Article 1600
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.
Sont exonérés de cette taxe :
- les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale;
- les loueurs de chambres ou appartements meublés;
- les chefs d'institution et maîtres de pension;
- les sociétés d'assurance à forme mutuelle;
- les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription;
- les caisses de crédit agricole mutuel;
- les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;
- la caisse nationale de crédit agricole;
- les caisses d'épargne et de prévoyance;
- les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.
Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.
Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).
1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.
Article 1603
Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989
I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.
II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).
III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).
1) Annexe III, art. 331-0D.
2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.
Article 1604
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2000
I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.
II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.
Article 1609 sexies
Version en vigueur du 11/01/1980 au 12/05/1996Version en vigueur du 11 janvier 1980 au 12 mai 1996
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, art. 12 1°, 86° JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 80-10 1980-01-10 art. 2, art. 3, art. 30 IV JORF 11 janvier 1980
Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 2 (V) JORF 11 janvier 1980
Modifié par Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 - art. 3 (V) JORF 11 janvier 1980I. L'article 1609 quater est applicable, le cas échéant, aux activités retracées dans la seconde partie du budget définie à l'article L 255-2 du code des communes lorsque celles-ci sont exercées par un syndicat communautaire d'aménagement.
Les impositions recouvrées en dehors de la zone d'agglomération nouvelle définie à l'article L 171-7 du code précité sont établies dans les conditions prévues au IV de l'article 1636 B octies.
II. En dehors des cas prévus au premier alinéa du I, l'article 1609 bis est applicable aux syndicats communautaires d'aménagement.
Les impôts directs et taxes assimilées dont l'établissement est autorisé au profit des communes par le présent code ne peuvent être perçus dans la zone d'agglomération nouvelle.
Les impositions recouvrées par le syndicat communautaire d'aménagement dans cette zone sont établies dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies et 1636 B septies.
Article 1609 septies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, art. 12 1°, 86° JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996Les dispositions du deuxième alinéa du I et des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 sexies sont applicables aux communautés urbaines constituées dans les conditions prévues à l'article L 171-4 du code des communes ainsi qu'à celles qui ont décidé, conformément à l'article L 171-5 du même code, de prendre en charge l'aménagement d'une agglomération nouvelle dont le périmètre est compris dans leur aire géographique. Dans ce dernier cas, le conseil de communauté peut décider, lorsqu'il statue sur cette prise en charge, que les dispositions fiscales prévues par les textes en vigueur à l'égard des communes et des communautés urbaines seront applicables, dans la zone d'agglomération nouvelle, de la même manière qu'aux autres parties du territoire de la communauté.
Article 1609 octies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, art. 12 1°, 86° JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996Les ensembles urbains définis aux articles L 171-8 et L 171-9 du code des communes sont soumis au régime fiscal applicable aux communes (1).
(1) Voir Annexe II, art. 321.
Article 1609 nonies
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Abrogé par Loi 96-142 1996-02-21 art. 1, art. 12 1°, 86° JORF 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996Les conseils municipaux des communes destinées à être incluses en tout ou partie dans une agglomération nouvelle, ou l'organe délibérant du syndicat communautaire d'aménagement, de la communauté urbaine ou de l'ensemble urbain chargé de la gestion d'une telle agglomération, peuvent demander qu'il soit procédé, dans cette agglomération, à l'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638.
Article 1609 nonies A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996
Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.