Article 408
Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/03/1988Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 mars 1988
La déclaration des stocks restant dans les caves des récoltants doit être souscrite, chaque année, avant le 1er septembre, avec les distinctions prévues pour la récolte à l'article 407-2° (1).
1) Voir annexe II, art. 267 octies.
Article 410
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes agents du service de la répression des fraudes et des impôts peuvent pénétrer librement dans les chais des viticulteurs pour vérifier les déclarations de récolte ou de stocks et prélever des échantillons de vendanges, de moûts ou de vins.
Article 435
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/1981Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 1981
Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum trois degrés d'alcool acquis.
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas trois degrés, résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
Article 438
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Modifié par LOI 80-1094 1980-12-30 ART. 3 III, V, ART. 13 IV FINANCES POUR 1981 JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 3 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1981Il est perçu un droit de circulation, dont le tarif est fixé, par hectolitre :
I. 1. A compter du 1er février 1982, à :
- 50,70 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" ;
- 20,30 F pour tous les autres vins ;
- 7 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
2. Le droit de circulation prévu au 1 est ramené à :
- 11,70 F pour l'ensemble des vins ;
- 5 F pour les cidres, poirés, hydromels et "pétillants de raisin", transportés ou expédiés par un récoltant de l'une à l'autre de ses caves en dehors du rayon de franchise ou cédés par lui à titre gratuit à ses parents en ligne directe.
II. Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982, le droit est porté à (1) :
- 67,60 F pour les vins doux naturels mentionnés à l'article 417 et les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée ;
- 27,00 F pour tous les autres vins ;
- 9,40 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".
Dans le cas prévu au I-2, le droit est porté à :
- 15,60 F pour l'ensemble des vins ;
- 6,60 F pour les cidres, les poirés, les hydromels et les jus de raisin légèrement fermentés dénommés "pétillants de raisin".