Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 524

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/07/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 juillet 1983

    Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du bureau de garantie.

    Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

    Le poinçon de garantie est apposé après essai des ouvrages dont il garantit le titre; il atteste également le paiement du droit de garantie.

    La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret (1).

    1) Annexe III, art. 183 à 186.