Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 444

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

    Il est délivré un congé lorsque le droit est exigible à l'enlèvement; un passavant ou un laissez-passer lorsque la franchise de l'impôt peut être accordée; un acquit-à-caution lorsque le droit est consigné ou simplement garanti.

    Le service des impôts peut obliger les expéditeurs de boissons à substituer aux titres de mouvement de toute nature l'apposition sur les récipients de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

    Les capsules et les vignettes apposées sur des récipients contenant des boissons bénéficiant d'appellations d'origine contrôlées ou réglementées doivent être de la même couleur que les titres de mouvement spéciaux auxquels elles se substituent.

    Il est interdit d'utiliser des capsules ou des vignettes d'une couleur correspondant à celle d'un des titres de mouvement spéciaux pour des boissons de même nature ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou réglementée.

    Les modalités d'application des dispositions relatives à l'apposition des capsules ou des vignettes, notamment en ce qui concerne les frais de confection des matrices et de surveillance de leur emploi, sont fixées par arrêtés ministériels (1).

    1) Annexe IV, art. 54-0 A à 54-0 CD.

  • Article 445

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/07/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 juillet 1986

    Doivent circuler sous le couvert :

    a D'acquits-à-caution, les boissons enlevées à destination :

    1° De négociants, marchands en gros, distillateurs et tous autres soumis aux exercices des agents des impôts avec le bénéfice du crédit des droits;

    2° Des dénaturateurs et fabricants de vinaigres;

    3° De l'étranger, des départements et territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté;

    4° D'ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique directement accrédités auprès du chef de l'Etat.

    Doivent également circuler sous le couvert d'acquits-à-caution les cidres et poirés visés à l'article 434, deuxième alinéa.

    b De passavants ou de laissez-passer, les boissons pour lesquelles est fournie la justification du paiement antérieur des droits, les alcools ramenés par les bouilleurs de cru de la brûlerie au siège de leur exploitation et les vins, cidres, poirés et hydromels déplacés par les récoltants dans les conditions prévues à l'article 441-1° et 2°.

    c De congés, les boissons déplacées dans tous les autres cas.

    Pour tenir lieu des congés, des titres de mouvement, dits factures-congés, peuvent être confiés aux redevables, sur leur demande et moyennant un cautionnement spécial, à charge pour les intéressés d'en faire compléter l'impression et de les utiliser dans les conditions déterminées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1), qui fixe, en outre, les mentions devant figurer sur les factures-congés et les bases du cautionnement spécial.

    Les factures-congés peuvent être utilisées pour des livraisons comprenant à la fois des boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée et d'autres boissons, sauf si les boissons à appellation d'origine contrôlée ou réglementée consistent :

    1° En eaux-de-vie de Cognac ou d'Armagnac expédiées dans les régions productrices ou déplacées à l'intérieur de ces régions;

    2° En autres eaux-de-vie, vins ou vins de liqueur enlevés des lieux de production.

    Les appellations d'origine contrôlée ou réglementée doivent être mentionnées sur la facture-congé.

    1) Annexe IV, art. 54 A à 54 K.

  • Article 446

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981

    Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

    1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le degré avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût);

    2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie;

    3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires;

    4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

    Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

    1) Voir Annexe III, art. 178 bis.

  • Article 452

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

    Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

    Les transporteurs et conducteurs de boissons sont tenus d'exhiber à toute réquisition des personnes habilitées à verbaliser, à l'instant même de la réquisition, les congés, passavants, acquits-à-caution ou laissez-passer dont ils doivent être porteurs.

    Faute de représentation de ces pièces ou en cas de fraude ou de contravention, les agents saisissent le chargement. En cas d'expédition inapplicable et si l'identité du chargement n'est pas contestée la saisie est limitée aux récipients sur lesquels les différences sont constatées.

    A défaut de caution solvable et pour garantie de l'amende, sont également saisis les véhicules, chevaux et autres objets servant au transport.

    Les marchandises faisant partie des chargements et qui ne sont pas en fraude sont rendues au propriétaire.

  • Article 453

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

    Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

    Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin circulant sous acquit-à-caution, l'administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux de déclarations des impôts ou bureaux des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le visa peut également être donné à des emplacements déterminés par l'administration et qu'elle équipe à cet effet des dispositifs appropriés. L'administration peut dispenser certains transports de la formalité du visa.

    Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de la décharge de l'acquit-à-caution (1).

    1) Annexe I, art. 155.

  • Article 459

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 1985

    Les titres de mouvement destinés, en vertu des articles 443 et 445, à légitimer le transport de France continentale en Corse ou de Corse en France continentale des alcools de toute nature, des vins, cidres, poirés, hydromels, moûts concentrés de raisin, jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, accompagnent la marchandise jusqu'au lieu de destination.

    Les transports de vin ou de vendanges effectués en totalité à l'intérieur des départements de Corse, en exonération du droit de circulation, doivent être accompagnés de titres de mouvement spéciaux délivrés par les services de la direction générale des impôts.

    Les titres de mouvement établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des impôts en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.

  • Article 470

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985

    Les titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 s'appliquent exclusivement :

    1° Aux eaux-de-vie et alcools naturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes;

    2° Aux alcools et eaux-de-vie obtenus par la distillation de vins et de marcs provenant de vendanges sucrées en première cuvée dans les limites et conditions légales;

    3° Aux rhums et tafias naturels pour lesquels, lors de leur importation, il est justifié de leur provenance directe des départements d'outre-mer ou des territoires d'outre-mer ou des Etats de la Communauté;

    4° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées à l'article 360.

  • Article 471

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/07/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 juillet 1985

    Peuvent seuls obtenir la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc modèle 1903 :

    a Les bouilleurs ou distillateurs qui produisent sous le contrôle du service des impôts les alcools visés à l'article 470-1°, 2° et 4° et qui ne reçoivent du dehors aucune autre espèce de spiritueux;

    b Les négociants détenant ces mêmes alcools, à la condition que ceux-ci aient été emmagasinés distinctement et qu'ils soient suivis, à la demande des intéressés, à un compte spécial pour leur volume et l'alcool pur qu'ils représentent;

    c Les importateurs de rhums et tafias naturels fournissant les justifications de provenance prévues à l'article 470-3°.

  • Article 479

    Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/1982Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 1982

    Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 (V)

    Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.

    Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres boissons passibles du droit de circulation; dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.