Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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      • Article 1600

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

        Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition.

        Sont exonérés de cette taxe :

        - les redevables qui exercent exclusivement une profession non commerciale;

        - les loueurs de chambres ou appartements meublés;

        - les chefs d'institution et maîtres de pension;

        - les sociétés d'assurance à forme mutuelle;

        - les artisans établis dans la circonscription d'une chambre de métiers, régulièrement inscrits au répertoire des métiers et qui ne sont pas portés sur la liste électorale de la chambre de commerce et d'industrie de leur circonscription;

        - les caisses de crédit agricole mutuel;

        - les caisses de crédit mutuel adhérentes à la confédération nationale du crédit mutuel;

        - la caisse nationale de crédit agricole;

        - les caisses d'épargne et de prévoyance;

        - les sociétés coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

        Un décret fixe, chaque année, les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des chambres de commerce et d'industrie dont le budget est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

        Des arrêtés préfectoraux fixent les sommes à imposer pour subvenir aux dépenses des autres chambres de commerce et d'industrie. Dans un département où il n'y a qu'une chambre de commerce et d'industrie le rôle comprend les redevables de la taxe pour frais de chambres de commerce de tout le département. S'il y a dans le département plusieurs chambres de commerce et d'industrie, le rôle de chacune d'elles comprend les redevables de la taxe qui sont imposés dans sa circonscription.

        Un décret détermine les conditions d'application de la taxe prévue au présent article (1).

        1) Voir Annexe III, art. 330 et 331.

      • Article 1603

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 14/07/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 14 juillet 1989

        I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

        II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).

        III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).

        1) Annexe III, art. 331-0D.

        2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.

      • Article 1604

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2000

        I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des chambres d'agriculture. Elle est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre d'agriculture.

        II. – Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Le taux peut ne pas être le même pour l'ensemble du territoire.

      • Article 1609 nonies A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 12/05/1996Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 12 mai 1996

        Les groupements de communes peuvent renoncer à percevoir directement la redevance mentionnée à l'article L 233-78 du code des communes ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.

      • Article 1609 decies A

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

        Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

        Il est perçu (1) :

        a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

        b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

        Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.

        1) A compter du 1er janvier 1976.

      • Article 1609 decies C

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

        La redevance sur l'emploi de la reprographie est due sur les opérations suivantes :

        - ventes et livraisons à soi-même autres qu'à l'exportation d'appareils de reprographie réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France,

        - importations des mêmes appareils.

        Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils (1).

        La redevance est perçue au taux de 3 %.

        1) Annexe IV, art. 159 AD.

      • Article 1609 decies D

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

        Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

        Les redevances prévues à l'article 1609 decies A sont assises, liquidées et recouvrées comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec les sûretés, garanties, privilèges et sanctions applicables à cette taxe. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour cet impôt.

        • Article 1617

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 04/01/1992Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 04 janvier 1992

          Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 60 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

          La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

          Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement.

        • Article 1618 sexies

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1989Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1989

          Il est institué, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, une taxe de 0,80 % sur les tabacs fabriqués.

          Cette taxe est perçue en addition à la taxe sur la valeur ajoutée sur les produits fabriqués à l'intérieur et sur les produits importés ; elle est assise et perçue sous les mêmes règles, les mêmes garanties et les mêmes sanctions que cette dernière.

        • La taxe portant sur les blés tendres prévue par l'article 34 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles est perçue auprès des meuniers sur les farines, semoules et gruaux livrés ou mis en oeuvre en vue de la consommation humaine et auprès des importateurs sur les mêmes produits importés (1).

          Pour la liquidation de la taxe, les quantités de blé tendre correspondant aux farines, semoules et gruaux sont déterminées à partir de coefficients forfaitaires de transformation fixés par décret.

          Le taux de la taxe est fixé par décret (2).

          La taxe est recouvrée et les infractions sont poursuivies selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties que celles applicables en matière de contributions indirectes.

          (1) Voir annexe III art. 333 H.

          (2) Pour la campagne 1981 1982, taux fixé à 73,60 F par tonne (décr. n° 81-874 du 25 septembre 1981, J.O. du 26).

      • Article 1623

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2001

        Les ordonnances, jugements et arrêts allouant des rentes, en exécution du chapitre Ier du titre III du livre VII du code rural, doivent indiquer si le chef d'entreprise est ou non assuré.

      • Article 1624

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/04/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 avril 2002

        Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002

        Le taux de la taxe prévue à l'article 1622 est fixé chaque année avant le 1er novembre, pour l'année suivante, par un arrêté pris conjointement par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat au budget. Pour l'établir, il est tenu compte notamment du rapport entre les recettes et les dépenses de l'année précédente ainsi que des prévisions relatives à leur accroissement ou à leur diminution (1).

        (1) Pour l'année 1994, le taux est fixé par l'arrêté du 7 décembre 1994 (J.O. du 27).

      • Article 1628 ter

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

        Abrogé par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 82 () JORF 2 août 2003

        Le fonds commun de majoration de rentes viagères et pensions, institué par l'article 3 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, modifié en dernier lieu par l'article 2 du décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957, est alimenté par le budget de l'Etat et par une contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile.

        Toutefois, cette contribution ne sera perçue que si un arrêté du ministre de l'économie et des finances, et du secrétaire d'Etat au budget le prévoit. Cet arrêté, qui devra fixer la durée pour laquelle la perception de la contribution est autorisée ainsi que son taux, sera pris après avis d'une commission comprenant, en nombre égal, les représentants de l'Etat et des entreprises d'assurances, d'une part, et, d'autre part, les représentants des assurés.

        Un décret, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat au budget, fixe les règles de constitution et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition de la commission visée au deuxième alinéa ci-dessus (1).



        (1) Voir décret n° 60-81 du 12 janvier 1960.

      • Article 1628 sexies

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990

        Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 42 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989

        Le fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et dont l'objet est de financer les majorations accordées aux rentes allouées par les sociétés d'assurance en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur est alimenté par une contribution additionnelle aux primes ou cotisations relatives aux contrats d'assurance couvrant des risques dus à l'emploi de véhicules terrestres à moteur. Cette contribution est proportionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire. Son assiette et son taux sont fixés par décret en Conseil d'Etat (1).

        1) Annexe II, art. 327-0A.

      • Article 1635 bis AA

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

        Il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article 1er de la loi n° 74-1170 du 31 décembre 1974, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

        La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes et cotisations. Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.

    • Article 1635 ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2004

      I. – Les taxes parafiscales perçues dans un intérêt économique ou social au profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs sont établies par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé. La perception de ces taxes au-delà du 31 décembre de l'année de leur établissement doit être autorisée chaque année par une loi de finances (1).

      II. – Sauf dispositions contraires, les droits, taxes, redevances et autres impositions perçus, à quelque titre que ce soit, au profit de comptes, fonds ou organismes divers et dont le recouvrement est confié à une administration d'Etat sont perçus suivant les règles, sous les garanties et sous les sanctions prévues pour le recouvrement des taxes ou impôts auxquels ces droits, taxes, redevances ou impositions sont rattachés par arrêtés du ministre de l'économie et des finances.



      (1) Voir les articles 364 à 367 de l'annexe II.