ce prélèvement est obligatoirement à la charge du cédant, nonobstant toute disposition contraire. Il est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est assis et recouvré sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations visées à l'article 257-7°.

            Il s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le cédant au titre de l'année de la réalisation des plus-values.

            Toutefois, le paiement du prélèvement libère de cet impôt, les plus-values auxquelles il s'applique, même si elles sont réalisées à titre habituel, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

            1° En dehors des placements visés ci-dessus, le redevable ne doit pas accomplir d'autres opérations entrant dans les prévisions de l'article 35-I-1° à 3°;

            2° Il ne doit pas intervenir à d'autres titres dans les opérations se rattachant à la construction immobilière;

            3° Les plus-values soumises au prélèvement ne doivent pas constituer la source normale de ses revenus;

            4° Les immeubles cédés ne doivent pas figurer à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale et doivent être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;

            5° Ils doivent être achevés au moment de la cession, sous réserve des exceptions qui pourront être prévues par décret (1), notamment dans le cas de vente en l'état futur d'achèvement.

            I bis Le prélèvement visé au I est applicable, au taux de 25 %, sous les mêmes conditions, aux profits réalisés à l'occasion de la cession d'immeubles ayant fait l'objet d'un permis de construire délivré entre le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1972 ou pour lesquels aura été déposée, avant le 1er janvier 1972, la déclaration de construction visée à l'article L 430-3 du code de l'urbanisme (2).

            Le prélèvement applicable auxdits profits est libératoire de l'impôt sur le revenu, quelle que soit l'activité professionnelle du redevable, sous réserve que les autres conditions posées par le I soient remplies.

            I ter 1 Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971.

            Il est également applicable, à la demande expresse des redevables concernés, aux profits réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981 et provenant de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont antérieurs au 31 décembre 1971 et postérieurs au 1er juin 1971.

            1 bis Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973.

            2 Le prélèvement visé aux 1 et 1 bis libère de l'impôt sur le revenu la fraction des profits de construction qui n'excède pas un montant de 400.000 F apprécié sur une période de quatre ans, aux deux seules conditions qu'ils proviennent de ventes portant sur des immeubles achevés ou assimilées et que ces immeubles soient affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale.

            La limite de 400.000 F s'apprécie chaque année en faisant masse des profits soumis au prélèvement libératoire de 30 %, ou du tiers, et réalisés au cours de ladite année et des trois années antérieures.

            3 Le prélèvement prévu aux 1, 1 bis et 2 est étendu aux profits de construction réalisés par les entreprises industrielles et commerciales relevant de l'impôt sur le revenu.

            4 Les dispositions du 1 et du 1 bis sont applicables aux profits de construction réalisés en France par les sociétés étrangères qui n'y ont pas d'établissement et dont l'activité principale est exercée à l'étranger. Toutefois, le ministre de l'économie et des finances pourra, dans des conditions fixées par arrêté (3), subordonner le caractère libératoire du prélèvement à la justification par la société qu'elle n'est pas sous le contrôle direct ou indirect de personnes physiques ou morales résidant en France.

            II Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les redevables sont dispensés du prélèvement prévu aux I, I bis et I ter lorsqu'ils justifient que les cessions effectuées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 35.

            Ils sont également dispensés du prélèvement prévu aux I et I bis lorsque les immeubles cédés sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale pour laquelle les intéressés justifient être régulièrement imposés au titre de l'impôt sur le revenu.

            III (Abrogé)

            1) Annexe II, art. 165 à 171.

            2) Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 (J.O. du 1er janvier 1977).

            3) Arrêté à émettre.

          • Article 236

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Le montant des dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique est déductible, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des bénéfices de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces dépenses ont été exposées.

          • Article 237 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1982

            Les contributions payées par les employeurs dans les conditions prévues à l'article 231 bis D, deuxième et troisième alinéas, sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.

          • Article 237 bis A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations des articles L 442-1 à L 442-14 du code du travail, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

            Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu de l'alinéa précédent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accords conclus dans les conditions définies à l'article L 442-11 du code du travail, se soumettre volontairement aux dispositions des articles visés au premier alinéa.

            Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice.

            II Les entreprises visées au I peuvent déduire, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu d'un exercice donné, les sommes qu'elles portent à la réserve spéciale de participation au cours de cet exercice, en application des dispositions de l'article L 442-2 du code du travail ou en vertu d'accords de participation homologués dans les conditions prévues à l'article L 442-17 du même code (1).

            Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L. 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties.

            III Les entreprises visées au I sont autorisées à constituer en franchise d'impôt, à la clôture des exercices arrêtés du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974, une provision pour investissement (2) d'un montant égal à 80 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables.

            Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 65 % pour les exercices clos du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975 et à 50 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1975.

            Ce pourcentage est fixé à 100 % en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction.

            En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est porté de 50 % à 100 % (3). Pour bénéficier de cette majoration, les entreprises concernées doivent, au titre de chaque exercice, affecter à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de travail.

            Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives ouvrières de production sont autorisées à constituer à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice (4). Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour investissement.

            A défaut de conclusion de l'accord prévu à l'article L 442-5 du code du travail, dans le délai d'un an qui commence à courir à la clôture de l'exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, la provision pour investissement ne peut être constituée.

            La provision visée aux alinéas précédents est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai d'un an à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives ouvrières de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de développement.

            Dans le cas où un accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.

            1) Les capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I).

            2) Voir Annexe II, art. 171 bis.

            3) Disposition applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.

            4) Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 (antérieurement, le pourcentage était de 100 %). A titre transitoire, pour le premier exercice ouvert à compter de cette date, le montant de la provision est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même exercice et de l'exercice précédent. (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 57).

          • Article 237 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/10/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 octobre 1986

            Les sommes versées par l'entreprise, en application d'un plan d'épargne d'entreprise établi conformément aux dispositions des articles L 443-1 à L 443-7 du code du travail, sont déduites de son bénéfice pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés selon le cas.

          • Article 238

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales qui n'ont pas déclaré les sommes visées à l'article 240-1, premier alinéa, perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.

            L'application de cette sanction ne fait pas obstacle à celle des amendes prévues aux articles 1725 et 1726, ni à l'imposition des mêmes sommes au nom du bénéficiaire conformément à l'article 240-1, deuxième alinéa.

          • Article 238 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

            Pour l'application de l'alinéa qui précède, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France.

          • Article 238 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 1 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou familial.

            Pour les autres contribuables, la déduction est admise dans la limite de 1 % du revenu imposable (1).

            2 Indépendamment de la déduction admise au 1, deuxième alinéa, en faveur des dons faits à des organismes d'intérêt général, les versements effectués au profit de la fondation de France peuvent être admis en déduction du revenu imposable dans la limite de 0,50 % de celui-ci (1).

            3 (Abrogé)

            1) Limite nouvelle applicable la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1977.

          • Article 238 bis A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

            Sans préjudice des dispositions de l'article 238 bis, les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1.000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit des sociétés ou organismes publics ou privés agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances, en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique.

          • Article 238 bis E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

            Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER

            I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par des entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel pourront être affranchis de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, selon le cas, dans la mesure où ces entreprises prendront l'engagement de les investir dans des exploitations dont la création ou l'extension seront considérées comme essentielles pour assurer, dans le cadre des directives gouvernementales, le développement économique et social desdits départements ou dans la construction de maisons d'habitation.

            L'exonération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que les investissements projetés aient été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances après avis des commissions prévues aux articles 121 V bis à 121 V decies de l'annexe IV au code général des impôts. Sauf autorisation accordée par le ministre de l'économie et des finances, elle ne peut excéder la somme de 200.000 F par emploi créé lorsque l'investissement agréé porte sur des équipements d'exploitation. Le produit de l'exonération est soumis au régime fiscal défini à l'article 42 septies.

            L'exonération ne sera définitivement acquise que si les investissements sont effectués dans un délai de deux ans à partir de la clôture de l'exercice au cours duquel les bénéfices auront été réalisés.

            Lorsque l'autorité compétente prévue au deuxième alinéa, saisie d'un programme d'investissement échelonné sur plusieurs exercices, juge opportun de hâter l'exécution du programme agréé, elle peut autoriser l'entreprise requérante à réaliser les différentes tranches de travaux sans interruption et lors même que ne seraient pas encore connus les résultats des exercices postérieurs au premier exercice dont les bénéfices doivent servir au financement des investissements, sauf à imputer, le moment venu, la fraction desdits investissements non couverts par les bénéfices de ce premier exercice sur les bénéfices des exercices consécutifs dans la limite du délai stipulé au premier alinéa. Dans la mesure de cette imputation, les bénéfices dont il s'agit profitent de l'exonération visée au même alinéa.

            II Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les conditions et limites dans lesquelles les dispositions du I seront étendues aux revenus de toute nature qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion.

            1) Annexe II, art. 164.

          • Article 238 bis H

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

            Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER

            I Jusqu'au 31 décembre 1980, les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les départements de la France métropolitaine par les entreprises soumises au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'ils sont investis dans les départements et territoires d'outre-mer, soit dans la création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de l'hôtellerie.

            II L'octroi de l'exonération est subordonné à la condition que les investissements projetés aient préalablement reçu l'agrément du ministre de l'économie et des finances, après avis de la commission centrale prévue à l'article 121 V ter de l'annexe IV au code général des impôts.

            III Peuvent être agréés les investissements d'un montant minimum d'un million de francs, réalisés sous forme de souscription au capital de sociétés nouvelles ayant exclusivement pour objet l'exercice, dans un département ou un territoire d'outre-mer, d'une activité entraînant la création d'au moins vingt emplois et se rapportant notamment aux secteurs du tourisme, des industries alimentaires et textiles, de la pêche ou de l'exploitation forestière.

            IV La décision d'agrément fixe le montant des bénéfices auxquels l'exonération est accordée et les conditions particulières auxquelles celle-ci est subordonnée.

            V Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

            1) Annexe II, art. 164 A.

          • Article 238 septies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

            I Sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 221-2, la transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet exclusif l'exploitation agricole en un groupement agricole d'exploitation en commun (1), peut être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % qui couvre la retenue à la source et l'impôt sur le revenu qui seraient normalement exigibles du chef de cette opération.

            La taxe de 15 % est assise sur les mêmes bases que la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966 et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions.

            Cette taxe n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

            II. L'application des dispositions du I est subordonnée à la condition :

            1° Que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1971 ;

            2° Que les intéressés prennent dans l'acte l'engagement de poursuivre l'exploitation agricole dans le cadre du groupement pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la transformation.

            (1) Voir art. 821

          • Article 238 terdecies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Les articles 238 nonies à 238 duodecies s'appliquent lorsque la cession intervient au moins deux ans après l'acquisition et ne relève pas du régime de l'article 35 A.

            Toutefois, le différé d'imposition ne peut excéder cinq ans. Les différés accordés antérieurement au 1er janvier 1977 expirent au plus tard le 31 décembre 1981.

          • Article 239 bis A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

            Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée qui seront constituées avant le 1er janvier 1971, et dont les objectifs seront conformes au plan de développement économique et social, pourront être admises, dans des conditions qui sont fixées par décret (1) et pendant une période qui ne pourra excéder cinq ans, au régime fiscal des sociétés de personnes.

            (1) Annexe III, art. 46 quinquies à 46 duodecies

          • Article 239 bis B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juillet 1988

            I Les sociétés françaises visées à l'article 108 qui seront dissoutes avant une date fixée par décret (1) pourront répartir entre leurs membres en sus du remboursement de leurs apports, moyennant le payement d'une taxe forfaitaire de 15 %, des sommes ou valeurs au plus égales au montant net - après déduction de l'impôt sur les sociétés - des plus-values qui auront été soumises à cet impôt, dans les conditions prévues au III ainsi que tout ou partie des réserves figurant au bilan de la société à la date de sa dissolution.

            La taxe forfaitaire tient lieu de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis-2 ainsi que de l'impôt sur le revenu à la charge du bénéficiaire de ces répartitions. Elle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la retenue à la source applicable aux distributions antérieures au 1er janvier 1966. Elle est assimilée à cette retenue pour l'application de l'article 220. Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

            II L'application des dispositions du I est réservée aux sociétés qui auront obtenu à cette fin, préalablement à leur dissolution, un agrément du ministre de l'économie et des finances délivré après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social. L'agrément peut comporter des limitations et être assorti de conditions particulières, notamment en ce qui concerne les modalités de la liquidation et la destination à donner aux éléments d'actif liquidés. Pour les petites entreprises, l'agrément est accordé selon une procédure décentralisée, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

            III Les plus-values nettes réalisées lors de ces opérations peuvent être imposées en totalité suivant les règles applicables aux plus-values à long terme, quelle que soit la date d'acquisition des biens.

            IV Les distributions auxquelles donnent lieu ces opérations n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis lorsqu'elles ont été soumises à la taxe forfaitaire de 15 % libératoire de l'impôt sur le revenu.

            (1) Décret à émettre.

            (2) Voir art. 1649 nonies, Annexe IV, art. 170 quater et arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin)

          • Article 239 quater

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1983

            I. - Les groupements d'intérêt économique constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 206-1, mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.

            Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.

            II. - 1 La transformation d'une société de capitaux ou d'une association constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 en groupement d'intérêt économique peut, par dérogation aux dispositions de l'article 111 bis, être réalisée moyennant le paiement d'une taxe forfaitaire de 15 % sur les bénéfices et réserves capitalisées ou non.

            Cette taxe, libératoire de tout impôt sur le revenu, est perçue selon les règles et sous les sanctions applicables en matière de droits d'enregistrement.

            Elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ni de l'impôt sur les sociétés.

            2 Les répartitions opérées sous le régime défini au 1 n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt visé à l'article 158 bis.

            3 L'application des dispositions des 1 et 2 est subordonnée à la condition que l'acte constatant la transformation soit enregistré avant le 1er janvier 1976.

            III. - Les membres d'un groupement d'intérêt économique bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les membres des sociétés conventionnées instituées par l'ordonnance n° 59-248 du 4 février 1959 (1) et des groupements visés aux articles 39 octies-2 et 39 octies A, lorsqu'ils remplissent toutes les conditions prévues par ces dispositions.

            (1) Voir art. 39 quinquies C, 40 quinquies et 93 ter

          • Article 239 quater A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les sociétés civiles de moyens définies à l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés, même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative; chacun de leurs membres est personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société.

            Les obligations et les modalités de contrôle de ces sociétés sont celles des sociétés en nom collectif (1).

            (1) Voir également Annexe III, art. 96 A.

          • Article 240

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            1. Les chefs d'entreprise ainsi que les contribuables dont les revenus sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales, qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers ne faisant pas partie de leur personnel salarié, des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, lorsqu'elles dépassent 300 F par an pour un même bénéficiaire (1).

            Lesdites sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues.

            Les dispositions de l'article 238 sont applicables à la partie versante qui n'a pas déclaré les sommes visées au présent paragraphe.

            1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis.

            2. Les dispositions du 1 sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, y compris les administrations de l'Etat, des départements et des communes et tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative.

            3. (Transféré sous le 1 du I de l'article 1736).

            1) Voir Annexe III, art. 47.

          • Article 241

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1985

            Les entreprises, sociétés ou associations qui procèdent à l'encaissement et au versement des droits d'auteur ou d'inventeur sont tenues de déclarer, dans les conditions prévues aux articles 87 et 89, le montant des sommes dépassant 300 F par an, qu'elles versent à leurs membres ou à leurs mandants (1).

            1) Voir Annexe III, art. 47.

          • Article 242

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            1. Les sociétés en nom collectif, en commandite simple, les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont tenues de fournir à l'administration, en même temps que la déclaration annuelle prévue par les articles 53, 97 et 101, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués entre les associés et coparticipants.

            2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.

            3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

            1) Annexe III, art. 48.

          • Article 243

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Chaque direction départementale des services fiscaux établit une liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les impositions auront été établies dans son ressort. Cette liste, dressée distinctement pour chacun des impôts, est tenue par la direction départementale à la disposition des contribuables relevant de sa compétence territoriale. L'administration peut en prescrire l'affichage.

            Les contribuables ayant plusieurs résidences, établissements ou exploitations peuvent demander, en souscrivant leur déclaration, que leur nom soit communiqué aux directions départementales des services fiscaux dont dépendent ces résidences, établissements ou exploitations.

            Dans les conditions fixées par un décret (1), la liste concernant l'impôt sur le revenu est complétée par l'indication du nombre de parts retenu pour l'application du quotient familial et le montant de l'impôt mis à la charge de chaque redevable.

            L'administration recueille, chaque année, les observations et avis que la commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 peut avoir à formuler sur ces listes.

            Est interdite, sous peine de l'amende fiscale prévue à l'article 1768 ter, la publication ou la diffusion par tout autre moyen, soit des listes prévues ci-dessus, soit de toute indication quelconque se rapportant à ces listes et visant des personnes nommément désignées.

            1) Annexe III, art. 49 septies A à 49 septies E.

          • Article 244 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Sous réserve des dispositions de l'article 235 quater-I, I bis, I ter et II, les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 % lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France.

            Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A.

            Il est à la charge exclusive du cédant ; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement (1).

            Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement.

            Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué.

            Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration.

            1) En ce qui concerne les obligations des contribuables soumis à ce prélèvement, voir Annexe II, art. 3.

          • Article 238 bis HA

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale à la moitié du montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues aux articles 156-I et 209-I.

            II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel et hôtelier ou de la pêche.

            III. Les dispositions des I et II s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1984. Un décret précise, en tant que de besoin, leurs modalités d'application (1) (2).

            (1) Annexe III, art. 46 quaterdecies A à 46 quaterdecies I.

            (2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).

          • Article 238 bis HB

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1982

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 79 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Jusqu'au 31 décembre 1984, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche.

            Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (1) (2).

            (1) Annexe III, art 46 quaterdecies E à 46 quaterdecies I.

            (2) Dispositions applicables pour la première fois pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1979 et en matière d'impôt sur les sociétés aux bénéfices des exercices clos à compter du 31 décembre 1979 (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 1er).

          • Article 238 bis HC

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 juillet 1986

            Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 7 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            Les revenus et les bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte peuvent, dans les mêmes conditions, bénéficier du régime prévu par les articles 238 bis HA et 238 bis HB (1).

            (1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1980.

          • Article 239 bis AA

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 15/07/1985Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 15 juillet 1985

            Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 52 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 en vigueur le 1er JANVIER 1981

            A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées.

          • Article 242 ter A

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1983Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1983

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 67 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            1. Lorsque le bénéficiaire d'intérêts de bons et titres communique aux établissements payeurs son identité et son domicile fiscal en vue de l'application du taux de 38 % du prélèvement forfaitaire prévu à l'article 125 A-III bis-4°, les établissements payeurs sont tenus de faire connaître ces renseignements ainsi que le montant des intérêts à l'administration fiscale selon les modalités prévues au 1 de l'article 242 ter.

            II. Dans les publicités relatives à l'émission, à la souscription ou au remboursement des bons ou titres mentionnés à l'article 125 A ou de titres analogues, il ne peut en aucun cas et sous aucune forme être indiqué que l'émission, la souscription, le remboursement de tels titres ou le paiement des intérêts peuvent s'effectuer de manière anonyme. Il en est de même lors du démarchage pour de tels titres.

            III. Un décret (1) précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article et notamment les obligations des établissements payeurs.

            (1) Décret à émettre

          • Article 244 undecies

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

            Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            Pour la détermination de leur résultat imposable, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales répondant aux conditions posées à l'article 244 terdecies peuvent déduire de leur résultat une somme égale à 10 % de leurs investissements.

          • Article 244 quaterdecies

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

            Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            La déduction prévue à l'article 244 undecies s'applique aux investissements réalisés entre le 1er octobre 1980 et le 31 décembre 1985. Toutefois, en ce qui concerne les investissements réalisés du 1er octobre au 31 décembre 1980, la déduction ne peut être pratiquée que si l'entreprise renonce pour l'année 1980 à celle instituée par l'article premier de la loi n° 79-525 du 3 juillet 1979 relative au soutien de l'investissement productif industriel.

          • Article 244 quindecies

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

            Création Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 6 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            La déduction prévue à l'article 244 undecies est opérée sur les résultats de l'exercice au cours duquel l'investissement a été réalisé, au prorata du temps écoulé entre la date de cette réalisation et la clôture de l'exercice. Le solde est déduit des résultats de l'exercice suivant.

            En cas de cession d'une immobilisation créée ou acquise avec le bénéfice de la déduction avant l'expiration d'un délai de cinq ans, la déduction est rapportée au résultat imposable de l'exercice de la cession dans la limite de 10 % de la valeur non amortie du bien ou de 10 % de son prix de vente si ce dernier est supérieur à cette valeur. Il en est de même lorsque le local commercial dont l'aménagement a ouvert droit à la déduction cesse de remplir les conditions prévues au présent article.

            Lorsque l'immobilisation est cédée à une entreprise qui l'a prise en location de manière continue depuis sa création ou son acquisition à l'état neuf, le locataire peut, s'il remplit les conditions prévues au présent article et en contrepartie de la réintégration effectuée par le loueur, pratiquer la déduction. Celle-ci est calculée sur le prix de cession du bien.

          • Article 256 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

            Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

            Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

            livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,

            distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,

            opérations des économats et établissements similaires,

            transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes et télécommunications,

            transports de personnes,

            opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,

            anisation d'expositions à caractère commercial,

            prestations de services portuaires et aéroportuaires,

            entreposage de biens meubles,

            organisation de voyages et de séjours touristiques,

            diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision.

          • Article 257

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1982

            Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions;

            2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements;

            3° Les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non assujettis pour les besoins de leur consommation familiale;

            4°, 4° bis, 4° ter et 5° (Abrogés);

            6° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux;

            7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (1).

            Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

            1 Sont notamment visés :

            - les opérations de lotissement;

            - les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait;

            - les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;

            - les livraisons à soi-même d'immeubles.

            Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit :

            - d'immeubles construits avec l'intervention d'un intermédiaire ou d'un mandataire. Pour l'application de cette disposition, les architectes intervenant en cette qualité, ainsi que les organismes à but non lucratif n'intervenant pas en qualité d'entrepreneur de travaux immobiliers, d'entrepreneur général, de lotisseur ou de marchand de biens et qui ne réalisent pas de bénéfices, directement ou indirectement, du chef de leur intervention, ne sont pas considérés comme des intermédiaires ou des mandataires. Il en est de même des organismes d'habitations à loyer modéré participant à la construction d'un immeuble pour le compte d'une société coopérative de construction désignée à l'article L 432-2 du code de la construction et de l'habitation, ou d'une société civile immobilière constituée sous l'égide de sociétés de crédit immobilier;

            - d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

            2 Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

            - aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

            - aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens;

            8° Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriqués ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation.

            Un décret en Conseil d'Etat (2) définit les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible;

            9° Les livraisons qu'un non-assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (3) ;

            10° Les achats à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée :

            a. De produits passibles d'un droit de fabrication ou de consommation ;

            b. De boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée;

            c De conserves alimentaires;

            d De pierres précieuses, perles ou objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des pierres précieuses ou des perles, sous réserve des dispositions de l'article 261-1-3°-b;

            11° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects;

            12° (Abrogé);

            13° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (4);

            14° (Abrogé);

            15° Les biens et produits mentionnés à l'article 262-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées, en tant que de besoin, par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances (5);

            16° et 17° (Abrogés);

            18° Nonobstant leur caractère de taxes parafiscales, les redevances pour droit d'usage sur les appareils récepteurs de radiophonie et de télévision.

            1) Voir Annexe II, art. 243 à 259.

            2) Décret à émettre.

            3) Annexe III, art. 65 A.

            4) Annexe IV, art. 45.

            5) Annexe IV, art. 42 à 46.

          • Article 259 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            Par dérogation aux dispositions de l'article 259, sont imposables en France :

            1° Les locations de biens meubles corporels (1) :

            a S'il s'agit de biens autres que des moyens de transport, lorsque ces biens sont utilisés en France;

            b S'il s'agit de moyens de transport :

            - lorsque le prestataire est établi en France et le bien utilisé en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

            - lorsque le prestataire est établi en dehors de la Communauté économique européenne et le bien utilisé en France;

            2° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts;

            3° Les prestations de transport pour la distance parcourue en France, ainsi que les prestations accessoires à ces transports (2);

            4° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France :

            - prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation;

            - travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels;

            - opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place.

            1) Voir Annexe I, art. 24.

            2) Voir Annexe III, art. 68.

          • Article 259 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes :

            - cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires;

            - prestations de publicité;

            - prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement; prestations des experts-comptables;

            - traitement de données et fournitures d'information;

            - opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts;

            - mise à disposition de personnel;

            - prestations des intermédiaires qui interviennent pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent article;

            - obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent article ; sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

            Elles ne sont pas imposables en France même si le prestataire est établi en France lorsque le bénéficiaire est établi hors de la communauté économique européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté.

          • Article 260

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 8° du 4 de l'article 261 (1);

            2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services (2);

            3° Les personnes qui effectuent des opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et sur les matières de récupération (3);

            4° Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (4);

            5° Les personnes qui ont passé un bail à construction; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément à l'article 257-7°.

            Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2) (3) (4) (5).

            1) Voir Annexe II, art. 189 à 192.

            2) Voir Annexe II, art. 193 à 195.

            3) Voir Annexe II, art. 196 à 201.

            4) Voir Annexe II, art. 201 bis et 201 ter.

            5) Les modalités suivant lesquelles viendront à expiration les options formulées avant le 1er janvier 1979 pour des activités pour lesquelles l'option n'est plus ouverte à compter de cette date ont été fixées par le décret n° 79-41 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).

          • Article 260 C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987

            L'option mentionnée à l'article 260 B ne s'applique pas :

            1° Aux opérations effectuées entre eux par les organismes dépendant de la chambre syndicale des banques populaires;

            2° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

            3° Aux opérations effectuées entre elles par les caisses de crédit agricole mentionnées à l'article 614 du code rural;

            4° Aux intérêts et agios;

            5° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances (1);

            6° Aux affaires assujetties à l'impôt sur les opérations de bourse des valeurs prévu aux articles 978 et suivants;

            7° Aux sommes versées par le Trésor à la banque de France;

            8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission des actions des sociétés d'investissement à capital variable ;

            9° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations ou d'affaires faites hors de France, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances (2); toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations lorsque, par l'effet de l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur;

            10° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurance.

            1) Annexe IV, art. 23 O.

            2) Annexe IV, art. 23 P.

          • Article 261 C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

            Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Les opérations bancaires et financières suivantes :

            a L'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;

            b La négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits;

            c Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;

            d Les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

            Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;

            e Les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble;

            f La gestion de fonds communs de placement;

            d Les opérations relatives à l'or autre que l'or à usage industriel lorsqu'elles sont réalisées par les banques, établissements financiers, agents de change, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale;

            2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances;

            3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux, de papiers timbrés et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement en France.

          • Article 261 E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1985

            Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° L'organisation de jeux de hasard ou d'argent soumis au prélèvement progressif visé à l'article 24 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ou à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements;

            2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale, du loto national et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux;

            3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives soumises à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements ainsi que le produit de l'exploitation des appareils automatiques soumis à ce même impôt.

            • Article 261 G

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

              Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées à l'article 281 bis B ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

              Il en est de même des cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence indiqués à l'article 281 bis A, et des droits d'entrée pour les séances au cours desquels ces films sont projetés.

          • Article 263

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ainsi que dans les opérations dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

          • Article 265

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.

            1 bis (Abrogé).

            2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).

            3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

            4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).

            5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

            6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.

            7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

            8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).

            1) Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

            2) Annexe II, art. 203 et 204.

            3) Voir Annexe III, art. 96.

          • Article 267

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 janvier 1983

            I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

            1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

            2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

            II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

            1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;

            2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses sur l'ordre et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.

            III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

          • Article 269

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            1 Le fait générateur de la taxe est constitué :

            a Pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens et, pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, par l'exécution des services ou des travaux; pour les livraisons autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes et encaissements se rapportent;

            b Pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, par la livraison qui doit intervenir, au plus tard, lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (1);

            c Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, par l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, par le transfert de propriété.

            2 La taxe est exigible :

            a Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b et au c du 1, lors de la réalisation du fait générateur;

            b Pour les livraisons de viandes prévues à l'article 257-9°, lors du premier enlèvement en suite d'abattage;

            c Pour les prestations de services y compris les travaux immobiliers, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits (2).

            Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par décret, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons (3).

            1) Annexe II, art. 243 à 245.

            2) Annexe III, art. 77.

            3) Annexe III, art. 78 à 84.

          • Article 271

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1984

            1 La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

            2 A cet effet, les assujettis, qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :

            a Si les marchandises ont disparu;

            b Lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt; c (Abrogé)

            3 La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

            4 Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

            a Les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :

            - les assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté économique européenne;

            - des exportations de biens à destination de pays également situés en dehors de la Communauté ;

            b Les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1 de l'article 261 C lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté économique européenne ou se rapportent à des exportations de biens à destination de pays autres que les Etats membres de la Communauté;

            c Les opérations exonérées en application des dispositions des articles 262, 263 et 1° du II de l'article 291;

            d Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays (2).

            4 bis (Abrogé).

            5 Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

            1) Annexe II, art. 242-0 A à 242-0 L.

            2) Décret à émettre. Voir également Annexe IV, art. 47.

          • Article 272

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1988

            1 Si la taxe sur la valeur ajoutée a été perçue à l'occasion de ventes ou de services qui sont par la suite résiliés, annulés ou qui restent impayés, elle est imputée sur la taxe due pour les opérations faites ultérieurement; elle est restituée si la personne qui l'a acquittée a cessé d'y être assujettie (1).

            L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

            2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

            1) Voir Annexe IV, art. 48.

          • Article 278

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

            1 Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 17,60 %.

            2 (Abrogé)

          • Article 279

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne :

            a Les prestations relatives :

            - à la fourniture de logement dans les hôtels classés de tourisme ainsi que dans les villages de vacances agréés selon une procédure qui est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme; la pension et la demi-pension dans les mêmes établissements bénéficient de ce taux sur des bases qui sont fixées par arrêté des mêmes ministres (1);

            - à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;

            - à la fourniture de logement et les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les hôtels non homologués de tourisme ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les hôtels non homologués de tourisme (2);

            a bis Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret (3);

            a ter Les locations d'emplacements sur les terrains de camping classés, à condition que soit délivrée à tout client une note d'un modèle agréé par l'administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due;

            b Les prestations relatives à la fourniture et à l'évacuation de l'eau;

            b bis Les spectacles suivants :

            - théâtres;

            - théâtres de chansonniers;

            - cirques;

            - concerts;

            - spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances;

            - foires, salons, expositions autorisés;

            b ter Les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques, sous réserve que ceux-ci ne comportent pas d'attraction autre que la présence des animaux;

            b quater Les transports de voyageurs;

            b quinquies Les locations et cessions de droits portant sur les films ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances cinématographiques (4). Cette disposition n'est pas applicable aux films pornographiques ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 281 bis A;

            c Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les produits suivants :

            1° Eau;

            2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire;

            3° Lait livré pour l'alimentation, soit à l'état naturel, pasteurisé ou homogénéisé, soit à l'état concentré sucré ou non sucré, soit en poudre sucré ou non sucré, laits aromatisés ou fermentés ou les deux à la fois, yaourts ou yoghourts, crème de lait;

            4° Huiles fluides alimentaires, graines, fruits oléagineux et huiles végétales utilisés pour la fabrication des huiles fluides alimentaires;

            5° Vinaigres comestibles, ainsi que les vins et alcools utilisés pour la fabrication de ces vinaigres;

            6° Chocolat à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao ;

            7° Cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;

            8° Pâtisserie fraîche dont la définition est fixée par arrêté ministériel (5);

            9° Farines composées pour enfants, petits déjeuners en poudre, entremets et desserts à préparer même s'ils contiennent du chocolat ou du cacao;

            10° Sucre;

            11° Confitures, purées, gelées et marmelades; pulpes et jus de fruits destinés à la confiturerie;

            12° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation;

            13° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis des professions intéressées (6);

            14° Préparations magistrales, produits officinaux et spécialités pharmaceutiques destinées à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L 601 du code de la santé publique, produits régis par l'article L 666 du même code;

            d Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

            1° Sous-produits d'origine animale dont la définition est fixée par décret (7);

            2° Amendements calcaires;

            3° Engrais;

            4° Soufre, sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre, utilisés en agriculture;

            5° Grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre;

            6° Produits antiparasitaires utilisés en agriculture, sous réserve qu'ils aient fait l'objet, soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre de l'agriculture.

            e Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les livres.

            1) Annexe IV, art. 30.

            2) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978.

            3) Annexe III, art. 85 bis

            4) A compter du 1er novembre 1979.

            5) Annexe IV, art. 31 A.

            6) Annexe IV, art. 31. 7) Annexe III, art. 65 B.

          • Article 280

            Version en vigueur du 29/12/1967 au 08/07/1988Version en vigueur du 29 décembre 1967 au 08 juillet 1988

            Modifié par Loi 67-1172 1967-12-22 art. 10 Finances rectificative pour 1967 JORF 29 décembre 1967

            1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,60 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

            1° Les produits suivants :

            - gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;

            - charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;

            - bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;

            - balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;

            - essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;

            - produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;

            - alcool à brûler;

            - savon de ménage;

            - glace hydrique;

            2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux super réduit :

            - boissons;

            - produits de confiserie;

            - chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception du chocolat, du chocolat de ménage, du chocolat de ménage au lait, des fèves de cacao et du beurre de cacao (1) ;

            - extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;

            - margarines et graisses végétales.

            3° Les aliments préparés destinés à la nourriture des animaux autres que ceux mentionnés à l'article 279-c-13°.

            2 Le taux intermédiaire est également applicable :

            a (Abrogé);

            b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (2), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;

            c (Abrogé);

            d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;

            e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;

            f Aux travaux immobiliers concourant :

            - à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (3) ;

            - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;

            - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;

            - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;

            g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (4).

            Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :

            - livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;

            - ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;

            h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers ou au registre de la chambre nationale de la batellerie artisanale , lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;

            i (Devenu sans objet).

            j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.

            Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;

            k (Transféré au 3);

            l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du x taux réduit.

            3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.

            Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.

            (1) Voir art. 278 bis, renvoi 2.

            (2) Annexe III, art. 88 (3) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).

            (4) Voir annexe II, art. 259.

          • Article 280

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 17,6 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :

            1° Les produits suivants :

            - gaz, électricité, air comprimé, vapeur d'eau utilisée pour le chauffage central urbain, ainsi que toute forme d'énergie destinée au chauffage, à la climatisation ou à la réfrigération des immeubles;

            - charbon de terre, lignites, cokes, brais de houille, goudron de houille, tourbe, charbon de bois et agglomérés, bois de chauffage;

            - bois bruts de scierie et produits des exploitations forestières, bois conditionnés pour gazogènes, déchets de bois et sciures; merrains simplement fendus; bois feuillards, lisses, lattes et échalas fendus, pieux et piquets simplement appointés; laine (paille ou fibre) de bois brute; liège naturel brut et déchets de liège; ébauchons de pipes en bruyère;

            - balais, balayettes en bottes liées, emmanchés ou non;

            - essences de térébenthine, brais et colophanes, à l'état brut provenant de la distillation de la résine;

            - produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes;

            - alcool à brûler;

            - savon de ménage;

            - glace hydrique;

            2° Les produits suivants, utilisés pour l'alimentation humaine et non passibles du taux réduit :

            - boissons;

            - produits de confiserie;

            - chocolats et tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao à l'exception des chocolats à croquer et à cuire en tablettes, fèves de cacao et beurre de cacao;

            - extraits liquides, sirops, liqueurs et autres boissons à base de cafés, thés, chicorées, succédanés et mélanges de ces produits;

            - margarines et graisses végétales.

            2 Le taux intermédiaire est également applicable :

            a (Abrogé);

            b Aux prestations de services de caractère social, culturel ou qui répondent, en raison de leur nature et de leur prix, à des besoins courants et dont la liste est fixée par décret (1), ainsi qu'à celles faites par les redevables inscrits au répertoire des métiers, à l'exception des opérations dont les caractéristiques ne justifient pas l'immatriculation audit répertoire des personnes qui y procèdent;

            c Aux achats de perles, de pierres précieuses et d'objets d'occasion dans la fabrication desquels sont entrées des perles ou des pierres précieuses, lorsque ces achats font l'objet d'un payement par chèque;

            d Aux ventes à consommer sur place, autres que celles visées à l'article 279-a bis;

            e Aux fournitures de logement en meublé ou en garni, qui ne sont pas passibles du taux réduit;

            f Aux travaux immobiliers concourant :

            - à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que de leurs établissements publics (2);

            - à la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie;

            - à la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectées à l'habitation;

            - à la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux annexes nécessaires à cette activité;

            g Aux mutations, apports en société et livraisons visés à l'article 257-7° (3).

            Toutefois, le taux normal est applicable aux opérations suivantes lorsqu'elles ne concernent pas les voies et bâtiments des collectivités publiques ou les immeubles affectés à l'exercice public du culte et les locaux annexes nécessaires à cette activité, mentionnés au f :

            - livraisons à soi-même d'immeubles qui ne sont pas destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale;

            - ventes et apports en société de locaux non destinés à l'habitation ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution des mêmes locaux;

            h A l'ensemble des opérations, autres que les reventes en l'état, réalisées par les redevables inscrits au répertoire des métiers, lorsque ces redevables sont susceptibles de bénéficier du régime prévu à l'article 282-3 ou sont placés par option sous le régime simplifié d'imposition;

            i Aux redevances visées à l'article 257-18°;

            j Aux ventes de voitures automobiles d'occasion conçues pour le transport des personnes ou à usages mixtes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, lorsque ces ventes sont imposées dans les conditions fixées par l'article 266-1-g.

            Le taux intermédiaire s'applique également aux opérations de commission et de courtage afférentes aux voitures définies ci-dessus;

            k (Transféré au 3);

            l Aux spectacles, jeux et divertissements qui ne sont pas soumis à l'impôt prévu à l'article 1559 et qui ne sont pas passibles du taux réduit (4).

            3 En ce qui concerne les biens et équipements visés à l'article 1er-I de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969, les sociétés agréées pour le financement des télécommunications acquièrent lesdits biens et équipements donnés en location à l'administration des postes et télécommunications à un taux identique à celui qu'aurait supporté cette administration, en vertu des articles 278 et 280-2-f, si elle les avait acquis directement.

            Les locations et les ventes desdits biens et équipements à l'administration des postes et télécommunications sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux intermédiaire.

            1) Annexe III, art. 88.

            2) A compter du 1er janvier 1970, les travaux immobiliers concourant à la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments des établissements publics à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (loi n° 67-1172 du 22 décembre 1967, art. 10, J.O. du 29).

            3) Voir Annexe II, art. 259.

            4) Pour les séances cinématographiques ou de télévision, à compter du 1er janvier 1970 (décret n° 69-1228 du 30 décembre 1969, J.O. du 31).

          • Article 281 bis A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

            Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.

            Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

          • Article 281 bis C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Le taux majoré de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux opérations de crédit-bail et de location portant sur les biens neufs ou d'occasion désignés à l'article 89-4° de l'annexe III du code général des impôts, à l'exception des locations de courte durée n'excédant pas trois mois non renouvelables (1).

            1) Disposition applicable à compter du 1er janvier 1978; toutefois, le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée demeure applicable aux sommes perçues au titre des contrats de location qui ont été conclus avant le 1er novembre 1977.

          • Article 281 ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

            Lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un taux plus favorable en vertu d'une disposition spéciale, les produits alimentaires destinés à la consommation animale sont passibles des mêmes taux de la taxe sur la valeur ajoutée que les produits destinés à la consommation humaine.

          • Article 282

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            1 La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant annuel n'excède pas 1.350 F.

            2 Lorsque ce montant est supérieur à 1.350 F et n'excède pas 5.400 F, l'impôt exigible est réduit par application d'une décote dont les modalités de calcul sont fixées par décret (1).

            3 Le chiffre supérieur prévu au 2 est porté à 20.000 F (2) pour les redevables inscrits au répertoire des métiers et qui justifient que la rémunération de leur travail (et de celui des personnes qu'ils emploient) représente plus de 35 % de leur chiffre d'affaires global annuel, tous droits et taxes compris. Pour la détermination du chiffre d'affaires global annuel, les ventes d'essence, de supercarburant et de gas-oil sont retenues à concurrence de 50 % de leur montant.

            La rémunération du travail s'entend du montant du forfait retenu pour l'imposition des bénéfices, augmenté, le cas échéant, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes (3).

            Dans ce cas, le montant de l'impôt exigible est réduit par l'application, au lieu du taux normal, d'un taux progressif linéaire partant de 0 % à 1350 F, et atteignant le taux normal pour 20.000 F, les modalités de calcul étant fixées par décret (4).

            Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les redevables assujettis à la taxe pour frais de chambre des métiers prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 peuvent, sous les mêmes conditions, bénéficier de cette mesure.

            Lorsque les redevables exercent une activité commerciale annexe et que le bénéfice tiré de cette activité n'excède pas le tiers du bénéfice forfaitaire total, seuls les éléments relatifs à l'activité artisanale sont à retenir pour déterminer l'importance de la rémunération du travail. Si cette rémunération excède 35 % du chiffre d'affaires, tous droits et taxes compris, réalisé dans l'exercice de cette dernière activité, la décote visée au présent paragraphe est applicable à l'ensemble de l'activité des redevables.

            4 Les montants d'impôts visés au présent article s'entendent de l'impôt exigible avant déduction de la taxe ayant grevé les biens amortissables.

            5 Pour les entreprises nouvelles, les chiffres limites fixés ci-dessus sont réduits au prorata du temps écoulé entre le début de l'année et l'ouverture de l'établissement.

            6 Le bénéfice des dispositions des 1 à 5 est réservé aux redevables qui sont placés sous le régime du forfait pour l'imposition de leurs bénéfices et pour la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée.

            Les redevables peuvent y renoncer.

            6 bis (Abrogé).

            7 Les dispositions de l'article 283-3 ne sont pas applicables aux redevables qui bénéficient de la franchise ou de la décote, dès lors que ces redevables sont à même de représenter aux agents de la direction générale des impôts les copies de factures ou d'autres documents en tenant lieu qu'ils ont délivrées avec mention de cette taxe.

            1) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 90, 92 et 93.

            2) Annexe II, art. 242 septies H, annexe III, art. 91 à 93.

            3) Annexe III, art. 91 à 93.

          • Article 286

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

            1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise (1) (2);

            2° Fournir, sur un imprimé remis par l'administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle (1);

            3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas (3).

            Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 200 F pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

            Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant le délai fixé à l'article 2002 bis;

            4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l'article 1991 (4)

            1) Annexe IV, art. 32 à 36.

            2) Annexe IV, art. 50 ter.

            3) Annexe IV, art. 37 et 50 quater.

            4) Voir Annexe III, art. 94.

          • Article 287

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté (1) une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables (2).

            Lorsque la taxe exigible mensuellement est inférieure à 500 F, les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

            2 Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3), à disposer d'un délai supplémentaire de un mois pour remettre la déclaration prévue au 1.

            3 Tout désaccord entre le redevable et l'administration peut être soumis, sur l'initiative de celle-ci ou à la demande du redevable, à la commission départementale prévue à l'article 1651, dans les conditions fixées par l'article 1649 quinquies A, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires réalisé par ce dernier ou sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée :

            - d'un immeuble ou de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble;

            - d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux.

            1) Annexe IV, art. 32, 33 et 38 à 41.

            2) Voir toutefois Annexe II, art. 242 quater.

            3) Annexe IV, art. 39 bis.

          • Article 287 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires déclarés par les contribuables peuvent être rectifiés par l'administration, sans recourir à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A, lorsque des erreurs, omissions ou inexactitudes graves et répétées sont constatées dans la comptabilisation des opérations effectuées par ces contribuables. Il en est de même en cas de non-présentation de la comptabilité ou des documents en tenant lieu ou lorsque l'absence de pièces justificatives prive cette comptabilité ou ces documents de toute valeur probante (1).

            La décision de recourir à la procédure de rectification d'office est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal. Celui-ci vise la notification prévue à l'article 181 A.

            1) Dispositions applicables aux vérifications commencées postérieurement au 1er janvier 1978.

          • Article 290

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            1 Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 257-6° sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par les articles 634, 852 et 1999 (1).

            2 Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'article 257-7° doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis soit à la formalité de l'enregistrement soit à la formalité fusionnée, dans les délais respectivement prévus pour leur exécution (2).

            1) Voir Annexe IV, art. 50 sexies.

            2) Voir Annexe II, art. 250 à 252.

          • Article 289

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

            I Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qui livre des biens ou rend des services à un autre redevable ou qui lui réclame des acomptes donnant lieu à exigibilité de la taxe doit lui délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

            Pour les prestations de services mentionnées à l'article 259 B, la facture doit être établie par les prestataires.

            II Les factures ou documents en tenant lieu doivent faire apparaître distinctement :

            - le prix hors taxe sur la valeur ajoutée des biens livrés et des services rendus;

            - le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

            1) Voir Annexe III, art. 95.

          • Article 291

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            I. - Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

            II. - Toutefois, sont exonérés :

            1° Les biens destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers suivants : admission temporaire, entrepôt, magasins et aires de dédouanement, perfectionnement actif, transit, ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (1) ;

            2° Dans les conditions prévues à l'article 189 du code des douanes, les biens faisant l'objet d'une admission exceptionnelle en franchise des droits de douane, autre que celles prévues dans le tarif douanier commun, ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés de pays tiers ;

            3° Les produits suivants :

            - organes, sang et lait humains ;

            - devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des billets et monnaies de collection ; - or à l'état de minerai ;

            - or brut en masses ou lingots, grenailles, or natif, déchets et débris d'ouvrages ;

            - déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

            4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

            5° Dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime prévus à l'article 262 II-2° à 5° (2) ;

            6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

            7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

            8° Les œuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination, soit de négociants qui destinent ces œuvres ou objets à la revente, soit d'établissements agréés par le ministre de la culture et de la communication; les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par arrêté du ministre du budget (3) ;

            9° Les objets d'occasion, d'antiquité ou de collection, œuvres d'art originales, pierres précieuses et perles visés au a du 3° du 1 de l'article 261 lorsqu'ils sont importés en vue d'une vente aux enchères publiques soumise au droit proportionnel d'enregistrement prévu à l'article 733.

            III. - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou qui seraient susceptibles d'en bénéficier s'ils étaient importés d'un pays tiers ;

            2° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens qui ont fait l'objet dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne d'une réparation ou façon qui a été soumise, à titre définitif, à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre ;

            3° Les radoubs, réparations et transformations des navires français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance.

            1) Annexe III, 73 F à 73 H.

            2) Annexe IV, art. 42 à 46.

            3) Annexe IV, art. 50 nonies et 50 decies.

          • Article 293

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

            Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une ouvraison à l'étranger sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire étranger.

            Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes douaniers mentionnés à l'article 291-II-1° est mis à la consommation, la base d'imposition est constituée par la valeur de ce bien à la date de la déclaration de mise à la consommation.

          • Article 297

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

            I. - 1 Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est atténué d'une réfaction :

            1° De 55 % en ce qui concerne :

            a Les ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit livrés en Corse, à l'exception des produits mentionnés à l'article 279-c-14° ;

            b Les prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

            c Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées à l'article 257-7° ;

            d Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

            e Les fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

            f Les ventes à consommer sur place passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ;

            g ...... h Les ventes d'électricité effectuées en basse tension.

            2° De 25 % en ce qui concerne :

            a Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes, immatriculées en Corse ;

            b Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

            c Les ventes de tabacs manufacturés.

            2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

            II. - (Abrogé) (2).

            III. - (Disposition périmée).

            1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

            2) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

          • Article 298

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

            1 1° Toute opération de mise à la consommation sur le marché intérieur de produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et désignés dans la suite du présent article par les mots "produits pétroliers" constitue un fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée;

            2° Les opérations portant sur ces produits, réalisées antérieurement à leur mise à la consommation, sont effectuées en suspension de la taxe, à l'exception des opérations de transport autres que les transports par pipe-line.

            2 L'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits pétroliers est déterminée conformément aux dispositions ci-après :

            1° Sauf en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux repris aux numéros 27-11 B II du tarif des douanes et non destinés à être utilisés comme carburants, la valeur imposable lors de la mise à la consommation est fixée forfaitairement, pour chaque trimestre de l'année civile, par décision du directeur général des douanes et des droits indirects, sur proposition du directeur des carburants.

            En ce qui concerne les produits autres que le gaz comprimé destiné à être utilisé comme carburant, cette valeur est établie sur la base du prix C.A.F. moyen des produits importés, majoré du montant des droits de douane applicables aux produits de l'espèce en régime de droit commun en tarif minimum et des taxes et redevances perçues lors de la mise à la consommation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.

            2° La valeur imposable lors des opérations postérieures à la mise à la consommation est fixée dans les conditions prévues aux articles 266 et 267;

            3° Lors de la mise à la consommation et de chacune des opérations ultérieures, le prix du coke de pétrole fait l'objet avant l'incorporation des droits et taxes, d'une réfaction de 85 %.

            3 Sous réserve des dispositions du 4, les droits à déduction dont peuvent bénéficier l'industrie et le commerce du pétrole sont déterminés dans les conditions prévues aux articles 271 et 273.

            4 1° La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des produits pétroliers et les services de toute nature utilisés pour la fabrication ou la commercialisation desdits produits n'est déductible que si ces produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

            1° bis Ouvrent droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, dans les conditions fixées par les articles 271 à 273, les achats, importations, livraisons et services portant sur :

            a Les fuels-oils lourds (ex. n° 27-10 C II c du tarif douanier) utilisés comme combustibles;

            b Les fractions légères (ex. n° 27-10 A du tarif douanier) utilisées comme combustibles;

            c Les butanes et propanes commerciaux (ex. 27-11 B I du tarif des douanes) utilisés comme combustibles;

            d Les produits pétroliers et assimilés visés au tableau B de l'article 265 du code des douanes, utilisés comme matières premières ou agents de fabrication.

            Pour l'application du d, on entend par matières premières les produits entrant dans la composition de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et par agents de fabrication les matières ou produits qui, normalement et sans entrer dans le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités spécifiques au cours des opérations de fabrication d'un produit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des produits utilisés pour la carburation, la lubrification proprement dite ou la combustion, sous réserve de ce qui est dit aux a, b et c.

            2° La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens ou les services utilisés pour l'extraction, la fabrication, le transport par pipe-line ou le stockage des produits pétroliers ne peut être déduite, lorsque ces opérations sont effectuées dans des installations placées sous un régime suspensif prévu par la législation douanière, que de la taxe sur la valeur ajoutée due lors de la mise à la consommation de ces produits.

            3° Le montant brut de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers ouvre droit à déduction. Cette déduction ne peut être opérée que sur la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'autres opérations que la mise à la consommation.

            Le droit à déduction correspondant peut être exercé sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel ce droit à déduction a pris naissance.

            4° Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui, compte tenu des dispositions du 1-2° et du 2° ci-dessus, ne peuvent opérer eux-mêmes les déductions auxquelles ils ont droit sont autorisés à transférer leurs droits à déduction aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers.

            Ce transfert s'effectue sous le couvert de certificats de transfert de droits à déduction, délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

            5 La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou services autres que ceux visés au 4-2° peut être opérée indifféremment auprès de la direction générale des douanes et droits indirects ou auprès de la direction générale des impôts.

            6 Les dispositions du 4-1° et 2° ne s'appliquent pas en ce qui concerne les gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes sous le numéro 27-11 B II (indices d'identification 6 et 7).

            7 Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits repris aux tableaux B et C annexés à l'article 265 du code des douanes ne peuvent, pour l'ensemble de leurs opérations, opposer l'exception d'incompétence à l'encontre des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des impôts qui contrôlent la régularité des déductions prévues par l'article 271 du code général des impôts et qui poursuivent la régularisation des déductions opérées indûment sur les taxes payées à l'une ou l'autre de ces administrations.

          • Article 298 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I Pour leurs opérations agricoles, les exploitants agricoles sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ils sont dispensés du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des obligations qui incombent aux assujettis.

            Ils peuvent cependant opter pour leur imposition d'après le régime simplifié ci-après :

            1° Ils sont dispensés de l'obligation de déclaration mensuelle prévue à l'article 287-1 et doivent seulement déposer avant le 5 mai de chaque année une déclaration indiquant les éléments de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'année écoulée;

            2° Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des ventes effectuées par eux est constitué par l'encaissement des acomptes ou du prix;

            3° Ils peuvent opérer immédiatement la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services, par imputation sur la taxe due au titre du trimestre pendant lequel le droit à déduction a pris naissance;

            4° Sous réserve des mesures prévues aux 1° à 3° et aux articles 1693 bis et 1785 D, les exploitants agricoles assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont soumis à l'ensemble des dispositions prévues par le présent code. Toutefois, les articles 265, 282, 302 ter à 302 septies A et 1694 ne leur sont pas applicables.

            II Sont soumis de plein droit au régime simplifié prévu au I :

            1° Les exploitants agricoles dont les activités sont, par leur nature ou leur importance, assimilables à celles exercées par des industriels ou des commerçants, même si ces opérations constituent le prolongement de l'activité agricole (1);

            2° Pour leurs opérations de vente d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie, les exploitants agricoles qui, en raison des caractéristiques de leur exploitation, exercent une influence notable sur le marché local de ces animaux (2);

            3° Pour leurs activités agricoles, les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'achat, d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie;

            4° Les personnes qui effectuent des opérations commerciales d'importation, de vente, de commission et de courtage portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie.

            III L'option peut être exercée distinctement pour les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie et pour les autres activités agricoles.

            Les conditions et les modalités de l'option sont fixées par décret en conseil d'Etat. Ce décret, qui énumère les animaux de boucherie et de charcuterie dont la vente peut faire l'objet d'une option spéciale, peut notamment prévoir l'identification ou le marquage des animaux et la tenue d'une comptabilité matière les concernant (3).

            Les caractéristiques des activités soumises obligatoirement à la taxe sur la valeur ajoutée en application du II sont précisées en tant que de besoin par décret en conseil d'Etat, après avis des organisations professionnelles intéressées (1) (2).

            1) Annexe II, art. 260 A et 260 B.

            2) Annexe II, art. 260 C.

            3) Annexe II, art. 260 D à 267 I et 267 quater.

          • Article 298 bis A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

            Les exploitants agricoles individuels assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'ensemble de leurs activités agricoles et dont les revenus proviennent, pour 80 % au moins, de ces activités, bénéficient du régime de franchise et de décote suivant :

            La taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor n'est pas versée lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable n'excède pas 10.000 F ;

            Lorsque le chiffre d'affaires annuel du redevable est compris entre 10.001 F et 17.000 F, la taxe sur la valeur ajoutée due au Trésor est atténuée d'une décote calculée d'après le barème ci-après :

            Chiffre d'affaires compris entre : Taux de la décote 10.001 et 13.500 F 60 % 13.501 et 17.000 F 30 % Les chiffres d'affaires mentionnés ci-dessus s'entendent tous droits et taxes compris; ils sont réduits au prorata du temps d'activité pour les exploitants dont l'activité s'est exercée pendant une période inférieure à un an.

            Ce régime n'est applicable qu'aux exploitants agricoles bénéficiaires de l'assurance maladie des exploitants agricoles.

          • Article 298 bis B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

            1 Pour bénéficier des dispositions de l'article 298 bis A, les exploitants agricoles doivent en faire la demande avant le 1er février de l'année considérée, sur un imprimé dont le modèle est fourni par l'administration.

            Les nouveaux exploitants doivent adresser cette demande dans le mois du début de leur activité.

            Les exploitants qui ont fait une telle demande ont l'obligation de déclarer leur chiffre d'affaires trimestriel.

            En outre, ils doivent adresser, avant le 25 avril de l'année suivante, la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1°.

            2 A défaut du dépôt de la demande visée au 1, la franchise ou la décote est accordée aux exploitants agricoles sur demande de restitution de leur part.

            3 Un décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

          • Article 298 septies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

            1° Pour les quotidiens et pour les publications qui leur sont assimilées au sens de l'article 39 bis, au taux réduit, assorti toutefois d'un abattement tel que le taux réel perçu dans les départements de la France métropolitaine soit de 2,1 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion;

            2° Pour les autres publications, sous réserve des dispositions de l'article 298 terdecies A, à compter du 1er janvier 1982 seulement, au taux réduit. Jusqu'à cette date, elles demeurent exonérées; toutefois, les éditeurs de ces publications peuvent opter pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est irrévocable; elle prend effet le premier jour du trimestre qui suit le dépôt de la demande. Toutefois l'option exercée avant le 1er avril 1977 peut prendre effet, à la demande de l'entreprise, au 1er janvier 1977. Dans le cas où une même entreprise édite plusieurs titres, cette entreprise doit exercer une option distincte pour chaque titre. En cas d'option, le taux réduit sera assorti, jusqu'au 31 décembre 1981, d'une réfaction telle que le taux réel perçu soit de 4 %; ce taux est diminué de moitié dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. A ces atténuations de la base imposable se substitue, pour les départements de la Corse, celle qui est prévue à l'article 297-I-1-1°.

          • Article 298 decies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications désignées à l'article 298 septies, dont la vente est obligatoirement soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

            Le même régime est appliqué aux entreprises qui optent pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 298 septies.

            Chaque titre des publications non quotidiennes constitue un secteur d'activité distinct.

            II Les éditeurs de publications périodiques désignées à l'article 298 septies qui n'auraient pas exercé l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'ensemble de leurs publications pourront, pour les titres non couverts par l'option, obtenir le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible qui a grevé leurs achats de papiers, de travaux de composition et d'impression ainsi que des services rendus par les agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée et par les entreprises de routage.

            III Les droits à déduction des sociétés de messagerie de presse régies par la loi n° 47-585 du 2 avril 1947, de la société professionnelle des papiers de presse et des agences de presse figurant sur la liste prévue à l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 modifiée sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date. Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications mentionnées à l'article 298 septies.

          • Article 298 undecies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire régulièrement inscrit au conseil supérieur des messageries de presse ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent des écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

            Ces dispositions s'appliquent également, jusqu'au 31 décembre 1981, aux opérations d'entremise afférentes aux publications périodiques pour lesquelles les éditeurs n'ont pas exercé l'option prévue à l'article 298 septies.

            Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.

          • Article 298 terdecies

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Un décret en conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles 298 septies à 298 duodecies. Il précise également les conditions de l'option prévue à l'article 298 septies et celles du reversement prévu à l'article 298 decies (1).

            1) Annexe II, art. 267 quater A à 267 quater C.

          • Article 298 terdecies A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

            L'abattement prévu à l'article 298 septies-1° applicable aux quotidiens et assimilés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est étendu aux publications mentionnées au 2° du même article, qui répondent aux conditions fixées à l'article 298 terdecies B.

          • Article 298 terdecies B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

            Pour bénéficier de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A les publications doivent présenter depuis plus d'un an les caractéristiques suivantes :

            - paraître avec une périodicité régulière une fois par semaine au moins;

            - avoir une diffusion et une audience nationales;

            - apporter de façon permanente sur l'actualité politique nationale et internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens;

            - consacrer en moyenne, à cet objet, plus du tiers de leur surface rédactionnelle;

            - présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie particulière de lecteurs.

          • Article 298 terdecies C

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

            Une commission composée, sous la présidence d'un membre du conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller, d'un conseiller à la Cour de cassation et d'un conseiller maître à la Cour des comptes, apprécie, sur la demande des éditeurs des publications, si les conditions fixées à l'article 298 terdecies B se trouvent remplies. Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret pour une durée de trois ans. Un arrêté du Premier ministre, pris sur proposition de cette commission, désigne les publications admises à bénéficier de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A.

          • Article 298 terdecies D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

            La commission vérifie au moins chaque année que les publications soumises aux dispositions des articles 298 terdecies A à 298 terdecies E continuent de remplir les conditions nécessaires. Lorsqu'elle constate qu'une publication ne remplit plus l'une de ces conditions, elle transmet au Premier ministre une proposition visant à retirer à cette publication le bénéfice de l'abattement prévu à l'article 298 terdecies A. La décision est prise par un arrêté du Premier ministre. Dans ce cas, la commission ne peut proposer une nouvelle décision avant un délai d'un an.

          • Article 298 terdecies E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Le régime fiscal prévu à l'article 298 terdecies A s'applique à compter du premier jour du mois qui suit celui de la décision d'admission à ce régime ou à compter de la date d'effet de l'option pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée si cette date est postérieure à la date précédente. Il cesse de s'appliquer, s'il y a lieu, le premier jour du mois qui suit celui de la décision de retrait.

          • Article 268 ter

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            I. - Des décrets en Conseil d'Etat (1) peuvent fixer des modalités particulières de détermination de la base d'imposition pour l'imposition des ventes d'animaux de grande valeur.

            II. - Jusqu'au 31 décembre 1981, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie fait l'objet d'une réfaction de 50 % lorsque ces ventes sont faites à des personnes non assujetties à cette taxe.

            (1) Annexe II, art. 204 bis.

          • Article 298 quater

            Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

            I. - Le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant des livraisons de produits agricoles faites à des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l'exportation.

            Son taux est fixé, pour les ventes faites à partir du 1er janvier 1969 et jusqu'à la date à laquelle les taux de la taxe sur la valeur ajoutée seraient modifiés :

            A 3,50 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les animaux de boucherie et de charcuterie définis par décret (1) ; ce taux est porté, jusqu'au 31 décembre 1980, à 4,70 % pour les oeufs, les animaux de basse-cour et les porcs, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire de groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 ;

            A 2,40 % pour les autres produits ; ce taux est porté à 2,90 % pour les vins et les fruits et légumes et pour les produits de l'horticulture et des pépinières commercialisés, en 1977 et les trois années suivantes, par l'intermédiaire des groupements de producteurs constitués pour la réalisation des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960.

            II. - Des décrets en Conseil d'Etat (2) fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du I, notamment les justifications à fournir par les bénéficiaires du remboursement forfaitaire, ainsi que les bases de calcul dudit remboursement dans le cas d'exportation d'animaux vivants.

            III. - La déclaration déposée en vue d'obtenir le bénéfice du remboursement forfaitaire (3) est recevable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né.

            IV. - Les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret (4) pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

            (1) Annexe III, art. 65 A.

            (2) Annexe II, art. 261 à 267 bis.

            (3) Voir Annexe II, art. 266.

            (4) Voir Annexe III, art. 98 bis.

        • Article 302 bis A

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 19 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I° Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels, les ventes de métaux précieux sont soumises à une taxe de 6 % (1) (2).

          Sous la même réserve, les ventes de bijoux, d'objets d'art, de collection et d'antiquité sont soumises à une taxe de 3 % lorsque leur montant excède 20.000 F ; dans le cas où ce montant est compris entre 20.000 F et 30.000 F, la base d'imposition est réduite d'un montant égal à la différence entre 30.000 F et ledit montant (2).

          Le taux d'imposition est ramené à 2 % en cas de vente aux enchères publiques.

          II° Le vendeur est exonéré de la taxe si la vente est faite à un musée national, à un musée classé ou contrôlé par l'Etat ou une collectivité locale, ainsi qu'à la Bibliothèque nationale, à une autre bibliothèque de l'Etat ou à une bibliothèque d'une autre collectivité publique.

          La vente par enchères publiques des objets désignés au deuxième alinéa du I est exonérée du paiement de la taxe lorsque leur propriétaire n'a pas en France son domicile fiscal.

          (1) Taux applicable à compter du 21 janvier 1980.

          (2) Voir Annexe II, art. 267 quater D.

            • Article 262

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

              I. - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont directement liées (1).

              Sont assimilées à des exportations de biens les livraisons de biens expédiés ou transportés hors de France par l'acheteur qui n'est pas établi en France ou pour son compte (2), à l'exclusion :

              a. Des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé ;

              b. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ou pour le compte de ces personnes, lorsque les biens bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur importation dans cet Etat ;

              c. Des biens expédiés ou transportés par des personnes résidant dans un pays tiers ou pour le compte de ces personnes, lorsque la valeur globale, taxe comprise, de ces biens, n'atteint pas un montant qui est fixé par le ministre du budget.

              II. - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

              1° Les opérations de façon, de réparation et d'entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés hors de France, lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies à l'étranger ;

              2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

              - les navires de commerce maritime ou destinés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux ;

              - les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;

              - les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (3) ;

              3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (3) ;

              4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

              5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

              6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89-01 du tarif douanier commun ;

              7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux ou des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (4) ;

              8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

              9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination de l'étranger, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre du budget et du ministre des transports (5) ;

              10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination de l'étranger, circulant en groupe d'au moins dix personnes (6) ;

              11° Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

              12° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

              13° Les livraisons de biens placés sous les régimes douaniers de l'admission temporaire, de l'entrepôt, des magasins et aires de dédouanement, du perfectionnement actif et du transit ainsi que les prestations de services relatives à ces biens (7) ;

              14° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.

              (1) Annexe III, art. 73 G, 73 H et 74.

              (2) Annexe III, art. 73 A.

              (3) Annexe IV, art. 42 à 46.

              (4) Annexe III, art. 73 B à 73 E.

              (5) Annexe IV, art. 24 A.

              (6) Annexe III, art. 73 F.

              (7) Annexe III, art. 73 G et 73 H.

          • Article 266

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 30/12/1983Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 30 décembre 1983

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 12 () JORF 19 JANVIER 1980

            1. La base d'imposition est constituée (1) :

            a. Pour les livraisons de biens et des prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contre-partie de la livraison ou de la prestation (2) ;

            b. Pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

            - opérations d'entremise qui ne sont pas rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ou qui ne donnent pas lieu à reddition de compte au commettant du prix auquel le mandataire a traité avec l'autre contractant ;

            - opérations d'entremise qui aboutissent à la livraison de produits imposables par les personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;

            - opérations réalisées par les personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en France le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

            c. Pour les livraisons à soi-même :

            - lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;

            - lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution :

            d. Pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;

            e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;

            f. Pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;

            g. Par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat en ce qui concerne :

            - les ventes d'objets d'occasion, autres que celles portant sur les biens visés à l'article 257-13° ou figurant à la liste visée à l'article 261-3-1°-A ;

            - les ventes d'oeuvres d'art originales répondant aux conditions qui sont fixées par décret, lequel précise également les modalités de détermination de l'assiette de la taxe (3).

            Des décrets peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

            1 bis. (Abrogé).

            b. En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret (4). Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables.

            Ces dispositions ne s'appliquent pas aux représentations théâtrales à caractère pornographique (5).

            2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

            a. Pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport ;

            b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

            - le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

            - la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article 1651, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

            Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, un décret (6) peut diminuer la base d'imposition ainsi définie du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 271 cessent de s'appliquer ;

            b bis. Pour la cession du bénéfice d'un contrat de location-attribution ou de location-vente entrant dans les prévisions de l'article 1378 quinquies, sur la différence entre :

            - d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, - d'autre part, les sommes versées par le cédant en vue de l'acquisition du logement.

            Ces dispositions s'appliquent aux offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

            3° La base d'imposition est atténuée d'une réfaction de 30 % (7) (8) pour les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, de biens assimilés à ces terrains par l'article 691-I, autres que ceux visés au 2° dudit I, ainsi que pour les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance.

            Le cas échéant, la réfaction de 30 % s'applique aux acquisitions de terrains attenant à ceux acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale.

            Toutefois, le bénéfice de cette disposition :

            - n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède par 2500 mètres carrés par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;

            - est subordonné à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction ;

            4° (Abrogé).

            5° Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option prévue à l'article 260-5°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin de bail.

            (1) Voir Annexe III, art. 76-1.

            (2) Voir, toutefois, art. 267 bis.

            (3) Annexe III, art. 76-3. Pour la définition des oeuvres d'art originales, voir même Annexe, art. 71.

            (4) Annexe III, art. 76 ter.

            (5) A compter du 1er janvier 1979.

            (6) Annexe II, art. 248.

            (7) Voir Annexe II, art. 253.

            (8) Nouvelle réfaction applicable à compter du 1er janvier 1980.

        • Article 302 quater

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

          A compter d'une date qui est fixée par décret (1), les forfaits de chiffre d'affaires et de bénéfice sont conclus pour les mêmes périodes.

          Cette disposition peut n'être appliquée provisoirement qu'à certaines parties du territoire national.

          1) Décret du 3 décembre 1970 (J.O. du 5); Décret n° 71-845 du 8 octobre 1971 (J.O. du 17); Décret n° 72-995 du 25 octobre 1972 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 73-914 du 18 septembre 1973 (J.O. du 27); Décret n° 74-915 du 25 octobre 1974 (J.O. des 2 et 3 novembre); Décret n° 75-1074 du 14 novembre 1975 (J.O. du 19); Décret n° 76-1000 du 2 novembre 1976 (J.O. du 6); Décret n° 77-1149 du 7 octobre 1977 (J.O. du 15); Décret n° 78-1248 du 29 décembre 1978 (J.O. du 30).

        • Article 302 septies B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          I Constituent, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction :

          - la redevance payée, à raison d'une construction donnée, dans le cadre des articles L 520-1 à L 520-9 du code de l'urbanisme;

          - la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol prévue à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme;

          - comme il est dit à l'article L 333-12 du code de l'urbanisme, le versement résultant du dépassement du plafond légal de densité prévu par l'article L 112-2 du même code.

          II Constituent du point de vue fiscal, un élément du prix de revient de l'ensemble immobilier :

          - la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

          - comme il est dit à l'article L 142-2 du code de l'urbanisme, la taxe départementale d'espaces verts.

        • Article 302 octies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Toute personne se livrant en France, ailleurs qu'en boutique ou magasin, à des ventes d'objets ou marchandises quelconques, est tenue, à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires visés à l'alinéa ci-après, de justifier, soit qu'elle est inscrite au registre du commerce, soit qu'elle opère en qualité de commis ou employé pour le compte d'une personne inscrite audit registre, et, à défaut, de produire un récépissé de consignation qui lui est délivré après paiement d'une somme suffisante pour garantir le recouvrement des impôts et taxes visés au présent livre, 1re partie, titre I, chapitre Ier et titre II (1).

          Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, adjoints, juges des tribunaux d'instance et tous officiers ou agents de police municipale ou judiciaire, ainsi que par les agents des impôts et par ceux du service de la répression des fraudes.

          1) Annexe III, art. 111 quaterdecies à 111 octodecies.

          • Article 305

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.

          • Article 308

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.

            Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.

            Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration.

            Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir :

            Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;

            Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;

            Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.

          • Article 309

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 308 :

            1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1);

            2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences;

            3° Les pharmaciens diplômés;

            4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

            Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.

            1) Annexe IV, art. 51.

          • Article 311 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

            La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

            1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.

          • Article 313

            Version en vigueur du 11/03/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 11 mars 1979 au 15 juillet 1988

            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979
            Périmé par Règlement CEE 822-87 1987-03-16 art. 35 2

            Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :

            4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;

            3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;

            3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.

          • Article 315

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1984

            Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.

            Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.

            Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 à 1080 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.

            Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.

          • Article 323

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les distillations faites à l'atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des impôts à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle.

          • Article 324

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

            Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

            Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.

            Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation.

            Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.

            Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.

          • Article 328

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.

            Il doit être représenté à toute réquisition des agents.

          • Article 341

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.

            Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez des distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).

            Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.

            1) Annexe I, art. 57 à 91.

          • Il est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.

          • Article 349

            Version en vigueur du 11/03/1979 au 30/12/1988Version en vigueur du 11 mars 1979 au 30 décembre 1988

            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979

            Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.

            Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).

            (1) Annexe IV, art. 52.

          • Article 354

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des impôts et placées sous le régime de la permanence.

            Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.

          • Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :

            1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :

            a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;

            b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;

            c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.

            2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.

            Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.

          • Les quantités d'alcool non réservé à l'Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les coopératives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d'alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l'administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :

            a Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d'or; b Aux quantités d'alcool représentant l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.

          • Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.

            Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.

          • Article 363

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985

            Les alcools réservés à l'Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu'ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre de l'économie et des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d'alcool, ainsi que les conditions de paiement, d'emmagasinage et d'enlèvement.

          • Article 364

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :

            1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :

            a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.

            Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;

            b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;

            c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;

            d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);

            e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;

            2° (Devenu sans objet).

            2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.

            La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.

            Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.

            L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

          • Article 365

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Le ministre de l'économie et des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l'importance de la production des diverses qualités d'alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu des possibilités techniques de ces dernières.

          • Article 366

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont fixées par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de référence fixées par ledit décret.

          • Article 367

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Si, au cours d'une campagne les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :

            1° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de betteraves, d'alcools de racines et de tubercules et d'alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes;

            2° (Abrogé);

            3° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de vins et d'alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l'économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.

            Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutilisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées.

            Des décrets, rendus après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, fixent, sous les sanctions qu'ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation du marché des fruits à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d'alcools réservés à l'Etat (1).

            Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d'alcools.

            1) Annexe III, art. 143 A à 143 Z.

          • Article 370

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix d'achat des alcools réservés à l'Etat.

            Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient, des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.

            Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix d'achat est fixé au prix de revient toutes charges comprises.

          • Article 371

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.

            Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :

            Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.

            En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.

          • Article 372

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Le prix d'achat de la production d'alcool excédant les contingents ou les autorisations individuelles de fabrication d'alcool provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires ne peut excéder le tiers du prix payé pour l'alcool de betteraves de la précédente campagne.

            Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 % du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.

          • Quelle que soit la matière alcooligène de base, les prix d'achat des alcools déterminés en application des articles 371 et 372 s'appliquent uniquement à des alcools rectifiés extra-neutres.

            Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.

          • Article 373

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l'Etat.

            Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.

          • Article 376

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Les alcools achetés par l'Etat sont rétrocédés pour tous usages. Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux en vue de la consommation intérieure, sont obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par l'Etat.

          • Article 377

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 30 F, le paiement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d'une caution et par souscription d'une lettre de change, à l'octroi d'un crédit de soixante jours au maximum.

            Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l'application de l'article 1692, dernier alinéa, sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698, en ce qui concerne la remise spéciale et l'intérêt exigible en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.

            Si les alcools sont livrés sans paiement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi par pli recommandé de la facture à l'acheteur. Tout retard entraîne l'exigibilité de l'intérêt moratoire prévu à l'alinéa précédent.

          • Les alcools destinés à être dénaturés par le procédé général, en vue de la vente pour les usages domestiques, sont livrés dans la limite des contingents que le service des alcools détermine pour chaque dénaturateur.

          • Article 381

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool livré par l'Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession; les recettes correspondantes bénéficient soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l'augmentation est réalisée au profit de l'un ou de l'autre de ces budgets.

            Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le paiement du prix des alcools de rétrocession.

          • Article 382

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service.

            Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits.

          • Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.

            Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).

            Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.

            (1) Annexe II, art. 270.

            (2) Annexe IV, art. 52 bis.

          • Les vinaigres importés de l'étranger acquittent une surtaxe égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasses hors contingent et le prix de cession par l'Etat des alcools livrés aux fabricants de vinaigres établis en France. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.

          • Article 391

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret (1).

            Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939.

            Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation.

            Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa.

            Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % de sa capacité de stockage.

            (1) Annexe III, art. 144 A et 144 C.

          • Article 392

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            En vue d'assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d'alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels.

            Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d'alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu'entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d'entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.

          • Il peut être fait obligation, par décisions conjointes du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, aux titulaires de droits de production d'alcool de betteraves, de transférer tout ou partie du tonnage de betteraves destinées à l'alcool vers la production de sucre, si les disponibilités de ce produit s'avèrent insuffisantes par rapport aux besoins ou si les stocks de la régie commerciale des alcools sont supérieurs aux besoins.

            Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu'ils sont retenus pour le calcul du prix de l'alcool de betteraves.

            Les opérations de transfert de betteraves sont réalisées conformément à un plan arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.

            La répartition des quantités d'alcool de betteraves dont la production reste autorisée est établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission consultative des alcools prévue à l'article 391.

          • Article 393

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            A compter de la campagne 1958-1959 les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale.

            (1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.

          • Article 393

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Il doit être réservé sur la production indigène de mélasses de sucrerie ou de raffinerie et dans la limite de 120.000 tonnes par campagne les quantités nécessaires aux éleveurs et aux préparateurs d’aliments mélassés pour la nourriture des animaux.

            Le prix de ces mélasses est fixé par arrêtés ministériels en tenant compte du prix des céréales secondaires.

            Les mélasses destinées à la levurerie et aux usages autres que la distillation et l’alimentation du bétail sont livrées exclusivement aux utilisateurs par les sucreries et, éventuellement les raffineries. Des arrêtés ministériels fixent les conditions d’application de cette mesure.

          • Article 393 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Dans les conditions fixées par décrets, il peut être fait obligation aux distillateurs de laisser dans les marcs de pommes un dosage minimal de sucre de pommes et aux producteurs, d'accepter la rétrocession d'une partie de ces marcs au prorata de leurs livraisons de pommes.

          • Article 394

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.

            Après remboursement, s'il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 500.000 F par an. La fraction des bénéfices comprise entre 500.000 F et 1.500.000 F est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 1.500.000 F est attribuée au budget général.

            Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l'octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d'abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.

            Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d'alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l'octroi des prêts destinés à l'encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.

          • Article 395

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.

            Au crédit de ce compte spécial sont portés :

            La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;

            Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.

            Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.

            Au débit du compte figurent (1) :

            Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;

            Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;

            Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;

            Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.

            1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).

          • Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.

            Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.

            La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.

            Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.

          • Article 397

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1).

            1) Annexe III, art. 145 à 168.

          • Article 398

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Les dispositions relatives au régime économique de l'alcool sont applicables :

            1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;

            2° (Périmé);

            3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.

          • Article 399

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet

            Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l'alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.

          • Article 400

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985

            a (Abrogé);

            b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxième phrase, abrogée).

          • En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :

            I. A compter du 1er février 1982, à :

            1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;

            2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

            3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

            4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.

            II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :

            1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;

            2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;

            3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;

            4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;

            Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.

            5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.

            III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.

            IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.

            (1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.

          • Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :

            I. 1° et 2° (Abrogés).

            II. A compter du 1er février 1982, à :

            1° 715 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

            2° 275 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).

            III. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit de fabrication sur les produits énumérés au II est porté à (2) :

            1° 730 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;

            2° 280 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).

            (1) Annexe IV, art. 53 et 54.

            (2) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-II-2 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.

          • Article 407

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

            Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :

            1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;

            2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934;

            3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés.

            Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.

            En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.

            Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).

            1) Voir annexe II, art. 267 octies.

          • Article 416

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

            La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :

            Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

            Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moût à l’hectare ;

            Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d’au moins 14 degrés ;

            Avant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts,d’alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.

            La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

          • Article 416

            Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 janvier 1982

            Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979

            La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :

            - provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;

            - obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;

            - possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. ;

            - ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..

            La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.

          • Article 418

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.

            Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.

          • Article 440

            Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 janvier 1982

            Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..

            Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :

            1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;

            2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

            Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

          • Article 408

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 mars 1988

            La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).

            1) Voir annexe II, art. 267 octies.

          • Article 410

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.

          • Article 435

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.

            Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.

            Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.

            Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.

            Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.

          • Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :

            I. 1. A compter du 1er février 1982, à :

            - 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;

            - 20,30 F pour tous les autres vins ;

            - 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

            2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :

            - 11,70 F pour l'ensemble des vins ;

            - 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.

            II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :

            - 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;

            - 27,00 F pour tous les autres vins ;

            - 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

            Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :

            - 15,60 F pour l'ensemble des vins ;

            - 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".

          • Article 444

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

            Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

            Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.

            Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.

            Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).

            1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.

          • Article 445

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            Doivent circuler sous le couvert :

            a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

            1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;

            2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

            3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;

            4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

            Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

            b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

            c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

            Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

            Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

            1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions;

            2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

            Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

            1) Annexe IV, art. 54 A à 54 K.

          • Article 446

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

            1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût);

            2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie;

            3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires;

            4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

            Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

            1) Voir Annexe III, art. 178 bis.

          • Article 452

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs.

            Faute de représentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.

            A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport.

            Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.

          • Article 453

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

            Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

            Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin circulant sous acquit-à-caution, l'administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux de déclarations des impôts ou bureaux des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le visa peut également être donné à des emplacements déterminés par l'administration et qu'elle équipe à cet effet des dispositifs appropriés. L'administration peut dispenser certains transports de la formalité du visa.

            Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de la décharge de l'acquit-à-caution (1).

            1) Annexe I, art. 155.

          • Article 459

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

            Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443 et 445, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.

            Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.

            Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.

          • Article 470

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985

            Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

            1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;

            2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

            3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;

            4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l'article 360.

          • Article 471

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985

            Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

            a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, 2° et 4° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

            b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

            c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.

          • Article 479

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 (V)

            Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

            Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.

          • Article 492

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations. Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.

            Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

          • Article 494

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 p. 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.

          • Article 495

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

            1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.

            2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).

            Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

            1) Annexe I, art. 159.

          • Article 497

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

            Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.

          • Article 506

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des impôts qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.

          • Article 508

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1988

            Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du service des impôts, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.

          • Article 509

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1988

            Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le service des impôts.

            Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du service des impôts.

          • Article 510

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les personnes qui dénaturent l'alcool ou qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.

          • I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :

            1. 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;

            2. A compter du 1er février 1982 :

            - 10,20 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;

            - 18 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.

            3. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit spécifique sur les bières est porté à (1) :

            - 13,60 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;

            - 24 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.

            II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.

            Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.

            Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.

            III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

            (1) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-III, troisième alinéa, de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.

          • Article 521

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les ouvrages d'or, d'argent et de platine, fabriqués en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

            Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.

          • Article 524

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

            Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.

            Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

            Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre; il atteste également le paiement du droit de garantie.

            La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).

            1) Annexe III, art. 183 à 186.

          • Article 527

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1985

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 6 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :

            500 F pour les ouvrages de platine ;

            250 F pour les ouvrages d'or ;

            12 F pour les ouvrages d'argent.

            Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).

            (1) Voir article 553 bis.

          • Article 529

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

            Abrogé par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983

            Pour les ouvrages d'or, d'argent ou de platine présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d'or et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kilogrammes ou fraction de 2 kilogrammes d'argent.

          • Article 532

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Sont dispensés du droit de garantie les ouvrages de joaillerie, dont la monture est très légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, ou dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.

          • Article 536

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

            Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les vingt-quatre heures ou brisés.

            Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé achevé et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être saisi.

          • Article 537

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 12/07/1986Version en vigueur du 30 avril 1950 au 12 juillet 1986

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.

            Ces dispositions sont applicables :

            1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;

            2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.

            Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.

          • Article 542

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus à l'étranger, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur.

            Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. Les poinçons sont oblitérés.

            La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.

          • Article 544

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

            Abrogé par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983

            Il existe, pour la fabrication des boîtes de montres d'or seulement, destinées exclusivement à l'exportation, un quatrième titre légal à 583 millièmes, lequel est obligatoire.

            Un poinçon spécial indiquant le titre et une empreinte particulière signifiant qu'elles sont destinées à l'exportation sont appliqués sur ces boîtes par le bureau de garantie (1).

            1) Annexe I, art. 212 à 220.

          • Article 545

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.

            Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.

          • Article 546

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

            Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles des articles 544 et 545.

            Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.

          • Article 547

            Version en vigueur du 09/07/1980 au 02/07/1983Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 02 juillet 1983

            Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

            Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).

            Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.

            (1) Annexe I, art. 204 à 211.

          • Article 551

            Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983

            Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

            Les fabricants de plaqué ou de doublé peuvent employer l'or, l'argent et le platine dans telles proportions qu'ils jugent convenables, et ils ne doivent acheter des matières d'or, d'argent et de platine que de personnes connues d'eux.

            Ils sont tenus :

            1° De mettre sur chacun de leurs ouvrages leur poinçon particulier;

            2° D'inscrire, jour par jour, leurs ventes, sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale.

          • Article 552

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.

            Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner par l'essayeur.

            Les assujettis sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.

          • Article 553 bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

            1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

          • Article 559

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

            Lorsqu'il est donné communication des livres et registres du service des impôts dans les conditions fixées à l'article 2010, il est dû un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.

            Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction des services fiscaux, soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.

        • Article 564 ter

          Version en vigueur du 31/12/1974 au 01/07/1981Version en vigueur du 31 décembre 1974 au 01 juillet 1981

          Modifié par Règlement CEE 3330-74 1974-12-19 art. 44 3 JOCE 31 décembre 1974

          Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 27 du règlement n° 3330 du 19 décembre 1974 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).

          (1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.

        • Article 564 quater

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

          Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement n° 1111 du conseil de la communauté économique européenne du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose.

        • Article 564 quinquies

          Version en vigueur du 29/12/1968 au 31/12/1982Version en vigueur du 29 décembre 1968 au 31 décembre 1982

          Création LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 30 1° JORF 29 DECEMBRE 1968

          Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.

          Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.

          La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

        • Article 566

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

          Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.

        • Article 568

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.

        • Article 570

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

          1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

          2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

          3° Consentir la remise fixée par l'autorité administrative, à l'exclusion de tout autre avantage direct ou indirect;

          4° Consentir du crédit à tous les débitants dans les mêmes conditions;

          5° Livrer à ses frais les tabacs commandés par tout débitant, sous réserve d'un minimum de commandes, quelle que soit la localisation géographique du débit;

          6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

          7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

          8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

          - soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

          - y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

          - faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

          Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

          Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.

        • Article 571

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

          Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.

        • Article 575

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Le prix de vente des tabacs est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse autonome d'amortissement. En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.

        • Article 575 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal, le minimum de perception, le droit de seuil et le taux réduit sont fixés conformément au tableau ci-après :

          -------------------------------------------------------------------- : : TAUX : MINIMUM : MONTANT : TAUX :

          : GROUPES : normal : de : du droit : réduit :
          : : : perception : de seuil : :
          : DE :---------:------------:-----------:---------:
          : : Pour- : Par mille unités : Pour- :
          : PRODUITS : centage : ou par mille grammes : centage :
          : : : : :
          :---------------------:---------:------------------------:---------:
          : : : F : F : :
          : : : : : :
          : Cigarettes : 47,20 : 30 : - : - :
          : Cigares à enveloppe : : : : :
          : extérieure en : : : : :
          : tabac naturel : 22,50 : 34 : 112 : 14,70 :
          : Cigares à enveloppe : : : : :
          : extérieure en : : : : :
          : tabac reconstitué : 26,20 : 39 : 130 : 17 :
          : Tabacs à fumer : 37,50 : 12 : 35 : 27,80 :
          : Tabacs à priser : 31,40 : 8 : - : - :
          : Tabacs à mâcher : 19,60 : 7 : - : - :

          --------------------------------------------------------------------

        • Article 575 B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 1987

          Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.

          Les tabacs destinés à l'exportation ainsi que les tabacs dits de "vente restreinte" sont exonérés du droit de consommation.

        • Article 575 I

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 1987

          Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er mars 1987

          Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution.

          Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.

        • Article 576

          Version en vigueur du 03/07/1980 au 31/07/1986Version en vigueur du 03 juillet 1980 au 31 juillet 1986

          Modifié par LOI 80-495 1980-07-02 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1980

          La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.

          Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.

          La direction générale des impôts prête son concours à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

          (1) Annexe II, art. 280 et 282.

        • Article 585 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

          Les allumettes sont soumises à un droit de fabrication exigible à la sortie des établissements de production et à l'importation, selon le tarif suivant (1) :

          Les droits de fabrication ci-dessus sont réduits de 0,005 F (1) par unité de conditionnement pour les pochettes contenant au plus 50 allumettes en bois ou en carton.

          Pour les autres présentations et les autres types d'allumettes, les droits de fabrication ci-dessus sont majorés de 30 %.

          -------------------------------------------------------------------- : : CONTENANCES MOYENNES :

          : :---------------------------------------------:
          : DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 :
          : : à : à : à : à : à : à :
          : : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 :
          :--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------:
          : : (En francs) :
          : Allumettes en bois : : : : : : :
          : naturel : : : : : : :
          : conditionnées en : : : : : : :
          : boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 :

          --------------------------------------------------------------------

          1) A compter du 1er janvier 1979.

        • Article 585 B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Abrogé par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 29 (P) JORF 31 DECEMBRE 1981 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1982

          Sont exonérées du droit de fabrication :

          - Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;

          - Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.

        • Article 620

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

          Les agents des impôts ne peuvent délivrer de certificats de décharge pour les marchandises qui ne sont pas représentées, ou qui ne le sont qu'après l'expiration du terme fixé par l'acquit-à-caution, ni pour celles qui ne sont pas de l'espèce énoncée dans l'acquit-à-caution ou pour lesquelles les scellements prescrits par la loi ne sont pas intacts.

          Le certificat de décharge doit également être refusé :

          1° (Abrogé) 2° Lorsque les acquits-à-caution accompagnant un chargement de plus de cinquante hectolitres de vin ou de plus d'un hectolitre d'alcool pur n'ont pas reçu en cours de route les visas prescrits au départ.

        • Article 625

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

          Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les préfets ou sous-préfets désignent à cet effet.

          Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.

        • Article 626

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Les compagnies de chemins de fer, de même que toutes les entreprises ou compagnies de transport, quelle que soit la voie empruntée, sont tenues de communiquer aux agents des impôts, tant au siège de l'exploitation que dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt. Elles doivent déclarer au bureau de déclarations de la direction générale des impôts de leur circonscription leurs lieux de dépôts et donner aux agents des impôts libre accès dans ces locaux.

          Tout refus de communication ou d'exercice est constaté par procès-verbal.

      • Article 630

        Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

        Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
        Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

        Sous réserve des dispositions spécialement prévues, les visites et exercices que les agents sont autorisés à faire ne peuvent avoir lieu que pendant le jour.

        Les visites et vérifications que les agents sont autorisés à faire pendant le jour seulement ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :

        Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;

        Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;

        Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.

        • Article 631

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 1984

          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Les frais d'exercice que les redevables sont tenus de rembourser au service des impôts, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, consistent dans le versement du traitement brut moyen du grade auquel appartiennent les agents attachés en permanence à l'établissement, majoré de 20 % à titre de frais généraux et des différentes indemnités effectivement touchées par ces agents.

          La rémunération servant de base au calcul des frais de surveillance est celle d'un fonctionnaire ayant deux enfants à charge dans la localité où se trouve situé l'établissement. Ces frais sont payables par trimestre indivisible et d'avance.

          Dans le cas de surveillance intermittente, la somme à rembourser est calculée, pour chaque heure de vacation, à raison de 1/2.200 des émoluments déterminés comme il est dit ci-dessus, toute fraction inférieure à trente minutes étant comptée pour une demi-heure. Le remboursement est exigible après chaque opération.

          La perception des frais d'exercice décomptés dans les conditions indiquées ci-dessus peut être étendue par décret aux vacations effectuées en vue d'accorder les remboursements ou décharges de droits ou tous autres avantages.

        • Article 635

          Version en vigueur du 30/08/1978 au 29/06/1982Version en vigueur du 30 août 1978 au 29 juin 1982

          Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 ART. 2 JORF 30 AOUT 1978

          Doivent être enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date :

          1. Sous réserve des dispositions des articles 637 et 647 :

          1° Les actes des notaires à l'exception de ceux visés à l'article 636 ;

          2° Les actes des huissiers de justice ;

          3° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles ;

          4° Les actes portant mutation de jouissance à vie ou à durée illimitée de biens immeubles ;

          5° Les actes constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la dissolution d'une société, l'augmentation, l'amortissement ou la réduction de son capital ;

          6° Les actes constatant la formation de groupement d'intérêt économique ;

          7° Les actes constatant un partage de biens à quelque titre que ce soit.

          2. 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles donnent ouverture à un droit proportionnel ou progressif ;

          2° Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;

          3° Les certificats de propriétés (1) ;

          4° Les inventaires de meubles (1), titres et papiers et les prisées de meubles ;

          5° Les actes portant transmission de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce, de clientèles ou d'offices, ou cession de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ;

          6° Les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence ;

          7° Les actes portant cession d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires ou cession de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions ;

          8° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de chasse ou de droits de pêche ;

          9° Lorsque le loyer annuel excède 200 F, les actes portant mutation de jouissance à durée limitée d'immeubles ruraux.

          (1) Voir Annexe IV, art. 60.

        • Article 640

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

          A défaut d'actes, les mutations ainsi que les prorogations conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèles et de droits de pêche ou de droits de chasse doivent être déclarées par le bailleur, lorsque le loyer annuel excède 200 F (1).

          1) Annexe III, art. 395 et 395 ter et Annexe IV, art. 61 à 65.

        • Article 662

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/06/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 juin 1982

          Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

          1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés à l'article 635-1;

          2° Les actes visés aux articles 634, 635-2-1° à 8° et 636, les baux à durée limitée d'immeubles dont le loyer annuel est supérieur à 200 F et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement;

          3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638, 639 et 640;

          4° Les mutations par décès.

        • Article 667

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          1 Si le prix ou l'évaluation ayant servi de base à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou énoncés, le redressement correspondant est effectué suivant la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

          2 La commission départementale de conciliation prévue à l'article 1653 A peut être saisie pour tous les actes ou déclarations constatant la transmission ou l'énonciation :

          1° De la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de biens immeubles, de fonds de commerce, y compris les marchandises neuves qui en dépendent, de clientèles, de navires ou de bateaux;

          2° D'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble (1).

          1) Annexe III, art. 349.

        • Article 668

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

          Sans préjudice des dispositions de l'article 1649 quinquies A et pendant un délai de six mois à compter du jour de l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ou de la formalité fusionnée, le service des impôts peut exercer au profit du Trésor un droit de préemption sur les immeubles, droits immobiliers, fonds de commerce ou clientèles, droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, dont il estime le prix de vente insuffisant, en offrant de verser aux ayants droit le montant de ce prix majoré d'un dixième.

          Le délai de six mois est ramené à trois mois lorsque la formalité a eu lieu au bureau de la situation des biens.

          La décision d'exercer le droit de préemption est notifiée par exploit d'huissier.

        • Article 669

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          La valeur de la nue-propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée, pour l'assiette et la liquidation des droits ou taxe proportionnels, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, sauf application des articles 667 et 1649 quinquies A.

        • Article 680

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 4 () JORF 19 JANVIER 1980

          Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 200 F.

        • Article 683

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          § 1er. — Nonobstant les dispositions des articles 1070 et 1347, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.

          § 2. — Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d’accord avec le ministre des finances.

          § 3. — Pour l’application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.

        • Article 685

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les adjudications à la folle enchère de biens immeubles ne sont assujetties à la taxe proportionnelle de publicité foncière ou au droit proportionnel d'enregistrement que sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si l'impôt en a été acquitté.

          Lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la précédente adjudication et si celle-ci a été enregistrée ou soumise à la formalité fusionnée, l'adjudication à la folle enchère est assujettie à une imposition fixe de 150 F.

        • Article 686

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les déclarations ou élections de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de biens immeubles sont assujetties à une imposition fixe de 150 F lorsque la faculté d'élire command a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est faite par acte public et notifiée dans les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat.

          Si la déclaration est faite après les vingt-quatre heures de l'adjudication ou du contrat, ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été réservée, les déclarations ou élections de command ou d'ami prévues au premier alinéa, sont assujetties à l'impôt aux taux prévus par le présent code.

        • Article 687

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile sont assujetties à une taxe fixe de publicité foncière de 40 F lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle.

        • Article 696

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

          Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor :

          - les acquisitions d'immeubles effectuées en vue de l'aménagement de zones à urbaniser par priorité, par les collectivités et par les organismes concessionnaires de cet aménagement;

          - les acquisitions d'immeubles situés dans les zones d'aménagement différé, effectuées dans les conditions prévues aux articles L 212-2 et L 212-3 du code de l'urbanisme par les collectivités et les organismes bénéficiaires du droit de préemption;

          - les rétrocessions et restitutions consenties en application des articles L 212-7 et L 213-1 du code de l'urbanisme;

          - les acquisitions ou les rétrocessions d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des biens situés dans des zones d'intervention foncière et affectés à l'un des objets prévus à l'article L. 211-3 du code de l'urbanisme.

        • Article 697

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement peut être réduit, dans les conditions fixées par décret (1), pour une durée minimale de trois années, à 2 % pour les acquisitions immobilières tendant à faciliter l'adaptation à l'évolution économique des structures des entreprises industrielles et commerciales et le développement de la recherche scientifique et technique (2).

          1) Annexe III, art. 265 et 266.

          2) Voir également art. 721 et 1649 nonies, Annexe III, art. 265 et 266, Annexe IV, art. 170 ter et arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22), du 3 janvier 1979 (J.O. du 20), du 15 juin 1979 (J.O. du 22) et du 27 juin 1979 (J.O. du 1er juillet).

        • Article 698

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % lorsque le locataire d'une société immobilière pour le commerce et l'industrie ou d'une société agréée pour le financement des télécommunications acquiert tout ou partie des immeubles loués en vertu d'un contrat de crédit-bail.

          Toutefois, la taxe ou le droit sont perçus au taux de 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des immeubles dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

        • Article 698

          Version en vigueur du 07/08/1956 au 01/07/1979Version en vigueur du 07 août 1956 au 01 juillet 1979

          Les arrêtés des tribunaux administratifs sont assujettis au timbre et à l’enregistrement. Ils donnent ouverture au droit fixe de 2.900 F prévu par l’article 672 ci dessus et, le cas échéant, au droit proportionnel établi par l’article 696.

          Un décret pris sur le rapport du ministre des finances, avant le 30 juin 1949, fixera la date d’entrée en vigueur et les conditions d’application de cette disposition et, notamment, la liste des exemptions dont pourront bénéficier certaines décisions des tribunaux administratifs.

        • Article 698 bis

          Version en vigueur du 16/07/1980 au 31/12/1982Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 31 décembre 1982

          Création LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II d JORF 16 JUILLET 1980

          En ce qui concerne les sociétés agréées pour le financement d'installations ou d'immeubles destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon, mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit :

          - à 2 % lorsque le locataire d'une de ces sociétés acquiert tout ou partie des installations de caractère immobilier qui lui sont louées en vertu d'un contrat de crédit-bail ;

          - à 0,60 % lorsque ces sociétés acquièrent des installations de caractère immobilier dont elles concèdent immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail.

        • Article 701

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 702 à 707, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 11,80 % pour les mutations à titre onéreux d'immeubles ruraux.

        • Article 702

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 701 pourra être ramené à 4,80 % en ce qui concerne les acquisitions susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, chaque fois que ces acquisitions concourront à atteindre la surface minimum d'installation (S.M.I.). Ce même régime de faveur pourra être appliqué dans tous les autres cas susceptibles d'améliorer la rentabilité des exploitations agricoles, dans des conditions fixées par décret (1).

          (1) Annexe III, art. 266 ter à 266 sexies.

        • Article 703

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions de propriété en nature de bois et forêts, à la condition :

          1° Que l'acte constatant l'acquisition soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que les bois et forêts acquis sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière;

          2° Qu'il contienne l'engagement par l'acquéreur, pour lui et ses ayants cause, de soumettre, pendant trente ans *délai*, les bois et forêts, objet de la mutation, à un régime d'exploitation normale, dans les conditions déterminées par le décret du 28 juin 1930.

          Pour les acquisitions de forêts entrant dans le champ d'application de l'article L 222-1, premier alinéa, du code forestier (1), cet engagement est remplacé :

          - soit par l'engagement d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà agréé par le centre régional de la propriété forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre;

          - soit, si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est agréé pour la forêt en cause, par l'engagement d'en faire agréer un dans un délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le cas précédent. Le bénéficiaire doit prendre, en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé par le centre.

          (1) Les conditions d'application de l'article L 222-1 sont fixées par les articles R. 222-1 à R. 222-21 du code forestier.

        • Article 704

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux dont la valeur ne dépasse pas 1.000 F, à la condition :

          a Que l'acquéreur soit déjà propriétaire d'un immeuble rural contigu, acquis par acte soumis à la formalité fusionnée ou enregistré depuis plus de deux ans, ou recueilli à titre héréditaire;

          b Que l'acquisition porte sur la totalité de l'immeuble du vendeur attenant à la propriété de l'acquéreur.

        • Article 705

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

          I Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 0,60 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux à condition :

          1° Qu'au jour de l'acquisition les immeubles soient exploités en vertu d'un bail consenti à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans ;

          2° Que l'acquéreur prenne l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de mettre personnellement en valeur lesdits biens pendant un délai minimal de cinq ans à compter de la date du transfert de la propriété. A défaut d'exécution de cet engagement ou si les biens sont aliénés à titre onéreux en totalité ou en partie dans ce délai de cinq ans, l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit sont, sous réserve du cas de force majeure, déchus de plein droit du bénéfice du taux réduit pour les immeubles dont ils cessent l'exploitation ou qui sont aliénés à titre onéreux. Toutefois, l'aliénation du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur à un descendant ou au conjoint de celui-ci n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit, si le sous-acquéreur s'engage à poursuivre personnellement l'exploitation jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date du transfert de propriété initial.

          Lorsque l'aliénation du bien acquis avec le bénéfice du taux réduit procède d'un échange, l'engagement pris par l'acquéreur est reporté sur les biens ruraux acquis en contre-échange à la condition que ces biens aient une valeur au moins égale à celle des biens cédés.

          L'apport du bien acquis dans les conditions prévues aux alinéas précédents à un groupement foncier agricole ne peut avoir pour effet de remettre en cause la perception de la taxe de publicité foncière au taux réduit.

          II Le même taux est applicable aux acquisitions d'immeubles visées au I faites sous les mêmes conditions en vue de l'installation d'un descendant majeur de l'acquéreur. En pareil cas, l'engagement d'exploiter est pris par le descendant. L'aliénation ou la location du bien acquis consentie à titre onéreux par l'acquéreur au descendant installé n'entraîne pas la déchéance du bénéfice du taux réduit.

        • Article 707 bis

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/03/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 mars 1983

          En cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption institué par les articles 790 à 801 du code rural, relatifs au statut du fermage et du métayage, ou par les articles 18 à 22 de la loi n° 63-1236 du 17 décembre 1963, relative au bail à ferme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.

        • Article 710

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

          Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 692, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2,60 % pour les acquisitions d'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à être affectés à l'habitation à la condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.

          A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

          La réduction de la taxe ou du droit est applicable aux terrains sur lesquels les habitations sont édifiées, à concurrence d'une superficie de 2.500 mètres carrés par maison lorsqu'il s'agit de maisons individuelles. Elle profite sans limitation de superficie aux terrains sur lesquels sont édifiés des immeubles collectifs à la condition que les constructions couvrent, avec leurs cours et jardins, la totalité desdits terrains.

        • Article 713

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est réduit à 2 % pour les acquisitions, par les sociétés mutualistes, par les associations cultuelles et par les associations reconnues d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou l'hygiène sociale, des immeubles nécessaires au fonctionnement de leurs services ou de leurs oeuvres sociales.

        • Article 716

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          Lorsqu’un acte de société constatant un apport immobilier ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre vifs à titre onéreux, le droit d’enregistrement exigible, sur la valeur en capital de cet apport, est augmenté du droit de 2,30 F par 100 F fixé par l’article 839 ; la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donne lieu à aucun droit proportionnel autre que la taxe prévue par l’article 843.

        • Article 716

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Pendant la durée du remboursement des emprunts contractés en vue de la construction d'un logement, les cessions amiables d'habitations individuelles à loyer modéré ayant pour but de substituer des personnes solvables, remplissant les conditions de la législation sur les habitations à loyer modéré, aux bénéficiaires de cette législation qui justifieraient être dans l'impossibilité de les habiter ou être privés de ressources nécessaires pour faire face à leurs obligations, sont soumises à une imposition de 150 F.

          Le bénéfice de cette disposition est subordonné à l'autorisation du trésorier-payeur général, après avis du comité départemental des habitations à loyer modéré.

        • Article 717

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les résolutions volontaires ou judiciaires de contrats de vente de maisons individuelles répondant aux conditions fixées pour les habitations à loyer modéré par l'article L411-1 du code de la construction et de l'habitation et construites par les bureaux d'aide sociale, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou par des particuliers, sont soumises à une imposition de 150 F.

          Cette disposition est applicable aux locaux à usage artisanal entrant dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 2 août 1932, facilitant la construction de ces locaux.

        • Article 730 bis

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d'exploitation en commun représentatives d'apports de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrées au droit fixe de 150 F lorsqu'elles ne sont pas corrélatives à la cession au même acquéreur de parts représentatives du fonds exploité.

        • Article 732

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les actes constatant la cession de gré à gré de cheptel et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole sont enregistrés au droit fixe de 150 F lorsque cette cession n'est pas corrélative à la vente totale ou partielle du fonds.

        • Sont exonérés du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les rachats de parts de fonds communs de placement mentionnés à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs.

        • Article 750 ter

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

          1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B (1) ;

          2° Les biens meubles et immeubles situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.

          Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective (2).

          1) Voir art. 784 A.

          2) Article entré en vigueur le 1er janvier 1977.

        • Article 758

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Pour les transmissions à titre gratuit des biens meubles autres que les valeurs mobilières cotées et les créances à terme, la valeur servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf ce qui est dit aux articles 764 et 767 à 776.

        • Article 760

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

          Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet.

          Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite (1), liquidation des biens, règlement judiciaire ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession.

          Toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration. Sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalités et de la prescription, l'exigibilité de l'impôt étant seulement reportée au jour du recouvrement de tout ou partie de la créance transmise.

          1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.

        • Article 764

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          I. - Pour la liquidation des droits de mutation par décès, la valeur de la propriété des biens meubles est déterminée, sauf preuve contraire :

          1° Par le prix exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement dans les deux années du décès;

          2° A défaut d'actes de vente, par l'estimation contenue dans les inventaires, s'il en est dressé dans les formes prescrites par l'article 943 du code de procédure civile, et dans les cinq années du décès, pour les meubles meublants, et par l'estimation contenue dans les inventaires et autres actes, s'il en est passé, dans le même délai, pour les autres biens meubles, sauf les dispositions du II;

          3° A défaut des bases d'évaluation établies aux 1° et 2°, par la déclaration détaillée et estimative des parties; toutefois, pour les meubles meublants, et sans que l'administration ait à en justifier l'existence, la valeur imposable ne peut être inférieure à 5 % de l'ensemble des autres valeurs mobilières et immobilières de la succession, la preuve contraire étant aussi réservée.

          II. - En ce qui concerne les bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection, la valeur imposable ne peut, sous réserve de ce qui est dit au I, être inférieure à 60 % de l'évaluation faite dans les contrats ou conventions d'assurances contre le vol ou contre l'incendie en cours au jour du décès et conclus par le défunt, son conjoint ou ses auteurs, moins de dix ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire.

          S'il existe plusieurs polices susceptibles d'être retenues pour l'application du forfait, celui-ci est calculé sur la moyenne des évaluations figurant dans ces polices.

          III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux créances, ni aux rentes, actions, obligations, effets publics et autres biens meubles dont la valeur et le mode d'évaluation sont déterminés par des dispositions spéciales.

        • Article 771

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

          L'administration peut exiger des justifications au sujet de toutes les dettes déduites de l'actif de la succession. Si les justifications produites sont jugées insuffisantes, elle peut rectifier les déclarations en se conformant à la procédure prévue à l'article 1649 quinquies A.

        • Article 772

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

          L'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier, la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle est légitimement réclamée.

          Le créancier qui atteste l'existence d'une dette déclare, par une mention expresse, connaître les dispositions de l'article 1840 F relatives aux peines en cas de fausse attestation.

          Toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée.

        • Article 776

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Les dispositions de l'article 764-I et II sont applicables à la liquidation des droits de mutation entre vifs, à titre gratuit, toutes les fois que les meubles transmis sont vendus publiquement dans les deux ans de l'acte de donation ou que, s'agissant de bijoux, de pierreries, d'objets d'art ou de collections, ils font l'objet d'une assurance contre le vol ou contre l'incendie en cours à la date de cet acte et conclue par le donateur, son conjoint ou ses auteurs depuis moins de dix ans.

        • Article 777

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 1981

          Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux indiqués dans les tableaux ci-après, pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

          TABLEAU I Tarif des droits applicables en ligne directe, à l'exception des donations-partages visées à l'article 790. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :

          : : applicable :
          : N'excédant pas 50.000 F : 5 :
          : Comprise entre 50.000 et 75.000 F : 10 :
          : Comprise entre 75.000 et 100.000 F : 15 :
          : Au-delà de 100.000 F : 20 :

          -----------------------------------------------------------------

          TABLEAU II Tarif des droits applicables en ligne directe pour les donations-partages visées à l'article 790, et entre époux. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :

          : : applicable :
          : N'excédant pas 50.000 F : 5 :
          : Comprise entre 50.000 et 100.000 F : 10 :
          : Comprise entre 100.000 et 200.000 F : 15 :
          : Supérieure à 200.000 F : 20 :

          -----------------------------------------------------------------

          TABLEAU III Tarif des droits applicables en ligne collatérale et entre non-parents. ----------------------------------------------------------------- : FRACTION DE PART NETTE TAXABLE : TARIF :

          : : applicable :
          : Entre frères et soeurs : : :
          : N'excédant pas 150.000 F : 35 :
          : Supérieure à 150.000 F : 45 :
          : : :
          : Entre parents jusqu'au quatrième degré : :
          : inclusivement : 55 :
          : : :
          : Entre parents au-delà du quatrième degré : :
          : et entre personnes non parentes : 60 :

          -----------------------------------------------------------------

          Sous réserve des exceptions prévues aux articles 794-I et 795, les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique sont soumis aux tarifs fixés pour les successions entre frères et soeurs.

        • Article 779

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/08/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 août 1981

          I Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 175.000 F sur la part du conjoint survivant, sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés.

          Entre les représentants des enfants prédécédés, cet abattement se divise d'après les règles de la dévolution légale.

          En cas de donation, les enfants décédés du donateur sont, pour l'application de l'abattement, représentés par leurs descendants donataires dans les conditions prévues par le code civil en matière de représentation successorale.

          II Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 200.000 F sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d'une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du précédent alinéa (1).

          L'abattement de 200.000 F ne se cumule pas avec les abattements de 175.000 F ou de 75.000 F prévus au I et à l'article 788-I.

          1) Annexe II, art. 293 et 294.

        • Article 786

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

          Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.

          Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions entrant dans les prévisions de l'alinéa 1er de l'article 368-1 du code civil, ainsi qu'à celles faites en faveur :

          1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;

          2° De pupilles de la nation ou de l'assistance publique ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;

          3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;

          4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;

          5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966;

          6° Des successibles en ligne directe descendante des personnes visées aux 1° à 5°;

          7° D'adoptés, anciens déportés politiques ou enfants de déportés n'ayant pas de famille naturelle en ligne directe.

        • Article 787

          Version en vigueur du 15/04/1952 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 avril 1952 au 01 juillet 1979

          Les libéralités consenties par des grands-parents aux enfants naturels reconnus de leurs propres enfants sont soumises au régime fiscal des transmissions en ligne directe.

        • Article 787 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

          Les dons et legs consentis aux pupilles de l'Etat ou de la Nation bénéficient du régime fiscal des mutations à titre gratuit en ligne directe lorsque le donateur ou le défunt a pourvu à leur entretien pendant cinq ans au moins au cours de leur minorité.

        • Article 788

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          I Pour la perception des droits de mutation par décès, il est effectué un abattement de 100.000 F (1) sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :

          1° Qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de 50 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence;

          2° Qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès.

          II A défaut d'autre abattement, un abattement de 10.000 F est opéré sur chaque part successorale.

          (1) Abattement applicable aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 1984.

        • Article 790 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Un abattement de 10.000 F par part est effectué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit exigibles sur les donations de titres consenties à l'ensemble du personnel d'une entreprise. Cet abattement ne peut se cumuler avec un autre abattement. Il est subordonné à un agrément préalable du ministre de l'économie et des finances.

        • Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:

          1. 1° (Périmé) ;

          2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative.

          Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier 1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;

          3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :

          a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :

          - les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;

          - les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;

          - les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;

          b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.

          Ce groupement doit s'engager en outre :

          - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;

          - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;

          c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;

          4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition :

          - que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;

          - que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural ;

          - que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.

          Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2).

          Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.

          L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;

          5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;

          6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.

          2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première transmission à titre gratuit :

          - les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 ;

          - les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition :

          a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à l'habitation ;

          b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.

          Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.

          c. Que l'immeuble ait été :

          - soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;

          - soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;

          d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

          Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.

          2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;

          3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux (3).

          (1) Annexe III, art. 281.

          (2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV.

          (3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

        • Article 793 A

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 19 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Le montant total de la réduction d'assiette résultant des exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues à l'article 793-1-2° et 2-1° ne peut excéder 500.000 F pour l'ensemble des biens faisant l'objet de cette réduction d'assiette et transmis par une même personne. Cette somme est majorée de 500.000 F pour la part revenant au conjoint survivant et pour celle revenant à chacun des enfants vivants ou représentés. Pour l'appréciation de cette limite il est tenu compte de l'ensemble des donations consenties par la même personne à un titre, à une date et sous une forme quelconques.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions, notamment les obligations incombant aux redevables (1) (2).

          (1) Dispositions applicables à compter du 5 septembre 1979. Toutefois en ce qui concerne les successions, elles ne s'appliquent qu'à celles ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.

          (2) Annexe II, articles 294 A à 294 D.

        • Article 794

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          I Les départements, les communes, les établissements publics hospitaliers et les bureaux d'aide sociale sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit sur les biens qui leur adviennent par donation ou succession.

          Cette exonération s'applique aux successions ouvertes avant la promulgation de la loi du 16 avril 1930 qui n'auraient pas encore été acceptées ni approuvées par l'autorité administrative.

          II Les dispositions du I sont applicables aux libéralités faites aux organismes d'administration et de gestion de la sécurité sociale ainsi qu'à la caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles en cas d'accident, de maladie, d'invalidité et de maternité (1).

          1) Voir également art. 1075.

        • Article 795

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

          Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit :

          1° Les dons et legs d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, faits aux établissements pourvus de la personnalité civile, autres que ceux visés à l'article 794-I, si ces œuvres et objets sont destinés à figurer dans une collection publique ;

          2° Les dons et legs aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques à caractère désintéressé ;

          3° Sous réserve de ce qui est dit au 2°, les dons et legs consentis aux organismes et aux établissements publics ou d'utilité publique dont les ressources sont exclusivement affectées à des œuvres scientifiques, culturelles ou artistiques à caractère désintéressé et qui sont agréés à cet effet par le ministre de l'économie et des finances ;

          4° Les dons et legs faits aux établissements publics charitables autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés mutualistes et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance.

          Il est statué sur le caractère de bienfaisance de la disposition par le décret rendu en conseil d'Etat ou l'arrêté préfectoral qui en autorise l'acceptation ;

          5° Les dons et legs faits aux associations d'enseignement supérieur reconnues d'utilité publique conformément à l'article 7 de la loi du 18 mars 1880 et aux sociétés d'éducation populaire gratuite reconnues d'utilité publique et subventionnées par l'Etat ;

          6° Les dons et legs de sommes d'argent ou d'immeubles faits aux établissements pourvus de la personnalité civile autres que ceux visés à l'article 794-I avec obligation, pour les bénéficiaires, de consacrer ces libéralités à l'achat d'œuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de livres, d'imprimés ou de manuscrits, destinés à figurer dans une collection publique, ou à l'entretien d'une collection publique ;

          7° Les dons et legs faits aux organismes d'habitations à loyer modéré ou à leurs unions ;

          8° Les dons et legs faits aux sociétés civiles visées au premier alinéa de l'article 44 de la loi du 5 avril 1928 qui ont été autorisées à continuer leurs opérations en exécution des dispositions dudit alinéa ;

          9° Les dons et legs faits à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

          10° Les dons et legs faits aux associations cultuelles, aux unions d'associations cultuelles et aux congrégations autorisées ;

          11° Les dons et legs faits aux établissements publics ou d'utilité publique autres que ceux visés à l'article 794-I, aux sociétés particulières ou autres groupements régulièrement constitués, en tant qu'ils sont affectés, par la volonté expresse du donateur ou du testateur, à l'érection de monuments aux morts de la guerre ou à la gloire de nos armes et des armées alliées ;

          12° Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article 1er de la loi n° 75-602 du 10 juillet 1975, faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

        • Article 802

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Toute déclaration de mutation par décès, souscrite par les héritiers, donataires et légataires, leurs maris, tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux est terminée par une mention ainsi conçue :

          " ... Le déclarant affirme sincère et véritable la présente déclaration; il affirme, en outre, sous les peines édictées par l'article 8 de la loi du 18 avril 1918 (art. 1837 du code général des impôts), que cette déclaration comprend l'argent comptant, les créances et toutes autres valeurs mobilières françaises ou étrangères qui, à sa connaissance, appartenaient au défunt, soit en totalité, soit en partie".

          Lorsque le déclarant affirme ne savoir ou ne pouvoir signer, lecture de la mention prescrite à l'alinéa qui précède lui est donnée, ainsi que de l'article 1837. Certification est faite, au pied de la déclaration, que cette formalité a été accomplie et que le déclarant a affirmé l'exactitude complète de sa déclaration.

          La mention prescrite par le premier alinéa doit être écrite de la main du déclarant.

        • Article 804

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juillet 1984

          Transféré par Décret 84-686 1984-07-17 art. 1, art. 6 JORF 24 juillet 1984

          Les maires fournissent, chaque trimestre, au service des impôts, les relevés, par eux certifiés, des actes de décès. Ces relevés sont délivrés sur papier non timbré et remis dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre. Il en est retiré récépissé, aussi sur papier non timbré.

        • Article 806

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 janvier 1988

          I. – Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, agents de change, changeurs, banquiers, escompteurs, officiers publics ou ministériels ou agents d'affaires qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte doivent adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces opérations, à la direction des services fiscaux du département de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou valeurs. Il en est donné récépissé.

          II. – Ces listes sont établies sur des formules imprimées, délivrées sans frais par le service des impôts.

          III. – Les sociétés, compagnies, caisses ou organismes d'assurances et tous autres assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des impôts et constatant soit l'acquittement, soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès.

          Ils peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie sur papier non timbré, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, à la recette des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.

          Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par un ou plusieurs assureurs, à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré, n'excèdent pas 50.000 F et reviennent au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 50.000 F.


          .

        • Article 810

          Version en vigueur du 16/07/1980 au 15/07/1988Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 15 juillet 1988

          Modifié par LOI 80-531 1980-07-15 ART. 30 II c JORF 16 JUILLET 1980

          I. - Le taux du droit d'enregistrement perçu sur les apports mobiliers est fixé à 1 %.

          II. - Le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports immobiliers est fixé à 1 %.

          III. - Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière perçus sur les apports visés à l'article 809-I-3° et II est fixé à 8,60 %.

          III bis. - Le taux prévu au III est réduit à 1 % lorsqu'un courtier d'assurances maritimes apporte, avant le 1er juillet 1980, son entreprise à une société ayant pour objet principal le courtage d'assurances.

          IV. - Les taux visés au II et au III sont réduits à 0,60 % :

          a. Pour les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des immeubles autres que les terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I ;

          b. Pour les apports immobiliers constatés dans les actes visés aux articles 822-I-1° et 2°, 826-2°, 828-II, 830-a, b, c et 831-I qui, à raison des apports mobiliers, sont exonérés ou soumis à un droit fixe.

          V. - Sont exonérés du droit ou de la taxe prévus au II, les apports donnant lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et concernant des terrains à bâtir et biens assimilés mentionnés à l'article 691-I.

        • Article 811

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Sont enregistrés au droit fixe de 600 F :

          1° Les actes constatant des prorogations pures et simples de sociétés ;

          2° Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

        • Article 812

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          I. - 1° Sous réserve de ce qui est dit à l'article 813, le droit établi par l'article 810-I est perçu au taux de 12 % lorsqu'il s'applique aux actes portant augmentation, au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature, du capital des sociétés visées à l'article 108 ;

          1° bis Le taux est réduit à 3 % dans la limite d'un montant annuel d'un million de francs par société lorsque l'acte qui constate l'incorporation est enregistré postérieurement au 30 juin 1978 ;

          2° Le taux est réduit à 6 % pour les actes enregistrés entre le 1er janvier 1978 et le 31 décembre 1981, lorsque l'augmentation de capital est réalisée au moyen de l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions de toute nature et lorsque l'une des conditions ci-après se trouve remplie :

          a. L'acte constate en même temps une augmentation de capital en numéraire pour un montant au moins égal à celui des sommes incorporées ;

          b. L'acte mentionne expressément que l'opération fait suite à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, réalisée moins d'un an avant la date de l'acte ;

          c. L'acte contient l'engagement de la société de procéder à une augmentation de capital en numéraire, d'un montant au moins égal, dans le délai d'un an à compter de la date de l'acte ;

          2° bis. Dans la même limite d'un million de francs indiquée au 1° bis, le taux est ramené à 2 % lorsque conformément aux dispositions du 2°, l'opération d'incorporation est accompagnée, précédée ou suivie d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal et lorsque l'acte qui la constate est enregistré avant le 1er janvier 1982.

          3° Le droit de 12 % est réduit à 2,40 % pour les actes portant incorporation au capital de la réserve de reconstitution des entreprises sinistrées, assimilée à la réserve de réévaluation, présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972.

          II. - Le droit d'apport en société demeure exigible au taux prévu à l'article 810-I lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au capital ont déjà supporté, à raison de l'exploitation antérieure sous forme de société de personnes, soit l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et l'impôt général sur le revenu, soit l'impôt sur le revenu des personnes physiques (1) ou l'impôt sur les sociétés, soit la taxe spéciale de 12 % instituée par l'article 16-IV-1, dernier alinéa, de la loi n° 50-135 du 31 janvier 1950, ou celle de 8 % instituée par l'article 31 de la loi n° 54-404 du 10 avril 1954, ou celle de 6 % instituée par l'article 52-I et III de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959, ou celle de 3 % instituée par l'article 53-I et III de cette dernière loi.

          (1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.

        • I. Le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société passible de l'impôt sur les sociétés des sommes que les associés ou actionnaires possédant en droit ou en fait la direction de l'entreprise ont mises à la disposition constante de la société pendant une période minimale de douze mois est ramené à 600 F pour les augmentations de capital réalisées avant le 31 décembre 1981.

          II. Est également fixé à 600 F le droit perçu lors de l'incorporation au capital d'une société :

          1° De la réserve de réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I ;

          2° Des plus-values d'actif dégagées sur des immobilisations non amortissables à l'occasion d'une réévaluation effectuée dans les conditions de droit commun entre le 1er janvier 1959 et le 31 décembre 1976 (1).

          (1) Voir Annexe II, art. 301-0A.

        • Article 813

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I. A la condition d'être présentés à la formalité de l'enregistrement avant le 1er avril 1972, les actes portant incorporation au capital des dotations sur stocks pratiquées en vertu des articles 40 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 1er-I-b-5° A et B de la loi n° 57-716 du 26 juin 1957, 2 de la loi n° 57-1344 du 30 décembre 1957 et des articles 32-I et II et 33 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 ainsi que des réserves spéciales de réévaluation dégagées conformément aux articles 1er et 53-I de la même loi, sont enregistrés au droit fixe de 300 F.

          II. Toutefois, pour les sociétés qui ont émis des obligations convertibles en actions ou qui en émettront avant le 1er avril 1972, les dispositions du I seront applicables aux actes qui seront enregistrés dans le délai d'un an à compter de la date d'expiration de la période fixée pour l'exercice de l'option accordée aux porteurs d'obligations.

          Les délais ci-dessus indiqués venant à expiration le 1er avril 1972 sont prolongés de deux ans pour les entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer.

        • Article 814 A

          Version en vigueur du 25/10/1980 au 12/07/1985Version en vigueur du 25 octobre 1980 au 12 juillet 1985

          Modifié par LOI 80-834 1980-10-24 ART. 12 JORF 25 OCTOBRE 1980

          Sont exonérées du droit d'apport les augmentations de capital réalisées :

          - en application des articles 208-9 et suivants, relatifs à l'émission d'actions réservées aux salariés de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

          - en application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales ;

          - ou dans les conditions prévues au Titre II, chapitre III de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

        • Article 815

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

          Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 36 () JORF 31 décembre 1987

          Pour les actes de fusion auxquels participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés, si l'opération s'accompagne d'une augmentation de capital qui excède le montant du capital de la société absorbée, le droit de 12 % prévu à l'article 812 est exigible sur cet excédent.

        • I. A la condition d'être présentés à la formalité fusionnée ou à l'enregistrement avant le 1er janvier 1982, les actes qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou organismes passibles de l'impôt sur les sociétés bénéficient du régime suivant :

          1° Il est perçu un droit fixe d'enregistrement ou une taxe fixe de publicité foncière de 600 F ;

          2° Le droit proportionnel prévu à l'article 815 est réduit à 1,20 %.

          Il se calcule jusqu'au 31 décembre 1981 sur la valeur de l'actif net de la société absorbée sous déduction du montant libéré et non amorti du capital social.

          Quelle que soit sa date, l'incorporation au capital des primes de fusion dégagées sur des opérations devenues définitives depuis le 1er août 1965 mais avant le 1er janvier 1976 donne ouverture à un droit proportionnel de 1,20 %.

          Les prélèvements et versements auxquels ont pu donner lieu les réserves des sociétés parties à la fusion ne peuvent s'imputer en aucun cas sur le droit de 1,20 % ;

          3° La prise en charge du passif dont sont grevés les apports mentionnés dans ces actes est exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de publicité foncière.

          II. (Transféré sous l'article 816-A-I, premier alinéa).

        • Article 816 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1988

          I. - Le régime prévu aux articles 815 et 816-I n'est applicable aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises que si ces apports ont été préalablement agréés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du commissariat général du plan et de la productivité.

          Toutefois, cet agrément n'est pas exigé lorsque la personne morale bénéficiaire des apports a son siège de direction effective ou son siège statutaire soit en France, soit dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne et qu'elle y est considérée comme une société de capitaux pour la perception du droit d'apport.

          II. - Le régime prévu à l'article 816-I-1° et 3° est applicable, même lorsque la société apporteuse n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés, mais à concurrence seulement des apports autres que ceux assimilés à des mutations à titre onéreux en vertu de l'article 809-I-3°.

        • Article 817

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

          I. - Les dispositions des articles 815, 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

          II. - Toutefois, le droit de 12 % ou de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition. Ce délai est porté à trois ans en ce qui concerne la répartition aux membres des sociétés apporteuses des titres représentatifs d'apports partiels d'actif réalisés entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1977.

        • Article 820

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          I. En ce qui concerne les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les actes constatant l'incorporation au capital social de réserves libres d'affectation spéciale sont, jusqu'au 31 décembre 1981 inclus, assujettis au droit d'apport au taux de 1 %.

          II. (Abrogé).

        • Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 150 F :

          1° Sous réserve des dispositions de l'article 238 septies, les actes constatant, avant le 1er janvier 1982, la constitution, l'augmentation du capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun visé à l'article 1er de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 (1) modifié ou la transformation en un tel groupement d'une société ayant pour objet l'exploitation agricole.

          Le bénéfice des dispositions du présent paragraphe est, en ce qui concerne les transformations visées à l'alinéa précédent, subordonné aux conditions suivantes :

          a. La transformation ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

          b. Les immeubles appartenant à la société transformée doivent se trouver dans son patrimoine depuis une date antérieure au 1er juin 1961 ;

          2° Les actes de prorogation des groupements agricoles d'exploitation en commun ayant bénéficié des dispositions du 1°.

          (1) Les conditions d'application de la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ont été fixées par le décret n° 64-1193 du 3 décembre 1964 (J.O. du 4).

        • Article 822

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I. Donnent ouverture à un droit fixe de 150 F :

          1° Les apports mobiliers constatés dans des actes d'augmentation du capital social des groupements agricoles fonciers visés à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et qui ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles ;

          2° Les apports mobiliers constatés dans des actes de constitution ou d'augmentation de capital des groupements fonciers agricoles visés à l'article 1er de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 (1) ;

          3° Les actes constatant la prorogation des groupements visés aux 1° et 2° ;

          4° Les actes constatant la transformation de groupements agricoles fonciers visés au 1° en groupements fonciers agricoles visés au 2°.

          II. (Abrogé).

          III. Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à l'article 5 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont assujettis aux dispositions prévues au I-2° et aux articles 730 ter, 748 bis et 750 bis.

          IV. Les dispositions de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles peuvent être étendues et adaptées aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de ces départements (2).

          (1) Complété et modifié par la loi n° 74-638 du 12 juillet 1974 (J.O. du 13), le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, art. 64 (J.O. du 7) et la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 (J.O. du 5).

          (2) Décret n° 79-146 du 14 février 1979 (J.O. du 22).

        • I. Les apports de bois ou de terrains à reboiser à un groupement forestier sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 0,60 %.

          II. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 150 F :

          1° Les actes constatant la transformation en groupement forestier d'une société propriétaire de bois ou de terrains à reboiser ;

          2° Les actes constatant la prorogation des groupements forestiers dont les statuts ont été approuvés par le ministre de l'agriculture.

          III. Le bénéfice des dispositions du I et du II-1° est subordonné aux conditions suivantes :

          1° Les statuts du groupement forestier doivent avoir été préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture ;

          2° Les bois et terrains à reboiser doivent se trouver dans le patrimoine de la société transformée ou de la personne physique ou morale auteur de l'apport depuis une date antérieure au 1er janvier 1962 ou y être entrés depuis cette date par succession ou par donation ; toutefois, aucune condition de date d'entrée dans le patrimoine n'est exigée pour les apports effectués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 15 à 18 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ;

          3° La transformation ou l'apport ne doit pas comporter de transmission de biens meubles ou immeubles entre les membres du groupement ou d'autres personnes ;

          4° Ces transformations ou apports doivent intervenir avant le 1er janvier 1982.

        • Article 824 A

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I. Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement pastoral agréé visé à l'article 2 de la loi n° 72-12 du 3 janvier 1972, ou la prorogation d'un tel groupement sont enregistrés au droit fixe de 150 F. Le même droit est applicable aux actes constatant l'incorporation de bénéfices ou de réserves au capital d'un groupement pastoral agréé non passible de l'impôt sur les sociétés.

          II. Lorsque les groupements pastoraux agréés ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés, les apports immobiliers qui leur sont soumis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

        • Article 826

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Sont soumis à un droit fixe de 600 F :

          1° Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution de sociétés en participation ayant uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, à condition que ces actes et écrits ne portent aucune transmission entre les associés et autres personnes ;

          2° A raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes qui ont pour objet la constitution de sociétés ayant uniquement en vue des études et des recherches, à l'exclusion de toute opération d'exploitation, et dont aucun des actionnaires ou associés ne détient, directement ou par personne interposée, plus de 50 % du capital.

        • Article 827

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I. - Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 150 F :

          1° Les actes constatant l'attribution d'actif net faite à un ou plusieurs organismes attributaires par une société d'habitations à loyer modéré, en vertu de l'article L422-11, premier alinéa, du code de la construction et de l'habitation, quelle que soit la nature des biens compris dans l'actif net attribué.

          Cette disposition est applicable aux sociétés anonymes de crédit immobilier définies à l'article L422-4 du code précité, ainsi qu'aux sociétés coopératives artisanales et aux groupements de ces mêmes coopératives constitués en conformité de l'article 3 de la loi du 27 décembre 1923 et réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 facilitant la construction des locaux à usage artisanal ;

          2° Les attributions de logements faites par les sociétés coopératives en application du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi n° 53-80 du 7 février 1953.

          II. - Les actes constitutifs de sociétés, lorsqu'ils ne mentionnent que l'apport de marchés concernant la construction d'immeubles à usage principal d'habitation, effectué à titre pur et simple à des sociétés qui se constituent en vue de l'exécution de ces marchés entre personnes appartenant aux divers corps de métiers appelés à y concourir, sont enregistrés au droit fixe de 150 F.

        • Article 828

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I. Sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 600 F :

          1° Les actes de constitution des sociétés qui ont uniquement pour objet les activités visées à l'article 1655 ter et qui s'engagent à fonctionner conformément à cet objet ;

          2° Les actes par lesquels les sociétés ayant fonctionné conformément à l'objet défini au 1° augmentent leur capital, prorogent leur durée ou font à leurs membres, par voie de partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété des fractions, auxquelles ils ont vocation, d'immeubles ou groupes d'immeubles construits, acquis ou gérés par elles ; les sociétés susvisées qui ont bénéficié de prêts pour la réalisation de leur objet social peuvent se prévaloir de ces dispositions même si la répartition de ces prêts a pour effet d'enlever au partage son caractère pur et simple, pourvu que cette répartition ait été effectuée suivant les règles prévues par les organismes prêteurs.

          Toutefois, pour les sociétés assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257-7°, le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'elles justifient du règlement de la taxe due sur les opérations de construction ;

          3° Les actes de constitution, d'augmentation de capital, de prorogation, de dissolution et de partage des sociétés civiles visées à l'article L322-12 du code de l'urbanisme.

          II. Les actes relatifs à la constitution de sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois-quarts au moins de leur superficie totale sont soumis à un droit fixe d'enregistrement de 600 F pour les apports mobiliers.

        • Article 829

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

          Les actes constatant les opérations de dissolution et de dévolution d'actif réalisées par les sociétés visées à l'article 1378 quater, sont soumis à un droit fixe d'enregistrement ou à une taxe fixe de publicité foncière de 300 F, sous réserve que ces opérations soient accomplies dans les conditions prévues audit article.

        • Sont enregistrés au droit fixe de 600 F les actes constatant des apports mobiliers faits :

          a. Aux sociétés immobilières d'investissement visées à l'article 33-I de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou aux sociétés immobilières de gestion visées à l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963 ;

          b. Aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie visées à l'article 5 de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 ;

          c. Aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications visées à l'article 1er de la loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 ;

          d. Aux sociétés agréées pour le financement d'installations ou de matériels destinés à économiser l'énergie, à développer les sources d'énergie de remplacement des hydrocarbures ou à promouvoir les utilisations du charbon mentionnées à l'article 30 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980.

        • Article 831

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I. Sont enregistrés au droit fixe de 600 F à raison des apports mobiliers qu'ils constatent, les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés d'investissement en valeurs mobilières, régies par les titres I et II de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945, qui s'engagent à procéder ou procèdent au titre de chaque exercice à la répartition entre les actionnaires de la totalité des bénéfices qui peuvent être distribués, quel que soit le montant des réserves, en vertu de l'article 9 modifié de ladite ordonnance (1).

          Les sociétés d'investissement à capital variable soumises aux dispositions de la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 qui distribuent ou s'engagent à distribuer l'intégralité des sommes distribuables calculées conformément à l'article 9 de ladite loi bénéficient des dispositions du premier alinéa (1).

          II. Pour les actes d'augmentation de capital des sociétés d'investissement à capital variable par voie d'apports mobiliers, il ne peut être perçu, au titre du droit d'apport liquidé conformément aux dispositions de l'article 825 une somme supérieure au montant de l'imposition fixe visée au I.

          (1) Pour les sociétés nationales d'investissement, voir décret n° 48-1685 du 30 octobre 1948, art. 2.

        • Les souscriptions de parts de fonds communs de placement mentionnées à l'article 7 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, sont dispensées de tout droit d'enregistrement.

        • Article 833

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Le droit d'apport en société prévu à l'article 810-I est réduit à 0,25 % pour les actes enregistrés avant le 1er janvier 1982, en ce qui concerne les apports en numéraire mentionnés dans les actes de formation ou d'augmentation de capital de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée, qui ont exclusivement pour objet l'exercice d'une activité dans les départements d'outre-mer.

        • Article 834

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l'occasion d'augmentations de capital en numéraire concernant des sociétés par actions ayant leur siège social statutaire dans les territoires d'outre-mer sont enregistrées au droit fixe de 600 F.

        • Article 843

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les actes des huissiers de justice autres que ceux mentionnés à l'article 843 A sont soumis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 40 F, à l'exception de ceux indiqués à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° (1).

          Les actes des huissiers de justice sont, en matière mobilière, dispensés de droits d'enregistrement lorsqu'ils portent sur une somme n'excédant pas 3.500 F.

          (1) Voir Annexe III, art. 252.

        • Article 844

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          La taxe proportionnelle de publicité foncière applicable aux inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles visées à l'article 663-1° est perçue au taux de 0,60 %.

          Elle est liquidée sur les sommes garanties en capital, intérêts et accessoires, même indéterminées, éventuelles ou conditionnelles, exprimées ou évaluées dans le bordereau. Il n'est perçu qu'une seule taxe pour chaque créance quel que soit le nombre des créanciers requérants et celui des débiteurs grevés (1).

          Les inscriptions qui échappent à la taxe proportionnelle sont soumises à une taxe fixe de 40 F.

          (1) Voir Annexe III, art. 261.

        • Article 845

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

          1° Les inscriptions requises par l'Etat.

          Toutefois, la taxe qui n'a pas été perçue sur une inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle doit être acquittée lors de la radiation de l'inscription. A cet effet, le conservateur est tenu d'énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau remis au requérant, le montant de la taxe non perçue;

          2° Les inscriptions :

          a Des hypothèques conventionnelles pour sûreté des avances consenties par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré;

          b Des hypothèques prises par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour la sûreté et le recouvrement des prêts individuels qu'ils sont appelés à consentir à des particuliers;

          3° Les actes des prêts spéciaux à la construction désignés aux articles L 311-9 et L 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article 846 bis

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          I. Les attestations notariées visées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sont soumises à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d'enregistrement de 40 F.

          II. Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs sont exonérées des droits d'enregistrement.

        • Article 847

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Sont soumis à une imposition fixe de 150 F :

          1° Les contrats de mariage, lorsqu'ils ne peuvent donner lieu à la perception d'une imposition proportionnelle ou progressive d'un montant plus élevé ;

          2° Les renonciations pures et simples à successions, legs ou communautés.

        • Article 848

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Sont soumis à un droit d'enregistrement de 150 F :

          1° Les certificats de propriété, autres que ceux établis par les secrétariats des juridictions judiciaires.

          Toutefois, les certificats de propriété exigés par la réglementation relative au régime des titres nominatifs sont enregistrés gratuitement ;

          2° Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers.

          Il est dû un droit pour chaque vacation ;

          3° Les clôtures d'inventaires ;

          4° Les prisées de meubles ;

          5° Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes ;

          6° Les acceptations pures et simples de successions, legs ou communautés.

        • Article 849

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Les parties qui rédigent un acte sous seing privé soumis à l'enregistrement dans un délai déterminé doivent en établir un double, soit sur papier normal ou sur demi-feuille de papier normal de la régie, soit sur tout autre papier du même format revêtu du timbre prescrit. Ce double est revêtu des mêmes signatures que l'acte lui-même et reste déposé au service des impôts lorsque la formalité est requise.

          Il peut être délivré copie ou extrait du double déposé au service dans les conditions fixées par l'article 2012, premier alinéa.

        • Article 852

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 juillet 1979

          Toutes les fois que l’inscription a lieu sans avance du droit, le conservateur est tenu :

          1° D’énoncer, tant sur le bordereau destiné aux archives que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits sont dus ;

          2° D’en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs dans les vingt jours après la date de l’inscription.

            • Article 868

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

              Indépendamment des obligations qui leur incombent en vertu de l'article 867, les huissiers et les greffiers tiennent, sur un registre, coté et paraphé par le président du tribunal de grande instance, des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, tous les actes, exploits, jugements et arrêts qui sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.

              Chaque article du répertoire contient :

              1° Son numéro;

              2° La date de l'acte;

              3° Sa nature;

              4° Les noms et prénoms des parties et leur domicile.

              Chaque acte porté sur ce répertoire doit être annoté de son numéro d'ordre.

              Les greffiers sont tenus d'inscrire à ce répertoire les bulletins no 3 du casier judiciaire par eux délivrés.

        • Article 862

          Version en vigueur du 30/08/1972 au 01/01/1985Version en vigueur du 30 août 1972 au 01 janvier 1985

          Modifié par Décret 72-788 1972-08-28 ART. 2 JORF 30 AOUT 1972

          Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

          Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

          Les notaires peuvent, toutefois, faire des actes en vertu ou en conséquence d'actes dont le délai d'enregistrement ou d'exécution de la formalité fusionnée n'est pas encore expiré, mais sous la condition qu'ils soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des droits de timbre, mais encore des pénalités auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.

          Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'établissement des extraits, copies ou expéditions destinées à l'accomplissement de la formalité de publicité foncière ou de la formalité fusionnée. Toutefois, pour les actes exclus de cette dernière formalité, les officiers publics ou ministériels, les avocats et les autorités administratives ne peuvent remettre ces documents aux parties avant d'y avoir reproduit la quittance des droits d'enregistrement ou, éventuellement, la mention qui y supplée.

        • Article 874

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

          Les agents des impôts sont autorisés à se transporter dans tous les lieux où se font des ventes publiques et par enchères, et à s'y faire représenter les procès-verbaux de vente.

          Ils dressent des procès-verbaux des contraventions qu'ils ont reconnues et constatées; ils peuvent même requérir l'assistance d'un officier municipal, ou de l'agent, ou de l'adjoint de la commune ou de la municipalité où se fait la vente.

          Les poursuites et instances ont lieu ainsi et de la manière prescrite au livre II, chapitre III, section V, et chapitre V, section II.

        • Article 882

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Les formalités hypothécaires, pour lesquelles il est alloué aux conservateurs des hypothèques un salaire proportionnel et gradué, donnent lieu, lorsqu'elles intéressent les organismes d'habitation à loyer modéré indiqués à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les autres organismes et collectivités indiqués aux articles L 432-1 à L 432-5 du même code, à la perception d'un salaire minimum qui représente la moitié du salaire proportionnel et gradué normal.

        • Article 883

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/08/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 août 1987

          Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

          1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

          2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

          3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

          4° Aux actes, pièces et écrits visés :

          a A l'article 1058;

          b A l'article 5 de la loi du 12 juillet 1941 et relatifs aux opérations de financement des dépenses de réparation et de reconstruction des immeubles partiellement ou totalement détruits au cours des inondations d'octobre 1940, d'avril 1942 et de décembre 1944 et non couvertes par la participation de l'Etat;

          c A l'article 4 de l'ordonnance du 13 mars 1944 relative à l'attribution d'avances de trésorerie aux entreprises concessionnaires de services publics;

          d A l'article 27 de l'ordonnance du 27 juillet 1944 relative au rétablissement de la liberté syndicale, modifiée par l'ordonnance du 26 septembre 1944;

          e A l'article 14 de l'ordonnance du 12 octobre 1944 déclarant nuls et de nul effet les actes et textes tendant à l'organisation corporative de l'agriculture et prévoyant une organisation professionnelle provisoire de l'agriculture;

          f A l'article 22 de l'ordonnance du 15 décembre 1944 relative au rétablissement des syndicats de médecins, de praticiens de l'art dentaire, de pharmaciens et de sages-femmes, modifiée par l'ordonnance du 2 novembre 1945;

          g A l'article 9 de l'ordonnance du 18 janvier 1945 relative à l'organisation provisoire de l'artisanat;

          h A l'article 24 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l'ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l'objet d'actes de disposition.

          1) Voir annexe III, art. 396.

        • Article 883

          Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

          Les notaires, greffiers, arbitres et secrétaires des administrations et autres dépositaires publics ne peuvent employer, pour les expéditions, extraits ou copies qu’ils délivrent des actes retenus, en minutes, et de ceux déposes ou annexés, que du papier en format de la demi-feuille, de moyen papier, de la feuille de moyen papier ou des formats supérieurs à cette dernière feuille. Le prix de cette feuille est aussi celui du timbre du parchemin que l’on veut employer pour expédition, sans égard à la dimension, si toutefois elle est au-dessous de celle du moyen papier.

          Les huissiers et autres officiers publics ou ministériels doivent employer du papier des mêmes formats pour les expéditions des procès-verbaux de vente de mobilier.

          Les certificats de vie des rentiers et des pensionnaires de l’Etat ou des administrations et établissements publics sont expédiés sur papier du plus petit format.

        • Article 719

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles sont soumises à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F.

          Le droit est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds. Ces objets doivent donner lieu à un inventaire, détaillé et estimatif, dans un état distinct dont trois exemplaires, rédigés sur des formules spéciales fournies par l'administration, doivent rester déposés à la recette où la formalité est requise.

        • Article 724

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          I. - Les traités ou conventions ayant pour objet la transmission à titre onéreux d'un office sont soumis à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F. Il est perçu sur le prix exprimé dans l'acte de cession et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix.

          II. - En cas de création de nouvelles charges ou de nomination de nouveaux titulaires sans présentation, par suite de destitution ou pour tout autre motif, s'il est imposé aux nouveaux titulaires le paiement d'une somme déterminée pour la valeur de l'office, le droit est exigible sur cette indemnité au taux fixé au I.

          Le droit doit être acquitté avant la prestation de serment du nouveau titulaire.

          III. - En cas de suppression d'un titre d'office, lorsqu'à défaut de traité, le décret qui prononce l'extinction fixe une indemnité à payer au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de ce décret doit être enregistrée dans le mois de la délivrance.

          Le droit est perçu sur le montant de l'indemnité, au taux fixé au I.

        • Article 725

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, qu'elle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement, est soumise à un droit d'enregistrement de 13,80 %. Lorsque l'assiette du droit n'excède pas 50.000 F, le calcul de ce droit s'effectue après un abattement de 20.000 F.

          Le droit est perçu sur le montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit ou sur la valeur vénale réelle du droit cédé, déterminée par une déclaration estimative des parties, si la convention ne contient aucune stipulation expresse d'une somme ou indemnité au profit du cédant ou si la somme ou indemnité stipulée est inférieure à la valeur vénale réelle du droit cédé. Le droit ainsi perçu est indépendant de celui qui peut être dû pour la jouissance des biens loués.

          Les dispositions du présent code concernant le régime fiscal des cessions de droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, sont applicables à tous actes ou conventions, quelles qu'en soient la nature, les modalités, la forme ou la qualification, qui ont pour effet, direct ou indirect, de transférer le droit à la jouissance d'immeubles ou de locaux entrant dans les prévisions du titre Ier du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

        • Article 726

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 juillet 1984

          Sont soumis à un droit d'enregistrement de 4,80 % :

          1° Les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateur ou de parts bénéficiaires;

          2° Les cessions, même non constatées par un acte (1), de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions.

          Le droit est assis sur le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix ou sur une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges.

          1) Voir art. 639.

        • Article 733

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1989

          Lorsqu'elles ne sont pas soumises, en raison de leur objet, à un tarif différent, les ventes publiques mentionnées à l'article 635-2-6° des biens meubles corporels désignés à l'article 261-1-3°-a ou de biens meubles incorporels, sont assujetties à un droit d'enregistrement de 4,20 %.

          Le droit est assis sur le montant des sommes que contient cumulativement le procès-verbal de la vente, augmenté des charges imposées aux acquéreurs.

          Les adjudications à la folle enchère de biens mentionnés au premier alinéa sont assujetties au même droit mais seulement sur ce qui excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

        • Article 743

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 22/03/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 22 mars 1983

          Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

          1° Les baux à construction;

          2° Les baux à long terme conclus en application des articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural.

        • Article 887

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

          La contribution du timbre est acquittée, selon les modalités et conditions fixées par décrets, soit par l'emploi de papiers timbrés de la débite, soit par l'emploi de machines à timbrer, soit par l'apposition de timbres mobiles, soit au moyen du visa pour timbre, soit sur déclaration ou sur la production d'états ou d'extraits, soit à forfait.

        • Article 893

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 janvier 1986

          Aucune personne ne peut vendre ou distribuer des timbres, papiers ou impressions timbrées qu'en vertu d'une commission de l'administration des finances. Toutefois, les gérants de débits de tabacs et les titulaires des recettes auxiliaires, ainsi que les gérants de bureaux auxiliaires des impôts qui gèrent le débit de tabac annexé à leur bureau de déclarations, sont habilités de plein droit à vendre ou distribuer ces papiers et impressions.

        • Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

          1° Mutations à titre onéreux d'immeubles.

          1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

          b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 2.000 F.

          Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 2.000 F.

          L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

          2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

          2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

          1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

          2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

          3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

          4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

          5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

          6° à 13 ° (Abrogés) ;

          14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

          14° bis et 15° (Abrogés) ;

          16° Le répertoire visé à l'article 1002.

          3. Pièces et écrits divers.

          1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

          Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

          2° (Abrogé) ;

          3° Les certificats d'indigence ;

          4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

          5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

          6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

          7° Les attestations de propriété visées à l'article 22 modifié du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs ;

          8° (Abrogé) ;

          9° Les pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation à l'assemblée générale extraordinaire convoquée pour l'application de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 créant une distribution d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales.

          (1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

        • Article 905

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 14 () JORF 31 DECEMBRE 1980

          Les papiers timbrés débités par la régie sont fabriqués, dans les conditions fixées par décret (1), d'après les dimensions suivantes :

          Hauteur Largeur Papier registre ... 0,42 0,594 Papier normal ... 0,297 0,42 Demi-feuille de papier normal ... 0,297 0,21 Le prix de ces papiers et les droits de timbre des papiers que les contribuables sont autorisés à timbrer eux-mêmes sont fixés ainsi qu'il suit, en raison de la dimension du papier :

          Papier registre : 48 F ;

          Papier normal : 24 F ;

          Demi-feuille de papier normal : 12 F.

          Toutefois, ces tarifs sont réduits de moitié lorsqu'une seule face du papier est utilisée à la rédaction d'un écrit comportant plus d'une page, à la condition, lorsqu'il s'agit d'actes n'émanant pas d'officiers publics ou ministériels ou d'autorités administratives, que l'autre face soit annulée par un procédé indélébile autorisé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (2).

          (1) Annexe III, art. 300.

          (2) Annexe IV, art. 93 I.

        • Article 906

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

          Si les papiers ou le parchemin que les contribuables sont admis à timbrer se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers timbrés fournis par l'administration, le timbre, quant au droit établi en raison de la dimension, est payé au prix du format supérieur.

          Si les dimensions du papier employé dépassent 0,42 x 0,594, le droit de timbre applicable est un multiple du tarif afférent à la feuille de papier registre, toute fraction résiduelle étant comptée pour une unité. Cette disposition n'est pas applicable aux plans pour lesquels il n'y a point de droit de timbre supérieur au prix du papier registre.

        • Article 910

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 4 F.

          Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

          II. Sont soumis à un droit de 1 F les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

          Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

        • Article 913

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Les dispositions de l'article 910 ne sont pas applicables aux chèques et aux ordres de virement. Toutefois, le chèque tiré pour le compte d'un tiers, lorsqu'il est émis et payable en France, et qu'il intervient en règlement d'opérations commerciales comportant un délai de paiement, est soumis au droit de 4 F visé audit article, dans les conditions prévues aux articles 1840 T bis à 1840 T quinquies.

          Il en est de même du chèque tiré hors de France, s'il n'est pas souscrit conformément aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 14 juin 1865, modifié par l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques. Dans ce cas, le bénéficiaire, le premier endosseur, le porteur ou le tiré sont tenus de le faire timbrer avant tout usage en France, dans les mêmes conditions.

        • Article 914

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

          Le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, une entreprise ou une personne enregistrée auprès du conseil national du crédit, conformément aux articles 1er et 7 de la loi du 14 juin 1941, un agent de change, le caissier général de la caisse des dépôts et consignations, les trésoriers-payeurs généraux ou les receveurs particuliers des finances, les établissements de crédit municipal et les caisses de crédit agricole.

          Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre personne que celles visées à l'alinéa précédent ne sont pas valables comme chèques.

        • Article 916 A

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 2 F par formule (1).

          (1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter, Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

        • Article 917

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

          I Est fixé à :

          0,50 F pour les sommes comprises entre 10 F et 50 F (1);

          1,10 F quand les sommes sont comprises entre 50 F et 100 F;

          et au-delà 0,50 F en sus par fraction de 100 F, le droit de timbre des titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, faits sous signatures privées, qui emportent libération ou qui constatent des paiements ou des versements de sommes.

          II (Abrogé)

          1) Voir art. 922-1.

        • Article 918

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

          Le droit est dû pour chaque acte, reçu, décharge ou quittance.

          Il n'est applicable qu'aux actes faits sous signatures privées et ne contenant pas de dispositions autres que celles spécifiées à l'article 917.

        • Article 919

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Par dérogation aux dispositions de l'article 917, les tickets du pari mutuel sur les hippodromes et hors des hippodromes sont frappés d'un droit de timbre dont le taux est fixé à 3 % du montant des sommes engagées dans la même course.

          Les tickets du pari mutuel sur les cynodromes sont frappés, dans les mêmes conditions, du droit de timbre prévu au premier alinéa.

        • Article 919 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 24/07/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 24 juillet 1987

          Les bulletins du loto national sont soumis à un droit de timbre fixé à 3 % du montant des sommes engagées.

        • Article 921

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/01/1980Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 janvier 1980

          Abrogé par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 17 (P) JORF 19 JANVIER

          Le montant des droits de timbre-quittance sur les bulletins de bagages, à verser au Trésor par la société nationale des chemins de fer français, est déterminé forfaitairement par l'application au nombre total des bulletins de bagages d'un taux unitaire moyen calculé dans les conditions qui sont fixées par décret (1).

          Ce taux moyen peut être révisé à la demande soit du ministre de l'économie et des finances, soit de la société nationale des chemins de fer français. Il l'est obligatoirement tous les cinq ans.

          1) Annexe III, art. 309 à 313 E.

        • Sont exonérés du droit de timbre de quittance :

          1. Les quittances de 10 F et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur une plus forte somme.

          2. 1° Les acquits inscrits sur les chèques ou sur un titre séparé du chèque, dans le cas prévu par l'article 34 de la loi du 14 juin 1865 modifié par le décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres effets négociables ou de commerce assujettis au droit prévu à l'article 910 ;

          2° (Abrogé) ;

          3° Les actes et écrits établis à l'occasion des activités bancaires et financières définies à l'article 260 B ;

          4° Toute quittance de sommes réglées par voie de chèque tiré sur un banquier, un agent de change, un trésorier-payeur général, un receveur particulier des finances, ou par voie de chèque postal, ou par virement en banque ou par virement postal à la condition de mentionner :

          Si le règlement a lieu par chèque, la date et le numéro du chèque, ainsi que le nom du tiré ou le numéro du compte postal et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient ce compte ;

          Si le règlement a lieu par virement en banque, la date de l'ordre de virement, la date de son exécution et la désignation des banques qui ont concouru à l'opération, et si le règlement a lieu par virement postal, la date et le numéro du chèque de virement, le numéro du compte postal débité et la date du débit et l'indication du bureau de chèques postaux qui tient le compte ;

          5° Les quittances et reçus de toute nature que les comptables publics délivrent ou se font délivrer.

          Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux agents comptables ou comptables particuliers des organismes entrant dans les prévisions de l'article 1er de l'arrêté du 31 janvier 1942, pris pour l'application de l'article 4 de la loi du 28 juin 1941 (art. 1654 du présent code) (1).

          La délivrance des quittances dans les cas visés au premier alinéa n'en demeure pas moins obligatoire ;

          6° Les quittances des avances sur pensions faites par la caisse nationale d'épargne, les caisses d'épargnes ordinaires, les caisses de crédit municipal et l'établissement des invalides de la marine ;

          7° Les quittances des secours payés aux indigents ;

          8° Les reçus délivrés par les caisses de crédit agricole mutuel pour constater les versements effectués par les titulaires de livrets de domaine-retraite au cours du mois anniversaire de leur naissance ;

          9° Les quittances données au cours de la procédure de saisie-arrêt et de cession de rémunérations.

          3. (Abrogé).

          4. Les billets d'entrée dans des monuments, dans des salles ou espaces quelconques et les tickets constatant le paiement du prix d'un service. Toutefois, demeurent soumis à ce droit :

          a. Les billets d'entrée dans les théâtres lorsqu'il s'agit de représentations théâtrales à caractère pornographique mentionnées à l'article 281 bis B ;

          b. Les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques lorsqu'il s'agit de spectacles cinématographiques mentionnés à l'article 281 bis A.

          5. 1° Le récépissé des documents mentionnés à l'article 903 ;

          2° (Abrogé).

          6. 1° Les écrits ayant pour objet la déduction de la valeur des enveloppes ou récipients ayant servi à des livraisons, que cette déduction soit constatée par des pièces distinctes ou par des mentions inscrites sur les factures ;

          2° et 3° (Abrogés).

          7. Les mentions inscrites sur les bulletins ou le livre de paye, visées aux articles L. 143-3 et L. 143-5 du code du travail et qui emportent libération ou constatent des paiements ou des versements de sommes.

        • Article 923

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

          Le droit de timbre est à la charge du débiteur; néanmoins, le créancier qui a donné quittance, reçu ou décharge en contravention aux dispositions des articles 917 et 918, est tenu personnellement et sans recours, nonobstant toute stipulation contraire, du montant des droits, frais et pénalités.

        • Article 924

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1983

          Sont considérés comme non timbrés les actes, pièces ou écrits sur lesquels le timbre mobile aurait été apposé sans l'accomplissement des conditions prescrites (1) ou sur lesquels aurait été apposé un timbre ayant déjà servi.

          1) Annexe III, art. 405 C à 405 F.

        • Article 925

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 4 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Le droit de timbre, applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces en tenant lieu, est fixé uniformément à 1 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.

          Les conditions d'application de cette disposition sont déterminées par décret (1).

          (1) Annexe III, art. 313 F.

        • Article 928

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 4 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Est fixé à 1 F y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.

          Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.

          Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

        • Article 928

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1981

          Est fixé à 0,50 F, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, et pour chacun des transports effectués en grande ou en petite vitesse, le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les administrations des voies ferrées d'intérêt général ou local ou des tramways aux expéditeurs, lorsque ces derniers ne demandent pas de lettre de voiture.

          Le récépissé énonce la nature, le poids et la désignation des colis, le nom et l'adresse du destinataire, le prix total du transport et le délai dans lequel ce transport doit être effectué. Un double du récépissé accompagne l'expédition et est remis au destinataire.

          Toute expédition non accompagnée d'une lettre de voiture doit être constatée sur un registre à souche, timbré sur la souche et sur le talon.

        • Article 932

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Pour les expéditions de France à destination de l'étranger, les lettres de voiture internationales sont établies sur des formules timbrées que les exploitants de chemins de fer tiennent à la disposition des expéditeurs moyennant le remboursement des droits.

          Il est ajouté au modèle annexé aux conventions internationales pour le transport des marchandises par chemins de fer un talon destiné a être conservé par le chemin de fer expéditeur pour être représenté aux agents des impôts dans les conditions prévues à l'article 2001.

          Ce talon énonce les noms de la gare expéditrice et de la gare destinataire, les noms de l'expéditeur et du destinataire, la date de la remise et le numéro de l'expédition.

        • Article 935

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 4 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
          Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

          Le droit de timbre des récépissés, bulletins d'expédition ou autres pièces en tenant lieu, délivrés par les exploitants de chemins de fer, conformément à l'article 928 pour les transports prévus par les conventions visées dans les lois des 3 mars 1881, 12 avril 1892, 17 juillet 1897 et 17 mai 1946, relatives à l'organisation du service des colis postaux en France et dans les relations internationales, est fixé, y compris le droit de la décharge donnée par le destinataire, à 1 F pour chaque expédition.

          Sont applicables à ces récépissés les dispositions de l'article 930.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution du présent article (1).

          (1) Annexe I, art. 236 à 238.

        • Article 938

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 4 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Les recouvrements effectués par les entreprises de transports, à titre de remboursements des objets transportés, quel que soit d'ailleurs le mode employé pour la remise des fonds au créancier, ainsi que tous autres transports fictifs ou réels de monnaies ou de valeurs, sont assujettis à la délivrance d'un récépissé ou d'une lettre de voiture dûment timbré.

          Le droit de timbre du récépissé ou celui de la lettre de voiture, fixé à 1 F y compris le droit de la décharge, est supporté par l'expéditeur de la marchandise.

        • Article 944

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Abrogé par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 8 (P) JORF 30 DECEMBRE 1982 en vigueur le 1er JANVIER 1983

          I Lorsqu'elles sont visibles d'une voie publique, les affiches de toute nature établies au moyen de portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des constructions édifiées à cet effet sont soumises à un droit de timbre de 4.000 F par mètre carré ou fraction de mètre carré et par période biennale, ce droit étant perçu d'après la superficie utile de ces portatifs et couvrant, pour ladite période, l'ensemble des affiches qui y sont apposées.

          Le tarif de ce droit est doublé, en ce qui concerne les affiches visibles d'une autoroute, d'une bretelle de raccordement à une autoroute ou d'une déviation désignée dans des conditions fixées par arrêté (1).

          Le produit du droit de timbre susvisé est affecté pour les quatre cinquièmes aux communes et pour un cinquième à l'Etat.

          II Sont exonérées du droit de timbre :

          1° Les affiches qui sont exclusivement visibles des voies publiques situées à l'intérieur des limites des agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle elles appartiennent compte au moins 10.000 habitants. Les limites des agglomérations sont déterminées comme en matière de réglementation de la circulation routière. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux affiches visées au I, deuxième alinéa;

          2° Les affiches ne dépassant pas 1,50 mètre carré de superficie et constituant la présignalisation des hôtels, restaurants, garages et postes de distribution de carburants dans la limite de deux affiches par garage ou poste de distribution;

          3° Les affiches apposées dans un but touristique, artistique, sportif ou culturel exclusif de toute publicité commerciale.

          III Les dispositions des I et II sont étendues aux affiches établies sur des supports autres que les portatifs spéciaux si elles n'ont pas le caractère d'enseigne. Un décret fixera la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et les exceptions qui pourraient, le cas échéant, lui être apportées.

          IV La perception du droit de timbre institué par le présent article exclut celle de la taxe prévue à l'article L 233-15 du code des communes.

          V Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article (2).

          1) Annexe IV, art. 121 A 4.

          2) Annexe III, art. 313 AJ à 313 AQ.

        • Article 899

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/06/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 juin 1987

          Sont assujettis au timbre d'après la dimension du papier employé, les minutes, originaux, copies, extraits et expéditions des actes et écrits ci-après :

          1° Actes, répertoires et registres des officiers publics ou ministériels;

          2° (Abrogé);

          3° Tous autres actes et écrits qui sont assujettis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, ou qui sont présentés volontairement à l'une de ces formalités, ainsi que ceux déposés au rang des minutes d'un notaire ou annexés à un acte notarié;

          4° Actes portant engagement pour le paiement ou le remboursement de sommes ou valeurs mobilières;

          5° Bulletins de souscription d'actions (1) et pouvoirs délivrés par les actionnaires en vue de leur représentation aux assemblées générales (2);

          6° (Abrogé)

          1) Voir Annexe IV, art. 93 H bis à 93 H quater.

          2) Voir Annexe IV, art. 93 A à 93 F.

        • Article 945

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 2 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          I. Nul ne peut pénétrer dans les salles où, conformément à la loi du 15 juin 1907, les jeux de hasard sont autorisés, sans être muni d'une carte délivrée par le directeur de l'établissement et passible d'un droit de timbre (1) dont la quotité est fixée comme suit :

          30 F si l'entrée est valable pour la journée ;

          105 F si l'entrée est valable pour la semaine ;

          255 F si l'entrée est valable pour un mois ;

          510 F si l'entrée est valable pour la saison.

          II. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux cartes d'entrée dans les salles de jeux de boule (2).

          (1) Annexe III, art. 313 AR.

          (2) Les cartes d'entrée dans les salles de jeux de vingt-trois échappent également au droit de timbre (arrêté du 29 décembre 1959, art. 26, modifié par l'arrêté du 10 septembre 1969).

        • Article 947

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 4 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Les cartes d'identité délivrées par les préfets et les sous-préfets, sont assujetties, soit lors de leur délivrance, soit lors de leur visa, de leur validation ou de leur renouvellement, lorsque ces formalités sont obligatoires d'après les règles en vigueur, à un droit de timbre (1) de la quotité ci-après :

          a. 40 F pour la carte d'identité professionnelle des voyageurs ou représentants de commerce, établie par la loi du 8 octobre 1919 ;

          b. 12 F pour la carte frontalière visée à l'article 16 de la loi du 31 décembre 1917 ;

          c. 60 F pour toutes autres cartes d'identité (2).

          Le droit de timbre se substitue, le cas échéant, aux diverses taxes auxquelles donnaient ouverture, en vertu des lois précitées, les cartes comprises dans les deux premières catégories ci-dessus.

          (1) Annexe III, art. 313 AS.

          (2) Voir cependant art. 951.

        • Article 948

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 janvier 1987

          La carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne est assujettie, lors de son renouvellement, à un droit de timbre de même quotité que le droit perçu en application de l'article 947 lors de la délivrance de la carte nationale d'identité.

        • Article 949

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 12 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          Les cartes de séjour des étrangers sont assujetties, lors de leur délivrance ou de leur renouvellement, à la perception d'une somme de 80 F (1). Toutefois, cette somme n'est pas exigible lors de la délivrance de la première carte de séjour.

          (1) Annexe III, art. 313 AT.

          (2) Voir Annexe III, art. 313 BA.

        • Article 950

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          La carte spéciale délivrée aux étrangers exerçant une profession commerciale ou industrielle est assujettie, lors de sa délivrance ou de son renouvellement, à la perception d'une somme de (1) :

          a 465 F lorsque sa validité est supérieure à trois ans;

          b 230 F lorsque sa validité est supérieure à un an, mais inférieure ou égale à trois ans;

          c 15 F par mois, lorsque sa validité est inférieure ou égale à un an.

          La carte délivrée aux artisans qui exercent leur activité dans les conditions déterminées par l'article 1649 quater A est assujettie, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la perception d'une somme moitié moindre.

          La carte qui sera délivrée aux étrangers exerçant une profession agricole (propriétaires ou exploitants, à l'exclusion de ceux ayant repris une exploitation abandonnée) est assujettie à la perception d'une somme de 230 F, quelle que soit la durée de validité.

          1) Annexe III, art. 313 AT.

        • Article 958

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Les visas des livres ou registres des marchands d'objets d'occasion, des pharmaciens, des commerçants autorisés à se livrer à la fabrication des armes et munitions, des bijoutiers et autres commerçants se livrant au commerce des matières d'or et d'argent donnent lieu à la perception d'une taxe de 20 F.

        • Article 959

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Une taxe de 10 F est perçue pour la délivrance des certificats de résidence (1).

          1) Annexe III, art. 313 AX.

        • Article 961

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

          Les taxes instituées par les articles 958 à 960 sont indépendantes des droits de timbre exigibles en vertu de la législation en vigueur.

        • Article 962

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Toute pièce présentée à la légalisation du ministère de la justice ou du ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer donne lieu au paiement d'une taxe de 12 F.

          Toutefois, les documents utilisés par les personnes qui justifient de leur indigence en la forme prévue par les lois sur l'assistance judiciaire, ainsi que les documents établis dans un intérêt administratif français, sont légalisés gratuitement par les soins des ministères précités.

        • Article 963

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          I La délivrance du certificat d'immatriculation visé à l'article 83 du code des voies navigables et de la navigation intérieure est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 12 F pour tous frais.

          II La délivrance du certificat de jaugeage est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 40 F, à l'exclusion de tout autre droit, sans préjudice du remboursement des frais de déplacement des agents jaugeurs.

          III La délivrance du permis de navigation est subordonnée au paiement par le propriétaire du bateau d'un droit fixe de 20 F, à l'exclusion de tout autre droit.

          IV La délivrance du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer et du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique est subordonnée au paiement par l'intéressé d'un droit fixe de 100 F, à l'exclusion de tout autre droit.

          V Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les navires de plaisance à moteur en mer ou sur les eaux intérieures est fixé à 40 F.

        • Article 966

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Le droit de délivrance ou de prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles et des permis internationaux de conduire, visés par la convention internationale du 24 avril 1926, est fixé à 12 F (1).

          1) Annexe III, art. 313 BD.

        • I. Le droit d'examen pour l'obtention du permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur est fixé à 40 F (1).

          II. (Abrogé).

          (1) Annexe III, art. 313 BE.

        • Article 960

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          I Une taxe de 1.320 F est perçue pour la délivrance de l'autorisation ou du récépissé de déclaration d'ouverture de débits de boissons de troisième ou quatrième catégorie, ainsi que de translation ou de mutation de ces débits (1).

          Toutefois cette taxe n'est pas exigible pour la délivrance du récépissé de la déclaration de mutation souscrite :

          a Par l'un des époux succédant, en tant que propriétaire ou exploitant, à son conjoint précédemment propriétaire ou exploitant déclaré du même débit;

          Par le gérant, exploitant déclaré du débit dont il devient propriétaire;

          b A l'occasion des mutations de propriété à titre onéreux de débits de boissons à consommer sur place de 3e et 4e catégories, réalisées dans les conditions prévues à l'article 41 bis. Cependant, si ces conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, l'avantage fiscal prévu par le présent alinéa devient caduc et la taxe devenue exigible est réclamée au seul acquéreur. Il en est de même en cas d'infraction à la législation des débits de boissons commise par le cessionnaire dans le délai de trois ans à compter de la mutation et à l'occasion de l'exploitation du débit cédé.

          I bis La taxe prévue au I est fixée à 265 F pour les débits de boissons de 3e ou 4e catégorie ouverts à titre temporaire dans les foires, expositions ou autres manifestations (1).

          Le paiement de cette taxe couvre toutes les ouvertures et translations intervenant au cours d'une année civile pour un débit appartenant à une même personne. Elle est payable d'avance le 1er janvier de chaque année ou lors de la première ouverture du débit.

          II Une taxe de 100 F est perçue (1) :

          Pour la délivrance du récépissé de déclaration de la profession de commerçant en substances vénéneuses;

          Pour la délivrance du bulletin d'inscription de marchand d'objets d'occasion;

          Pour la délivrance du récépissé de déclaration à la personne désirant se livrer au commerce des armes et des munitions.

          1) Annexe III, art. 313 AY.

        • I. La durée de validité des passeports ordinaires délivrés en France est fixée à cinq ans. Le prix en est de 200 F, y compris les frais de papier et de timbre et tous frais d'expédition.

          II. Sont dispensés du paiement du prix fixé au I les passeports délivrés aux fonctionnaires se rendant en mission à l'étranger.

          III. Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour deux jours et pour un seul voyage, sont assujettis à une taxe de 12 F.

          IV. Les titres de voyage délivrés aux réfugiés ou apatrides sont valables deux ans et sont soumis à une taxe de 40 F.

        • Article 979

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1983

          Toute cession à titre onéreux entre deux personnes morales, ou entre une personne morale et une personne physique, portant sur la pleine propriété de valeurs mobilières admises à une cote officielle d'agents de change ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non admises à une cote dans le mois précédant la date de l'opération doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de change.

          Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables :

          1° Aux cessions entre deux sociétés lorsque l'une d'elles possède au moins 20 % du capital de l'autre;

          2° Aux cessions entre une personne morale autre qu'une société et une société lorsque la personne morale possède au moins 20 % du capital de la société;

          3° Aux cessions entre sociétés d'assurances appartenant au même groupe;

          4° Aux cessions entre personnes morales et organismes de retraite ou de prévoyance dont elles assurent la gestion;

          5° Aux cessions qui, incluses dans une convention autre qu'une vente pure et simple, en constituent un élément nécessaire.

        • Article 980 bis

          Version en vigueur du 22/12/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 22 décembre 1979 au 01 janvier 1983

          Modifié par Loi n°79-1102 du 21 décembre 1979 - art. 10 (V) JORF 22 DECEMBRE 1979

          Le droit de timbre sur les opérations de bourse n'est pas applicable :

          1° Aux opérations de contrepartie réalisées par les intermédiaires professionnels et enregistrées comme telles dans les comptes ouverts à cet effet dans les écritures des agents de change ;

          2° Aux achats ou ventes portant sur des obligations libellées en francs, inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs :

          a. lorsque, dans les sept ans suivant la date de négociation, ces titres doivent être amortis en totalité ou peuvent être intégralement remboursés à la demande des porteurs, b. et lorsqu'il ne s'agit ni d'obligations échangeables ou convertibles en actions, ni de valeurs assorties de clauses d'indexation ou de clauses de participation aux bénéfices de la société émettrice, ni de titres dont les intérêts bénéficient du régime prévu par les articles 157-8°, 157-14° et 157-15° ;

          3° Aux opérations de bourse effectuées dans le cadre de placements en report par les personnes qui font de tels placements ;

          4° Aux opérations portant sur des valeurs mobilières inscrites à la cote officielle d'une bourse de province ou au compartiment spécial du hors-cote ou figurant au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote officielle d'une de ces bourses.

        • Article 986

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1988

          Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988

          Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises et denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce, doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d'achat ou de vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.

          Les opérations doivent être inscrites au répertoire jour par jour à leurs dates, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence et des donneurs d'ordre et l'époque de la livraison.

          Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, est remis aux contractants, par les intermédiaires visés au premier alinéa, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet extrait est réputé avis d'exécution et fait foi des conditions du marché.

        • Article 987

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1988

          Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988

          Toute opération d'achat ou de vente de marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis dans les bourses de commerce, et de nature à être inscrite au répertoire dont la tenue est prescrite par l'article 986 est assujettie à un droit fixé à 0,20 0/00 sur la somme totale des opérations d'achat et de vente.

        • Article 987 bis

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1988

          Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988

          Les dispositions prévues aux articles 986 et 987 sont applicables à toute opération de marchandises traitée dans un marché à terme étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français.

          Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article sont déterminées par décret (1).

          1) Annexe III, art. 313 BK à 313 BQ.

        • Article 988

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1988

          Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988

          Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable à la recette des impôts désignée par l'administration et acquitter personnellement le droit établi par l'article 987, à moins qu'ils ne justifient du paiement de ces droits par l'autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n'est pas assujettie à la déclaration prescrite et, dans tous les cas, contre le donneur d'ordres.

          La perception du droit s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement à la même recette.

        • Les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des articles 986 à 988 et 1840 N sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

          (1) Annexe I, art. 249 à 255.

        • Article 990

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/02/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 février 1988

          Abrogé par Loi n°87-1158 du 31 décembre 1987 - art. 19 (V) JORF 5 janvier 1988, en vigueur le 1er février 1988

          En addition du droit prévu par l'article 987 il est perçu une surtaxe de 0,060 0/00 sur les opérations concernant les céréales.

          Le produit de cette surtaxe contribue à fournir les ressources nécessaires à l'exécution des mesures de défense du marché du blé par application des dispositions de la loi du 10 juillet 1933.

          • Article 991

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Toute convention d'assurance ou de rente viagère conclue avec une société ou compagnie d'assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, exonérés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsque la formalité est requise.

            La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

            La perception de la taxe couvre le droit de timbre de quittance exigible sur les reçus délivrés exclusivement pour constater le versement des primes ou des accessoires.

          • Article 995

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances :

            1° Les réassurances, sous réserve de ce qui est dit à l'article 1000;

            2° Les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des droits de timbre et d'enregistrement;

            3° Les contrats d'assurance sur corps et facultés des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime;

            4° Les contrats d'assurance sur corps des aéronefs souscrits par les compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'article 262-II-4° contre les risques, de toute nature, de navigation aérienne;

            5° Les contrats d'assurances en cas de décès qui garantissent le versement d'un capital ou d'une rente viagère à un enfant de l'assuré atteint d'une infirmité qui l'empêche, soit de se livrer dans des conditions normales de rentabilité à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de dix-huit ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal;

            6° Les contrats d'assurances sur les risques de gel de récoltes.

          • Article 998

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Par dérogation aux articles 991, 992 et 993, sont exonérées de la taxe spéciale :

            1° Les assurances de groupe souscrites dans le cadre d'une profession, d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises et dont 80 p. 100 au moins de la prime ou de la cotisation globale sont affectés à des garanties liées à la durée de la vie humaine, à l'invalidité ou au décès par accident, à l'exclusion des remboursements de frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques ou dentaires;

            2° Les assurances temporaires en cas de décès prévues par la législation sur les habitations à loyer modéré, le crédit mutuel et la coopération agricoles et le crédit maritime mutuel.

          • Article 999

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 décembre 1985

            Sont exonérés de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances les versements faits auprès d'organismes d'assurances par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale visées à l'article L 4 du code de la sécurité sociale et par les caisses de prévoyance visées à l'article 1050 du code rural qui, tout en assurant elles-mêmes le service de leurs prestations, confient à des entreprises d'assurances régies par le livre III du code des assurances le soin de procéder au placement de leurs fonds et à la capitalisation de leurs réserves. Cette exonération est subordonnée à la condition que les contrats conclus à cet effet soient conformes à un contrat-type approuvé par arrêté conjoint signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du travail ou le ministre de l'agriculture (1).

            Bénéficient de la même exonération les institutions de même nature qui assurent directement le service de leurs prestations et la gestion financière des capitaux qu'elles recueillent.

            1) Arrêté du 15 janvier 1962 (J.O. du 18 février).

          • Article 1001

            Version en vigueur du 31/12/1980 au 30/12/1983Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 30 décembre 1983

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 5 () JORF 31 DECEMBRE 1980

            Le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d'assurances est fixé :

            1° Pour les assurances contre l'incendie :

            - à 18 % pour les assurances contre l'incendie relatives à des risques agricoles non exonérés ; sont, d'une manière générale, considérées comme présentant le caractère d'assurance de risques agricoles, les assurances de tous les risques des personnes physiques ou morales exerçant exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture telles que ces professions sont définies par l'article 1060 du code rural, ainsi que les assurances des risques des membres de leurs familles vivant avec eux sur l'exploitation et de leur personnel et les assurances des risques, par leur nature, spécifiquement agricoles ou connexes ;

            - à 24 % pour les assurances contre l'incendie souscrites auprès des caisses départementales ;

            - à 30 % pour toutes les autres assurances contre l'incendie ;

            - toutefois les taux de la taxe sont réduits à 15 % pour les assurances contre l'incendie des biens affectés de façon permanente et exclusive à une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ainsi que des bâtiments administratifs des collectivités locales ;

            2° Pour les assurances garantissant les pertes d'exploitation consécutives à l'incendie dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole :

            - à 8,75 % ;

            3° Pour la navigation maritime, fluviale ou aérienne :

            - à 12 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance ;

            - à 4,80 % pour les assurances contre les autres risques de toute nature non exonérés de navigation maritime ou fluviale et contre les risques de toute nature de navigation aérienne ;

            4° Pour les assurances sur la vie :

            - à 5,15 % pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente viagère, autre que celles indiquées ci-après et pour les assurances de groupe ;

            - à 2,40 % pour les contrats de rente viagère immédiate ou différée de moins de trois ans, lorsque, au moment de la souscription du contrat, le souscripteur est âgé de plus de 60 ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence ;

            5° Pour les assurances des crédits à l'exportation :

            - à 0,25 % ;

            6° Pour toutes autres assurances :

            - à 9 % Les risques d'incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 3° ou sous le 6°, suivant qu'il s'agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.

          • Sont instituées :

            a. Une taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;

            b. Une taxe spéciale annuelle sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières.

            Pour les véhicules en cause, cette taxe spéciale tient lieu de taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

            Ces taxes seront perçues dans les conditions fixées par le décret institutif, lequel déterminera notamment les modalités d'assiette, de perception et de contrôle, les sûretés, garanties et sanctions, ainsi que les cas d'exonération des taxes, notamment en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne et certains véhicules à usage professionnel et les véhicules utilisés par les infirmes.

            Des décrets pris en conseil des ministres, après avis du conseil d'Etat, rendront applicables les dispositions du présent article (1) et fixeront les mesures transitoires et les conditions d'application dudit article.

            (1) Annexe II, art. 303 à 306, 308 à 310 B et livre des procédures fiscales, art. R. 212-1 et R. 213-1.

          • Article 1007 bis

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 04/08/1981Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 04 août 1981

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 16 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            I. Pour les véhicules autres que les motocyclettes, le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :

            ===================================================================

            : : VEHICULES AYANT UNE :
            : : PUISSANCE FISCALE :
            : DESIGNATION :-----------------------------------:
            : : Inférieure : De : De :
            : : ou égale à : 5 à 7 CV : 8 et 9 CV :
            : : 4 CV : inclus : :
            :-----------------------------:------------:----------:-----------:
            : : F : F : F :
            : Véhicules dont l'âge : : : :
            : n'excède pas cinq ans : 140 : 240 : 560 :
            : Véhicules ayant plus de : : : :
            : cinq ans mais moins de : : : :
            : vingt ans d'âge : 70 : 120 : 280 :
            : Véhicules ayant plus de : : : :
            : vingt ans mais moins de : : : :
            : vingt-cinq ans d'âge : 60 : 60 : 60 :

            ======================================================================================================================================

            : : VEHICULES AYANT UNE :
            : : PUISSANCE FISCALE :
            : DESIGNATION :------------------------------------:
            : : De 10 et : De 12 à : Egale ou :
            : : 11 CV : 16 CV : supérieure :
            : : : inclus : à 17 CV :
            :----------------------------:------------:----------:------------:
            : : F : F : F :
            : Véhicules dont l'âge : : : :
            : n'excède pas cinq ans : 640 : 1.100 : 1.600 :
            : Véhicules ayant plus de : : : :
            : cinq ans mais moins de : : : :
            : vingt ans d'âge : 320 : 550 : 800 :
            : Véhicules ayant plus de : : : :
            : vingt ans mais moins de : : : :
            : vingt-cinq ans d'âge : 60 : 60 : 60 :

            ===================================================================

            II. Le tarif de la taxe spéciale prévue au b de l'article 1007 est fixé comme suit (1) :

            - véhicules dont l'âge n'excède pas cinq ans : 5.000 F ;

            - véhicules ayant plus de cinq ans mais moins de vingt ans d'âge : 2.500 F ;

            - véhicules ayant plus de vingt ans mais moins de vingt-cinq ans d'âge : 750 F.

            III. Pour les motocyclettes le tarif de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est fixé comme suit (1) :

            ===================================================================

            : : MOTOCYCLETTES AYANT :
            : : UNE PUISSANCE FISCALE :
            : DESIGNATION :------------------------------------:
            : : De : De 10 et : Supérieure :
            : : 8 et 9 CV : 11 CV : à 11 CV :
            :----------------------------:------------:----------:------------:
            : : F : F : F :
            : Motocyclettes dont l'âge : : : :
            : n'excède pas cinq ans : 280 : 560 : 800 :
            : Motocyclettes ayant plus : : : :
            : de cinq ans mais moins de : : : :
            : vingt ans d'âge : 140 : 280 : 400 :

            ===================================================================

            (1) A compter de la période d'imposition débutant en 1980.

          • Article 1009

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

            Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers établie par l'article 16 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 sont dispensés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur établie par l'article 1007.

          • Article 1009 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

            Le locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, est redevable de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, au lieu et place du propriétaire.

            Toutefois, ce dernier est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

          • Article 1009 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Périmé par Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 finances pour 1984 JORF 30 décembre 1983 - article devenu sans objet

            Sont exonérés de la taxe différentielle et de la taxe spéciale les véhicules de tourisme appartenant :

            a Aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre;

            b Aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible";

            c Aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention "station debout pénible";

            d Aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.

            L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.

            Elle s'applique également aux véhicules pris en location par les personnes mentionnées au premier alinéa en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus.

          • Article 1010

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 3 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Les véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, possédés ou utilisés par les sociétés, sont soumis à une taxe annuelle non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés et dont le montant est fixé à :

            3.000 F pour les véhicules dont la puissance fiscale n'excède pas 7 CV ;

            5.000 F pour les autres véhicules (1).

            La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire.

            Le décret institutif (2) fixe les modalités d'assiette de la taxe, ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne.

            La taxe est perçue par voie de timbre dans des conditions fixées par décret (3) et recouvrée sous les mêmes sanctions que la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

            Lorsqu'elle est exigible en raison des véhicules pris en location, la taxe est à la charge de la société locataire. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret (2).

            (1) Ces taux sont applicables à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 1979.

            (2) Annexe II, art. 310 C à 310 E.

            (3) Annexe III, art. 406 bis.

          • Article 1011

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 05/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 05 décembre 1985

            Comme il est dit aux articles L 314-1 à L 314-14 et R314-1 du code forestier, une taxe est perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts.

            Elle est liquidée au vu d'une déclaration souscrite par le propriétaire auprès du directeur départemental de l'agriculture du lieu de défrichement.

            Elle est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts dans les conditions prévues aux articles 1723 ter A et 1840 N quinquies.

          • Article 1018 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Les décisions des juridictions répressives, à l'exception de celles qui ne statuent que sur les intérêts civils, sont soumises à un droit fixe de procédure.

            Ce droit est de :

            1° 25 F pour les décisions des tribunaux de police et celles qui ne statuent pas sur le fond;

            2° 125 F pour les autres décisions.

            Le droit est perçu et recouvré selon les règles applicables en matière d'enregistrement. Il n'est en aucun cas à la charge de la partie civile.

          • Article 1018 B

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            Sous réserve des dispositions de l'article 1089 C, il est perçu un droit forfaitaire de 20 F pour la délivrance par le secrétariat de la juridiction de toute ampliation d'un acte ou d'une décision en matière civile ou administrative ou d'une décision rendue par une juridiction répressive.

            Ce droit forfaitaire n'est pas perçu pour la première ampliation lorsque, en raison de la nature de l'acte ou de la qualité du demandeur, celui-ci bénéficiait avant l'entrée en vigueur de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives, d'une exonération totale ou partielle du droit d'enregistrement ou de timbre.

            Les autorités judiciaires et administratives ainsi que les établissements publics dotés d'un comptable public sont dispensés du paiement du droit forfaitaire.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de perception du droit forfaitaire qui est assimilé à un droit de timbre (1).

            1) Annexe II, art. 384-00A.

        • Article 1020

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

          Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037, 1039, 1065, 1069-II, 1070, 1071, 1115, 1131 et 1133 sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 40 F.

          • Article 1024

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 janvier 1986

            Périmé par Loi n°85-1496 du 31 décembre 1985 - art. 20 () JORF 3 janvier 1986 : cet article devient sans objet

            Les décisions, rapports, extraits, copies, grosses ou expéditions relatifs aux actes de procédure auxquels donne lieu l'application de l'article 38-3 du code rural ainsi que les significations qui sont faites de ces actes, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

            Ils doivent porter mention expresse du présent article.

          • Article 1025

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 janvier 1985

            Les contrats de concession, certificats, procès-verbaux et, d'une façon générale, tous actes se rapportant au classement ou à la concession des terres incultes visés au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural sont exonérés de timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

            Ces dispositions seront étendues par décret aux départements d'outre-mer.

          • Article 1028

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole (1), réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées en application de ce même article et agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, sont exonérées du timbre et, sous réserve des dispositions de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

            Les dispositions du présent article sont applicables dans les départements d'outre-mer (2).

            1) Les conditions d'application de l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 ont été fixées par le décret n° 61-610 du 14 juin 1961 (J.O. du 15), modifié par le décret n° 78-1072 du 8 novembre 1978 (J.O. du 11).

            2) Décret n° 64-865 du 20 août 1964.

          • Article 1030

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

            Les actes, pièces et écrits de toute nature concernant les sociétés coopératives agricoles de céréales et leurs unions sont exonérés de tous droits de timbre autres que le droit de timbre de quittances.

            Sous réserve des dispositions de l'article 1020, ils sont également exonérés de tous droits d'enregistrement.

            Les moulins coopératifs, les coopératives agricoles de meunerie et de meunerie-boulangerie créés et fonctionnant sous le régime prévu par le décret n° 59-286 du 4 février 1959 modifié sont considérés comme coopératives de blé.

          • Article 1032

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

            Les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, constituées conformément à l'article 1235 du code rural, sont exonérées de tous droits d'enregistrement et de timbre autres que le droit de timbre des quittances.

            Toutefois, elles supportent la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, les droits d'enregistrement, au taux de 0,60 % à raison des dispositions sujettes à publicité foncière incluses dans les actes les concernant, lorsque ces impositions sont légalement à leur charge.

          • Article 1034

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1983

            Les pièces relatives à l'application des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code rural sont exonérées du timbre et des droits d'enregistrement.

            Les pièces ou actes visés au premier alinéa doivent porter une mention expresse se référant à l'article 1234-11 du code rural.

          • Article 1038

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Les conventions passées pour l'exécution de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959, relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne, sont enregistrées au droit fixe de 150 F.

          • Article 1042

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

            Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics, départementaux ou communaux, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête.

          • Article 1050

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes portant transferts de propriété à titre gratuit effectués par les départements ou les communes au nom des organismes d'habitations à loyer modéré ou au nom des sociétés d'économie mixte de construction dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 et dont la majeure partie du capital est détenue par des collectivités publiques sont soumises à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,60 %.

            Toutefois ces actes sont soumis à une imposition fixe de 150 F :

            1° Lorsqu'ils ne contiennent pas de dispositions sujettes à publicité foncière ;

            2° Lorsqu'ils contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière et d'autres qui ne le sont pas et que le produit de l'imposition est inférieur à 150 F.

          • Article 1051

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P) JORF 19 JANVIER 1980

            Sont soumis à une imposition fixe de 150 F :

            1° Les transferts de biens de toute nature opérés entre organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes de crédit immobilier ou leurs unions ;

            2° Les attributions de maisons ou de logements, faites aux membres des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.

          • Article 1052

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

            I. - Sous réserve du droit de timbre de quittance et des dispositions de l'article 827-I, les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution des organismes d'habitations à loyer modéré définis dans le livre IV du code de la construction et de l'habitation sont dispensés du timbre et soumis gratuitement à la publicité foncière ou à l'enregistrement, s'ils remplissent les conditions visées à l'article 809-I-1°, c'est-à-dire s'ils ne portent pas transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes.

            Les pouvoirs en vue de la représentation aux assemblées générales sont dispensés du timbre.

            Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ne sont admises au bénéfice des exonérations qui précèdent, qu'autant qu'elles remplissent les conditions énumérées aux articles L 422-2 et L 422-5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

            II. - Ces dispositions sont applicables :

            1° Aux sociétés de bains-douches et aux organismes de jardins familiaux visés aux articles 610 à 613 du code rural;

            2° Aux sociétés coopératives artisanales ainsi qu'aux groupements de ces mêmes coopératives visés à l'article 64 du code de l'artisanat.

            III. - Les sociétés coopératives artisanales réalisant les opérations désignées à l'article 1er de la loi du 2 août 1932 et leurs membres bénéficient des exonérations fiscales prévues au I.

          • Article 1061

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

            I Sous réserve des dispositions de l'article 679-3°, les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l'exécution des dispositions du chapitre III du titre III du livre IV de la première partie du code des assurances, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensés de la formalité.

            II Il en est de même des certificats, actes de notoriété et de toutes autres pièces exclusivement relatives à la liquidation et au paiement des pensions acquittées par l'Etat, comme complément des rentes viagères servies au personnel ouvrier des administrations publiques par la caisse nationale de prévoyance.

            Les quittances, délivrées en exécution des articles L 433-1 à L 433-11 du code des assurances pour remboursement de capitaux réservés et paiement d'arrérages de rentes viagères et de pensions de retraite, bénéficient de l'immunité de timbre.

          • Article 1064

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 25/01/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 25 janvier 1984

            Les transferts de leurs engagements et des actifs correspondants effectués par les entreprises de crédit différé à une autre société fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière.

            Les actes et documents, les formalités et, d'une manière générale, toutes les opérations nécessaires à l'exécution des conventions passées en application de l'article 1er-I de la loi n° 54-417 du 15 avril 1954, relative aux sociétés de crédit différé en liquidation ou en faillite sont exonérés de taxe de publicité foncière lorsqu'ils se réfèrent à ce texte.

          • Article 1067

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1982

            Sans préjudice du bénéfice de la loi du 3 janvier 1972 sur l'aide judiciaire, les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, reproduisant celles de la loi du 15 avril 1943, relative à l'assistance à l'enfance, ainsi qu'en vertu des lois du 24 juillet 1889 et du 19 avril 1898, concernant exclusivement le service de l'assistance à l'enfance, sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve des dispositions des articles 679-3° et 1020, des droits d'enregistrement.

            L'acte d'émancipation visé à l'article 59 du code de la famille et de l'aide sociale est délivré sans frais.

            Les comptes de tutelle sont approuvés par le conseil de famille et rendus sans frais.

            Les décomptes des mois de nourrice et pensions sont dispensés de l'enregistrement et du timbre.

            Le contrat d'apprentissage ou de placement prévu à l'article 71 du code de la famille et de l'aide sociale est exonéré de timbre.

            Les requêtes visées dans les articles 17, 21 et 23 de la loi susvisée du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés sont exonérées des droits de timbre et d'enregistrement et, le cas échéant, dispensées de la formalité.

          • Article 1074

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            1 Les actes de l'état civil, les actes de notoriété et toutes autres pièces relatives à l'exécution des lois des 21 avril 1898, 29 décembre 1905, 1er janvier 1930 et 12 avril 1941 sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement.

            2 (Abrogé)

          • Article 1080

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

            Les dispositions de l'article 1087 relatives aux sociétés mutualistes s'appliquent aux sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.

          • Article 1087

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

            Tous les actes intéressant les sociétés mutualistes sont exonérés des droits de timbre et, sous réserve de l'article 1020, des droits d'enregistrement.

            Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès (1).

            Toutefois, les transferts effectués en application des articles 30 à 32, 35, 65 à 69 et 75 à 78 du code de la mutualité sont exonérés de timbre et, sous la réserve indiquée au premier alinéa, des droits d'enregistrement.

            (1) Voir art. 713.

          • Article 1089

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 26/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 26 juillet 1985

            Les dispositions prévues en ce qui concerne les sociétés mutualistes sont applicables aux unions de sociétés mutualistes, aux fédérations d'unions de sociétés mutualistes et aux associations d'étudiants reconnues d'utilité publique.

            Toutefois, les sociétés mutualistes qui choisissent parmi leurs membres étrangers un nombre d'administrateurs supérieur à celui qui résulte des proportions instituées par le décret prévu à l'article 48 du code de la mutualité ne bénéficient pas des avantages prévus à l'article 1087.

            • Article 1090 C

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/06/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 juin 1983

              I Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire n'est pas condamné aux dépens, ceux-ci sont recouvrés par l'Etat sur la partie condamnée, à moins qu'elle ne bénéficie elle-même de l'aide judiciaire.

              Le recouvrement a lieu comme en matière d'enregistrement; il porte sur les droits, redevances, émoluments, honoraires et frais de toute nature, y compris ceux avancés par l'Etat, auxquels le bénéficiaire de l'aide aurait été tenu s'il n'avait pas obtenu cette aide (1).

              II Si le bénéficiaire de l'aide judiciaire est condamné aux dépens, le recouvrement ne porte que sur les droits et pénalités visés aux articles 1090 A-II-b et 1090 B, premier alinéa (1).

              III En cas de partage des dépens, il est procédé au calcul de leur totalité puis à leur partage dans les proportions fixées par la décision. Il est ensuite fait application à ces parts des dispositions des I et II.

              (1) Annexe II, art. 310 F ter, 384-0 A et 384-0 B.

            • Article 1111

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

              Abrogé par Loi 85-98 1985-01-25 art. 238 2 JORF 26 janvier 1985 en vigueur le 1er janvier 1985

              Lorsque les deniers de l'entreprise ne peuvent suffire immédiatement aux frais du jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, de signification, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition, de garde et de levée des scellés, ou d'exercice des actions visées aux articles 29, 31, 33, 99, 101 et 106 à 111 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, l'avance de ces frais est faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvrements.

              Cette disposition est applicable à la procédure d'appel du jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens.

            • Article 1113

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

              Périmé par Conséquence du décret de codification 86-1086 1986-10-07 JORF 9 octobre 1986 en vigueur le 31 juillet 1986

              Les actes et conventions intervenant pour l'application de l'article 16 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l'agence France-Presse sont exonérés du timbre, ainsi que des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

            • Article 1127

              Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/02/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 février 1982

              Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :

              1° De l'article 2 de la loi n° 70-11 du 2 janvier 1970 relative à la Régie nationale des usines Renault;

              2° De l'article 1er de la loi n° 73-8 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel dans les banques nationales;

              3° Des articles L 322-13 et L 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances;

              4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.

          • Article 1114

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 7 (P)

            I. Sont exonérées de tous impôts et taxes :

            - les sommes versées en application des articles 15 et 20 de la loi n° 54-782 du 2 août 1954, modifiée ;

            - les sommes versées pour l'acquisition des biens non visés au premier alinéa de l'article 1er de la loi susvisée, mais se rattachant directement à l'exploitation de l'entreprise de presse ;

            - les dations en payement visées aux articles 11, 13, 17 bis et 24 de la même loi.

            II. Sont soumis à une imposition fixe de 150 F les contrats conclus en application des articles 8, 9 et 11 de la loi précitée.

      • Article 1378 quater

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

        Lorsque les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés civiles ayant pour activité principale, à la date du 9 juillet 1969, la gestion d'immeubles qui leur appartiennent et qu'elles louent ou affectent à des fins charitables, éducatives, sociales, sanitaires, cultuelles ou culturelles, décident leur dissolution et la dévolution de leur actif à une ou plusieurs personnes morales constituées aux mêmes fins et soumises à l'un des régimes définis par les articles 1er à 31 de la loi du 1er juillet 1901 ou par les articles 18 à 24 de la loi du 9 décembre 1905, ces opérations ne donnent lieu à aucun autre impôt ou taxe que la perception sur les actes qui les constatent de l'imposition fixe prévue à l'article 829, à condition :

        a Que les sociétés qui y procèdent aient leur siège en métropole et dans les départements d'outre-mer;

        b Que lesdites opérations aient été préalablement autorisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances;

        c Que la demande d'autorisation ait été déposée avant le 31 décembre 1974.

          • Article 1381

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

            1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits;

            2° Les ouvrages d'art et les voies de communication;

            3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres;

            4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole;

            5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux;

            6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application de l'article 1382-11°;

            7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.

          • Article 1384

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1986

            I. – Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L 411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions.

            Cette exonération ne s'applique qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par les logements à loyer modéré.

            II. – Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire doit produire une demande dans les quatre mois de l'ouverture des travaux, selon les modalités fixées par décret (1).

            III. – L'exonération cesse de plein droit si par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perd le caractère d'une habitation à loyer modéré.

            1) Annexe III, art. 314.

          • Article 1385

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            I. – L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation.

            II. – L'exonération de vingt-cinq ou de quinze ans s'applique, quelle que soit la date de leur achévement, aux immeubles vendus dans les conditions prévues par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation, relatif aux ventes d'immeubles à construire, par acte authentique passé avant le 15 juin 1971, ou attribués à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou d'actions ayant acquis date certaine avant le 15 juin 1971, à condition que les fondations des immeubles aient été achevées avant cette dernière date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi.

            III. – Pour l'application des dispositions du présent article, les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature ne sont pas considérées comme affectées à l'habitation.

          • Article 1392

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            Lorsque le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par un propriétaire non soumis à l'impôt sur le revenu et qui occupe son logement à titre d'habitation principale excède, pour l'année 1974, 150 % de la contribution foncière établie en 1973 sur ce même logement, l'intéressé peut demander que sa cotisation soit réduite à concurrence de cet excédent.

            La même règle est applicable pour les impositions établies en 1975. Toutefois, la réduction est limitée à la moitié de celle accordée en 1974.

            Les demandes doivent être présentées dans le délai général de réclamation fixé par l'article 1932-1 du code général des impôts.

          • Article 1397

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.

          • Article 1398

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres évènements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus aux articles 1931 à 1934.

            Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite conformément aux dispositions des articles 1931 à 1937.

            Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés. En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

            Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du code rural, relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.

          • Article 1399

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

            I. – Toute propriété foncière, bâtie ou non bâtie, doit être imposée dans la commune où elle est située.

            II. – Toutefois, pour l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine. Les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

            Le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent, ainsi que les conditions d'application de cet alinéa sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie (1).

            (1) Annexe III, art. 316 à 321 B.

          • Article 1404

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I. – Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par l'article 1951, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

            Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.

            II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

            S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.

          • Article 1404

            Version en vigueur du 15/08/1954 au 01/07/1979Version en vigueur du 15 août 1954 au 01 juillet 1979

            Jusqu’à l’application des résultats de la révision accélérée prescrite par les articles 1405 et 1406 ci-après, le revenu net imposable déterminé ainsi qu’il est indiqué aux deux articles précédents est uniformément majoré de 500 p. 100.

          • Article 1410

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            I A partir du 1er janvier 1974, la valeur locative est comparée dans chaque cas à une valeur de référence égale à l'ancienne base multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des valeurs locatives et celui des anciennes bases. Pour effectuer cette comparaison, il n'est pas tenu compte des abattements visés à l'article 1411.

            La base d'imposition de 1974 est égale à la valeur de référence augmentée ou diminuée, selon le cas, d'un cinquième de l'écart entre cette valeur et la valeur locative.

            Au cours de chacune des années ultérieures, il est procédé à un ajustement supplémentaire d'égal montant.

            II Les conseils municipaux peuvent décider de ne pas faire application de ces dispositions par délibération adressée à l'autorité de contrôle et au service des impôts avant le 1er mars de chaque année. Cette délibération vaut pour l'année en cours et les suivantes.

          • Article 1413

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I. – Les contribuables peuvent réclamer contre leur omission au rôle dans le délai prévu à l'article 1932-1.

            II. – Lorsque la taxe a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, la cotisation est, en cas de réclamation de l'intéressée, transférée au nom du nouvel occupant, sous réserve des ajustements que peut justifier sa situation de famille.

            Toutefois, cette cotisation est mise à la charge du propriétaire si celui-ci est une personne morale et n'a pas souscrit, dans le délai prescrit, la déclaration de mutation de jouissance à laquelle il est tenu. Le propriétaire est fondé à en demander le remboursement au nouvel occupant, à concurrence des droits dont ce dernier serait normalement passible, compte tenu de sa situation propre.

          • Article 1452

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

            Sont exonérés de la taxe professionnelle :

            1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant, qu'ils aient ou non une enseigne ou une boutique, lorsqu'ils n'utilisent que le concours d'un ou plusieurs apprentis âgés de vingt ans au plus au début de l'apprentissage et munis d'un certificat d'apprentissage passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail; l'artisan ou le façonnier dont le fils, travaillant avec lui, accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe;

            2° La veuve qui continue, avec l'aide d'un seul ouvrier et d'un ou plusieurs apprentis satisfaisant aux mêmes conditions qu'au 1°, la profession précédemment exercée par son mari.

            Pour l'application du présent article, ne sont pas considérés comme compagnons ou apprentis la femme qui travaille avec son mari, ni les enfants qui travaillent avec leur père ou leur mère, ni le simple manoeuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

          • Article 1455

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 21/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 21 juillet 1983

            Sont exonérés de la taxe professionnelle :

            1° Les pêcheurs, lors même que la barque qu'ils montent leur appartient;

            2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits;

            3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles 16 à 19 de la loi du 4 décembre 1913 modifiés par la loi n° 50-1536 du 13 décembre 1950.

          • Article 1456

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 juillet 1985

            Sont exonérées de la taxe professionnelle, les sociétés coopératives ouvrières de production dont les statuts et le fonctionnement sont reconnus conformes aux dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production.

          • Article 1461

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 1981

            Sont exonérés de la taxe professionnelle :

            1° Les sociétés mutualistes et unions de sociétés mutualistes pour les œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité ;

            2° Les sociétés d'habitations à loyer modéré ;

            3° Les offices publics d'aménagement et de construction, pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

            4° Les sociétés de bains-douches, les sociétés de jardins ouvriers et les sociétés de crédit immobilier constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ;

            5° Les organismes de jardins familiaux définis à l'article 611 du code rural, lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée.

          • Article 1468

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

            I. – La base de la taxe professionnelle est réduite de moitié (1) :

            – pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

            – pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

            Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

            II. – Les artisans qui ont bénéficié, en 1977, de la réduction de bases prévue au I conservent cet avantage en 1978, quel que soit le nombre de salariés employés en 1977.

            1) Annexe II, art. 310 HA.

          • Article 1469

            Version en vigueur du 12/07/1979 au 31/12/1986Version en vigueur du 12 juillet 1979 au 31 décembre 1986

            Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 31 (P) JORF 12 juillet 1986

            La valeur locative est déterminée comme suit (1) :

            1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);

            Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;

            Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;

            2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;

            3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;

            Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;

            5° La valeur locative des matériels agricoles utilisés exclusivement à des travaux saisonniers effectués pour le compte d'exploitants agricoles est diminuée d'un tiers. La liste des travaux et matériels agricoles concernés est fixée par arreté du ministre chargé du budget (3);

            4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F (4); les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

            (1) Annexe II, art. 310 HF.

            (2) Voir art. 1494 à 1518 A.

            (3) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1987. Pour l'imposition établie au titre 1987, les contribuables doivent souscrire une déclaration rectificative avant le 30 octobre 1986.

            (4) Voir également art. 1469 B.

          • Article 1469

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1986

            La valeur locative est déterminée comme suit (1) :

            1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (2);

            Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité;

            Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire; toutefois, la valeur locative des entrepôts et magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins;

            2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels; toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports; les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au 1°;

            3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient;

            Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués;

            4° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux 2e et 3° pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas; pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F; les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

            1) Annexe II, art. 310 HF.

            2) Voir art. 1494 à 1518 A.

          • Article 1475

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

            Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés ou existent des ouvrages de génie civil, compte tenu de l'importance de ces derniers, de l'existence éventuelle de retenues d'eau et de la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune, du fait de l'usine; les pourcentages fixant cette répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession et ne peuvent être révisés qu'en cas de modification de la consistance de la concession.

            Un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'industrie précise le mode de détermination des pourcentages prévus à l'alinéa précédent ainsi que les conditions d'application de cet alinéa (1).

            1) Annexe III, art. 323.

          • Article 1496

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

            II La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.

            Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.

            III 1 Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants :

            Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I,

            Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenues depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).

            Toutefois, si ce loyer est notablement inférieur aux prix de location généralement constatés pour les locaux de l'espèce, la base de la taxe foncière est évaluée par comparaison avec celle afférente à ces locaux.

            2 Lorsqu'un local cesse d'être soumis à la réglementation des loyers établie par la loi précitée, la valeur locative est déterminée dans les conditions prévues au I, à compter du 1er janvier de l'année suivante.

            (1) Annexe II, art. 310 I.

          • Article 1500

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 54, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

          • Article 1501

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

            Des modalités particulières d'évaluation peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat pour des catégories de locaux, établissements ou installations de caractère industriel ou commercial, lorsqu'il existe dans différentes communes des biens de cette nature présentant des caractéristiques analogues (1).

            1) Annexe II, art. 310 M ; les barèmes prévus par le paragraphe III de cet article ne s'appliquent pas aux investissements réalisés postérieurement à 1974 (voir art. 1517-II-1).

          • Article 1507

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            I. – Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article 1932-1, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.

            II. – Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.

          • Article 1508

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les insuffisances d'évaluation résultant du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 peuvent être réparées à toute époque; les rehaussements correspondants font l'objet de rôles particuliers jusqu'à ce qu'ils soient appliqués dans les rôles généraux.

            Les cotisations afférentes à ces rehaussements sont calculées d'après les taux en vigueur pour l'année en cours. Sans pouvoir être plus que quadruplées, elles sont multipliées :

            Soit par le nombre d'années écoulées depuis la première application des résultats de la révision, Soit par le nombre d'années écoulées depuis le 1er janvier de l'année suivant celle de l'acquisition ou du changement, s'il s'agit d'un immeuble acquis ou ayant fait l'objet de l'un des changements visés à l'article 1517 depuis la première application des résultats de la révision.

          • Article 1523

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            La taxe est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs principaux locataires (1).

            Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans des bâtiments qui appartiennent à l'Etat, aux départements, à la commune ou à un établissement public, scientifique, d'enseignement ou d'assistance, et exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables nominativement.

            Il en est de même des occupants des bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction.

            Les dispositions des articles 1502 et 1508 leur sont applicables.

            1) Voir Annexe I, art. 288.

          • Article 1559

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Les spectacles, jeux et divertissements de toute nature sont soumis à un impôt dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles 1560 à 1567.

            Toutefois, à compter du 1er janvier 1970, l'impôt cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision, et, à compter du 1er janvier 1971, il ne s'applique plus qu'aux réunions sportives d'une part, aux cercles et maisons de jeux ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics, d'autre part.

          • Article 1559

            Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979

            Sont soumis à un impôt, dans les formes et selon les modalités déterminées par les articles suivants, la généralité des spectacles, jeux et divertissements organisés ou exploités dans un but commercial ou financier. Sont de même imposables les réunions visées à l’article 1655 ainsi que celles où le public est admis moyennant payement, même si le but commercial ou financier n’est pas recherché.

          • Article 1560

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            I Le tarif d'imposition des spectacles est fixé comme suit :

            ==================================================================

            : NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :
            : PREMIERE CATEGORIE (1) : % :
            : A. : :
            : B. Réunions sportives autres que celles classées en : :
            : 3e catégorie : : :
            : Par paliers de recettes mensuelles : :
            : Jusqu'à 450.000 F : 8 :
            : Au-dessus de 450.000 F et jusqu'à 900.000 F : 10 :
            : Au-dessus de 900.000 F : 12 :
            : : :
            : DEUXIEME CATEGORIE : :
            : : :
            : TROISIEME CATEGORIE (1) : :
            : : :
            : Courses d'automobiles, spectacles de tir aux : :
            : aux pigeons (2) : : :
            : Par paliers de recettes mensuelles : : :
            : Jusqu'à 225.000 F : 14 :
            : Au-dessus de 225.000 F et jusqu'à 1.350.000 F : 16 :
            : Au-dessus de 1.350.000 F : 18 :

            ====================================================================================================================================

            : NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS : TARIF :
            : QUATRIEME CATEGORIE : % :
            : Cercles et maisons de jeux : : :
            : Par paliers de recettes annuelles : : :
            : Jusqu'à 100.000 F : 13 :
            : Au-dessus de 100.000 F et jusqu'à 200.000 F : 18 :
            : Au-dessus de 200.000 F et jusqu'à 500.000 F : 28 :
            : Au-dessus de 500.000 F et jusqu'à 700.000 F : 38 :
            : Au-dessus de 700.000 F et jusqu'à 1.000.000 F : 48 :
            : Au-dessus de 1.000.000 F et jusqu'à 1.500.000 F : 58 :
            : Au-dessus de 1.500.000 F : 68 :
            : : :
            : CINQUIEME CATEGORIE : :
            : : :
            : Appareils automatiques installés dans les lieux : :
            : publics à l'exception des appareils munis d'écouteurs : :
            : individuels installés dans les salles d'audition de : :
            : disques dans lesquelles il n'est servi aucune : :
            : consommation : : :
            : Taxe annuelle par appareil : : :
            : Dans les communes de : : :
            : 1.000 habitants et au-dessous : 100 F :
            : 1.001 à 10.000 habitants : 200 F :
            : 10.001 à 50.000 habitants : 400 F :
            : Plus de 50.000 habitants : 600 F :

            ==================================================================

            II Les conseils municipaux peuvent :

            - décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées;

            - affecter de coefficients s'élevant de 2 à 4 le montant de la taxe applicable aux appareils automatiques classés en cinquième catégorie.

            Les conseils municipaux qui affectent les taux de base de la taxe annuelle sur les appareils automatiques de coefficients de majorations peuvent appliquer des coefficients distincts :

            D'une part aux petits jeux d'adresse non électriques dont les seuls dispositifs automatiques, purement mécaniques, consistent en distributeurs de balles et enregistreurs de points;

            D'autre part, aux jeux automatiques constitués uniquement par des véhicules en réduction ou des animaux simulés où prennent place des enfants, ces appareils ne devant comporter aucun tableau à voyants lumineux ou dispositifs analogues.

            Ils peuvent également renoncer en faveur de ces jeux à l'application de toute majoration.

            1) Tarif modifié à compter du 1er janvier 1979.

            2) A compter du 1er janvier 1978, les matchs de boxe sont soumis à l'impôt sur les spectacles, jeux et divertissements d'après le tarif de la première catégorie.

          • Article 1560

            Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979

            Sont exemptés de l'impôt prévu à l’article précédent ;

            1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;

            2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;

            3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;

            4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;

            5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.

          • Article 1561

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :

            1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);

            3° a Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif;

            b Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).

            La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal;

            c De même, les conseils municipaux pourront exonérer de l'impôt sur les spectacles les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide;

            4° Les organisateurs des réunions visées au 3°-a et b devront tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis;

            5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service;

            6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2);

            7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise;

            8° et 9° (Dispositions devenues sans objet);

            10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

            1) Annexe IV, art. 126 F.

            2) Annexe IV, art. 132 à 134.

          • Article 1561

            Version en vigueur du 01/07/1955 au 01/07/1979Version en vigueur du 01 juillet 1955 au 01 juillet 1979

            Sauf les exceptions prévues à l’article précédent, il est perçu sur les spectacles, jeux, exhibitions, attractions ou divertissements, un impôt dont le tarif est fixé comme suit :

            NATURE DES SPECTACLES, JEUX OU DIVERTISSEMENTS

            TARIFS APPLICABLES
            Tarif n° 1.Tarif n° 2.

            Tarif n°3.

            Tarif n° 4.
            p. 100.p. 100.p. 100.p. 100.

            Première catégorie.

            Théâtres, concerts, cabarets d’auteurs, cirques, spectacles de variétés, ménageries, meetings aéronautiques, musées de cire, salons et expositions divers, matches de football (association et rugby), basket-ball, courses vélocipédiques, pédestres, nautiques

            2468

            Deuxième catégorie.

            Parcs d’attractions comportant à la fois un prix d’entrée général et des attractions payantes, attractions, manèges et tirs forains, music-halls, courses d’animaux (chevaux, chiens, etc.) à l’exclusion des courses de taureaux avec mise à mort ; courses d’automobiles, de motocyclettes ou de machines similaires ; matches de boxe ou de lutte, matches d'escrime ou de billard ; séances de spectacle de patinage, tournois et matches de hockey, de tennis, de golf, de polo, de pelote basque, et toutes compétitions concernant les sports non énumérés en première et troisième catégories

            5101520

            Troisième catégorie.

            Tiirs aux pigeons, courses de taureaux avec mise à mort, combats de coqs, bals, thés-concerts, soupers-concerts, dioramas, panoramas, phonographes, orchestres mécaniques ; billards russes, japonais et appareils assimilés; bowlings, tirs et jeux d’adresse divers. D'une manière générale les spectacles, jeux et divertissements non énumérés à l’une quelconque des autres catégories

            10152025

            Quatrième catégorie.

            Cinématographes :

            Par paliers de recettes hebdomadaires (semaine de programme) :

            Jusqu’à 35.000 F

            25810

            De 35.001 à 100.000 F

            5101316

            De 100.001 à 150.000 F

            8131822

            Au-dessus de 150.000 F

            10182226

            Cinquième catégorie.

            TARIF UNIQUE

            Cercles et maisons de jeux :

            Par palier de recettes annuelles :

            p. 100.

            De 0 à 6 millions de francs

            5

            Au-dessus de 6 millions et jusqu’à 15 millions de francs

            10

            Au-dessus de 15 millions et jusqu’à 35 millions de francs

            20

            Au-dessus de 35 millions et jusqu’à 50 millions de francs

            30

            Au-dessus de 50 millions et jusqu’à 75 millions de francs

            40

            Au-dessus de 75 millions et jusqu’à 120 millions de francs

            50

            Au-dessus de 120 millions de francs

            60

            Dans les communes ayant adopté le tarif n° 4, les conseils municipaux peuvent décider une réduction allant jusqu’à 25 p. 100 du taux d’imposition en faveur des music-halls ou spectacles cinématographiques comportant dans leur programme une partie d’attraction (numéro de variétés et d’orchestre d’accompagnement) dont la durée ne sera pas inférieure à vingt minutes.

          • Article 1564

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

            Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

            Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

            La constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

            1) Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

            2) Annexe IV, art. 127 à 131.

          • Article 1567

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

            Les agents chargés de percevoir dans les salles de spectacles l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 sont autorisés à fournir aux sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et au centre national de la cinématographie tous renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle. Les mêmes sociétés et le centre doivent, de leur côté, communiquer aux agents visés ci-dessus tous documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes souscrites en vue du paiement des droits d'auteurs et toutes indications recueillies à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.

          • Article 1568

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

            Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :

            ===================================================================

            : CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM : MAXIMUM :
            : Communes de : : F : F :
            : : : :
            : 1.000 habitants et au-dessous : 6 : 120 :
            : 1.001 à 10.000 habitants : 12 : 240 :
            : 10.001 à 50.000 habitants : 18 : 360 :
            : Plus de 50.000 habitants : 24 : 480 :

            ===================================================================

            Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

            Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités de francs.

            Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.

          • Article 1636

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

            En 1974 et 1975, les taux des impositions qui sont perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe d'habitation et de la contribution des patentes sont fixés de manière que la répartition constatée en 1973, dans chaque commune, entre les quatre anciennes contributions directes, ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.

            Toutefois, la part assignée à la taxe foncière sur les propriétés bâties est réduite en proportion de l'importance des installations industrielles précédemment soumises à la contribution foncière qui sont exonérées de la nouvelle taxe en vertu de l'article 1382-11°.

            Cette diminution est compensée à due concurrence par une augmentation de la part de la patente acquittée par les entreprises industrielles relevant du tableau C du tarif de cet impôt, à l'exclusion de celles qui sont inscrites au répertoire des métiers, et, le cas échéant, par une majoration du montant des redevances communale et départementale des mines. Le produit de cette dernière majoration est versé aux collectivités locales sur le territoire desquelles sont situées les installations industrielles visées à l'alinéa précédent.

          • Article 1636 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

            En 1976, 1977 et 1978, la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté par les collectivités et groupements s'effectue de la manière prévue à l'article 1636, sous réserve des aménagements suivants :

            1° La part de la taxe professionnelle est déterminée d'après les montants produits en 1975 par les impositions et redevances supprimées; elle est corrigée en fonction des créations et fermetures d'établissements (1);

            2° Les artisans ou détaillants n'employant pas plus de deux salariés sont exonérés de la cotisation départementale de taxe professionnelle, lorsqu'ils exercent dans des communes où les bases de patente ou de taxe professionnelle, divisées par le nombre d'habitants, étaient l'année précédente inférieures d'au moins 50 % à la moyenne départementale;

            3° Un seul taux est applicable pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes habilité à percevoir l'impôt ou au département; en ce qui concerne la taxe d'habitation perçue pour les communautés urbaines et districts à fiscalité propre, l'application de cette disposition est reportée au 1er janvier 1979;

            4° Les communes dont le taux de taxe d'habitation pour 1975 dépasse le double de la moyenne départementale des taux de taxe d'habitation alors que leur taux de patente pour 1975 est inférieur à la moyenne départementale des taux de patente pourront, sur délibération du conseil municipal, abaisser de 10 % par an la part de la taxe d'habitation dans la répartition, entre les quatre impôts directs locaux, du produit voté (2).

            1) Annexe II, art. 327 bis A.

            2) Annexe II, art. 327 bis B.

          • Article 1636 B bis

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

            En 1979, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation du produit voté par les conseils municipaux, les conseils généraux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reste fixée dans les conditions prévues par les articles 1636, 1636 A et 1636 C.

            Toutefois, la part de la taxe professionnelle est corrigée du tiers de la variation constatée entre les bases brutes de 1977 et celles de 1975. Il est fait abstraction des variations déjà prises en compte au titre des créations et fermetures d'établissements.

          • Article 1636 B ter

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982

            Dans les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les différences existant en 1978 entre le taux moyen de la taxe d'habitation perçue par le groupement et les taux appliqués au profit de celui-ci dans chaque commune membre sont réduites d'un cinquième en 1979 sauf si les conseils délibérants statuant avant le 31 mars 1979 à la majorité simple décident de les maintenir totalement.

          • En 1980, les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle perçues au profit des départements, des communes et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont fixés de façon que la répartition constatée en 1979 du produit de ces quatre taxes ne soit affectée que par les variations de la matière imposable.

            Toutefois, pour la taxe professionnelle, seules sont prises en compte les variations résultant des créations et fermetures d'établissements. Pour les autres taxes, il est fait abstraction des variations résultant de l'actualisation des valeurs locatives prévue à l'article 1518-III.

            L'article 1636 A-2° est maintenu en application jusqu'à l'entrée en vigueur de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D.

          • Article 1636 B quinquies

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 septembre 1982

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            En 1980, la répartition entre les taxes foncières, la taxe professionnelle et la taxe d'habitation des produits de la taxe régionale, des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine, ainsi que du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater, est effectuée dans les mêmes conditions qu'en 1979.

          • I. A partir de 1981, et sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, les conseils généraux, les conseils municipaux et les instances délibérantes des organismes de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre votent chaque année les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle. Ils peuvent :

            - soit faire varier dans une même proportion les taux des quatre taxes appliqués l'année précédente ;

            - soit faire varier librement entre eux les taux des quatre taxes, sous la réserve que celui de la taxe professionnelle ne peut excéder celui de l'année précédente corrigé de la variation du taux moyen des trois autres taxes pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes pour l'année d'imposition.

            Toutefois, pour les départements et les communes, lorsque le taux de la taxe professionnelle ainsi déterminé est inférieur à la moyenne constatée pour cette taxe l'année précédente dans l'ensemble des collectivités de même nature, il peut faire l'objet d'une majoration au plus égale à 5 % de cette moyenne sans pouvoir la dépasser.

            II. En cas de création d'un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, les rapports entre les taux des quatre taxes établies par le groupement doivent être égaux, la première année, aux rapports constatés l'année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l'ensemble des communes membres.

          • Article 1636 B septies

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 3 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            I. – A partir de 1981 les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle votés par une commune ne peuvent excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l'année précédente pour la même taxe dans l'ensemble des communes du département ou deux fois et demie le taux moyen constaté au niveau national s'il est plus élevé. Pour les communes membres d'un groupement doté d'une fiscalité propre, ces taux-plafonds sont réduits du taux appliqué l'année précédente au profit du groupement.

            II. – Les communes qui ont perçu en 1980 les taxes foncières, la taxe d'habitation ou la taxe professionnelle à un taux supérieur au taux-plafond défini au I reçoivent pour une ou plusieurs de ces taxes, une compensation égale au produit des bases d'imposition de 1980 par la différence entre leur taux de 1980 et le taux-plafond. Cette compensation est versée intégralement aux communes concernées pendant cinq ans à partir de 1981 ; à partir de 1986, son montant est ensuite réduit chaque année d'un cinquième jusqu'à 1990. Cette compensation prend la forme d'un concours particulier attribué aux communes intéressées au titre de leur dotation globale de fonctionnement ; elle s'ajoute à la somme globale attribuée aux concours particuliers en application de l'article L 243-12 du code des communes.

            III. – Cette compensation est financée par un relèvement à due concurrence des frais d'assiette, de dégrèvements et de non-valeurs perçus par l'Etat (1).

            (1). Voir Art. 1641.

          • Article 1636 B octies

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/01/1989Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 janvier 1989

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            I. – Le produit de la taxe régionale prévue à l'article 1609 decies est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées, l'année précédente à l'ensemble des départements de la région.

            II. – Les produits des taxes spéciales d'équipement perçues au profit de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de ces établissements.

            III. – Pour l'application des I et II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

            IV. – Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes ou d'un district qui fait application de l'article 1609 quater est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

            V. – Les dispositions du présent article entreront en vigueur à compter de 1981.

          • Article 1638

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

            I. – En cas de fusion de communes, des taux d'imposition différents, en ce qui concerne chacune des taxes mises en recouvrement en vertu de l'article 1379-I-1° à 4°, peuvent être appliqués, selon le territoire des communes préexistantes, pour l'établissement des cinq premiers budgets de la nouvelle commune. Cette décision est prise, soit par le conseil municipal de la commune fusionnée, soit en exécution de délibérations de principe concordantes prises antérieurement à la fusion par les conseils municipaux des communes intéressées. La procédure d'intégration fiscale progressive est également applicable de plein droit sur la demande du conseil municipal d'une commune appelée à fusionner lorsqu'elle remplit la condition prévue au II.

            Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des communes préexistantes sont réduites chaque année d'un sixième et supprimées à partir de la sixième année.

            Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables dans le cas de réunion d'une section de commune ou d'une portion du territoire d'une commune à une autre commune. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa (1).

            II. – Les dispositions du I, premier alinéa, ne s'appliquent pas lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans la commune préexistante la moins imposée était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans la commune préexistante la plus imposée pour l'année antérieure à l'établissement du premier des cinq budgets susvisés.

            1) Annexe II, art. 327 A.

          • Article 1639 A

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 14/07/1984Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 14 juillet 1984

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 32 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 1er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit ; cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements, et directement dans les autres cas ; à défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

          • Article 1639 A bis

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 14/07/1984Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 14 juillet 1984

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 32 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            Sous réserve des dispositions de l'article 1466, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, autres que celles fixant les taux, doivent être prises avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.

          • Article 1641

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 28/12/1988Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 28 décembre 1988

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 22 () JORF 11 JANVIER 1980

            I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

            - taxe foncière sur les propriétés bâties ;

            - taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

            - taxe d'habitation ;

            - taxe professionnelle ;

            - taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

            - taxe de balayage ;

            - taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

            - taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

            - taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

            - taxe pour frais de chambres de métiers ;

            2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

            II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

          • Article 1647

            Version en vigueur du 01/11/1980 au 14/07/1984Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 14 juillet 1984

            Modifié par Décret n°80-854 du 30 octobre 1980 - art. 11 (V) JORF 1 N0VEMBRE 1980

            I. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant (1) :

            - de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A ;

            - des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.

            Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (2).

            II. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

            III. Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            IV. (Disjoint. Disposition non fiscale).

            (1) Pour les taxes parafiscales, voir Annexe II, art. 367.

            (2) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.

          • Article 1647

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/11/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 novembre 1981

            I Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le montant :

            - de la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A;

            - des taxes parafiscales mentionnées à l'article 1635 ter-I;

            - des droits, taxes, redevances et autres impositions visés à l'article 1635 ter-II.

            Le taux de ce prélèvement est fixé, dans la limite de 5 % du montant des recouvrements, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé (1).

            II Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur le produit de la cotisation incluse dans la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 1614. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par le ministre de l'économie et des finances.

            III Pour frais de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement sur les cotisations perçues au profit des organismes de sécurité sociale soumis au contrôle de la cour des comptes, dans les conditions déterminées par les articles 712 et 713 du code de la sécurité sociale. Le taux de ce prélèvement et les modalités de remboursement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

            IV (Disjoint Disposition non fiscale).

            1) Voir Annexe IV, art. 161 A à 164.

          • Le montant de la réduction de taxe professionnelle accordée en 1979 au titre du plafonnement prévu par l'article 1647 B bis demeure fixé en valeur absolue au même niveau pour 1980. Toutefois, ce montant est corrigé en fonction des variations de base résultant de l'article 1467-2°.

            Il est ensuite diminué chaque année d'un cinquième, ou d'un dixième lorsque la réduction dépasse 10.000 F et 50 % de la cotisation normalement exigible en 1980. La réduction est supprimée lorsqu'elle est ou devient inférieure à 10 % de la cotisation exigible (1).

            (1) Ces dispositions cessent de s'appliquer l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle.

          • I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et III (1).

            II. 1 La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478.

            2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre :

            - d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ;

            - et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice.

            Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion.

            3. La production des entreprises de banque, des établissements financiers, des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre :

            - d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ;

            - et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires.

            4. En ce qui concerne les entreprises d'assurance, de capitalisation et de réassurance de toute nature, la production est égale à la différence entre :

            - d'une part, les primes ou cotisations ; les produits financiers ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les commissions et participations reçues des réassureurs ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les provisions techniques au début de l'exercice.

            - et, d'autre part, les prestations ; les réductions et ristournes de primes ; les frais financiers ; les provisions techniques à la fin de l'exercice.

            Les consommations intermédiaires comprennent également les commissions versées aux courtiers, agents et autres mandataires.

            5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime forfaitaire d'imposition, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats corrigés de la variation des stocks.

            6. Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe.

            III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue :

            1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total :

            - des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;

            - et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases ;

            2° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime forfaitaire d'imposition, en multipliant le chiffre d'affaires de l'année de la création, ajusté pour correspondre à une année pleine, par le rapport constaté pour les autres établissements entre cet élément et le montant total des bases.

            (1) La valeur ajoutée définie au II servira de base à la taxe professionnelle à compter d'une date qui sera fixée par une loi, au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).

            A compter de la même date, le I cessera de s'appliquer (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).

        • Article 1648

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

          La suppression des contributions foncières des propriétés bâties et non bâties, de la contribution mobilière, de leurs taxes annexes et des anciennes impositions perçues au profit des organismes visés aux articles 1603 et 1604 ne s'oppose pas au recouvrement des impositions établies avant le 1er janvier 1974 non plus qu'à l'établissement et au recouvrement, suivant la législation et la réglementation qui leur sont applicables, de tous droits et impositions omis, complémentaires ou supplémentaires, et de toutes pénalités au titre desdites contributions et taxes dont le fait générateur est antérieur à cette date.

          • Article 1648 A

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 septembre 1982

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 5 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            I. Lorsque dans une commune les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants, excèdent deux fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national, il est perçu directement, au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle, un prélèvement égal au produit du montant des bases excédentaires par le taux en vigueur dans la commune.

            Le seuil d'écrêtement défini au premier alinéa est substitué à celui de 10.000 F, mentionné au sixième alinéa, lorsqu'il devient supérieur.

            Les versements au fonds départemental, au titre de 1979, doivent être effectués avant le 31 mars 1980.

            Pour la détermination du potentiel fiscal, chaque fois qu'il est fait référence à cette notion, est prise en compte la valeur nette des bases de taxe professionnelle après écrêtement.

            Dans le cas où une commune visée par les dispositions qui précèdent appartient à un groupe de communes auquel elle versait, avant le 1er janvier 1976, une contribution budgétaire calculée par référence au produit global de sa taxe professionnelle ou s'était engagée, avant cette date, par accord conventionnel, à reverser une partie de ce produit à une ou plusieurs communes voisines, il est appliqué sur les bases de cette commune, pour l'application des premier à quatrième alinéas, une réduction de bases correspondant au montant des sommes en cause.

            Pour les établissements créés avant le 1er janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F ; la part qui correspond à cet excédent n'est prélevée qu'à compter de 1979 et elle est réduite de 80 % au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 50 % au titre de 1981, de 40 % au titre de 1982, de 30 % au titre de 1983, de 20 % au titre de 1984 et de 10 % au titre de 1985.

            De plus, pour ces établissements, à l'exception de ceux produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, l'assiette du prélèvement est limitée de manière que la commune conserve au moins 80 % du montant des bases de taxe professionnelle imposables à son profit en 1979.

            Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles.

            II. Les ressources du fond sont réparties par le conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département, ou par une commission interdépartementale réunie à l'initiative de l'un des conseils si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements. Chaque conseil général désigne sept membres pour siéger à cette commission.

            La liste des communes concernées est arrêtée par le conseil général du département où est implanté l'établissement dont les bases sont écrêtées ou par la commission interdépartementale lorsque plusieurs départements sont concernés.

            Sur ce fonds, le conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1er juillet 1975.

            Le solde est réparti :

            1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;

            2° D'autre part :

            a. Entre les commune qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition ;

            b. Entre les communes d'implantation des barrages réservoirs et barrages retenues destinés à régulariser le débit des fleuves auprès desquels sont situés les établissements mentionnés au III qui produisent de l'énergie en traitant des combustibles nucléaires.

            Chacune des catégories définies aux 1° et 2° recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.

            III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1er janvier 1976, la répartition de la fraction de ressources mentionnée au 2° du II, établie par le ou les départements concernés dans les conditions prévues au II, est soumise à l'accord, à la majorité qualifiée, des communes d'implantation et des communes concernées, telles qu'elles sont définies au 2° du II (1).

            Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.

            IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III, la répartition est effectuée par arrêté du ministre de l'intérieur.

            IV bis- Dans les communes soumises à un prélèvement au profit du fonds départemental de la taxe professionnelle, la répartition entre les quatre taxes directes locales prévue à l'article 1636 B quater est effectuée sans que soient prises en compte les bases sur lesquelles porte ce prélèvement.

            V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre les communes suivant les critères qu'il détermine.

            VI. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

            (1) Voir annexe II, art. 327 B à 327 D et décret n° 81-120 du 6 février 1981 (J.O. des 9 et 10).

          • Article 1648 B

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 6 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            I. Il est institué un fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, alimenté par une fraction de la cotisation nationale prévue par l'article 1648 C dont la gestion est confiée au comité des finances locales institué par l'article L 234-20 du code des communes.

            II. Les ressources du fonds sont versées aux communes dont le potentiel fiscal est inférieur par habitant à la moitié de la moyenne nationale et dont les impôts sur les ménages sont au moins égaux à la moyenne nationale ramenée à l'habitant dans leur groupe démographique. Les attributions allouées à ce titre sont déterminées en proportion de l'insuffisance, par rapport à la moitié de la moyenne nationale, du montant des bases de taxe professionnelle par habitant.

            III. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1) (2).

            (1) Dispositions applicables à compter de 1980.

            (2) Décret à émettre.

          • La fraction de la cotisation nationale, prévue à l'article 1647 B septies, qui excède le montant des dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I, est affectée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (1).

            (1) A compter de l'année au titre de laquelle la valeur ajoutée devient la base de la taxe professionnelle (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)), le taux de cotisation est fixé à 2 % et le produit de la cotisation nationale est affecté intégralement au Fonds national de péréquation.

          • Article 1636 C

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/03/1987Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 mars 1987

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, de la région d'Ile-de-France, de l'établissement public de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la métropole lorraine sont, sous réserve de l'article 1636 B octies et des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celles appliquées pour les impositions départementales.

            Dans le cas de la région d'Ile-de-France, le conseil régional peut décider une modulation par zone.

          • Article 1647 B septies

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982

            Création Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 12 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            Les dégrèvements résultant de l'application des articles 1647 B quinquies et 1647 B sexies-I sont à la charge du Trésor qui perçoit en contrepartie sur les redevables de la taxe professionnelle une cotisation calculée sur le montant de cette taxe et de ses taxes annexes, sans pourtant que la charge totale pour un contribuable puisse excéder les chiffres limites prévus aux mêmes articles.

            Le taux de cotisation pour 1980 et 1981 est fixé à 7 %. Ce taux est ensuite réduit d'un point chaque année (1).

            (1) Voir également art. 1648 C.

          • Article 1382

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 31/12/1986Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 31 décembre 1986

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 25 () JORF 11 JANVIER 1980

            Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :

            1° Les immeubles nationaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notamment :

            Les palais, châteaux et bâtiments nationaux, le Palais-Bourbon et le Palais du Luxembourg ;

            Le Panthéon, l'Hôtel des Invalides, l'Ecole militaire, l'Ecole polytechnique, la Bibliothèque nationale ;

            Les bâtiments affectés au logement des ministres, des administrations et de leurs bureaux ;

            Les bâtiments occupés par les cours de justice et les tribunaux ;

            Les lycées, prytanées, écoles et maisons d'éducation nationale, les bibliothèques publiques et musées ;

            Les hôtels des préfectures et sous-préfectures, les maisons communales, les maisons d'école appartenant aux communes ;

            Les hospices, dépôts de mendicité, prisons, maisons de détention ;

            Les magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;

            Les bâtiments formant dépendance nécessaire des cimetières, y compris les cimetières constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés ;

            Les haras.

            Sous réserve des dispositions du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennent à des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni aux organismes de l'Etat, des départements ou des communes ayant un caractère industriel ou commercial (1).

            2° Les bâtiments situés sur les terrains donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications et dont la construction a été financée par lesdites sociétés ;

            3° Les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales ou syndicats de communes ;

            4° Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905, aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions ;

            5° Les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et sont affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations.

            6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ;

            b. Dans les mêmes conditions, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, par les collectivités visées à l'article 617-2°, 3° et 4° du code rural ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles et de coopératives de consommation constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent.

            Les coopératives de blé peuvent, sans perdre le bénéfice de l'exonération, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office national interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires.

            Le bénéfice de l'exonération est également maintenu aux coopératives de céréales et à leurs unions pour les opérations qu'elles effectuent avec l'office national interprofessionnel des céréales relativement à l'achat, la vente, la transformation ou le transport de céréales ; il en est de même pour les opérations effectuées par des coopératives de céréales avec d'autres coopératives de céréales dans le cadre de programmes élaborés par l'office ou avec l'autorisation de cet établissement ;

            7° Les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et qui remplissent les conditions fixées par un décret contresigné du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la défense passive ;

            8° Les hangars qui appartiennent à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servent à abriter leurs canots de sauvetage ;

            9° Les immeubles qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;

            10° Les bâtiments provisoires édifiés en application de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945, relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, et qui demeurent la propriété de l'Etat ;

            11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°.

            (1) Annexe IV, art. 165 et 167.

          • Article 1384 A

            Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1982

            Création Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 63 (V) JORF 19 JANVIER 1980

            Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement.

            Cette disposition s'applique aux constructions pour lesquelles une demande de prêt est déposée avant le 31 décembre 1981 à condition que le prêt soit effectivement accordé.

          • Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

            1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, les rivières ;

            2° Les propriétés de l'Etat, les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel elles appartiennent et les propriétés des communes pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus.

            Tels sont notamment :

            Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés à l'article 1382-1° ;

            Le jardin des plantes de Paris, les jardins botaniques des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'office national des forêts ;

            Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article L511 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour la sépulture des militaires alliés et dont l'Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d'accès à ces cimetières ;

            Les fortifications et glacis qui en dépendent.

            Cette exonération n'est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ni à celles des organismes de l'Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial (1) ;

            3° Les terrains qui sont donnés en location par l'Etat (administration des postes et télécommunications) aux sociétés agréées pour le financement des télécommunications ;

            4° Les jardins attenant aux bâtiments pour lesquels les associations de mutilés de guerre ou du travail sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu de l'article 1382-5° ;

            5° Les terrains qui appartiennent aux associations syndicales de propriétaires prévues par l'article 23 de la loi du 11 octobre 1940 modifiée par la loi du 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre ;

            6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, qui appartiennent aux organismes de jardins familiaux, ou dont ils ont la jouissance, et qu'ils utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu'il est défini à l'article L561-1 du code rural ;

            7° Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

            (1) Annexe IV, art. 165 et 167.

          • I. – La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charges de famille.

            Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base.

            II. – 1. L'abattement obligatoire pour charges de famille est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes.

            Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal.

            2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

            3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu l'année précédant celle de l'imposition et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge.

            4. La valeur locative moyenne est déterminée en divisant le total des valeurs locatives d'habitation de la commune, abstraction faite des locaux exceptionnels, par le nombre des locaux correspondants.

            5. A compter de 1981, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans.

            II bis. – Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre, les organes délibérants de ces collectivités et groupements peuvent, dans les conditions prévues au présent article et à l'article 1639 A bis, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes.

            Dans ce cas, la valeur locative moyenne servant de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations du département, de la communauté urbaine ou du district à fiscalité propre.

            En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux, calculés sur la valeur locative moyenne de la commune.

            Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1984, l'abattement spécial à la base de 15 % prévu au II-3 en faveur des contribuables non passibles de l'impôt sur le revenu n'est pas applicable pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les départements, les communautés urbaines et les districts à fiscalité propre. L'application des délibérations des conseils généraux, des conseils des communautés urbaines et des conseils des districts instituant un tel abattement est suspendue jusqu'à la même date.

            III. – Sont considérés comme personnes à la charge du contribuable :

            Ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

            Ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de soixante dix ans ou infirmes lorsqu'ils résident avec lui et qu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu.

            IV. – La valeur locative moyenne servant de base au calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base est majorée chaque année par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).

            Les abattements, fixés en valeur absolue conformément au II-5, sont majorés par application du coefficient fixé pour les propriétés bâties (1).

            V. – Les modalités de calcul de la valeur locative moyenne ainsi que les modalités d'arrondissement des abattements sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2) (3).

            (1) Cf. article 1518 bis.

            (2) Annexe II, art. 310 H.

            (3) Pour l'application de cet article, voir l'article 1639 A bis.

          • I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

            1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;

            2° les contribuables âgés de plus de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2) ;

            3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente ou lorsque, étant âgés de plus de 65 ans, leur cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2).

            II. – Les contribuables âgés de plus de 65 ans et de moins de 75 ans qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu, ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis (2), sont dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, à concurrence du montant de l'imposition calculée, pour l'année considérée, sur une valeur locative égale à la moitié de la valeur locative moyenne des habitations de la commune.

            Ce dégrèvement est subordonné à la double condition que :

            1° les contribuables occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 ;

            2° La base d'imposition de cette habitation n'excède pas la valeur locative moyenne des habitations de la commune majorée de 20 %.

            Pour l'application de cette disposition, la valeur locative moyenne des habitations de la commune s'entend de celle qui est définie à l'article 1411-II-4.

            (1) Les contribuables qui avaient bénéficié en 1967 de l'exonération de la contribution mobilière au titre des dispositions de l'article 1435 du code général des impôts (édition au 15 juin 1966) continuent d'être exonérés de la taxe d'habitation dans les mêmes conditions en application de l'article 17-III de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967.

            (2) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.

            (3) Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 1980.

          • Dans les zones définies par l'autorité compétente où l'aménagement du territoire le rend utile, les collectivités locales et les communautés urbaines peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire, soit à des décentralisations, extensions ou créations d'activités industrielles ou de recherche scientifique et technique, ou de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique, soit à une reconversion d'activité, soit à la reprise d'établissements en difficulté. Cette délibération ne peut avoir pour effet de reporter l'application du régime d'imposition de droit commun au-delà du 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle sont intervenues la décentralisation, la création, l'extension, la reconversion d'activité ou la reprise d'établissements.

            Lorsqu'il s'agit de décentralisations, extensions ou créations d'établissements industriels ou de recherche scientifique et technique répondant à des conditions fixées par décret (1) en tenant compte notamment du volume des investissements et du nombre des emplois créés, l'exonération est acquise sans autre formalité. En cas de décentralisation, extension ou création de services de direction, d'études, d'ingénierie et d'informatique et en cas de reconversion d'activité ou de reprise d'établissements, elle est soumise à agrément dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies.

            Quand l'agrément est nécessaire pour des entreprises petites ou moyennes, il est accordé par une procédure décentralisée.

            Quand l'agrément n'est pas nécessaire, l'exonération porte sur l'augmentation nette des bases d'imposition résultant des emplois créés et des immobilisations nouvelles appréciée par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si celle-ci est supérieure. Toutefois, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder un million de francs par emploi créé.

            L'entreprise ne peut bénéficier d'une exonération non soumise à agrément qu'à condition de l'avoir indiqué au service des impôts au plus tard lors du dépôt de la première déclaration dans laquelle doivent figurer les éléments nouveaux concernés.

            L'entreprise déclare chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Deux périodes d'exonération ne peuvent courir simultanément.

            L'exonération cesse pour la période restant à courir lorsqu'au cours de cette période l'entreprise ne remplit plus les conditions exigées pour l'obtention de cette exonération.

            Pour l'application du présent article, les délibérations prises par les conseils généraux s'appliquent aux impositions perçues au profit des établissements publics régionaux, celles prises par les conseils municipaux s'appliquent aux impositions perçues au profit des groupements de communes autres que les communautés urbaines.

            Lorsque tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur une zone d'activités économiques créée ou gérée par un groupement de communes est affectée à ce groupement en vertu de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celui-ci est substitué à la commune pour l'application du présent article.

            Nonobstant les dispositions de l'article L174 du livre des procédures fiscales, toute entreprise qui cesse volontairement son activité pendant une période d'exonération prévue au présent article, ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, est tenue de verser les sommes qu'elle n'a pas acquittées au titre de la taxe professionnelle.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article (2).

            (1) Annexe III, art. 322 G à 322 L.

            (2) Annexe II, art. 310 HB bis à 310 HB septies.

          • Article 1467

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 13 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            La taxe professionnelle a pour base (1) (2) :

            1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés :

            a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ;

            b. les salaires au sens de l'article 231-1 ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés aux articles 62 et 80 ter, versés pendant la période de référence définie au a à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ; ces éléments sont pris en compte pour le cinquième de leur montant ;

            2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie au 1° a.

            (1) Dispositions applicables à compter de 1980 jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée. Cette date sera fixée par une loi au vu d'un rapport présentant les résultats de simulations effectuées à partir de déclarations déposées par les entreprises en retenant la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle. Pour ces simulations, il est fait abstraction de l'exonération prévue à l'article 1449-2° (loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, art. 7 et 33).

            (2) Annexe II, art. 310 HA, 310 HC à 310 HE.

          • I. – La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier (1).

            Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

            II. – En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création (2).

            Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine (3).

            III. – Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

            IV. – En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa.

            Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

            V. – La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité pour les exploitants d'hôtels de tourisme classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, les restaurants, les établissements de spectacles ou de jeux ainsi que les établissements thermaux.

            (1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

            (2) Disposition applicable à compter de 1980.

            (3) Cette disposition s'applique jusqu'à l'année au titre de laquelle la taxe professionnelle sera assise sur la base de la valeur ajoutée (cf. art. 1647 B sexies, renvoi (1)).

          • Article 1509

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 11/05/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 11 mai 1982

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 27 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            I. – La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

            II. – Pour le calcul de la valeur locative, les pépinières exploitées sur terrains non aménagés doivent être comprises dans la catégorie des "terres" à la classe correspondant aux caractéristiques du terrain.

            III. – La valeur locative prise en compte pour le calcul de la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement pour la chasse et n'appartenant pas à une commune ou un groupement de communes, inclut celle du droit de chasse effectivement perçu sur ces propriétés à moins :

            - que ce droit n'ait été apporté à une association communale ou intercommunale de chasse agréée ;

            - ou que la propriété n'ait été classée en réserve naturelle ou en réserve de chasse agréée.

            IV. – Les terres incultes figurant à l'état prévu à l'article 40 du code rural sont inscrites dans la catégorie des meilleures terres labourables jusqu'à leur mise en exploitation. Cette disposition prend effet à la date à laquelle le préfet informe le propriétaire, en application du I de l'article 40 du code rural, des demandes d'attribution formulées conformément à cet article. Toutefois, la mise en recouvrement des sommes complémentaires résultant de cette inscription n'intervient que si, dans le délai de trois ans à compter de cette information, et à défaut d'accord amiable entre les intéréssés, le préfet a attribué à l'un des demandeurs l'autorisation d'exploiter.

            En outre, il est procédé au remboursement des sommes ainsi perçues si l'arrêté du préfet est annulé par le tribunal administratif, ou si l'attributaire n'a pas procédé à la mise en exploitation dans le délai d'un an à compter de l'attribution.

            V. – Les terrains autres que ceux classés dans la catégorie fiscale des terrains à bâtir et dont la cession entre dans le champ d'application de l'article 257-7 sont imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en tant que terrains à bâtir, au titre de l'année de la cession et des deux années précédentes, à l'exception des années antérieures à 1980. Leur valeur locative est déterminée en appliquant à la moitié du prix de cession le taux d'intérêt retenu pour l'évaluation des terrains à bâtir. Les taux applicables au profit de chaque collectivité bénéficiaire sont ceux constatés dans la commune au titre de l'année ayant précédé la cession.

            La taxe foncière sur les propriétés non bâties acquittée au titre des années mentionnées au premier alinéa s'impute sur cette imposition. L'imposition définie au premier alinéa est due par le cédant.

          • Article 1518

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 24 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            I. – Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (1) et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961.

            II. – Les coefficients visés au I sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens.

            Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis d'une commission consultative départementale des évaluations foncières dont la composition, dans laquelle entrent notamment des représentants des collectivités locales et de leurs groupements (communautés urbaines ou districts) ainsi que des contribuables, est déterminée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2). Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des communautés urbaines et des districts. Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative. Ce recours est porté devant la commission instituée par l'article 1651, laquelle prend une décision définitive.

            II bis. – Pour l'application du présent article la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

            III. – L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978.

            Pour cette première actualisation :

            - les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évaluées à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501, sont majorées d'un tiers ;

            - la valeur locative de l'ensemble des locaux à usage d'habitation ou professionnel peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

            La date d'incorporation des résultats de la première actualisation des valeurs locatives foncières dans les rôles de la taxe professionnelle sera fixée, en tant que de besoin, par la loi prévue à l'article 33 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 qui précisera la date et les conditions d'entrée en vigueur de la valeur ajoutée comme base de la taxe professionnelle (3).

            (1) Actuellement, 1er janvier 1970.

            (2) Annexe IV, art. 121 quinquies DC à 121 quinquies DF.

            (3) Voir article 1647 B sexies, renvoi (1).

          • Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers.

            Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés, pour les propriétés bâties de toute nature, à 1,10 au titre de 1981 et 1,11 au titre de 1982 et, pour les propriétés non bâties, à 1,09 au titre de chacune de ces années.

          • Article 1516

            Version en vigueur du 11/01/1980 au 29/06/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 29 juin 1982

            Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 24 (V) JORF 11 JANVIER 1980

            Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant :

            - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;

            - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

            - l'exécution de révisions générales tous les six ans. Les conditions d'exécution de ces révisions seront fixées par la loi. La première révision générale entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 1982.

          • Article 1561

            Version en vigueur du 22/12/1970 au 01/01/1985Version en vigueur du 22 décembre 1970 au 01 janvier 1985

            Modifié par LOI 70-1199 1970-12-21 ART. 17 I FINANCES POUR 1971 JORF 22 DECEMBRE 1970

            Sont exonérés de l'impôt prévu aux trois premières catégories de l'article 1560-I :

            1° et 2° (Dispositions devenues sans objet) ;

            3° a. Jusqu'à concurrence de 20.000 F de recettes par manifestation, les réunions sportives organisées par des associations sportives régies par la loi du 1er juillet 1901 agréées par le ministre compétent et, jusqu'à concurrence de 5.000 F, les quatre premières manifestations annuelles organisées au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif ;

            b. Toutefois, l'exemption totale pourra être accordée aux compétitions relevant d'activités sportives limitativement énumérées par arrêtés des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et du ministre chargé de la jeunesse et des sports (1).

            La même exemption totale des manifestations sportives pourra être accordée à l'occasion de réunions exceptionnelles par délibération du conseil municipal ;

            c. Les organisateurs des réunions visées aux a et b doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L 82 du livre des procédures fiscales ;

            4° Par délibération du conseil municipal, les sommes versées à des oeuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux d'entraide ;

            5° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;

            6° Dans les conditions déterminées par l'administration, les places occupées par les personnes tenues d'assister aux spectacles en raison de l'exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves de facultés, écoles, pensionnats, etc., assistant en groupes aux représentations (2) ;

            7° Les spectacles des première et troisième catégories pour lesquels il n'est pas exigé de paiement supérieur à 1 F au titre d'entrée, redevance ou mise ;

            8° et 9° (Dispositions devenues sans objet) ;

            10° Dans les départements d'outre-mer, les spectacles organisés par les entreprises hôtelières qui ont reçu, avant le 1er janvier 1971, l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966.

            (1) Annexe IV, art. 126 F.

            (2) Annexe IV, art. 132 à 134.

          • Article 1563

            Version en vigueur du 09/01/1959 au 01/01/1985Version en vigueur du 09 janvier 1959 au 01 janvier 1985

            Modifié par Ordonnance 59-108 1959-01-07 ART. 1 1° JORF 9 JANVIER 1959

            Quels que soient le régime et le taux applicables, l'impôt sur les spectacles est calculé sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiple de 1 F, comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 1 F.

            Lorsqu'il n'est pas exigé de prix d'entrée dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, ou quand le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, l'impôt porte sur le montant de cette consommation elle-même.

            Si à la perception de la place est jointe ou substituée obligatoirement celle d'un droit de location, de vestiaire ou celle du prix d'un objet ou d'une redevance quelconque, l'impôt s'applique également au prix reçu à ces divers titres.

            Si les attractions offertes au public par un établissement appartiennent, par leur genre, à plusieurs catégories de spectacle, différemment imposées, l'impôt est calculé d'après le tarif le plus faible, lorsque le spectacle passible de ce tarif, considéré isolément, a une durée au moins égale aux trois quarts de la durée totale des représentations.

            Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes ; les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit ; les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrées sont imposées, soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des établissements, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables ; dans ce cas, l'impôt doit être acquitté au moment de la délivrance des cartes.

            Pour la détermination des paliers d'imposition, il est fait état de toutes les sommes passibles de l'impôt, y compris celles qui représentent la valeur des billets gratuits calculée d'après les prix des mêmes places payantes.

            Pour l'application de l'article 1560, sont considérés comme appareils automatiques ceux qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.

          • Article 1582

            Version en vigueur du 31/12/1980 au 11/05/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 11 mai 1982

            Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 19 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

            Les communes sur le territoire desquelles sont situées des sources d'eaux minérales peuvent percevoir une surtaxe dans la limite de 0,015 F par litre ou fraction de litre (1).

            Lorsque le produit de cette surtaxe excède le montant des ressources ordinaires de la commune pour l'exercice précédent, le surplus est attribué au département.

            Toutefois, lorsque les communes qui perçoivent cette surtaxe exécutent, après avis favorable du préfet, des travaux d'assainissement entrant dans la catégorie de ceux prévus à l'article L 141-2 du code des communes, elles conservent, à concurrence de la moitié au maximum du surplus ci-dessus visé, les sommes nécessaires pour porter les ressources qu'elles retirent de la surtaxe au montant, soit des travaux approuvés, s'ils sont payés directement par les communes, soit des charges des emprunts contractés par elles pour leur exécution.

            Les conditions générales d'assiette prévues par le présent code en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont applicables à la surtaxe susvisée.

            (1) Limite applicable à compter du 1er janvier 1981.

          • Article 1584

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

            1. Est perçue, au profit des communes de plus de 5.000 habitants, ainsi que de celles d'une population inférieure classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sports d'hiver, une taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux :

            1° D'immeubles et de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

            2° De meubles corporels mentionnés à l'article 261-1-3°-a vendus publiquement dans la commune ;

            3° D'offices ministériels ayant leur siège dans la commune ;

            4° De fonds de commerce ou de clientèle établis sur leur territoire et des marchandises neuves dépendant de ces fonds ;

            5° De droit à bail ou de bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme donnée par les parties, qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement.

            Cette taxe, dont la perception est confiée au service des impôts, est fixée à 1,20 %.

            Elle est soumise aux règles qui gouvernent l'exigibilité, la restitution et le recouvrement des droits ou de la taxe auxquels elle s'ajoute (1).

            2. La taxe additionnelle prévue au 1 ne s'applique pas aux ventes publiques de meubles énumérées ci-après :

            1° Ventes d'instruments et autres objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ;

            2° (Abrogé) ;

            3° Ventes d'objets donnés en gage prévues par l'article 93 du code de commerce ;

            4° Ventes opérées en vertu de l'article 11 de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles ;

            5° Ventes opérées en vertu de la loi du 8 août 1913 sur les warrants hôteliers en cas de non-paiement du warrant ;

            6° Ventes de marchandises avariées par suite d'événements de mer et de débris de navires naufragés ;

            7° Ventes de véhicules automobiles, de tracteurs agricoles, de cycles à moteur et remorques tractées ou semi-portées assujetties à la déclaration de mise en circulation et à l'immatriculation ;

            8° (Abrogé) ;

            9° Ventes d'aéronefs ainsi que de navires ou de bateaux servant soit à la navigation maritime, soit à la navigation intérieure, autres que les yachts ou bateaux de plaisance ;

            10° (Abrogé).

            1) La perception de cette taxe a été étendue aux communes du département de la Guyane par l'article 10-I de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971.

          • Article 1585 C

            Version en vigueur du 13/11/1973 au 19/07/1985Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 19 juillet 1985

            Modifié par Décret 73-1022 1973-11-08 ART. 3 JORF 13 NOVEMBRE 1973

            I Sont exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement :

            1° Les constructions qui sont destinées à être affectées à un service public ou d'utilité publique, et dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (1);

            2° Les constructions édifiées dans les zones d'aménagement concerté au sens de l'article L. 311-1, premier alinéa, du code de l'urbanisme (2) lorsque le coût des équipements, dont la liste est fixée par un décret en Conseil d'Etat (3), a été mis à la charge des constructeurs.

            I bis Lorsque le lotisseur supporte la charge d'une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont pas passibles de cette taxe.

            II Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe d'équipement sur les locaux à usage d'habitation édifiés pour leur compte ou à titre de prestations de services par les organismes mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et répondant aux dispositions des titres Ier et II du livre IV de ce code.

            Le conseil municipal peut également renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions édifiées par les propriétaires d'une habitation familiale reconstituant leurs biens expropriés, sous réserve que l'immeuble corresponde aux normes des logements aidés par l'Etat.

            Le conseil municipal peut renoncer à percevoir en tout ou partie la taxe locale d'équipement sur les constructions de garage à usage commercial.

            III Le conseil municipal peut décider d'exclure du champ d'application de la taxe les constructions édifiées dans les zones dont l'urbanisation n'est pas prévue.

            IV Le conseil municipal peut exempter de la taxe les bâtiments à usage agricole autres que ceux mentionnés à l'article L 112-7 du code de l'urbanisme. Il peut en exempter également toute construction à usage industriel ou commercial qui, par sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d'équipements publics exceptionnels.

            1) Annexe II, art. 317 bis.

            2) Voir Annexe II, art. 317 quinquies.

            3) Annexe II, art. 317 quater.

          • Article 1585 D

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

            I L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire.

            Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles, dans des conditions qui sont définies et précisées par décret en Conseil d'Etat (1).

            II Lorsqu'après la destruction d'un bâtiment par sinistre le propriétaire sinistré ou ses ayants droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la taxe, à la double condition :

            a Que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre;

            b Que le sinistré justifie que les indemnités versées en réparation des dommages occasionnés à l'immeuble ne comprennent pas le montant de la taxe locale d'équipement normalement exigible sur les reconstructions.

            1) Annexe II, art. 317 sexies et 317 septies.

          • Article 1585 E

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

            I Le taux de la taxe est fixé à 1 % de la valeur de l'ensemble immobilier dans les conditions prévues à l'article 1585 D.

            II Ce taux peut être porté :

            Jusqu'à 3 % par délibération du conseil municipal;

            Au-delà de 3 % et jusqu'à 5 % au maximum, par arrêté préfectoral sur la demande du conseil municipal.

            Il ne peut faire l'objet d'aucune modification avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

            Toutefois, si les éléments intervenant dans la détermination de la valeur des ensembles immobiliers, tels qu'ils sont indiqués à l'article 1585 D, viennent à être modifiés, soit par un décret en conseil d'Etat pris en application de cet article, soit par un décret pris en application de l'article 1585 H, le conseil municipal peut fixer un nouveau taux. Dans ce cas, pour l'application du délai de trois ans résultant des dispositions du deuxième alinéa, le nouveau taux est réputé avoir été fixé à la date à laquelle est entré en vigueur le taux auquel il se substitue.

          • Article 1585 G

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 19/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 19 juillet 1985

            La taxe est liquidée au tarif en vigueur à la date, selon le cas, soit de la délivrance du permis de construire ou du permis modificatif, soit de l'autorisation tacite de construire, soit du procès-verbal constatant les infractions.

        • I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

          II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

          - 2,64 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

          - 9,90 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

          - 2,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

          - 1,86 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

          - 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

          - 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

          - 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

          - 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

          - 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

          - 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

          Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

          - 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

          - 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

          - 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

          2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).

          III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).

          IV. – Les taux prévus au II varient chaque année :

          - pour le pétrole brut et le gaz naturel, en fonction du prix des produits ;

          - pour les autres substances, en fonction du produit global des impositions directes perçues au profit des départements abstraction faite des variations de la matière imposable selon des modalités d'application déterminées par décret en Conseil d'Etat pris sur avis conforme du conseil général des mines (4).

          V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (5).

          VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

          Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

          (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

          (2) Pour l'année 1977, arrêté du 13 juillet 1977 (J.O. du 20 août) ; pour l'année 1978, arrêté du 11 juillet 1978 (J.O. du 22 août) ; pour l'année 1979, arrêté du 19 octobre 1979 (J.O. du 17 novembre) ; pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. du 5 octobre 1980).

          (3) Annexe I, art. 285 à 287.

          (4) Annexe II, art. 311.

          (5) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

        • I. – Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires du permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

          II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés à (1) :

          - 1,32 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

          - 7,62 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

          - 2,24 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

          - 0,948 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

          - 16,70 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

          - 0,691 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

          - 31,20 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

          - 0,576 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

          - 0,136 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

          - 0,179 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

          Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance départementale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

          - 0,171 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

          - 0,101 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

          - 0,0329 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

          2° Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1°, sont fixés dans les conditions prévues à l'article 1519-II pour la redevance communale.

          III. – Les taux visés au II varient dans les conditions prévues à l'article 1519-IV.

          (1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

          • Article 1599 A

            Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

            Abrogé par Loi n°81-1179 du 31 décembre 1981 - art. 14 (P) JORF 1 JANVIER 1982

            Pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement prévus à l'article 6 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les départements peuvent établir par délibération du conseil général une taxe additionnelle à la taxe locale d'équipement.

            Le taux de la taxe additionnelle est fixé par le conseil général. Il ne peut excéder 0,3 %.

            La taxe additionnelle est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Son produit est perçu au profit des budgets des départements.

        • Article 1601

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 69 () JORF 31 DECEMBRE 1980

          Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organismes aux caisses instituées en application de l'article 76 du code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles L 960-10 et L 990-2 du code du travail, au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 modifié et des textes qui en règlent l'application (1) ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret précité, demeurent volontairement immatriculés au répertoire des métiers.

          Cette taxe comprend :

          - un droit fixe par ressortissant, dont le maximum fixé à 240 F (2) est révisable lors du vote de chaque loi de finances et peut donner lieu à dépassement dans la limite de 40 % de son montant en vue de financer des actions de formation continue ;

          - un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 50 % de celui du droit fixe, et sans que puisse être pris en compte pour son calcul le dépassement prévu ci-dessus.

          Toutefois, le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

          Les chefs d'entreprises individuelles titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 sont dégrevés d'office de la taxe.

          (1) Décret n° 73-942 du 3 octobre 1973 (J.O. du 5).

          (2) Montant fixé par la loi de finances pour 1981. Pour 1980, ce maximum était fixé à 200 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 94).

        • Article 1606

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 juillet 1984

          I Le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles institué par l'article 1er du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 est alimenté, notamment, à compter du 1er janvier 1962, par la taxe spéciale dite prime de soutien des produits agricoles et d'orientation des cultures prévue à l'article 2 du décret n° 55-575 du 20 mai 1955.

          Le produit de cette taxe est fixé par une loi avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante.

          La taxe est répartie entre tous les assujettis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les conditions prévues au II.

          Toutefois, les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies.

          La taxe établie en vertu du premier alinéa est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursée au propriétaire par le locataire ou le fermier ou par le métayer pour une fraction correspondant à sa participation dans les produits de l'exploitation. En vue du paiement de cette taxe, le propriétaire peut demander l'établissement d'un rôle auxiliaire et d'un avis d'imposition au nom de chaque locataire, fermier ou métayer, dans les conditions prévues par l'article 1660.

          II 1 Le produit national de la taxe est réparti entre les départements, dans les conditions prévues au 2, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture.

          2 La répartition du produit national entre les départements est faite par la commission nationale prévue au 1, à savoir :

          - 30 % en fonction du nombre d'hectares cadastrés de propriétés non bâties;

          - 70 % en fonction de la valeur de la production agricole commercialisée.

          3 A l'intérieur de chaque département, la taxe est répartie entre les assujettis au prorata du revenu cadastral des propriétés non bâties soumises à la taxe.

          III Est suspendue, jusqu'à l'établissement du cadastre forestier, l'exonération de la taxe spéciale prévue par le I, quatrième alinéa, dans la mesure où cette exonération s'applique à des propriétés autres que celles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes, aux sections de communes et aux établissements publics.

          Le produit de la taxe payée au titre des propriétés en nature de bois, oseraies, aulnaies et saussaies est affecté à la confection d'un cadastre forestier, dont l'établissement est confié au service du cadastre en collaboration avec l'office national des forêts.

          IV En ce qui concerne les territoires non métropolitains, il sera statué ultérieurement sur les conditions dans lesquelles les producteurs et les territoires intéressés participeront au financement des opérations du fonds spécial.

        • Article 1607

          Version en vigueur du 11/01/1980 au 01/09/1982Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 01 septembre 1982

          Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 31 (V) JORF 11 JANVIER 1980

          Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à financer des travaux figurant aux programmes d'équipement de la région d'Ile-de-France.

          Le montant de cette taxe est arrêté chaque année, pour l'année suivante, par le conseil régional et notifié au ministre de l'économie et des finances. Il ne peut être inférieur à 250 millions de francs ni supérieur à 350 millions de francs.

          Toutefois, le montant de la taxe arrêté par le conseil régional de même que les montants minimum et maximum prévus ci-dessus, sont majorés de plein droit chaque année, d'une part, des sommes nécessaires au paiement des annuités des emprunts contractés par la région et, d'autre part, des dépenses résultant de la mise en jeu effective de la garantie des emprunts accordés par la région.

          Si le conseil régional omet ou refuse, en contrepartie des ressources prévues à l'alinéa précédent, d'inscrire au budget de la région un crédit suffisant pour l'acquittement des dettes exigibles, le crédit nécessaire est inscrit d'office par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et par le ministre de l'économie et des finances.

          Le montant de la taxe d'équipement tel que déterminé ci-dessus est réparti, dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle dans les communes comprises dans les limites de la région.

          Le montant de la taxe spéciale d'équipement est réparti entre les contribuables conformément aux dispositions des articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.

          Toutefois, les bases devront être affectées de coefficients d'adaptation tenant compte de la situation géographique des communes à l'intérieur de la région par rapport à la zone directement intéressée par la réalisation des travaux.

          Si le ministre de l'économie et des finances n'a pas reçu notification au 1er janvier d'une année du montant de la taxe pour ladite année, les cotisations peuvent être calculées d'après le produit minimum fixé conformément aux dispositions ci-dessus.

          Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes (1).

          (1) Voir annexe II, art. 324.

        • Il est institué une taxe spéciale d'équipement destinée à permettre à l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine de financer les acquisitions foncières auxquelles il procède et de contribuer au financement des travaux d'équipement d'intérêt régional.

          Le montant de cette taxe est arrêté chaque année pour l'année suivante dans la limite de 36 millions de francs (1), par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances.

          Ce montant est réparti, dans les conditions définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C, entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle dans les communes comprises dans la zone de compétence de l'établissement public.

          Les cotisations sont établies et recouvrées, les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (2).

          (1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-II.

          (2) Décret n° 68-376 du 26 avril 1968 (J.O. du 28) modifié par le décret n° 77-8 du 3 janvier 1977 (J.O. du 5).

        • Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de la métropole lorraine.

          Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 47 millions de francs par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances (1).

          La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que la taxe régionale mentionnée à l'article 1609 decies et conformément aux modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-II et 1636 C.

          (1) Montant fixé en dernier lieu, à compter de 1981, par la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980, art. 61-I.

        • Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 251-4 du code des communes, de lever les impositions mentionnées à l'article 1379-I-1° à 4° en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies et 1636 B octies-IV.

          Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes ne comprenant d'autres personnes morales que des communes, des syndicats de communes ou des districts.

          Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères.

        • Article 1609 decies

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 59 () JORF 31 DECEMBRE 1980

          Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe régionale additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle.

          La taxe régionale additionnelle est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les impositions auxquelles elle s'ajoute.

          Le total des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public peut percevoir au titre de cette taxe et de celles prévues aux articles 1635 bis D et 1635 bis E évolue chaque année comme l'indice de valeur de la formation brute de capital fixe des administrations publiques, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (1).

          Le montant maximal des ressources fiscales par habitant résultant de l'application des dispositions du troisième alinéa est fixé chaque année par décret (2).

          Le montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque établissement public régional ne peut progresser de plus de 20 % par an.

          Lorsque les recouvrements opérés font apparaître que le maximum a été dépassé pour un exercice, le montant de ressources excédant de plus de 5 % ce maximum est reporté et vient en déduction du montant maximum de ressources autorisé pour l'exercice suivant cette constatation.

          La taxe régionale additionnelle est répartie suivant les modalités définies aux articles 1636 B quinquies, 1636 B octies-I et 1636 C.

          (1) Disposition applicable à compter de 1981.

          (2) Montant maximal fixé pour 1981 à 67,68 F par le décret n° 81-102 du 4 février 1981. Pour 1980, le plafond avait été fixé à 60 F (Loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 84).

      • Article 1609 decies B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

        La redevance sur l'édition des ouvrages de librairie est due par les éditeurs en raison des ventes autres que les exportations à l'étranger des ouvrages de librairie de toute nature qu'ils éditent.

        En sont exonérés les éditeurs dont le chiffre d'affaires de l'année précédente pour cette branche d'activité n'a pas excédé, tous droits et taxes compris, 200.000 F.

        N'entrent pas en compte pour l'établissement de la redevance les manuels scolaires, les ouvrages scientifiques, les ouvrages de piété et les éditions critiques. La désignation de ces ouvrages est effectuée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission comprenant des représentants des éditeurs et des auteurs. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

        Est assimilée à un éditeur toute personne physique ou morale commercialisant des ouvrages de librairie et soumise à l'obligation prévue à l'article 66 bis du code des douanes.

        La redevance est perçue au taux de 0,20 %.

        • Article 1613

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).

          Son taux est fixé à 4,70 % (2).

          Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :

          a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";

          Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :

          Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;

          Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

          Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;

          b 4,35 % versés au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951;

          c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.

          La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (3).

          II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :

          1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (4);

          2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;

          3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;

          4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (5).

          1) Annexe IV, art. 156 et 157.

          2) Taux applicable à compter du 1er janvier 1978.

          3) Annexe III, art. 332.

          4) Annexe IV, art. 157 bis.

          5) Annexe III, art. 332 bis.

        • Article 1614

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986

          Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I.

        • Article 1615 bis

          Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981

          Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-II-4° et 5° perçu dans les départements métropolitains.

          (1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.

          (2) Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982.

        • Article 1618 bis

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1984

          Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.

          Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

          Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.

          Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.

          La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).

          (1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.

        • Article 1618 quinquies

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 16 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.

          Cette taxe est due :

          a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;

          b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.

          II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :

          : : Par : Par :
          : : kilogramme : litre :
          : :------------:----------:
          : : F : F :
          : Huile d'olive : 0,510 : 0,46 :
          : Huile d'arachide et de maïs : 0,460 : 0,42 :
          : Huile de colza : 0,235 : 0,215 :
          : Autres huiles végétales fluides et : : :
          : huiles d'animaux marins (autres : : :
          : que la baleine) : 0,40 : 0,35 :
          : Huile de coprah et de palmiste : 0,305 : - :
          : Huile de palme et huile de baleine : 0,28 : - :

          Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.

          Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.

          III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.

          IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

          Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.

          (1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1981.

          (2) Annexe IV, art. 159 ter A.

          (3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.

        • Article 1620

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987

          Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 51 () JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

          Il est attribué à l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, en remplacement des anciennes cotisations professionnelles des producteurs affectées au budget général par le décret du 20 mars 1939, une part prélevée sur la fraction revenant respectivement au Trésor et au budget annexe des prestations sociales agricoles du droit de consommation et du droit de circulation prévus aux articles 403 et 438 dans la mesure où ces droits s'appliquent aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée.

          Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent chaque année l'importance de ces prélèvements avec lesquels l'institut organise la défense des appellations et la lutte contre la fraude en France et à l'étranger.

        • Article 1621

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985

          La taxe spéciale venant en complément du prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques est perçue aux taux ci-après (1) :

          0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,55 F et inférieur à 1,85 F;

          0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,85 F et inférieur à 2 F;

          0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2 F et inférieur à 2,65 F;

          0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,65 F et inférieur à 3 F;

          0,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3 F et inférieur à 3,5 F;

          0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3,5 F et inférieur à 4 F;

          0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4 F et inférieur à 4,5 F;

          0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,5 F et inférieur à 5 F;

          0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 5,95 F;

          1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5,95 F et inférieur à 6,80 F;

          1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6,80 F et inférieur à 8 F;

          1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9 F;

          1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9 F et inférieur à 9,90 F;

          1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,90 F et inférieur à 10,80 F;

          1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,80 F et inférieur à 12 F;

          1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12 F et inférieur à 13 F;

          1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13 F et inférieur à 14 F;

          2,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14 F et inférieur à 14,90 F;

          2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;

          Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (2).

          Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

          Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

          La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (3), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (4) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.

          Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.

          La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.

          Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).

          La taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

          1) Taux applicables à compter du 1er novembre 1979.

          2) Annexe III, art. 333 bis.

          3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.

          4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.

        • Article 1621 bis C

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1983

          Il est perçu une taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine.

          La taxe est due aux taux ci-après : F Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 25 F et au plus égal à 30 F 2 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 30 F et au plus égal à 40 F 3 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 40 F et au plus égal à 50 F 4 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 50 F et au plus égal à 75 F 5 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 75 F et au plus égal à 100 F 10 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 100 F et au plus égal à 150 F 15 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 150 F et au plus égal à 300 F 30 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 300 F 50

          Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par l'article 1563.

          Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article 1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle.

          La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.

          Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (1).

          Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.

          1) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.

        • Article 1622

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 décembre 1983

          Le fonds commun des accidents du travail agricole survenus dans la métropole, prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957, est alimenté par une contribution des exploitants assurés perçue sur les primes d'assurances acquittées au titre de la législation sur les accidents du travail agricole et établie suivant les modalités déterminées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat au budget (1). Cette contribution est recouvrée en même temps que les primes par les organismes d'assurances et la caisse nationale d'assurances en cas d'accident.

          Le décret prévu ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles sont effectués les versements des sociétés d'assurances, des syndicats de garantie et de la caisse nationale d'assurances en cas d'accidents. Il prévoit les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent article et les conditions d'intervention du service des impôts.

          1) Annexe III, art. 334 à 336 et 339 bis.

        • I. Le fonds de garantie institué par l'article L. 420-1 du code des assurances, au profit des victimes d'accidents d'automobile est alimenté par des contributions des sociétés d'assurances ou assureurs, des automobilistes assurés et des responsables d'accidents d'automobile non bénéficiaires d'une assurance (1).

          II. Les dépenses résultant de l'application du premier alinéa de l'article 366 ter du code rural relatif à l'indemnisation des accidents corporels de chasse sont couvertes notamment par des contributions des sociétés d'assurances, des chasseurs assurés et des responsables d'accidents corporels de chasse non bénéficiaires d'une assurance.

          Les taux, assiette, modalités de liquidation et de recouvrement de ces contributions sont déterminés par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances (2).

          (1) Annexe I, art. 305 AA à 305 AG.

          (2) Annexe II, art. 325 à 327.

        • Article 1635 A

          Version en vigueur du 19/01/1980 au 31/12/1986Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 31 décembre 1986

          Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 83 (P)

          I. Il est institué une taxe additionnelle au droit de bail prévu par l'article 736, perçue au profit de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Cette taxe est applicable :

          1° Aux locaux loués affectés à usage d'habitation ou à l'exercice d'une profession et compris dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 ;

          2° Aux locaux loués à usage commercial situés dans des immeubles comportant, à concurrence de la moitié au moins de leur superficie totale, des locaux soumis à la taxe en vertu du 1° ;

          3° Aux locaux situés dans des immeubles achevés avant le 1er septembre 1948 qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la publication de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970.

          I bis. La taxe additionnelle au droit de bail prévue au I est étendue (1) :

          1° Aux locaux mentionnés aux 1° et 2° du I lorsqu'ils sont compris dans les immeubles achevés entre le 1er septembre 1948 et le 31 décembre 1975 ;

          2° Aux locaux situés dans les mêmes immeubles et qui, affectés à usage d'habitation, sont transformés en locaux à usage commercial postérieurement à la promulgation de la loi n° 80-30 du 18 janvier 1980.

          II. En sont exonérés :

          - les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics qui en dépendent et aux organismes d'habitations à loyer modéré ;

          - les locaux d'habitation qui font partie d'une exploitation agricole ou sont annexés à celle-ci, ainsi que les locaux dont les propriétaires ont procédé au rachat du prélèvement sur les loyers, prévu par l'article 11 de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964, modifiée ;

          - les immeubles appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction ou ayant pour objet la rénovation urbaine ou la restauration immobilière dans le cadre d'opérations confiées par les collectivités publiques, ceux appartenant aux filiales immobilières de la caisse des dépôts et consignations en leur qualité de bailleurs sociaux institutionnels, ainsi que ceux appartenant aux houillères de bassin (1).

          III. La taxe additionnelle au droit de bail est due :

          - au taux uniforme de 3,50 % pour les locaux mentionnés au I ;

          - au taux de 0,50 % pour les locaux mentionnés au I bis (1).

          IV. La taxe est soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoute, ainsi qu'à celles relatives à son contrôle, aux pénalités, procédures, garanties, restitutions et prescriptions.

          V. La taxe est à la charge du propriétaire ou du bailleur. Toutefois, lorsqu'elle est due en vertu du I-2°, elle est, sauf convention contraire, supportée à concurrence de la moitié par le locataire.

          (1) Dispositions applicables aux loyers courus à compter du 1er octobre 1979.

        • Article 1635 bis

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 janvier 1988

          Il est perçu au profit de l'office national d'immigration, à l'occasion du renouvellement des autorisations de travail aux travailleurs étrangers, une taxe dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret (1).

          La participation de l'Etat aux frais d'introduction des familles des travailleurs étrangers et les sommes versées par les employeurs à l'office national d'immigration, à titre de remboursement forfaitaire des frais d'introduction des travailleurs étrangers, sont réduites en fonction du rendement de ladite taxe.

          La taxe n'est acquittée qu'une fois par période d'un an.

          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réfugiés politiques placés sous la protection de l'organisation internationale des réfugiés, aux bénéficiaires du droit d'asile et aux apatrides.

          1) Annexe III, art. 344 bis à 344 quinquies.

        • Article 1635 bis A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1986

          Il est perçu au profit du fonds national de garantie des calamités agricoles institué par l'article 1er de la loi n° 64-706 du 10 juillet 1964 :

          a Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles (1).

          Elle est assise sur la totalité des primes ou cotisations (2). Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991.

          Son taux est fixé à :

          - 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurances contre l'incendie;

          - 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurances.

          Les contrats d'assurance sur les risques de gel de récoltes sont exonérés de cette contribution.

          b Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :

          1° Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks;

          2° Dans les autres circonscriptions :

          - 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments visés au 1°;

          - 10 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

          Ce taux de 10 % applicable pour l'exercice 1972 sera porté à 15 % pour l'exercice 1973 et à 30 % pour l'exercice 1974 et les exercices suivants.

          1) L'article 5 de la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 a établi pour les années civiles 1980 et 1981 une contribution additionnelle complémentaire de 5 % sur toutes les primes et cotisations d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules et engins terrestres à moteur des exploitants agricoles ou de leurs groupements affectés à l'usage de leurs exploitations.

          2) Voir annexe I, art. 310 quater.

        • Article 1635 bis B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 03/03/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 03 mars 1982

          Lorsqu'un établissement public groupant des communes et ayant dans sa compétence la réalisation d'équipements publics d'infrastructure comprend une ou plusieurs communes dans lesquelles la taxe locale d'équipement a été instituée par application de l'article 1585 A-1°, l'organe délibérant de l'établissement public peut décider d'exercer les pouvoirs appartenant aux conseils municipaux en vertu des articles 1585 A, 1585 C-II à IV et 1585 E-II et de percevoir la taxe au profit de l'établissement; cette faculté peut être exercée par les établissements publics chargés de la gestion d'agglomérations nouvelles même lorsque ces établissements ne comprennent aucune commune dans laquelle ladite taxe a été instituée en application de l'article 1585 A-1°. La décision d'exercer les pouvoirs susmentionnés ne peut être prise qu'avec l'accord de la majorité des conseils municipaux sauf si, en vertu de son statut, le produit de la taxe constitue une recette dudit établissement public. L'établissement public peut décider de reverser aux communes qu'il groupe une partie des sommes perçues au titre de la taxe.

          Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la taxe est perçue selon un taux uniforme, par catégorie de constructions, dans toutes les communes qui composent l'établissement public, à moins que l'organe délibérant n'ait adopté, à la majorité des deux tiers, des taux différenciés. Toutefois, cette faculté ne peut être exercée dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

          Sauf dans le cas où les statuts de l'établissement en disposent autrement, les décisions prises pour l'application du premier alinéa doivent être adoptées à la majorité des deux tiers des voix de l'organe délibérant et approuvées par l'autorité de tutelle. Elles sont valables pour une durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur.

          Si l'organe délibérant a pris une délibération approuvée par l'autorité de tutelle pour renoncer à la perception de la taxe ou si, à l'expiration du délai de trois ans mentionné au troisième alinéa, il n'a pas pris de nouvelle délibération prorogeant à son profit pour une nouvelle période de trois ans le transfert des pouvoirs mentionnés au premier alinéa, les conseils municipaux reprennent les droits qui leur appartiennent en application des articles 1585 A et 1585 E-II. Cette disposition n'est pas applicable dans les communes ou fractions de communes situées à l'intérieur d'une zone d'agglomération nouvelle.

        • Article 1635 bis C

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 08/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 08 janvier 1986

          Dans les communes de la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, qui figurent sur une liste dressée par arrêté conjoint des ministres de l'équipement et du logement, de l'intérieur, de l'économie et des finances et de l'agriculture (1), une taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est établie et versée à la région d'Ile-de-France. Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale d'équipement. Le produit de la taxe complémentaire est affecté au financement d'équipements collectifs liés aux programmes de construction de logements.

          Sont exclues du champ d'application de cette taxe les constructions définies à l'article 1585 C-I-1° et 2°.

          1) Annexe IV, art. 159 sexies A.

        • Article 1635 bis D

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          I Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d'une taxe qui, pour les véhicules automobiles, couvre toutes les extensions de validité de conduite.

          Cette taxe est perçue au profit de la région. Elle est exigible sur les permis et les duplicata délivrés dans la circonscription régionale (1).

          II Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe proportionnelle prévue à l'article 968, soumise aux mêmes réductions que celle-ci et exigible sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur délivrés dans la circonscription.

          Dans la région d'Ile de France, la taxe additionnelle est limitée à 50 % de la taxe proportionnelle.

          1) Voir annexe III, art. 313 BE.

        • Article 1635 bis E

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1983

          Le conseil régional a la faculté d'instituer une taxe additionnelle à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement portant sur les mutations d'immeubles et de droits immobiliers mentionnés à l'article 1595-1°.

          Le taux de la taxe additionnelle est limité à 1 % de la valeur imposable pour la région d'Ile de France et à 1,60 % pour les autres régions.

        • Article 1635 bis F

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 59 () JORF 31 DECEMBRE 1980

          Le taux de chacune des taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E est fixé par le conseil régional conformément aux dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article 1609 decies. Il ne peut être institué qu'un seul taux pour chaque taxe.

          Les décisions relatives aux taxes mentionnées aux articles 1635 bis D et 1635 bis E prennent effet au plus tôt un mois après leur vote.

          Les taxes additionnelles sont assises et recouvrées suivant les mêmes règles, avec les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits et taxes auxquels elles s'ajoutent.

        • Article 1635 quater

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 janvier 1983

          Comme il est dit à l'article L 332-1 du code de l'urbanisme, lorsque l'application des règles mentionnées à l'article L 123-1-7° de ce code permet la réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation (1). La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

          Les modalités de recouvrement de la participation ainsi que les sanctions et garanties y afférentes sont précisées par des décrets en Conseil d'Etat (2).

          1) Voir également art. 302 septies B.

          2) Annexe II, art. 384 bis à 384 septies.

        • Article 1649 bis A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Sans préjudice des dispositions de l'article 1991, les commerçants et artisans, non soumis au régime du forfait, en ce qui concerne l'imposition de leur bénéfice ou de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant des modalités qui seront fixées par décret (1), de déclarer à l'administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coincide pas avec l'année civile.

          Pour l'application du présent article, il faut entendre par ventes au détail les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

          Ne sont pas considérées comme faites au détail :

          - les ventes portant sur des objets qui, en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers;

          - les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail;

          - les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

          1) Annexe III, art. 344 H et 344 I.

        • 1. Les produits figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'économie et des finances après consultation des organisations professionnelles intéressées, remis par un fabricant ou par un grossiste et transportés autrement que par un particulier pour les besoins de sa propre consommation, quels que soient le mode et l'auteur du transport, doivent être accompagnés d'un bon de remis extrait d'un carnet à souches. Ce bon de remis doit être établi préalablement au chargement des marchandises. Il doit être conservé par le destinataire.

          Un décret en Conseil d'Etat (1) fixe les modalités d'application du présent article et notamment la teneur ainsi que les règles de délivrance, d'utilisation et de contrôle des carnets à souches et de leurs volants. Ce décret met en harmonie avec les dispositions de l'alinéa précédent les obligations législatives ou réglementaires existant en matière de transport de marchandises, afin d'éviter les doubles emplois.

          2. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux céréales, à leurs dérivés ainsi qu'aux vins et alcools, et, en général, à tous transports de produits faisant déjà l'objet d'un titre de mouvement.

          (1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.

        • Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui transforment, détiennent ou utilisent les produits dont le transport doit être accompagné d'un bon de remis, conformément aux dispositions de l'article 1649 ter, peuvent être astreintes à la tenue d'une comptabilité-matières qui doit être représentée à tout agent de la direction générale des impôts.

          Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

          (1) Annexe I, art. 310 decies.

        • Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.

          Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).

          (1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.

        • Article 1649 ter D

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

          Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

          Les obligations prévues aux articles 1649 ter à 1649 ter B sont applicables à toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations d'importation, d'achat, de vente, de commission et de courtage portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par décret (1).

          1) Annexe III, art. 65 A.

        • Article 1649 ter E

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1987

          Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987

          1 Tout transport de fruits et légumes doit donner lieu à établissement du bon de remis prévu à l'article 1649 ter-1, quels que soient le statut juridique et la nature de l'activité professionnelle principale de la personne qui s'y livre.

          2 Les dispositions du 1 ne s'appliquent pas :

          - Aux transports, à destination des marchés de gros ou des stations de conditionnement les plus proches, de fruits et légumes en provenance de son exploitation, effectués par un producteur agricole à l'aide de son propre véhicule;

          - Aux livraisons faites à ses clients par un commerçant détaillant.

          3 Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles intéressées (1).

          1) Annexe II, art. 368 A à 368 C.

        • Article 1649 quater

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

          1 Tout commerçant ou industriel forain, ainsi que tout entrepreneur de spectacles forains, est tenu de justifier, à toute réquisition, de son imposition aux impôts directs, aux taxes sur le chiffre d'affaires et aux taxes assimilées à ces impôts et taxes.

          Le droit de réquisition prévu ci-dessus est exercé par les maires, juges des tribunaux d'instance, tous officiers ou agents de police et gendarmes, ainsi que par les agents des impôts, du contrôle et des enquêtes économiques et de la répression des fraudes.

          2 La justification exigée des personnes désignées au 1 consiste dans la production d'un titre, valable pour une année civile, délivré par le préfet ou le sous-préfet dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 53-876 du 22 septembre 1953 et par l'arrêté interministériel visé à l'article 3 de ce décret (1).

          3 Le rattachement à une commune prévu pour toute personne qui sollicite la délivrance du titre de circulation institué par la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'ensemble des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, produit tout ou partie des effets attachés, au domicile, à la résidence ou au lieu de travail en ce qui concerne l'accomplissement des obligations fiscales.

          4 Les conditions d'application du 3 sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (2).

          1) Arrêté à émettre.

          2) Décrets à émettre.

        • Article 1649 quater A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

          Périmé par LOI 69-1161 1969-12-24 art. 5 I Finances pour 1970 JORF 27 décembre 1969

          Sous réserve des dispositions particulières insérées dans le présent code, sont considérés comme artisans pour l'application de la législation fiscale :

          1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l'aide de la force motrice, que les instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers, et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui de leur femme, de leurs père et mère, de leurs enfants et petits-enfants, d'un compagnon et d'un apprenti de moins de 20 ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par les articles L 117-1 à L 117-18 du code du travail.

          Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de travail, résultant de la guerre ou d'un accident, peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.

          Le nombre des compagnons est porté à trois pour l'ouvrier façonnier possesseur d'un atelier dans lequel chaque compagnon exécutant séparément la façon de sa pièce ou le travail de sa spécialité reçoit du chef d'atelier une quote-part prélevée sur le prix de façon perçu par ce dernier et fixée conformément aux usages locaux de la corporation;

          2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autres concours que celui des personnes énumérées au 1°.

          Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) fixe le conditions dans lesquelles les artisans et façonniers peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du présent article, utiliser, en sus du compagnon et de l'apprenti prévus au 1°, un ou plusieurs compagnons ou apprentis lorsque ceux-ci sont confiés en vertu de contrats spéciaux d'apprentissage de durée limitée passés entre le ministre des affaires sociales et les artisans ou façonniers visés ci-dessus.

          Un arrêté du ministre de l'économie et des finances (2) fixe également les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent utiliser le concours de compagnons ou d'apprentis diminués physiques sans perdre le bénéfice de leur statut fiscal.

          L'emploi de la force motrice et de l'outillage mécanique, les méthodes de vente et la constitution de stocks ne font pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article. Toutefois, un décret en conseil d'Etat fixe les conditions et limites de l'application du présent alinéa (3);

          3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux 1° et 2°, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari.

          Les dispositions des 1°, 2° et 3° s'appliquent dans tous les cas prévus sans qu'il y ait à distinguer suivant que le façonnier ou l'artisan travaille à titre individuel, en société en nom collectif ou en communauté d'intérêts avec les personnes dont le concours est autorisé;

          4° Les personnes qui vendent elles-mêmes et pour leur compte, en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, des marchandises de faible valeur ou de menus comestibles, à la condition que ces personnes soient munies d'autorisations administratives et que les marchandises destinées à la vente soient transportées autrement que par véhicule automobile ou par voiture attelée;

          5° Les mariniers propriétaires d'un seul bateau qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que le bateau ne soit pas automoteur;

          6° Les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou de deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les prix de transport soient conformes à un tarif réglementaire;

          7° Les pêcheurs se livrant personnellement à la pêche des poissons, crustacés, coquillages et autres produits de la mer ou d'eau douce, ainsi que les veuves de ces pêcheurs lorsqu'elles continuent à exploiter le bateau dont se servait leur mari;

          8° Les cultivateurs effectuant accessoirement des transports pour autrui, au moyen des attelages qu'ils entretiennent pour les besoins de leur exploitation agricole;

          9° Les ramasseurs de lait qui, n'effectuant pas d'autres opérations de transport pour autrui, se bornent à recueillir le lait dans les fermes pour le compte d'industriels, de commerçants ou de coopératives, s'ils n'emploient que les concours prévus au 1° et s'ils n'utilisent qu'une voiture automobile ou deux voitures attelées, la deuxième voiture ne devant, dans ce cas, que servir accessoirement et pour amener à la première le lait d'une partie de la tournée pendant la période de forte production.

          La présente disposition est applicable, suivant les mêmes distinctions, à ceux qui effectuent le ramassage du lait au moyen d'un bateau mu mécaniquement ou de deux bateaux mus à bras ou à voiles;

          10° Les inscrits maritimes exerçant la profession de batelier et propriétaires d'une ou de deux embarcations qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à condition que les deux embarcations ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne mesurent pas plus de huit mètres à la flottaison et que les prix de transport soient conformes à un tarif établi par l'autorité municipale;

          11° Les rouliers propriétaires de leur attelage qu'ils conduisent eux-mêmes.

          1) Annexe IV, art. 164 G à 164 J.

          2) Annexe IV, art. 164 K.

          3) Annexe II, art. 369 à 371.

        • Article 1649 quater B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

          Périmé par LOI 69-1969 1969-12-24 art. 5 I Finances pour 1970 JORF 27 décembre 1969

          1 Les artisans et façonniers visés à l'article 1649 quater A peuvent employer simultanément deux apprentis remplissant les conditions prévues au 1° dudit article pendant la période d'un an qui précède l'expiration du contrat de l'un d'entre eux.

          Ils peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour.

          2 L'artisan ou le façonnier dont le fils travaillant avec lui accomplit son service militaire peut, pendant la durée de ce service, utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire.

          La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon supplémentaire est également accordée :

          - à l'artisan ou au façonnier âgé de 60 ans au moins et déclaré inapte suivant les modalités fixées par l'article L 653 du code de la sécurité sociale;

          - à la veuve de l'artisan ou du façonnier travaillant dans les conditions prévues à l'article 1649 quater A-1° et 2° lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari.

        • Article 1649 quater D

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          La comptabilité des adhérents des centres de gestion doit être tenue, centralisée ou surveillée par un expert comptable, un comptable agréé ou une société membre de l'ordre qui vise les documents fiscaux après s'être assuré de leur régularité formelle et de leur concordance avec la comptabilité.

          Toutefois, les centres créés à l'initiative des organisations et organismes mentionnés à l'article 1649 quater C et dont l'activité concerne la comptabilité des exploitants agricoles imposés selon le régime du bénéfice réel sont admis, après agrément, à tenir et à présenter les documents comptables de leurs adhérents établis par les soins d'un personnel ayant un diplôme ou une expérience répondant à des conditions fixées par décret, sans préjudice des dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968 relatives à l'attestation de régularité et de sincérité. Les centres cités au présent alinéa établissent ces documents selon une méthodologie définie dans le cadre d'une concertation permanente entre les organisations professionnelles habilitées à créer des centres de gestion et l'ordre des experts comptables et des comptables agréés. Ils font appel aux membres de l'ordre pour la vérification par sondages de ces documents.

          Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables à l'ensemble des centres de gestion en ce qui concerne leurs adhérents industriels, commerçants et artisans soumis sur option au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A bis.

        • Article 1649 quater G

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 ou 101 bis du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances (1).

          1) Annexe IV, art. 164 F tervicies.

        • Article 1649 quinquies A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          1 Sous réserve des dispositions du 4, lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, ou conteste les justifications produites par les redevables en ce qui concerne les investissements ouvrant droit à la déduction visée aux articles 244 quinquies et 244 septies, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure unifiée ci-après.

          2 Les notifications de redressement doivent être motivées de manière à mettre le contribuable en état de pouvoir formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. L'administration invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification.

          Si le redevable donne son accord dans le délai prescrit ou si des observations présentées dans ce délai sont reconnues fondées, l'administration procède à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement sur la base acceptée par l'intéressé.

          A défaut de réponse ou d'accord dans le délai prescrit, l'administration fixe la base de l'imposition et calcule le montant de l'impôt exigible, sous réserve du droit de réclamation du redevable après l'établissement du rôle ou l'émission d'un avis de mise en recouvrement.

          Les réponses par lesquelles l'administration rejette les observations du contribuable doivent être motivées.

          3 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, lorsque le désaccord persiste, il peut être soumis, sur l'initiative de l'administration ou à la demande du redevable, à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans les matières prévues aux articles 55, 98 et 287-3, soit de la commission départementale de conciliation dans les cas visés à l'article 667-2.

          L'avis de la commission est notifié au redevable par l'administration qui l'informe, en même temps, du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition et il est procédé à l'établissement d'un rôle ou à l'émission d'un avis de mise en recouvrement.

          Si la taxation est conforme à l'appréciation de la commission, le redevable conserve le droit de présenter une demande en réduction par voie de réclamation contentieuse, à charge pour lui d'apporter tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier le chiffre qui doit effectivement être retenu comme base d'imposition.

          Dans le cas contraire, la charge de la preuve incombe à l'administration en tant que la base d'imposition retenue pour l'établissement de l'impôt excède celle résultant de l'appréciation de la commission.

          4. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

          a En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes;

          b Dans les cas de taxation, rectification ou évaluation d'office des bases d'imposition;

          c Dans le cas prévu à l'article 1649 septies G;

          d En matière de contributions indirectes et de taxes mentionnées à l'article 1007, lorsque les faits ont été constatés par procès-verbal suivi de transaction ou de poursuites correctionnelles.

          5 Quand elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration doit, même en l'absence de redressement, en porter les résultats à la connaissance du contribuable. Elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable n'ait fourni à l'administration des éléments incomplets ou inexacts.

        • Article 1649 quinquies B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Les actes dissimulant la portée véritable d'un contrat ou d'une convention sous l'apparence de stipulations donnant ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés, ou déguisant soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus, ou permettant d'éviter soit en totalité, soit en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes aux opérations effectuées en exécution de ce contrat ou de cette convention ne sont pas opposables à l'administration, laquelle supporte la charge de la preuve du caractère réel de ces actes devant le juge de l'impôt lorsque, pour restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse, elle s'est abstenue de prendre l'avis du comité consultatif dont la composition est indiquée à l'article 1653 C ou lorsqu'elle a établi une taxation non conforme à l'avis de ce comité.

        • Article 1649 quinquies C

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          1 L'administration peut effectuer toutes compensations entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, le précompte prévu à l'article 223 sexies et les taxes visées dans le chapitre III (sections I et II, VII à IX) du titre premier de la première partie, établis au titre d'une même année.

          2 Les compensations prévues au 1 peuvent être pratiquées dans les mêmes conditions en ce qui concerne soit la taxe sur la valeur ajoutée, soit les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat.

          3 Les compensations de droits prévues aux 1 et 2 sont opérées dans les mêmes conditions au profit du contribuable à l'encontre duquel l'administration effectue un redressement lorsque l'intéressé invoque une surtaxe commise à son préjudice ou lorsque le redressement fait apparaître une double imposition.

        • Article 1649 quinquies D

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Toute proposition de rehaussement formulée à l'occasion d'un contrôle fiscal est nulle si elle ne mentionne pas que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix pour discuter cette proposition ou pour y répondre.

        • Article 1649 quinquies E

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

          Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.

        • Article 1649 sexies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          1 Un décret, pris sur la proposition du ministre de l'économie et des finances, réorganisera le contrôle fiscal en vue d'assurer l'unité ou la simultanéité des vérifications de la situation fiscale des contribuables.

          2 Les agents des impôts ont le pouvoir d'assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient.

        • Article 1649 septies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Les contribuables peuvent se faire assister au cours des vérifications de comptabilité ou au cours des vérifications approfondies de leur situation fiscale d'ensemble d'un conseil et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure.

          Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification en mentionnant expressément la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix.

        • Article 1649 septies A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification sera faite. En tout état de cause, les contribuables disposent d'un délai de trente jours pour répondre à cette notification.

        • Article 1649 septies B

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées.

        • Article 1649 septies D

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Si le contrôle fiscal, qui est destiné à déterminer équitablement la situation du contribuable, ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, il est procédé à l'évaluation d'office des bases d'imposition.

        • Article 1649 septies E

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          1 En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que les droits simples résultant de la vérification soient admis en déduction des rehaussements apportés aux bases d'imposition. Cette imputation sera effectuée suivant les modalités ci-après :

          1° Le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations effectuées au cours d'un exercice donné est, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, déductible des résultats du même exercice;

          2° (Abrogé);

          3° En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rehaussements effectués est considéré comme distribué à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires à raison de cette distribution est établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt.

          Lorsque les associés ou actionnaires sont domiciliés ou ont leur siège hors de France, la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers due à raison de cette distribution par application des dispositions de l'article 119 bis-2 est établie sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés, diminué du montant de ce dernier impôt. En outre, le montant de cette retenue à la source constitue un crédit d'impôt déductible de l'impôt sur le revenu dû par les bénéficiaires.

          2 Le bénéfice des dispositions du 1 est subordonné à la condition que les entreprises en fassent la demande avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés résultant de la vérification.

          En ce qui concerne les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, l'imputation prévue au 1-3° n'est applicable que si les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers afférents aux sommes qui leur ont été distribuées.

          3 Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l'imputation visée au 1, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l'exercice ou de l'année en cours à la date de l'ordonnancement.

          4 Les dispositions des 1 à 3 sont applicables, dans les mêmes conditions, en cas de vérifications séparées des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées et de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, l'imputation prévue en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées n'est effectuée que si la vérification des bases de ces taxes est achevée antérieurement à celle des bases de ces derniers impôts.

        • Article 1649 septies F

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne :

          1° Les entreprises dont l'activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1.000.000 F ;

          2° Les autres entreprises industrielles et commerciales, lorsque leur chiffre d'affaires n'excède pas 250.000 F;

          3° Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1.000.000 F;

          4° Les contribuables se livrant à une activité non commerciale, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 250.000 F. Toutefois, l'expiration de ce délai n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification.

          Les dispositions du premier alinéa sont valables même dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

        • Article 1649 septies G

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas le double des limites prévues pour l'admission au régime du forfait, peuvent, sur leur demande présentée avant toute notification de redressement, réparer moyennant le paiement d'un intérêt de retard de 0,75 % par mois les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées, sous la triple condition :

          1° Qu'aucune infraction exclusive de la bonne foi n'ait été relevée au cours de la vérification;

          2° Qu'à l'appui de leur demande, les intéressés déposent des relevés ou déclarations complémentaires;

          3° Qu'ils s'engagent à verser, dans le délai de deux mois suivant la date du dépôt desdits relevés ou déclarations et selon les modalités qui sont fixées par décret (1), les rappels de droits simples et les intérêts de retard calculés d'après le taux indiqué ci-dessus.

          A défaut de versement dans le délai prévu, il sera procédé, selon les règles propres à chaque catégorie d'impôts, au recouvrement des droits simples ainsi que de l'indemnité ou de l'intérêt de retard visé aux articles 1728 et 1734.

          1) Annexe III, art. 344 J.

        • Article 1649 nonies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 20/02/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 20 février 1986

          I. – Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances.

          Des arrêtés du ministre pourront instituer des procédures simplifiées et déléguer le pouvoir de décision à des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de directeur départemental (1).

          II. – Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social, peuvent définir, compte tenu de l'importance, de la nature ou du lieu d'exercice des activités considérées, les conditions des agréments auxquels des exonérations fiscales sont attachées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires (2).

          1) Annexe IV, art. 170 ter.

          2) Pour l'application de l'article 210 B : arrêté du 24 mai 1971 (J.O. du 29). Pour l'application de l'article 239 bis B : arrêté du 17 mai 1976 (J.O. du 22 juin). Pour l'application des articles 39 quinquies D, 697, 721, 1465 et 1466 : arrêtés du 3 mai 1976 (J.O. du 25), du 4 février 1977 (J.O. du 12), du 3 juillet 1978 (J.O. du 22) et du 3 janvier 1979 (J.O. du 20).

        • Article 1651

          Version en vigueur du 03/05/1955 au 01/01/1982Version en vigueur du 03 mai 1955 au 01 janvier 1982

          1. Il est institué, au chef-lieu de chaque département, une commission départementale des impôts directs dont la composition est réglée par les dispositions ci-après.

          2. Cette commission comprend :

          Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué, président ;

          Un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions directes, un inspecteur principal ou un inspecteur des contributions indirectes, un inspecteur principal ou un inspecteur ou un receveur-contrôleur de l’enregistrement, désignés par leur chef de service ;

          Des membres titulaires et des membres suppléants représentant les contribuables justiciables de la commission, savoir :

          Quatre titulaires et dix suppléants désignés par les chambres de commerce du département parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels éligibles aux tribunaux de commerce, le nombre de suppléants étant porté à seize dans les départements de plus de 800.000 habitants et à vingt dans le département de la Seine ;

          Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de métiers parmi les artisans du département ;

          Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d’exploitants agricoles et choisis moitié parmi les propriétaires ruraux et moitié parmi les exploitants passibles de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) au titre des bénéfices de l’exploitation agricole et représentant les différentes régions agricoles du département ;

          Quatre titulaires et huit suppléants désignés par les chambres de discipline ou organisations professionnelles les plus importantes groupant dans le département les contribuables dont les profits sont rangés dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales.

          Pour chacune des trois dernières catégories ci-dessus, le nombre des membres suppléants est porté à seize dans le département de la Seine.

          Tous les membres ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de 25 ans au moins et jouir de leurs droits civils.

          La commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d’un délai d’un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le directeur départemental des contributions directes.

          3. Les membres désignés par les chambres de commerce sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à cette dernière porte sur des bénéfices industriels et commerciaux.

          Lorsque le redevable est un artisan inscrit au registre des métiers et s’il existe une ou plusieurs chambres de métiers dans le département, les membres commerçants de la commission sont remplacés par les commissaires désignés par les chambres de métiers.

          Les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles sont appelés à siéger à la commission lorsque celle-ci intervient soit pour arrêter le tarif des évaluations des propriétés non bâties, soit pour fixer les éléments à retenir en vue du calcul du bénéfice forfaitaire agricole ou lorsqu’elle connaît d’un différend concernant l’évaluation du bénéfice réel de l’exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un même département plusieurs fédérations de syndicats d’exploitants agricoles, les membres de la commission sont désignés par le préfet sur proposition de ces fédérations.

          Les membres désignés par les chambres de discipline ou par les organisations des professions non commerciales du département sont appelés à siéger à la commission lorsque le différend soumis à celle-ci porte sur des professions non commerciales ou sur des revenus y assimilés. Toutefois, si aucun de ces commissaires n’appartient à la profession exercée par l’intéressé, ce dernier a le droit de demander que l’un d’eux soit remplacé par un représentant de l’une des associations professionnelles dont il fait partie. Lorsque le différend concerne un médecin ou chirurgien, un chirurgien-dentiste ou un avocat, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre médecins, quatre chirurgiens dentistes ou quatre avocats exerçant leur profession dans le département et désignés suivant les cas par le conseil régional de l’ordre des méde cins, le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou la réunion des conseils de l’ordre des avocats et des bâtonniers des barreaux du département. S’il concerne une sage-femme, les commissaires représentant les contribuables sont remplacés par quatre sages-femmes, désignées par le conseil régional de l’ordre des médecins constitué conformément aux disipositions de l’article 58 de l’ordonnance n° 45-2184 du
          24 septembre 1945.

          Un inspecteur des contributions directes remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

          4. Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel prévues à l’article 2006 du présent code.

          5. Dans les cas visés par les articles 51, 55, 74, 98 et 102, la commission départementale des impôts directs constituée suivant les règles en vigueur au 1er janvier de chaque année est compétente pour connaître les désaccords afférents tant aux impositions de l’année en cours qu’à celle des années comprises dans les délais de répétition.

          En cas de partage égal des voix, le président constate que la commission ne s’est pas prononcée.

          En pareil cas, sous réserve des dispositions de l’article 66, paragraphe I, 8e alinéa du présent code, l’affaire est soumise à un comité d’arbitrage siégeant au chef-lieu du département et composé comme suit :

          Un conseiller du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal ;

          Le directeur des contributions directes et du cadastre ou son délégué ;

          Un fonctionnaire des administrations financières du département n’ayant pas participé aux délibérations de la commission départementale sur l’affaire et désigné par l’administration ;

          L’un des membres non fonctionnaires ayant pris part aux délibérations de la commission départementale sur l’affaire et choisi par ses collègues ;

          Une personnalité du département appartenant à la catégorie professionnelle du contribuable, désignée au début de chaque année, en dehors des membres de la commission, par les organismes compétents visés au paragraphe 2 du présent article.

          Chacun de ces organismes désigne un titulaire et trois suppléants ; le nombre des suppléants est porté à cinq dans les départements de plus de 800.000 habitants et à dix dans le département de la Seine.

          La présidence du comité est assurée par le conseiller du tribunal administratif.

          L’avis ou la décision du comité produit les mêmes effets qu’un avis ou une décision de la commission départementale.

          Le secrétariat du comité est assuré dans les mêmes conditions que celui de la commission départementale.


          Modifié par l'article 2 du décret n° 55-467 du 30 avril 1955 relatif à la réforme des procédures et des pénalités fiscales, JORF du 3 mai 1955, p. 4376 .

        • Article 1651 bis

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2

          1 Le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état auprès de cette commission pour appuyer sa thèse doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé au secrétariat de ladite commission pendant le délai de dix jours précédant la réunion de cette dernière, sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais y compris les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière qu'il puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

          2 Devant la commission départementale, le contribuable peut se faire assister par deux conseils de son choix.

          3 L'avis ou la décision de la commission doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration.

        • Article 1653 A

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          I. – Il est institué, dans chaque département, une commission de conciliation composée :

          1° Du directeur des services fiscaux ou de son délégué ;

          2° De trois fonctionnaires de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur principal ;

          3° D'un notaire désigné par la ou les chambres de notaires du département, ou de son suppléant ;

          4° De trois représentants des contribuables, savoir :

          Un titulaire et deux suppléants désignés par la ou les chambres de commerce et d'industrie parmi les commerçants ou industriels, ou anciens commerçants ou industriels, éligibles aux tribunaux de commerce ;

          Un titulaire et deux suppléants désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles du département, parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur les bénéfices de l'exploitation agricole. Lorsqu'il existe dans un département plusieurs fédérations de syndicats d'exploitants agricoles, les membres de la commission sont nommés par le préfet, sur proposition de ces fédérations ;

          Un titulaire et deux suppléants choisis par la ou les chambres syndicales de propriétaires du département.

          Les représentants ainsi désignés doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.

          II. – La commission est présidée par le directeur des services fiscaux ou son délégué. Un inspecteur des impôts remplit les fonctions de secrétaire et assiste aux séances avec voix consultative.

          III. – Les membres non fonctionnaires de la commission sont nommés pour un an et leur mandat est renouvelable. Ils sont soumis aux obligations du secret professionnel.

          IV. – La commission se réunit sur la convocation du directeur des services fiscaux.

          La commission délibère valablement, à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents, y compris le président.

        • Article 1653 C

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

          Le comité consultatif prévu à l'article 1649 quinquies B comprend :

          - un conseiller d'Etat, président ;

          - un conseiller à la cour de cassation ;

          - un professeur des facultés de droit ;

          - le directeur général des impôts.

          Les trois premiers membres sont nommés par le ministre de l'économie et des finances qui désigne en outre un ou plusieurs agents supérieurs de la direction générale des impôts, pour remplir les fonctions de rapporteur auprès du comité.

        • Article 1654

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983

          Les établissements publics, les exploitations industrielles ou commerciales de l'Etat ou des collectivités locales, les entreprises concessionnaires ou subventionnées, les entreprises bénéficiant de statuts, de privilèges, d'avances directes ou indirectes ou de garanties accordées par l'Etat ou les collectivités locales, les entreprises dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales ont des participations, les organismes ou groupements de répartition, de distribution ou de coordination, créés sur l'ordre ou avec le concours ou sous le contrôle de l'Etat ou des collectivités locales doivent sous réserve des dispositions des articles 133, 207, 208, 922-2-5°, 1040, 1382, 1394 et 1449 à 1463 acquitter, dans les conditions de droit commun, les impôts et taxes de toute nature auxquels seraient assujetties des entreprises privées effectuant les mêmes opérations (1).

          La Banque de France acquitte les impôts dans les conditions de droit commun.

          1) Annexe IV, art. 165 à 170.

        • Article 1655

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982

          Les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

          Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer.

          Sur l'avis du maire de la commune et sur la proposition du préfet, il peut être délivré une licence de plein exercice, attachée au cercle et incessible, aux cercles privés régulièrement déclarés à la date du 1er janvier 1948 et comptant, à cette date, quinze années ininterrompues de fonctionnement, les années 1939 à 1945 n'étant pas prises en considération dans ce décompte. Ces cercles peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa.

        • Article 1655 bis

          Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982

          Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 57 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980

          I. A condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :

          1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;

          2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède, les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;

          3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects ;

          4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus ;

          5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.

          II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 1981 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale mentionnée à l'article 121 V ter de l'annexe IV au présent code, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant.

          L'arrêté d'agrément définit :

          1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;

          2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;

          3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.

          III. Toute société agréée peut demander à être remplacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

          IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.

          V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1). Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au I-5°.

          (1) Annexe IV, art. 121 V undecies.