Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 492

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Les agents peuvent faire les vérifications nécessaires pour constater les quantités de boissons restant en magasin ou s'assurer de la régularité des opérations. Ces vérifications n'ont lieu que dans les magasins, caves et celliers et seulement depuis le lever jusqu'au coucher du soleil ; elles ne peuvent être empêchées par aucun obstacle du fait des marchands en gros ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarées les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le degré des alcools.

    Ces déclarations doivent, le cas échéant, énoncer s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.

  • Article 494

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 p. 100 sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article 492. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.

  • Article 495

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

    Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :

    1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.

    2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).

    Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.

    1) Annexe I, art. 159.

  • Article 497

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

    Toutes les quantités de boissons manquantes en sus des déductions sont soumises aux droits indirects. L'inventaire à l'issue duquel est arrêté annuellement le compte de chaque marchand de boisson en gros peut avoir lieu à toute époque de l'année. Les droits indirects exigibles sur les manquants constatés à cette occasion, en sus des déductions légales, sont acquis au Trésor à la clôture de cet inventaire. Toutefois, est immédiatement imposé le manquant extraordinaire reconnu en sus du déchet légal accordé pour l'année entière.

  • Article 506

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

    Les débitants de boissons sont assujettis dans leurs caves, magasins et autres locaux affectés au commerce, aux visites des agents des impôts qui peuvent effectuer les vérifications et prélèvements nécessaires pour l'application des lois concernant les fraudes commerciales et les fraudes fiscales. Ces visites peuvent avoir lieu, pendant le jour, du lever au coucher du soleil, et de nuit, pendant tout le temps que les lieux de débit restent ouverts au public.