Article 305
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les fabricants et marchands sont soumis, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
Article 308
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Tout détenteur d'appareils ou de portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, est tenu de faire au bureau de déclarations de la direction générale des impôts, dans les cinq jours qui suivent son entrée en possession, une déclaration énonçant le nombre, la nature et la capacité de ses appareils ou portions d'appareils.
Les appareils sont, s'il y a lieu, poinçonnés.
Les appareils doivent demeurer scellés pendant les périodes où il n'en est pas fait usage. Ils peuvent être conservés à domicile ou déposés dans un local agréé par l'administration.
Les détenteurs sont tenus de représenter à toute réquisition du service des impôts les appareils scellés ou non scellés en leur possession. Tant qu'ils ont la libre disposition des appareils, les détenteurs sont astreints au contrôle du service dans les conditions déterminées par l'article 341 et les décrets rendus pour son exécution. Toutefois, pour les bouilleurs de cru, ce contrôle s'exerce seulement dans les locaux où se trouvent les appareils et dans les intervalles de temps ci-après, savoir :
Pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir;
Pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre, depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir;
Pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir.
Article 309
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement et des visites de nuit prévues par l'article 308 :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1);
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences;
3° Les pharmaciens diplômés;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée.
1) Annexe IV, art. 51.
Article 311 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982
La profession de distillateur ne peut s'exercer que dans un établissement fixe. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par arrêté du préfet, sur proposition du directeur des services fiscaux. Les bénéficiaires desdites dérogations sont soumis aux obligations prévues aux articles 327 à 331. Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
1) Annexe IV, art. 51 bis à 51 sexies.
Article 313
Version en vigueur du 11/03/1979 au 15/07/1988Version en vigueur du 11 mars 1979 au 15 juillet 1988
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979
Périmé par Règlement CEE 822-87 1987-03-16 art. 35 2Est interdite la distillation de marcs de raisins, transformés ou non en dilutions, ne renfermant pas, par 100 kilogrammes :
4,60 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 10 % vol. au moins ;
3,75 litres d'alcool pur, dans les régions où le degré minimal des vins est fixé à 8,5 % vol. au moins ;
3 litres d'alcool pur, dans les autres régions.
Article 315
Version en vigueur du 01/07/1979 au 10/07/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 10 juillet 1984
Sont considérés comme bouilleurs de cru les propriétaires, fermiers, métayers ou vignerons qui distillent ou font distiller des vins, cidres ou poirés, marcs, lies, cerises, prunes et prunelles provenant exclusivement de leur récolte et qui ne se livrent pas au commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton.
Est admise également sous le régime des bouilleurs de cru la distillation de vins, marcs et lies provenant de vendanges ou de moûts chaptalisés dans les limites et conditions légales.
Sont seules admises à bénéficier des dispositions du présent code relatives aux bouilleurs de cru les personnes assujetties au régime de la mutualité sociale agricole en application des articles 1061 à 1066 et 1073 à 1080 du code rural et dont l'exploitation agricole constitue l'activité principale.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, le régime des bouilleurs de cru est maintenu au profit des personnes qui en ont bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes ayant précédé la campagne 1952-1953.
Article 323
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les distillations faites à l'atelier public ou dans les locaux des associations coopératives sont soumises aux vérifications du service des impôts à qui les contribuables sont tenus de fournir le personnel et les ustensiles nécessaires pour le contrôle.
Article 324
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin.
Le service des impôts procède, chez les bouilleurs de cru ayant réclamé le crédit des droits, à un récolement, qui ne peut être opéré qu'au moment de la campagne suivante de distillation.
Au cours de ce récolement, les bouilleurs de cru ont la faculté de se faire assister de deux témoins majeurs qui peuvent, s'ils le jugent utile, signer leurs dires au procès-verbal, sans que l'absence de ces témoins puisse faire obstacle à l'action des agents.
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
Article 328
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai.
Il doit être représenté à toute réquisition des agents.
Article 341
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les distillateurs de profession sont soumis de jour et de nuit, même en cas d'inactivité de leurs établissements, aux visites et vérifications des agents des impôts et tenus de leur ouvrir à toute réquisition leurs maisons, ateliers, magasins, caves et celliers.
Toutefois, quand les usines ne sont pas en activité, les agents ne peuvent pénétrer pendant la nuit chez des distillateurs qui ont fait apposer des scellés sur leurs appareils ou adopté un système de distillation en vase clos agréé par l'administration ou qui, pendant le travail, munissent leurs appareils de distillation d'un compteur agréé et vérifié par l'administration (1).
Les scellés ne peuvent être enlevés qu'en présence des agents ou, si les agents ne se présentent pas après la déclaration faite par l'industriel, qu'une heure après celle fixée pour la reprise du travail.
1) Annexe I, art. 57 à 91.
Article 346
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1986Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1986
Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 30 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est interdit aux liquoristes, marchands en gros, de placer dans les ateliers de leurs fabriques des vins, cidres ou poirés et de s'y livrer à la fabrication d'eaux-de-vie ; ils peuvent seulement rectifier les eaux-de-vie prises en charge à leur compte. Les vins, cidres ou poirés en leur possession doivent être logés dans des magasins n'ayant avec les ateliers de fabrication et les habitations voisines aucune autre communication que par la voie publique.
Article 349
Version en vigueur du 11/03/1979 au 30/12/1988Version en vigueur du 11 mars 1979 au 30 décembre 1988
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979
Les produits de parfumerie et de toilette à base d'alcool ou présentés sous une dénomination qui, d'après les usages, s'applique à des produits renfermant de l'alcool ne peuvent être fabriqués, importés, transportés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si leur titre alcoométrique atteint au moins 50 % volumique à la température de 20 degrés Celsius, et si ce titre est indiqué clairement sur les récipients, factures et tous papiers commerciaux.
Des arrêtés ministériels peuvent toutefois admettre un titre alcoométrique inférieur à 50 % volumique pour les produits dont la destination justifie cet abaissement (1).
(1) Annexe IV, art. 52.
Article 354
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les fabriques de boissons de raisins secs sont soumises aux visites des agents des impôts et placées sous le régime de la permanence.
Les visites et exercices peuvent être faits la nuit, s'il résulte des déclarations que ces établissements sont en activité.
Article 358
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Est réservée à l'Etat, représenté par le service des alcools, la production des alcools éthyliques à l'exception :
1° Des eaux-de-vie ne présentant pas les caractères de spiritueux rectifiés :
a Fabriquées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte dans la limite de l'allocation en franchise;
b Provenant de la distillation des fruits frais autres que les pommes, poires et raisins ou leurs sous-produits;
c Ayant droit à une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
2° Des genièvres, répondant aux conditions fixées par l'article 360.
Lorsque l'Institut national des appellations d'origine doit se prononcer sur le contrôle d'une eau-de-vie, le directeur du service des alcools, ou son représentant, participe aux délibérations et les décrets à intervenir sont contresignés par le ministre de l'économie et des finances.
Article 359
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Les quantités d'alcool non réservé à l'Etat, fabriquées par les bouilleurs de profession, les coopératives de distillation et les récoltants travaillant en atelier public ou à domicile, en sus de la moyenne des quantités d'alcool de même nature obtenues au cours des trois années précédentes, doivent être tenues, dans les conditions fixées par l'administration, à la disposition du service des alcools pour être affectées aux besoins de la carburation. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas :
a Aux eaux-de-vie bénéficiant de titres de mouvement jaune d'or; b Aux quantités d'alcool représentant l'allocation en franchise accordée aux bouilleurs de cru.
Article 360
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Ne sont pas réservés à l'Etat les genièvres obtenus dans les établissements spéciaux, ne produisant pas de trois-six, par la distillation simple du seigle, du blé, de l'orge et de l'avoine et susceptibles d'être livrés sans coupage à la consommation, à l'exclusion des genièvres utilisés à la fabrication ou entrant dans la composition de spiritueux vendus sous une autre dénomination.
Toutefois, la quantité de genièvres pouvant être obtenue est limitée à la moyenne des quantités produites annuellement par chaque établissement pendant la période de 1910 à 1913.
Article 361
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Des décisions ministérielles peuvent interdire la destruction de toute matière susceptible de produire de l'alcool.
Article 363
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985
Les alcools réservés à l'Etat sont obligatoirement acquis par lui pourvu qu'ils répondent aux types et conditions déterminés par le service des alcools qui, sur délégation du ministre de l'économie et des finances, fixe également les conditions de recette auxquelles doivent satisfaire les différentes qualités d'alcool, ainsi que les conditions de paiement, d'emmagasinage et d'enlèvement.
Article 364
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
1 Les quantités d'alcool à acheter par le service des alcools sont fixées ainsi qu'il suit :
1° Pour chaque campagne allant du 1er septembre d'une année au 31 août de l'année suivante :
a En ce qui concerne les alcools de betteraves, au total des droits individuels de production reconnus conformément à l'ordonnance no 58-897 du 24 septembre 1958. Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture peut réduire les droits de production d'alcool de betteraves des usines qui, sans pouvoir justifier d'un cas de force majeure, auront réalisé, au cours des campagnes 1958-1959 et 1959-1960, une production annuelle moyenne inférieure de plus de 25 % à leurs droits de production. La diminution des droits en résultant pour chaque usine est égale à la différence entre ses droits de production et sa production annuelle moyenne au cours des deux campagnes considérées. Cette réduction ne peut donner lieu à indemnité.
Les droits supprimés sont répartis au prorata de leurs productions effectives des campagnes 1958-1959 et 1959-1960 entre les usines dont la production annuelle moyenne au cours desdites campagnes aura été égale à 95 % au moins de leurs droits de production;
b En ce qui concerne les alcools de mélasses, le contingent d'alcool de mélasses est compris entre 650.000 et 800.000 hectolitres. Il peut éventuellement être porté à 900.000 hectolitres au cas où le tonnage de production sucrière de la métropole prévu à l'article 2 du décret n° 57-1121 du 10 octobre 1957 serait augmenté de 100.000 tonnes;
c En ce qui concerne les alcools de vins et de marcs de raisins, à 425.000 hectolitres d'alcool pur;
d (Transféré au 2° ci-après, depuis devenu sans objet);
e En ce qui concerne les autres alcools d'origine agricole, à 30.000 hectolitres d'alcool pur;
2° (Devenu sans objet).
2 La production d'alcool de synthèse destiné à des transformations chimiques est autorisée à concurrence d'un volume moyen annuel d'un million d'hectolitres d'alcool pur. En aucun cas, la production d'une année déterminée ne pourra dépasser 1.100.000 hectolitres.
La production d'alcool prévue à l'alinéa précédent ne devra en aucun cas se substituer aux productions d'alcool d'origine agricole réalisées dans le cadre des contingents dont le volume est déterminé conformément aux dispositions du 1.
Cet alcool de synthèse sera réservé aux usages réactionnels, sauf dans le cas où les productions d'alcool agricole effectivement réalisées, dans le cadre des contingents visés ci-dessus, seraient insuffisantes pour couvrir les autres besoins.
L'installation des unités de production correspondantes sera autorisée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.
Article 365
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Le ministre de l'économie et des finances fixe pour chaque campagne, dans la limite des contingents susvisés, l'importance de la production des diverses qualités d'alcools nécessaires aux besoins de la consommation, ainsi que leur répartition entre les usines productrices, compte tenu des possibilités techniques de ces dernières.
Article 366
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Une indemnité, dont les bases de calcul et les conditions de versement sont fixées par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture, est versée aux distilleries dont les contingents sont réduits ou supprimés, dans la mesure où ces droits ont été effectivement exercés au cours des années de référence fixées par ledit décret.
Article 367
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Si, au cours d'une campagne les contingents légaux ne sont pas absorbés entièrement, les dispositions suivantes sont appliquées :
1° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de betteraves, d'alcools de racines et de tubercules et d'alcools de mélasses sont reportées en valeur nette sur les campagnes suivantes;
2° (Abrogé);
3° Les fractions inutilisées des contingents d'alcools de vins et d'alcools de marcs de raisins sont converties en valeur nette et l'économie réalisée est portée au crédit du compte spécial de la viticulture.
Le report sur les campagnes suivantes des fractions inutilisées des contingents prévu au présent article est limité, par arrêté interministériel pris pour chaque campagne avant le 15 septembre, à la campagne ou aux deux campagnes ultérieures, et peut être fixé différemment selon les matières alcooligènes intéressées.
Des décrets, rendus après avis de la commission des alcools d'origine cidricole instituée par l'arrêté interministériel du 30 juillet 1966, fixent, sous les sanctions qu'ils édictent, toutes les mesures nécessaires pour l'organisation du marché des fruits à cidre ou à poiré et de leurs dérivés et, en particulier, des pommes et des poires destinées à la distillerie en vue de la production d'alcools réservés à l'Etat (1).
Ces décrets peuvent également fixer les conditions dans lesquelles est effectuée entre les usines la répartition des contingents d'alcools.
1) Annexe III, art. 143 A à 143 Z.
Article 370
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix d'achat des alcools réservés à l'Etat.
Des décisions ministérielles peuvent fixer, pour les alcools obtenus dans des conditions exceptionnelles de prix de revient, des prix spéciaux, tant pour les matières premières que pour les frais de fabrication.
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix d'achat est fixé au prix de revient toutes charges comprises.
Article 371
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Dans la limite du contingent annuel, le prix d'achat des alcools de betteraves est fixé, par arrêté interministériel, à partir d'un prix d'achat de la betterave égal à celui payé par l'industrie de la sucrerie.
Les prix d'achat des autres catégories d'alcool sont déterminés en appliquant au prix d'achat des alcools de betteraves un coefficient compris entre les maximums et minimums suivants :
Maximum Minimum Alcools de racines et de tubercules 1 0,90 Alcools de mélasses 0,68 0,56 Alcools de grains et divers 0,60 0,54 Alcools de vins 2,70 2,35 Alcools de marcs de raisins 1,60 1,44 Pour obtenir les prix prévus pour les alcools des contingents, les distillateurs doivent justifier que les prix payés aux producteurs des matières premières, soit par eux-mêmes, soit par les courtiers, négociants ou autres intermédiaires approvisionnant les distilleries, correspondent aux prix des matières premières inclus dans le prix des alcools. Des arrêtés des ministres de l'économie et des finances et de l'agriculture fixent toutes mesures nécessaires pour l'application de la disposition qui précède et notamment les obligations imposées aux distillateurs.
En cas d'infraction, indépendamment des pénalités encourues et du remboursement, aux producteurs des matières premières, des sommes dont ils ont été frustrés, les prix des alcools sont diminués de 50 %.
Article 372
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Le prix d'achat de la production d'alcool excédant les contingents ou les autorisations individuelles de fabrication d'alcool provenant de la distillation de betteraves, de racines, de tubercules, de vins de marcs de raisins, de cidres ou poirés, de pommes ou de poires ne peut excéder le tiers du prix payé pour l'alcool de betteraves de la précédente campagne.
Le prix d'achat des alcools de mélasses excédentaires est fixé à 40 % du prix d'achat des alcools de betteraves du contingent.
Article 372 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Quelle que soit la matière alcooligène de base, les prix d'achat des alcools déterminés en application des articles 371 et 372 s'appliquent uniquement à des alcools rectifiés extra-neutres.
Les prix d'achat des autres alcools sont déterminés en faisant subir au prix des alcools rectifiés extra-neutres une réfaction correspondant au prix de la rectification.
Article 373
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances fixent les prix de vente des alcools réservés à l'Etat.
Pour les alcools de synthèse visés à l'article 364-2, le prix de cession à l'industrie chimique est fixé au prix d'achat augmenté de la majoration pour frais d'exploitation perçue par le service des alcools.
Article 376
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Les alcools achetés par l'Etat sont rétrocédés pour tous usages. Les vinages et mutages, de même que la préparation des produits de parfumerie et de toilette et celle des produits pharmaceutiques ayant un caractère exclusivement médicamenteux en vue de la consommation intérieure, sont obligatoirement effectués avec des alcools rétrocédés par l'Etat.
Article 377
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Lorsque la valeur des alcools acquis en une seule fois du service des alcools dépasse 30 F, le paiement peut en être opéré par obligations cautionnées ou donner lieu, sur présentation d'une caution et par souscription d'une lettre de change, à l'octroi d'un crédit de soixante jours au maximum.
Les prescriptions des décrets et arrêtés rendus pour l'application de l'article 1692, dernier alinéa, sont applicables à ces effets de crédit qui sont, toutefois, soumis aux dispositions communes prévues pour les obligations cautionnées à l'article 1698, en ce qui concerne la remise spéciale et l'intérêt exigible en cas de défaut de paiement à l'échéance. Les traites prennent date à trois jours de leur émission, les obligations à six jours de leur signature.
Si les alcools sont livrés sans paiement préalable, leur valeur doit être versée au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'envoi par pli recommandé de la facture à l'acheteur. Tout retard entraîne l'exigibilité de l'intérêt moratoire prévu à l'alinéa précédent.
Article 380
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes alcools destinés à être dénaturés par le procédé général, en vue de la vente pour les usages domestiques, sont livrés dans la limite des contingents que le service des alcools détermine pour chaque dénaturateur.
Article 381
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
En cas d'augmentation des prix de cession de l'alcool livré par l'Etat, les quantités détenues ou achetées par les utilisateurs en excédent de celles représentant leur stock moyen des douze mois précédents sont frappées de la différence entre les anciens et les nouveaux prix de cession; les recettes correspondantes bénéficient soit au budget du service des alcools, soit au budget général, selon que l'augmentation est réalisée au profit de l'un ou de l'autre de ces budgets.
Les sommes exigibles peuvent être acquittées par obligations cautionnées souscrites dans les conditions prévues pour le paiement du prix des alcools de rétrocession.
Article 382
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Tous alcools non acquis du service des alcools et utilisés à un usage impliquant une opération à caractère industriel ou des manipulations faisant perdre au produit, en vertu de la législation relative à la répression des fraudes, le droit à la dénomination générique d'eau-de-vie, sont soumis à une redevance au profit de ce service.
Sont exemptés du paiement de cette redevance les rhums et tafias naturels utilisés en pâtisserie industrielle, chocolaterie et confiserie, ou entrant dans la composition des grogs et punchs, selon les usages et procédés de fabrication constants, ce dont chaque industriel intéressé doit administrer la preuve en ce qui touche ses propres produits.
Article 385
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Est réservée à l'Etat l'importation des alcools originaires ou provenant de l'étranger, des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté.
Article 386
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Des dérogations à la prohibition d'importation peuvent cependant être accordées.
Article 388
Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3, ART. 4 JORF 11 MARS 1979Peuvent être importés en France continentale et en Corse, en exemption de la soulte perçue pour le compte du service des alcools (1) et jusqu'à concurrence d'une quantité annuelle fixée à 204.050 hectolitres d'alcool pur jusqu'au 31 décembre 1984 ou jusqu'à la date d'application du règlement communautaire relatif au marché des alcools si cette date est antérieure au 1er janvier 1985, les rhums et tafias originaires des départements et territoires français d'outre-mer et des pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet, qui présentent les caractères spécifiques définis par les décrets rendus en exécution de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et ne titrent pas plus de 80 % vol.
Des arrêtés déterminent les modalités d'application de cette disposition et celles de la répartition des rhums et tafias entre les départements et territoires français d'outre-mer et les pays de la zone franc ayant passé avec la France des accords à cet effet (2).
Les arriérés de contingent autorisés par le décret du 21 septembre 1942 et non encore réalisés sont bloqués et peuvent faire l'objet de mesures de déblocage et d'échelonnement dans les conditions fixées par le décret du 16 juin 1949.
(1) Annexe II, art. 270.
(2) Annexe IV, art. 52 bis.
Article 390
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes vinaigres importés de l'étranger acquittent une surtaxe égale à la différence entre le prix d'achat des alcools de mélasses hors contingent et le prix de cession par l'Etat des alcools livrés aux fabricants de vinaigres établis en France. Cette surtaxe est perçue au profit du service des alcools.
Article 391
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Est interdite, la construction d'usines nouvelles destinées à la production des alcools réservés à l'Etat, sauf autorisation accordée par arrêté ministériel après avis favorable d'une commission dont la composition est fixée par décret (1).
Est interdite également, sauf autorisation accordée dans la forme ci-dessus, la transformation, en vue de la production de l'alcool rectifié, d'usines produisant des alcools non rectifiés à la date d'entrée en application du décret du 21 avril 1939.
Les autorisations visées au présent article sont soumises à révision tous les trois ans, si dans ce délai, elles n'ont pas été suivies d'un commencement d'exécution, la première période de trois ans partant de la date de l'arrêté ayant accordé l'autorisation.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'exécution de ces révisions qui sont faites sur proposition de la commission prévue au premier alinéa.
Les usines titulaires d'un contingent au titre de l'une des productions réservées à l'Etat ou soumissionnaires d'une quantité d'alcool à fournir au titre de ces mêmes productions doivent posséder une capacité de stockage égale ou supérieure à 70 % de leur contingent ou des quantités soumissionnées. Lorsqu'il n'est pas satisfait à cette condition dans un délai maximal d'une année après une mise en demeure du service des alcools, le contingent attribué à une usine peut être ramené à 70 % de sa capacité de stockage.
(1) Annexe III, art. 144 A et 144 C.
Article 392
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
En vue d'assurer la répartition des contingents de betteraves à sucre correspondant aux contingents d'alcools de betteraves attribués aux distilleries, il est créé, auprès de chaque usine, une commission mixte de contrôle des contingentements, dont les modalités de constitution et de fonctionnement sont établies par arrêtés ministériels.
Le prix des betteraves livrées pour la production des quantités d'alcool hors contingent est établi en évaluant forfaitairement le montant des frais supplémentaires qu'entraînerait, pour la distillerie considérée, le travail en supplément d'une tonne de betteraves excédentaire. Aucune charge de frais généraux, frais d'entretien, charge financière ne peut être incorporée dans ce montant.
Article 392 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Il peut être fait obligation, par décisions conjointes du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, aux titulaires de droits de production d'alcool de betteraves, de transférer tout ou partie du tonnage de betteraves destinées à l'alcool vers la production de sucre, si les disponibilités de ce produit s'avèrent insuffisantes par rapport aux besoins ou si les stocks de la régie commerciale des alcools sont supérieurs aux besoins.
Les transferts ainsi réalisés donnent lieu à une indemnité dans les conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et qui tient compte notamment des frais fixes de la distillerie, tels qu'ils sont retenus pour le calcul du prix de l'alcool de betteraves.
Les opérations de transfert de betteraves sont réalisées conformément à un plan arrêté par le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture.
La répartition des quantités d'alcool de betteraves dont la production reste autorisée est établie par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, après avis de la commission consultative des alcools prévue à l'article 391.
Article 393
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
A compter de la campagne 1958-1959 les mélasses sont réservées par priorité aux usages traditionnels intérieurs : alcool du contingent, levurerie, nourriture animale.
(1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.
Article 393
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Il doit être réservé sur la production indigène de mélasses de sucrerie ou de raffinerie et dans la limite de 120.000 tonnes par campagne les quantités nécessaires aux éleveurs et aux préparateurs d’aliments mélassés pour la nourriture des animaux.
Le prix de ces mélasses est fixé par arrêtés ministériels en tenant compte du prix des céréales secondaires.
Les mélasses destinées à la levurerie et aux usages autres que la distillation et l’alimentation du bétail sont livrées exclusivement aux utilisateurs par les sucreries et, éventuellement les raffineries. Des arrêtés ministériels fixent les conditions d’application de cette mesure.
Article 393 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Dans les conditions fixées par décrets, il peut être fait obligation aux distillateurs de laisser dans les marcs de pommes un dosage minimal de sucre de pommes et aux producteurs, d'accepter la rétrocession d'une partie de ces marcs au prorata de leurs livraisons de pommes.
Article 393 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
L'alcool de cidre ou de poiré peut être livré au service des alcools tant par les distillateurs agricoles que par les usines agréées prévues à l'article 391.
Article 394
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Le Trésor consent au service des alcools les avances nécessaires à son fonctionnement.
Après remboursement, s'il y a lieu, des avances du Trésor, les bénéfices sont attribués au fonds de réserve du service, dans la limite de 500.000 F par an. La fraction des bénéfices comprise entre 500.000 F et 1.500.000 F est répartie, par moitié, entre le fonds de réserve du service et le budget général. La fraction des bénéfices excédant 1.500.000 F est attribuée au budget général.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools, au titre du contingent des alcools de betteraves, peut être utilisée à l'octroi de prêts à titre individuel ou collectif aux planteurs de betteraves qui se verraient contraints d'abandonner cette culture par suite de la réduction des contingents, pour financer les cultures de remplacement.
Dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, une partie des crédits mis à la disposition du service des alcools au titre des contingents d'alcool de pommes et de cidres peut être utilisée à l'octroi des prêts destinés à l'encouragement de la fabrication de produits pour l'alimentation humaine ou animale.
Article 395
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
La résorption des excédents des récoltes viticoles est suivie à un compte spécial ouvert dans les écritures de la direction du service des alcools.
Au crédit de ce compte spécial sont portés :
La valeur nette des quantités non utilisées sur les contingents d'alcools de vin et de marcs de raisins;
Le produit de la vente des alcools achetés au titre de la distillation obligatoire. Toutefois cette disposition est suspendue jusqu'à une date qui sera fixée par décret.
Eventuellement, à concurrence d'une somme de 1.000.000 F, un prélèvement de 50 % opéré sur la part des bénéfices nets annuels attribués à la direction du service des alcools comme il est prévu à l'article 394.
Au débit du compte figurent (1) :
Le montant des achats d'alcools de vin et d'alcools viniques de prestations;
Les dépenses d'arrachages de vignes restant à liquider;
Les traitements et indemnités des fonctionnaires des impôts chargés de l'application des lois sur la viticulture;
Les frais généraux divers engagés par la direction du service des alcools pour recevoir, loger, traiter et écouler les alcools de prestations.
1) Au débit de ce compte figurent également les prêts qui peuvent être consentis par le service des alcools en vue d'encourager la fabrication des produits non alcoolisés pour l'alimentation humaine à partir du raisin (décret du 30 janvier 1957, art. 1er).
Article 395 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Les dépenses correspondant aux opérations prévues aux articles 366 et 392 bis sont portées au débit d'un compte spécial ouvert dans les écritures du service des alcools.
Ce compte est alimenté en recettes par une subvention budgétaire dont le montant est fixé en tenant compte de la réduction annuelle des contingents telle qu'elle résulte des dispositions du décret n° 53-703 du 9 août 1953.
La loi qui ouvre chaque année le crédit de subvention comporte en outre l'approbation, sous la forme d'un état législatif y annexé, d'une prévision des dépenses et des recettes du service des alcools pour la campagne en cours.
Les opérations du compte spécial sont gérées par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du comité directeur du service des alcools.
Article 396
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/09/1985Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 septembre 1985
Périmé par Loi n°85-695 du 11 juillet 1985 - art. 19 () JORF 12 juillet 1985 en vigueur le 1er septembre 1985 : articles devenus sans objet
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSur le marché à terme de la Bourse de commerce de Paris, les affaires sont officiellement suspendues depuis le 31 juillet 1935.
Article 397
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Des décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixent les modalités d'application de la présente section (B), notamment les conditions dans lesquelles le service des impôts tient et règle, chez les utilisateurs ou les entrepositaires, les comptes d'alcool de rétrocession et de produits à base de tels alcools (1).
1) Annexe III, art. 145 à 168.
Article 398
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Les dispositions relatives au régime économique de l'alcool sont applicables :
1° Dans la métropole, y compris les départements de la Corse, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle;
2° (Périmé);
3° Dans les départements d'outre-mer, sous réserve des dispositions du décret n° 48-537 du 30 mars 1948.
Article 399
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
Les infractions aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires relatifs au régime économique de l'alcool sont constatées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes.
Article 400
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1985
a (Abrogé);
b (Première phrase, transférée sous l'article 395, deuxième alinéa; deuxième phrase, abrogée).
Article 403
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 3 II, V, ART. 13 I, II, V JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 3 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979En dehors de l'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur accordée aux bouilleurs de cru, les alcools supportent un droit de consommation dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé :
I. A compter du 1er février 1982, à :
1° 2.355 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
2° 4.075 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.285 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 7.655 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-II-1° et 2°.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, les droits sont portés ou ramenés à (1) :
1° 2.395 F pour les quantités ajoutées pour la préparation des vins mousseux et des vins doux naturels mentionnés à l'article 417 ;
2° 4.150 F pour les rhums, à l'exclusion des rhums légers, et pour les crèmes de cassis ;
3° 6.400 F pour les apéritifs à base de vin, les vermouths et les vins de liqueur et assimilés ;
4° 8.220 F pour les boissons alcooliques provenant de la distillation des céréales et les spiritueux vendus sous la même dénomination que ces boissons, à l'exception des genièvres produits dans les conditions prévues par l'article 360 et des genièvres importés, ainsi que pour les apéritifs à l'exception des apéritifs à base de vin définis par le décret du 31 janvier 1930 ;
Pour l'application de ce tarif sont considérés comme apéritifs à condition qu'ils titrent au moins 18 % volumique et qu'ils contiennent plus d'un demi-gramme d'essence par litre, les spiritueux anisés renfermant moins de 400 grammes de sucre par litre, les bitters, amers, goudrons, gentianes et tous produits similaires dont la teneur en sucre est inférieure à 200 grammes par litre.
5° 6.635 F pour tous les autres produits à l'exception de ceux mentionnés à l'article 406 A-III-1° et 2°.
III. Le droit de consommation prévu au titre II est réduit, le cas échéant, à concurrence du droit de fabrication liquidé sur le même produit.
IV. A l'égard des alcools bénéficiant d'un tarif réduit, l'administration peut prescrire toutes mesures de contrôle, d'identification ou autres, afin d'assurer l'utilisation de ces alcools aux usages comportant l'application dudit tarif.
(1) Compte tenu de l'intégration des surtaxes prévues aux articles 3-II-1 et 13-I-3 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980 et des dispositions de l'article 13-II de la même loi.
Article 406 A
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 3 II, V, ART. 13 III FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 3 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981Les produits alcooliques ci-après supportent un droit de fabrication dont le tarif par hectolitre d'alcool pur est fixé à :
I. 1° et 2° (Abrogés).
II. A compter du 1er février 1982, à :
1° 715 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 275 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
III. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit de fabrication sur les produits énumérés au II est porté à (2) :
1° 730 F pour les produits de parfumerie et de toilette ;
2° 280 F pour les produits à base d'alcool ayant un caractère exclusivement médicamenteux ou impropres à la consommation de bouche, figurant sur une liste établie par arrêté (1) du ministre de l'économie et des finances, ainsi que pour les alcools et les produits à base d'alcool impropres à la consommation en l'état destinés à des usages également déterminés par arrêtés (1).
(1) Annexe IV, art. 53 et 54.
(2) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-II-2 de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
Article 407
Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/05/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 mai 1982
Sans préjudice des obligations imposées par la loi du 6 mai 1919, par le décret du 30 juillet 1935 ou les textes subséquents, relatifs à la protection des appellations d'origine, chaque année, après la récolte, tout propriétaire, fermier, métayer, récoltant du vin doit déclarer à la mairie de la commune où il fait son vin :
1° La superficie des vignes en production qu'il possède ou exploite;
2° La quantité totale du vin produit en distinguant les vins rouges ou rosés et les vins blancs, avec mention spéciale des vins de chaque catégorie provenant des cépages dont la plantation est interdite en application de l'article 6 de la loi du 24 décembre 1934;
3° S'il y a lieu, le volume ou le poids de vendanges fraîches ou la quantité de moûts qu'il a expédiés.
Dans chaque département, le délai dans lequel doivent être faites les déclarations de récolte est fixé annuellement par le préfet après avis du conseil général, à une époque aussi rapprochée que possible de la fin des vendanges et écoulages et au plus tard le 25 novembre.
En ce qui concerne les déclarations de récolte des vins à appellation d'origine contrôlée, un arrêté spécial fixera ce délai après avis du conseil général et de la chambre d'agriculture et après consultation des organisations professionnelles viticoles représentant les viticulteurs intéressés.
Sous aucun prétexte, les récoltants ne peuvent être autorisés, soit individuellement, soit collectivement, à déclarer leur récolte après la date fixée par l'arrêté du préfet (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Article 416
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982
La dénomination de " vin doux naturel " est réservée aux vins :
Provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximum de 10 p. 100 du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
Obtenus dans la limite d'une production de 40 hectolitres de moût à l’hectare ;
Possédant une richesse alcoolique totale acquise ou en puissance d’au moins 14 degrés ;
Avant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 p. 100 au minimum et de 10 p. 100 au maximum du volume des moûts,d’alcools titrant au moins 90 degrés Gay-Lussac.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
Article 416
Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 janvier 1982
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins :
- provenant exclusivement de vendanges de muscat, de grenache, de maccabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite maximale de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
- obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination vins doux naturels ;
- possédant un titre alcoométrique total acquis ou en puissance d'au moins 14 % vol. ;
- ayant reçu, en cours de fermentation, un apport déterminé en alcool pur, de 5 % au minimum et de 10 % au maximum du volume des moûts, d'alcools titrant au moins 90 % vol..
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
Article 418
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
L'alcool employé au mutage des vins doux naturels bénéficiant du régime ordinaire des vins est admis en décharge moyennant le paiement du droit de consommation. L'opération doit être effectuée en présence du service des impôts et dans les conditions fixées par l'administration chez le viticulteur ou dans les magasins des coopératives agricoles constituées en conformité du statut de la coopération agricole.
Les préparateurs de vins doux naturels doivent rembourser à l'administration le montant des frais de surveillance.
Article 440
Version en vigueur du 11/03/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 11 mars 1979 au 01 janvier 1982
Les vins dont le titre alcoométrique acquis et en puissance excède 15 % vol. sont soumis au régime fiscal des vins de liqueur sans appellation d'origine, avec minimum d'imposition de 15 % vol..
Toutefois, sont maintenus sous le régime fiscal des vins :
1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;
2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues à l'alinéa précédent pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté économique européenne.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux vins doux naturels, tels qu'ils sont définis aux articles 416 et 417, à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..
Article 408
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 mars 1988
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Article 410
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
Article 435
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
Article 438
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 3 III, V, ART. 13 IV FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 3 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :
I. 1. A compter du 1er février 1982, à :
- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 20,30 F pour tous les autres vins ;
- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
- 27,00 F pour tous les autres vins ;
- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Article 444
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.
Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.
Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).
1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.
Article 445
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986
Doivent circuler sous le couvert :
a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :
1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;
2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;
3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;
4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.
Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.
b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.
c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.
Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.
Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :
1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions;
2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.
Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.
1) Annexe IV, art. 54 A à 54 K.
Article 446
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :
1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût);
2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie;
3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires;
4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.
Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).
1) Voir Annexe III, art. 178 bis.
Article 452
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs.
Faute de représentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.
A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport.
Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.
Article 453
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986
Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin circulant sous acquit-à-caution, l'administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux de déclarations des impôts ou bureaux des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le visa peut également être donné à des emplacements déterminés par l'administration et qu'elle équipe à cet effet des dispositifs appropriés. L'administration peut dispenser certains transports de la formalité du visa.
Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de la décharge de l'acquit-à-caution (1).
1) Annexe I, art. 155.
Article 459
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985
Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443 et 445, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.
Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.
Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.
Article 470
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985
Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :
1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;
2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;
3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;
4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l'article 360.
Article 471
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985
Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :
a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, 2° et 4° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;
b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;
c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.
Article 479
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982
Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.
Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
Article 492
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations. Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.
Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
Article 494
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982
Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 p. 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
Article 495
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
1) Annexe I, art. 159.
Article 497
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986
Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.
Article 506
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des impôts qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.
Article 508
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1988
Bénéficient de la franchise du droit de consommation les alcools dénaturés suivant un procédé autorisé et sous la surveillance du service des impôts, soit dans l'établissement même où ils ont été produits, soit dans tout autre établissement dont les installations en vue de la dénaturation ont été agréées par l'administration.
Article 509
Version en vigueur du 01/07/1979 au 23/06/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 23 juin 1988
Les industriels qui dénaturent l'alcool, soit en vue de la vente, soit pour les besoins de leur industrie, doivent être pourvus d'une autorisation personnelle donnée par le service des impôts.
Les industriels qui ne dénaturent pas exclusivement en vue de la vente sont tenus d'inscrire leurs opérations, ainsi que leurs réceptions et livraisons, au moment où ils y procèdent, sur un registre tenu à la disposition du service des impôts.
Article 510
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les personnes qui dénaturent l'alcool ou qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont soumises, dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, aux visites des agents des impôts, qui peuvent y effectuer les vérifications nécessaires.
Article 512
Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 janvier 1983
Abrogé par Décret n°83-56 du 26 janvier 1983 - art. 1 (V) JORF 29 JANVIER 1983
L'emploi pour la carburation de tous autres alcools que ceux rétrocédés par l'Etat est interdit, sauf autorisation spéciale du service des impôts.
Article 520 A
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 en vigueur le 1er JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 3 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 en vigueur le 1er JANVIER 1981I. Il est institué sur les bières et les boissons non alcoolisées énumérées ci-après un droit spécifique dont le tarif, par hectolitre en volume, est fixé à :
1. 3,50 F pour les eaux minérales naturelles ou artificielles, eaux de table, eaux de laboratoire filtrées, stérilisées ou pasteurisées, ainsi que pour les boissons gazéifiées ou non, ne renfermant pas plus d'un degré d'alcool, commercialisées en fûts, bouteilles ou boîtes à l'exception des sirops et des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits ;
2. A compter du 1er février 1982 :
- 10,20 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;
- 18 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
3. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit spécifique sur les bières est porté à (1) :
- 13,60 F pour les bières dont le degré est inférieur ou égal à 4,6 degrés ou qui sont conditionnées en récipients d'une contenance comprise entre 65 centilitres et 1 litre ;
- 24 F pour les bières autres que celles visées ci-dessus.
II. Le droit est dû par les fabricants, exploitants de sources ou importateurs sur toutes les quantités commercialisées sur le marché intérieur, y compris la Corse et les départements d'outre-mer.
Les industriels ou grossistes qui reçoivent des bières en vrac sont substitués aux fabricants ou importateurs pour le paiement de l'impôt sur les quantités qu'ils conditionnent en fûts, bouteilles ou autres récipients.
Le droit est liquidé lors du dépôt, au service des impôts dont dépend le redevable, du relevé des quantités commercialisées au cours du mois précédent. Ce relevé doit être déposé et l'impôt acquitté avant le 25 de chaque mois.
III. Les modalités d'application des dispositions qui précèdent seront, en tant que de besoin, fixées par décret.
(1) Compte tenu de l'intégration de la surtaxe prévue à l'article 3-III, troisième alinéa, de la loi de finances pour 1981, n° 80-1094 du 30 décembre 1980.
Article 521
Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine, fabriqués en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.
Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.
Article 524
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983
Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.
Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.
Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre; il atteste également le paiement du droit de garantie.
La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).
1) Annexe III, art. 183 à 186.
Article 527
Version en vigueur du 19/01/1980 au 01/01/1985Version en vigueur du 19 janvier 1980 au 01 janvier 1985
Modifié par Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 6 (P) JORF 19 JANVIER 1980
Les ouvrages d'or, d'argent et de platine supportent un droit de garantie fixé, par hectogramme, à :
500 F pour les ouvrages de platine ;
250 F pour les ouvrages d'or ;
12 F pour les ouvrages d'argent.
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit de garantie applicable aux ouvrages d'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus (1).
(1) Voir article 553 bis.
Article 529
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
Pour les ouvrages d'or, d'argent ou de platine présentés en lots provenant de la même fonte, il peut être fait un essai à la coupelle par 120 grammes de platine ou d'or et un essai à la coupelle ou un essai par la voie humide par 2 kilogrammes ou fraction de 2 kilogrammes d'argent.
Article 532
Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983
Sont dispensés du droit de garantie les ouvrages de joaillerie, dont la monture est très légère et contient des pierres ou perles fines ou fausses, des cristaux, ou dont la surface est entièrement émaillée, ou enfin qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration.
Article 536
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983
Les ouvrages dépourvus de marques et achetés par les fabricants et marchands, même pour leur usage personnel, doivent être présentés au contrôle dans les vingt-quatre heures ou brisés.
Tout ouvrage d'or, d'argent ou de platine trouvé achevé et non marqué chez un fabricant ou marchand doit être saisi.
Article 537
Version en vigueur du 30/04/1950 au 12/07/1986Version en vigueur du 30 avril 1950 au 12 juillet 1986
Les fabricants et les marchands d'or, d'argent et de platine ouvrés ou non ouvrés doivent tenir un registre, coté et paraphé par l'administration municipale, sur lequel ils inscrivent la nature, le nombre, le poids et le titre des matières des ouvrages d'or, d'argent ou de platine qu'ils achètent ou vendent, avec les noms et demeures de ceux à qui ils les ont achetés.
Ces dispositions sont applicables :
1° Aux commissaires-priseurs, officiers ministériels ou organismes quelconques (monts-de-piété, salles de ventes, établissements de crédit municipal, etc.), effectuant, même occasionnellement, des ventes ou adjudications de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées;
2° Aux intermédiaires, ouvriers en chambre, sertisseurs, polisseurs, etc., et, d'une manière générale, à toutes les personnes qui détiennent des matières de l'espèce pour l'exercice de leur profession.
Les personnes ou organismes visés au présent article doivent inscrire sur leur registre, qui doit être présenté à l'autorité publique à toute réquisition, toutes leurs réceptions ou livraisons de matières d'or, d'argent ou de platine, ouvrées ou non ouvrées, même si elles ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes.
Article 542
Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983
Lorsque les ouvrages d'or, d'argent ou de platine de fabrication française, revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires, sont exportés pour être vendus à l'étranger, le droit de garantie est remboursé à l'exportateur.
Les fabricants ou marchands qui demandent le remboursement des droits doivent présenter les objets à l'un des bureaux de garantie spécialement désignés à cet effet. Les poinçons sont oblitérés.
La restitution est subordonnée à la présentation, dans le délai de trois mois, d'un certificat de l'administration des douanes ou de celle des postes constatant la sortie de France des ouvrages exportés. En cas de sortie par avion, ce certificat est établi par la douane de destination.
Article 544
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983
Abrogé par Loi n°83-558 du 1 juillet 1983 - art. 9 () JORF 2 JUILLET 1983
Il existe, pour la fabrication des boîtes de montres d'or seulement, destinées exclusivement à l'exportation, un quatrième titre légal à 583 millièmes, lequel est obligatoire.
Un poinçon spécial indiquant le titre et une empreinte particulière signifiant qu'elles sont destinées à l'exportation sont appliqués sur ces boîtes par le bureau de garantie (1).
1) Annexe I, art. 212 à 220.
Article 545
Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983
Les fabricants d'orfèvrerie, joaillerie, bijouterie, sont seuls autorisés à fabriquer à tous autres titres des objets d'or, de platine et d'argent exclusivement destinés à l'exportation.
Les objets ainsi fabriqués ne peuvent, en aucun cas, sous peine de saisie, être livrés à la consommation intérieure et ils ne sont jamais revêtus des poinçons de l'Etat. Ils doivent être marqués, aussitôt après l'achèvement, avec un poinçon de maître.
Article 546
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983
Sont applicables auxdits fabricants et négociants exportateurs toutes les dispositions de la législation sur le commerce des matières d'or, d'argent et de platine, compatibles avec celles des articles 544 et 545.
Les manquants constatés d'ouvrages fabriqués en vue de l'exportation donnent lieu à rédaction d'un procès-verbal.
Article 547
Version en vigueur du 09/07/1980 au 02/07/1983Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 02 juillet 1983
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
Les mesures complémentaires sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat (1).
Sont suspendues, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par décret, les facilités accordées aux fabricants, bijoutiers, joailliers et orfèvres, par le décret du 31 décembre 1916 qui a complété le décret du 6 juin 1884 pris pour l'exécution de la loi du 25 janvier 1884 sur la fabrication des bijoux à tous titres pour l'exportation.
(1) Annexe I, art. 204 à 211.
Article 551
Version en vigueur du 30/04/1950 au 02/07/1983Version en vigueur du 30 avril 1950 au 02 juillet 1983
Les fabricants de plaqué ou de doublé peuvent employer l'or, l'argent et le platine dans telles proportions qu'ils jugent convenables, et ils ne doivent acheter des matières d'or, d'argent et de platine que de personnes connues d'eux.
Ils sont tenus :
1° De mettre sur chacun de leurs ouvrages leur poinçon particulier;
2° D'inscrire, jour par jour, leurs ventes, sur un registre coté et paraphé par l'administration municipale.
Article 552
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Les agents des impôts ont seuls qualité pour procéder aux visites et vérifications chez les contribuables soumis à la législation sur les ouvrages d'or, d'argent et de platine, ainsi que chez les fondeurs et apprêteurs de ces métaux.
Ces visites et vérifications ont lieu comme en matière de contributions indirectes et les agents peuvent se faire accompagner par l'essayeur.
Les assujettis sont tenus de fournir, le cas échéant, les balances et les poids nécessaires pour effectuer les vérifications.
Article 553 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Article 559
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Lorsqu'il est donné communication des livres et registres du service des impôts dans les conditions fixées à l'article 2010, il est dû un droit de recherche fixé à 0,23 F par compte communiqué.
Ce même droit est perçu en cas de communication à tout requérant des déclarations de sucrage en première ou en deuxième cuvée et des déclarations de détention de sucre par quantités supérieures à 25 kilogrammes. A cet effet, lesdites déclarations sont conservées pendant trois ans soit à la direction des services fiscaux, soit au bureau de déclarations de la direction générale des impôts.
Article 564 ter
Version en vigueur du 31/12/1974 au 01/07/1981Version en vigueur du 31 décembre 1974 au 01 juillet 1981
Modifié par Règlement CEE 3330-74 1974-12-19 art. 44 3 JOCE 31 décembre 1974
Une cotisation à la production sur les sucres est perçue dans les conditions prévues par l'article 27 du règlement n° 3330 du 19 décembre 1974 du Conseil des ministres de la Communauté économique européenne, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1).
(1) Voir Annexe III, art. 219 A à 219 O.
Article 564 quater
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Une cotisation à la production sur l'isoglucose est perçue dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement n° 1111 du conseil de la communauté économique européenne du 17 mai 1977, établissant des dispositions communes pour l'isoglucose.
Article 564 quinquies
Version en vigueur du 29/12/1968 au 31/12/1982Version en vigueur du 29 décembre 1968 au 31 décembre 1982
Création LOI 68-1172 1968-12-27 ART. 30 1° JORF 29 DECEMBRE 1968
Il est institué une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d'orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés.Le taux de cette cotisation est fixé par décret pour chaque campagne, dans la limite d'un montant de 0,65 F par quintal.
La cotisation est perçue par la direction générale des impôts auprès des collecteurs agréés. Elle est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.