Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 552

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.

    Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner par l'essayeur.

    Les assujettis sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.