Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1609 nonies A

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

    Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.