Article 992
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats de rente viagère, de rente temporaire ou de rente de survie, conclus avec la caisse nationale de prévoyance, ainsi que les contrats de même nature que les caisses autonomes mutualistes sont autorisées à consentir, sont assujettis à la taxe.
II Pour les contrats autres que les contrats de rente immédiate et les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
III Pour l'application du présent article, les contrats de rente différée de moins de trois ans sont assimilés aux contrats de rente avec effets immédiats.
Article 993
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
I Nonobstant les dispositions des articles 1061 et 1087, les contrats d'assurance sur la vie souscrits auprès de la caisse nationale de prévoyance et des caisses autonomes mutualistes sont assujettis à la taxe.
II Pour les contrats autres que les contrats à prime annuelle constante, la taxe peut être remplacée par une redevance équivalente prise en charge par les caisses et dont le montant est fixé d'accord avec le ministre de l'économie et des finances.
Article 994
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Les contrats de rente viagère passés par les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs, ainsi que tous actes ayant exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces contrats sont soumis aux dispositions des articles 991, 993 et 1708.
Article 996
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Par dérogation à l'article 992 sont exonérées de la taxe spéciale :
a Pour la totalité, les rentes constituées auprès des caisses autonomes mutualistes par les adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936 ;
b A concurrence du montant maximal des retraites mutualistes majorées par l'Etat au profit des anciens combattants et victimes de guerre, les rentes constituées sur une même tête auprès de la caisse nationale de prévoyance par une société mutualiste ou auprès d'une caisse autonome mutualiste.
Le bénéfice de cette exonération, qui est limitée aux contrats passés auprès de la première caisse à laquelle le souscripteur s'est affilié, est subordonné à la condition que les contrats ou bulletins d'adhésion renferment la déclaration que le souscripteur ne s'est pas déjà constitué une rente auprès d'une autre caisse.
Article 997
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Par dérogation à l'article 993 sont exonérés pour la totalité de la taxe spéciale les capitaux assurés auprès des caisses autonomes mutualistes par des adhérents dont l'affiliation est antérieure au 1er janvier 1936.
Article 1000
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Sont exonérés de la taxe spéciale :
1° Les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant pas en France leur domicile fiscal;
2° Tous autres contrats si et dans la mesure où le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France; à défaut de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel, commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage en France de ces contrats, par acte public, ou devant toute autre autorité constituée, s'ils n'ont été préalablement soumis à la formalité du visa pour timbre.
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.
Toutefois, pour les contrats afférents à ces risques situés ou réputés situés dans les territoires d'outre-mer, la formalité est donnée gratis, si l'assureur est français, ou au tarif réduit de moitié, dans le cas contraire.
Les réassurances de risques visés aux 1° et 2° sont soumises aux dispositions du présent article.
Article 1000 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/06/1990Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 juin 1990
Périmé par Loi 89-935 1989-12-29 art. 17 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
Création Loi 87-416 1987-06-17 art. 4 JORF 18 juin 1987Les versements effectués sous forme de primes d'assurances à un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 991.
Article 1002
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010
Les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, sont tenus d'avoir un répertoire (1) coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date, et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise ; ils y mentionnent la date de l'assurance, sa durée, le nom de l'assureur, le nom et l'adresse de l'assuré, la nature des risques, leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000, le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées, celui des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires, les échéances desdites sommes, le montant de la taxe qu'ils ont à verser au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 ou le motif pour lequel ils n'ont pas à verser ladite taxe ; pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée. Les avenants, polices d'aliment ou d'application y portent une référence à la police primitive.
A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire établit un relevé du répertoire concernant le trimestre entier et dépose ce relevé à l'appui du versement prévu à l'article 1708.
(1) Le répertoire est exonéré du droit de timbre (voir l'article 902 2 16°).Article 1003
Version en vigueur du 21/03/1981 au 01/01/2013Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981
Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.
Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.
Article 1004
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2010
Les assureurs étrangers sont tenus, en outre, de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités.
Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au Journal Officiel, à la diligence du service des impôts. L'administration publie, chaque année, au Journal Officiel, dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant un représentant responsable à la date du 31 décembre précédent.