Code général des impôts

Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2013

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Article 1003

Version en vigueur du 21 mars 1981 au 01 janvier 2013

Modifié par Décret n°81-257 du 18 mars 1981 - art. 1 (Ab) JORF 21 mars 1981

Les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.


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