Code général des impôts

Version en vigueur au 13/07/1982Version en vigueur au 13 juillet 1982

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        • Article 307

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

          A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.

        • Article 309

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :

          1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

          2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

          3° Les pharmaciens diplômés ;

          4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

          Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).

          (1) Annexe IV, art. 51.

          (2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.

        • Article 310 bis

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.



          (1) Voir les articles 51 A à 51 H de l'annexe IV.

      • Article 314

        Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

        Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
        Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

        Des arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.

        Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.

        Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.

        Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.

        Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.

        • Article 316

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2002

          Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte.

        • Article 317

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002

          L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.

          Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues à l'article 315, premier et deuxième alinéas, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.

          Les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.

          En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.

        • Article 318

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

          Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession.

          Les distillations à domicile sont interdites.


          L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.

        • Article 318

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte peuvent avoir lieu en atelier public, ou dans les locaux des associations coopératives.

          Les distillations à domicile sont interdites.

        • Article 320

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Sont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.

          Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées.

          Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.

        • Avant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.


          Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

        • Article 324

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

          Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.

          Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.

          Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).

          Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.

          (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.

        • Article 328

          Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025

          Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25

          Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).

          (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.

        • Toute personne qui a recours à un loueur d'alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le registre journal du loueur. Une ampliation des inscriptions faites sur ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service dès l'achèvement des travaux.


          Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

        • Sont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.


          Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

        • Article 338

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

          Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.


          Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

        • Article 339

          Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

          Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

          L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.


          Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.

        • Article 339

          Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979

          Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

          Les directeurs départementaux des contributions indirectes sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation, pour la conversion en alcool, des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits.

        • Article 344

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

          Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

          Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :

          à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;

          à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.

          Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).

          1) Annexe III, art. 118 à 124.

        • Article 348

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

          Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.

        • Le produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.

        • Les fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication.

        • Article 353

          Version en vigueur du 15/08/1954 au 31/03/2002Version en vigueur du 15 août 1954 au 31 mars 2002

          Il est ouvert à chaque fabricant :

          1° Un compte de matières premières;

          2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;

          3° Un compte de produits achevés.

          Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 100 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.


          Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.

        • Article 355

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

          Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004

          Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).



          (1) Voir les articles 125 à 129, 131 à 143 de l'annexe III et l'article R33-1 du livre des procédures fiscales.

        • Article 356

          Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

          Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.

        • Chez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l’administration peut allouer des déchets de magasin jusqu’à concurrence de 3 p. 100 des quantités prises en charge.