Article 307
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
A l'exception des alambics des loueurs ambulants, les appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits ne peuvent circuler en tous lieux, en dehors des propriétés privées, qu'en vertu d'acquits-à-caution. Ces acquits sont seulement déchargés lorsque lesdits appareils ou portions d'appareils ont été reconnus au lieu de destination ou au point de sortie du territoire s'ils sont expédiés à l'étranger.
Article 309
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :
1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;
2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;
3° Les pharmaciens diplômés ;
4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.
Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).
(1) Annexe IV, art. 51.
(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.
Article 310
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes dispositions concernant les alambics s'appliquent à tous autres appareils pouvant servir à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits.
Article 310 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
L'Etat peut racheter, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie (1), les alambics qui étaient utilisés pour la production des alcools de cru et, notamment, ceux qui appartiennent soit à des bouilleurs de cru qui ne peuvent plus utiliser les appareils dont ils se trouvent détenteurs, soit à des utilisateurs d'appareils ambulants auxquels l'agrément prévu à l'article 311 bis n'a pas été accordé.
(1) Voir les articles 51 A à 51 H de l'annexe IV.
Article 311
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/07/2025Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Loi 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 juillet 1980Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions relatives aux alambics (1).
(1) Annexe I, art. 27, 29, 30, 32, 33 et livre des procédures fiscales, art. R. 29-1 et R. 29-2.
Article 314
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeDes arrêtés ministériels déterminent la date et les modalités de l’apposition, sur les appareils de distillation utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, de compteurs agréés par l’administration.
Les indications des compteurs font foi, jusqu’à preuve contraire, pour la prise en charge des quantités d’alcool produites.
Les compteurs utilisés par les bouilleurs de profession, par les bouilleurs de cru ou pour leur compte, sont achetés par les intéressés ou donnés en location par l’administration, le tarif de location étant fixé par arrêté ministériel.
Le relevé de ces compteurs est opéré, au plus tard, quinze jours après la fin des travaux.
Il est interdit de fausser sciemment les indications des compteurs ou de nuire, par un moyen quelconque, à leur fonctionnement.
Article 316
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2002
Sont soumis au même régime que les bouilleurs de cru, mais ne bénéficient pas de l'allocation en franchise, les producteurs qui, n'exerçant pas le commerce des alcools dans le canton du lieu de distillation et les communes limitrophes de ce canton, mettent en oeuvre des fruits frais autres que ceux énumérés à l'article 315 et provenant exclusivement de leur récolte.
Article 317
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2002
L'allocation en franchise de 10 litres d'alcool pur, prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923, est supprimée.
Toutefois, les personnes physiques qui pouvaient prétendre à cette allocation pendant la campagne 1959-1960, sous réserve qu'elles continuent à remplir les conditions prévues à l'article 315, premier et deuxième alinéas, sont maintenues dans ce droit, à titre personnel, sans pouvoir le transmettre à d'autres personnes que leur conjoint survivant. Ce droit est également maintenu aux militaires remplissant ces conditions qui n'ont pu bénéficier de l'allocation en franchise du fait de leur présence sous les drapeaux pendant la même campagne.
Les personnes visées à l'alinéa précédent bénéficient de l'allocation en franchise pour la campagne pendant laquelle les alcools sont fabriqués, l'alcool correspondant devant résulter d'une distillation en atelier public soumis au contrôle effectif de l'administration.
En cas de métayage, l'allocation appartient au métayer qui a la faculté d'en rétrocéder une partie à son propriétaire, conformément aux usages ruraux en vigueur dans la région, sous réserve que la totalité des quantités dont celui-ci bénéficie en franchise, le cas échéant, ne dépasse jamais 10 litres d'alcool pur.
Article 318
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte doivent avoir lieu en atelier public, dans les locaux des associations coopératives ou, aux conditions fixées par l'administration, chez les bouilleurs de profession.
Les distillations à domicile sont interdites.
L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.
Article 318
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les distillations opérées par les bouilleurs de cru ou pour leur compte peuvent avoir lieu en atelier public, ou dans les locaux des associations coopératives.
Les distillations à domicile sont interdites.
Article 320
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSont considérés comme associations coopératives les groupements de propriétaires, fermiers et métayers réunis en syndicats professionnels ou en associations coopératives de distillation, qui déposent leurs appareils et leurs alcools et effectuent la distillation des vins, cidres, poirés, lies, marcs, cerises, prunes ou prunelles, provenant exclusivement de la récolte de leurs membres dans des locaux gérés par lesdits syndicats ou associations et agréés par l'administration.
Les dispositions des lois et règlements sur les distilleries sont applicables à l'agencement des locaux gérés par les syndicats ou associations coopératives et aux opérations qui y sont pratiquées.
Les membres de chaque syndicat ou association coopérative sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun. Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun et des droits sur les manquants constatés, sauf le recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.
Article 322
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeAvant de commencer leurs opérations, les exploitants d'ateliers publics et les associations coopératives de distillation peuvent être tenus de présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 324
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000
Pour les quantités fabriquées en sus de l'allocation en franchise, les bouilleurs de cru ont la faculté d'acquitter immédiatement les droits ou de réclamer l'ouverture d'un compte réglé par campagne comptée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Dans le premier cas, il leur est accordé, sur le produit de la distillation, une remise de 10 %.
Dans le second cas, ils jouissent de la déduction accordée aux marchands en gros pour ouillage, coulage et déchets de magasin (1).
Les bouilleurs de cru qui déplacent leurs alcools autrement que pour les conduire de la brûlerie au siège de l'exploitation d'où émanent les matières premières ayant servi à leur fabrication, ne peuvent conserver le crédit de l'impôt qu'à la condition de se soumettre à toutes les obligations des marchands en gros.
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L31.
Article 326
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/07/2025Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application des dispositions relatives aux bouilleurs de cru (1). (1) Annexe I, art. 37 à 42, 44 à 56 et Livre des procédures fiscales, art. R. 30-1.
Article 328
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Le permis de circulation est valable pour un mois au plus et pour les communes comprises dans la circonscription du poste d'exercice d'où il émane. En cas de passage dans une autre circonscription, il peut être échangé sans condition de délai (1).
(1) Voir également livre des procédures fiscales, art. L. 24.
Article 331
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeToute personne qui a recours à un loueur d'alambic ambulant est tenue de contresigner le résultat des opérations de distillation sur le registre journal du loueur. Une ampliation des inscriptions faites sur ce registre, dûment signée par le producteur et par le loueur d'alambic ambulant, est remise par celui-ci au service dès l'achèvement des travaux.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 332
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSont considérées comme bouilleurs et distillateurs de profession et tenus, en cette qualité, de déclarer les boissons qu'elles possèdent au siège de leurs établissements et dans l'étendue du canton où sont situés lesdits établissements et les communes limitrophes de ce canton, les personnes ou sociétés qui distillent ou rectifient des produits d'achat ou des matières de récolte autres que celles visées aux articles 315 et 316.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 335
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeAvant de commencer leurs opérations, les distillateurs de profession doivent présenter une caution solvable qui s'engage solidairement avec eux à payer les droits constatés à leur charge.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 336
Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/10/2015Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeToute communication entre les distilleries et les maisons voisines non occupées par le distillateur est interdite.
Article 337
Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/10/2015Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSauf si le lieu du débit est totalement séparé de l'atelier de fabrication, la vente au détail des boissons ne peut être faite par les distillateurs pendant la durée de leur fabrication.
Article 338
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les produits alcooligènes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, autres que les spiritueux, introduits ou fabriqués dans les distilleries, y sont pris en charge comme matières premières à la fois pour leur volume, ou pour leur poids, et pour la quantité d'alcool pur, acquis ou en puissance, qu'ils représentent.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 339
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
L'administration peut convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d'une base d'évaluation, pour la conversion en alcool des produits alcooligènes visés à l'article 338.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 339
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/1979Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 1979
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Les directeurs départementaux des contributions indirectes sont autorisés à convenir, de gré à gré, avec les distillateurs de profession, d’une base d’évaluation, pour la conversion en alcool, des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits.
Article 340
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeToutes les dispositions relatives à la tenue des comptes et aux vérifications chez les marchands en gros sont applicables aux distillateurs de profession.
Article 342
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 art. 1 JORF 9 JUILLET 1980Sont déterminées par décrets en Conseil d'Etat les conditions d'agencement des distilleries, les mesures propres à assurer la prise en charge et les obligations des distillateurs, en particulier celles résultant des articles L. 26 et L. 32 du livre des procédures fiscales (1).
(1) Annexe I, art. 57 à 63, 65, 67 à 91 et livre des procédures fiscales, art. R. 32-1 et R. 32-2.
Article 344
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Il est accordé aux fabricants de mistelles, sur les alcools qu'ils emploient au mutage, pour couvrir les déchets de fabrication constatés à leur compte, une déduction fixée au maximum :
à 3 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles blanches;
à 5 % pour les alcools ayant servi à la fabrication de mistelles rouges.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article (1).
1) Annexe III, art. 118 à 124.
Article 347
Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/10/2015Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSont prohibées la fabrication, la circulation, la détention en vue de la vente et la vente de l'absinthe et des liqueurs similaires dont les caractères sont déterminés par décret.
Article 348
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les médicaments à base d'alcool définis par l'article L 511 du code de la santé publique et visés au 2° de l'article 406 A du présent code ne peuvent être fabriqués que dans des locaux séparés par la voie publique de ceux dans lesquels il est produit des alcools, fabriqué ou détenu des alcools dénaturés ou des produits à base d'alcool dénaturé.
Article 350
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLe produit de la fermentation des raisins secs avec de l'eau ne peut être expédié, vendu ou mis en vente que sous le nom de "boisson de raisins secs"; il en est de même du mélange de ce produit, quelles qu'en soient les proportions, avec du vin.
Article 351
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes fûts ou récipients contenant des boissons de raisins secs doivent porter en gros caractères "boisson de raisins secs". Les livres, factures, lettres de voiture, connaissements doivent contenir la même indication.
Article 353
Version en vigueur du 15/08/1954 au 31/03/2002Version en vigueur du 15 août 1954 au 31 mars 2002
Il est ouvert à chaque fabricant :
1° Un compte de matières premières;
2° Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication;
3° Un compte de produits achevés.
Le compte général est chargé du produit effectif de la fabrication sans que la prise en charge puisse être inférieure à 3 hectolitres de boissons par 100 kilogrammes de raisins secs. Un droit de fabrication est perçu à raison de 100 F par hectolitre de boissons de raisins secs pris en charge.
Modifié par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 355
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Un décret détermine les diverses obligations imposées aux fabricants de boissons de raisins secs, notamment les conditions dans lesquelles les comptes sont établis et réglés (1).
(1) Voir les articles 125 à 129, 131 à 143 de l'annexe III et l'article R33-1 du livre des procédures fiscales.
Article 356
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Les raisins secs à boissons ne peuvent circuler qu'en vertu d'acquits-à-caution garantissant le paiement du droit de consommation à raison de 30 litres d'alcool par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de fabricants ou entrepositaires, et le paiement des droits de circulation à raison de 11 F par 100 kilogrammes, s'ils sont à destination de particuliers pour leur consommation de famille.
Article 357
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 11 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeChez les entrepositaires de raisins secs en nature et sur la justification du service, l’administration peut allouer des déchets de magasin jusqu’à concurrence de 3 p. 100 des quantités prises en charge.
Article 405
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeChez les marchands en gros qui détiennent des alcools appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont soumis au tarif le plus élevé.
Sont soumis à ce même tarif, les manquants imposables constatés aux comptes des coopératives de distillation ou des brûleries syndicales.
Article 406 D
Version en vigueur du 01/01/1981 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 31 mars 1999
Abrogé par Loi - art. 47 (V) JORF 31 décembre 1998
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 13 (P) JORF 31 décembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981Les impositions prévues à l'article 406 A sont applicables dans les départements d'outre-mer.
Article 406 E
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les modalités d'application des dispositions relatives au droit de fabrication sur les alcools sont, en tant que de besoin, fixées par décret.
Article 410 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Dans les conditions fixées par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les producteurs de cidre ou de poiré doivent souscrire des déclarations de production ainsi que des déclarations de stocks.
Article 414
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009
Peuvent seuls conserver leur appellation d'origine les vins rendus mousseux par fermentation en bouteilles dans l'aire géographique de l'appellation revendiquée. Toutefois, l'appellation d'origine peut être conservée pour les vins rendus mousseux dans le département d'origine et les départements limitrophes, pourvu que cette extension n'aille pas à l'encontre des dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Des décrets déterminent les modalités d'application du présent article et de l'article 413.
Article 416
Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 2015
La dénomination de "vin doux naturel" est réservée aux vins dont la production est traditionnelle et d'usage :
Vinifiés directement par les producteurs récoltants et provenant exclusivement de leurs vendanges de muscat, de grenache, de macabéo ou de malvoisie ; toutefois, sont admises les vendanges obtenues sur des parcelles complantées dans la limite de 10 % du nombre total de pieds avec des cépages autres que les quatre désignés ci-dessus ;
Obtenus dans la limite d'un rendement de 40 hectolitres de moût à l'hectare ; tout dépassement de ce rendement fait perdre à la totalité de la récolte le bénéfice de la dénomination "vin doux naturel" ;
Issus de moût accusant une richesse naturelle initiale en sucre de 252 grammes au minimum par litre ;
Obtenus à l'exclusion de tout autre enrichissement par addition d'alcool vinique correspondant en alcool pur à 5 % au minimum du volume des moûts mis en oeuvre et au maximum à la plus faible des deux proportions suivantes :
Soit 10 % du volume des moûts mis en oeuvre ;
Soit 40 % de la teneur alcoolique volumique totale du produit fini représentée par la somme de la teneur en alcool acquis et l'équivalent de la teneur en alcool en puissance calculée sur la base de 1 % volumique d'alcool pur pour 17,5 grammes de sucre résiduel par litre.
La déclaration de fabrication doit indiquer le numéro du plan cadastral et la situation des parcelles dans lesquelles sont récoltées les vendanges.
Article 428
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
1° (Abrogé)
2° Est considéré comme vin de sucre, le produit de la fermentation de marcs de raisins frais avec de l'eau et du sucre.
Article 431
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes ou des vins de sucre.
Article 432
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Les vins de marcs, vins de sucre et autres vins artificiels saisis chez le producteur de ces vins ou chez le négociant doivent être transformés en alcool après payement de leur valeur ou être détruits. En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les marchandises intactes.
Article 435
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/08/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 août 2001
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 4 JORF 11 mars 1979
Sont compris sous la dénomination de vin, cidre ou poiré, dans les dispositions du présent code, le vin, le cidre ou le poiré achevé et potable, et les liquides se présentant sous les divers états par lesquels peut passer le produit du raisin, de la pomme ou de la poire depuis le moût jusqu'à la lie non parvenue à dessication complète.
Les dénominations "cidre doux" ou "poiré doux", "cidre pur jus doux" ou "poiré pur jus doux" sont réservées respectivement aux cidres et aux poirés, aux cidres pur jus ou aux poirés pur jus, présentant au maximum 3 % vol. d'alcool acquis.
Sont considérés comme jus de raisin légèrement fermentés, les "pétillants de raisin" dont l'effervescence et le titre alcoolique acquis, ne dépassant pas 3 % vol., résultent de la fermentation de ce jus par le procédé de la cuve close, sans coupage avec du vin.
Sont assimilés aux vins et suivent leur régime les moûts concentrés de raisin liquides utilisés pour l'édulcoration des vins.
Sont assimilés aux cidres et poirés et suivent leur régime fiscal les moûts concentrés liquides de pommes ou de poires fraîches utilisés pour l'édulcoration des cidres et poirés.
Article 436
Version en vigueur du 30/04/1950 au 09/10/2015Version en vigueur du 30 avril 1950 au 09 octobre 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeEst prohibée la fabrication des vins produits par le procédé dit de "diffusion".
Article 437
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009
Sont interdits la fabrication ainsi que la détention et le transport en vue de la vente, ou la vente des boissons préparées à l'aide de pommes sèches ou de poires sèches.
Article 439
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Le droit de circulation est liquidé lors de l'expédition à la consommation ou de la constatation des manquants. Dans le cas d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur le vin et le cidre, le droit de circulation est liquidé lors de l'apposition desdites capsules, empreintes ou vignettes sur les récipients.
Les droits sur les manquants sont payés dès la constatation.
Chez les marchands en gros qui détiennent des vins appartenant à des catégories différemment imposées, les manquants passibles sont répartis entre ces catégories proportionnellement aux quantités expédiées depuis l'ouverture ou la reprise du compte.
Article 446
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :
1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;
2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;
3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;
4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.
Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).
(1) Voir Annexe III, art. 178 bis.
Article 448
Version en vigueur depuis le 30/04/1950Version en vigueur depuis le 30 avril 1950
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSont interdites toute déclaration d'enlèvement faite sous un nom supposé ou sous le nom d'un tiers sans son consentement et toute déclaration ayant pour but de simuler un enlèvement de boissons non effectivement réalisé.
Conformément au 5° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, l'abrogation des présentes dispositions prendra effet à compter de l'intervention du décret mentionné à l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et pris pour l'application de l'article L. 311-40 du même code.
Article 451
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes boissons doivent être conduites, à la destination déclarée, dans le délai porté sur l'expédition. Ce délai est fixé en raison des distances à parcourir et des moyens de transport.
Si le chargement doit emprunter successivement divers modes de transport, un délai spécial est fixé pour le premier parcours jusqu'à la gare du chemin de fer ou jusqu'au point de départ des véhicules ou des bateaux.
Article 456
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2022Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeUne tolérance de 1 % est accordée aux expéditeurs sur leurs déclarations; mais les quantités reconnues en excédent sont prises en charge au compte du destinataire.
Les déductions réclamées pour coulage de route sont réglées d'après les distances parcourues, l'espèce des liquides, les moyens employés pour le transport, sa durée, la saison pendant laquelle il est effectué et les accidents légalement constatés. L'administration se conforme à cet égard aux usages du commerce.
Article 462 ter
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Les titres de mouvement légitimant la sortie des usines des fabricants ou la première circulation après dédouanement des produits soumis au droit de fabrication par application des dispositions de l'article 406 A doivent mentionner de façon très apparente si le droit de fabrication a été ou non perçu.
Article 463
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes alcools expédiés dans les vinaigreries ou dans les établissements de dénaturation sont placés au départ sous le plomb de l'administration et y sont maintenus jusqu'à dénaturation.
L'administration a la faculté, aux conditions qu'elle détermine, de renoncer à cette obligation.
Article 464 bis
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979A l'exception des eaux-de-vie transportées par les bouilleurs de cru de la brûlerie à leur domicile ou réservées à leur propre consommation, les spiritueux destinés à la consommation de bouche, circulant autrement que sous le lien d'un acquit-à-caution, doivent obligatoirement être contenus dans des bouteilles d'une capacité au plus égale à trois litres, capsulées et revêtues d'une étiquette mentionnant les nom, raison sociale et adresse du vendeur ou de l'expéditeur, ainsi que la nature du produit et son titre alcoométrique volumique.
Lorsqu'elle répondra à des usages établis ou à des nécessités commerciales, l'utilisation de bouteilles d'une capacité supérieure à trois litres pourra être accordée, par autorisation individuelle, dans les conditions fixées par arrêté ministériel (1). Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent article (1).
(1) Annexe IV, art. 55 à 55 D.
Article 465
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Pour les enlèvements de vins de plus de 20 hectolitres par congés, et en toutes quantités par acquits-à-caution, lorsque la déclaration d'enlèvement n'est pas faite par le détenteur actuel des boissons, elle doit être accompagnée d'une attestation de celui-ci confirmant la réalité de l'opération.
Article 466
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
A l'exception des raisins de table, les vendanges fraîches, autres que celles déplacées par les récoltants du lieu de récolte au pressoir, ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du canton de récolte et des cantons limitrophes, sont soumises aux mêmes formalités à la circulation que les vins et passibles des mêmes droits à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
Toutefois, les vendanges fraîches expédiées par les récoltants à des pressoirs de vinification circulent sous le lien de laissez-passer à l'intérieur d'un périmètre constitué par l'arrondissement de récolte et les cantons limitrophes.
L'administration a la faculté d'accorder aux conditions qu'elle détermine des facilités particulières pour la circulation des vendanges fraîches expédiées par les récoltants aux coopératives de vinification qui étendent leur activité au-delà des limites ainsi fixées.
Article 467
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 21 () JORF 27 mars 2004
Les fruits à cidre ou à poiré autres que ceux déplacés par les récoltants du lieu de récolte à leur domicile, ou au pressoir ou à la cuve de fermentation, à l'intérieur du périmètre visé à l'article 466, sont soumis aux mêmes formalités à la circulation que les cidres ou poirés et passibles du même droit à raison de 3 hectolitres de cidre ou de poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires.
Article 472
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Les titres de mouvement sur papier blanc, modèle 1909, sont obligatoires à la sortie des lieux de production. Ils s'appliquent exclusivement aux eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée à l'exception de celles bénéficiant des appellations contrôlées Cognac ou Armagnac.
Ils mentionnent la nature et le lieu d'origine des matières premières mises en oeuvre.
Article 476
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Les titres de mouvement sur papier jaune d'or mentionnent la nature des matières premières mises en oeuvre et les appellations contrôlées générales Cognac ou Armagnac ou les sous-appellations de ces mêmes régions, à la condition, dans ce dernier cas, que les eaux-de-vie soient emmagasinées dans des locaux spéciaux séparés de tous autres par la voie publique.
Article 477
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeDes titres de mouvement sur papier jaune d'or doivent obligatoirement accompagner les eaux-de-vie expédiées des régions productrices ou circulant à l'intérieur de ces régions, sous les appellations susvisées ou sous des appellations de crus particuliers, par des distillateurs, récoltants ou non, et par les négociants desdites régions.
Article 478
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes vins de liqueur bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée circulent avec des titres de mouvement de couleur orange, mentionnant cette appellation.
Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur rose en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 15 litres en volume, de vins de liqueur assortis d'une appellation d'origine contrôlée et d'autres spiritueux. Dans cette éventualité, les appellations contrôlées doivent être mentionnées sur le congé et les quantités de vin de liqueur correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres spiritueux.
Article 479
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 36 (P) JORF 31 décembre 1981, en vigueur le 1er janvier 1982Les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée ou de l'appellation de vin délimité de qualité supérieure circulent avec des titres de mouvement de couleur verte mentionnant cette appellation.
Toutefois, il peut être fait usage de congés de couleur bulle en cas de livraison à un même destinataire, dans la limite globale de 60 litres, de vins assortis d'une appellation d'origine contrôlée, de vins délimités de qualité supérieure et d'autres boissons passibles du droit de circulation ; dans cette éventualité, les appellations contrôlées et les vins délimités de qualité supérieure doivent être mentionnés sur le congé et les quantités de vins correspondantes inscrites dans une colonne distincte de celle réservée aux autres liquides.
Article 482
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Quiconque veut exercer le commerce des alcools est tenu de prendre la position de débitant ou de marchand en gros de boissons.
Article 485
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeNe sont pas considérés comme marchands en gros :
1° Les particuliers recevant accidentellement une pièce, une caisse ou un panier de vin, cidre, poiré ou hydromel, pour le partager avec d'autres personnes, pourvu que, dans sa déclaration, l'expéditeur ait énoncé, outre le nom et le domicile du destinataire, ceux des copartageants et la quantité destinée à chacun d'eux ;
2° Les personnes qui, en cas de changement de domicile, vendent les boissons qu'elles avaient reçues pour leur consommation ;
3° Les personnes vendant après décès les boissons dépendant de la succession d'une autre personne n'ayant pas la qualité de marchand en gros ou de distillateur ;
4° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées en conformité du statut de la coopération agricole, vendant exclusivement les récoltes de leurs membres, vinifiées, distillées ou transformées en commun.
Article 488
Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979Chez les marchands en gros de spiritueux, les produits en bouteilles doivent être rangés distinctement par titre alcoométrique volumique qui doit être indiqué d'une manière apparente par des étiquettes.
Article 490
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Il est tenu, pour les alcools, vins, cidres, poirés et hydromels en la possession des marchands en gros, un compte d'entrées et de sorties dont les charges sont établies d'après les expéditions que ces négociants sont tenus de représenter, sous peine de saisie, et les décharges d'après les titres de mouvement délivrés au vu de leurs déclarations d'enlèvement et d'après les déclarations d'utilisation de capsules, empreintes ou vignettes représentatives de droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.
Le compte d'entrée et de sortie des redevables du droit de fabrication peut être chargé et déchargé au vu des déclarations de fabrication des produits soumis à ce droit.
Article 491
Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2001Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Pour les eaux-de-vie et alcools naturels bénéficiant de titres de mouvement blancs ou jaune d'or un compte spécial est suivi, et les spiritueux qui y sont pris en charge ne peuvent être l'objet d'aucun coupage avec d'autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour les ramener au titre alcoométrique volumique de consommation, l'opération doit faire l'objet d'une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l'augmentation de volume escomptée.
Article 494
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000
Il est accordé aux marchands en gros une tolérance de 5 % sur les déclarations qu'ils ont à faire en vertu de l'article L34 du livre des procédures fiscales. Les quantités reconnues en plus dans les limites de cette tolérance sont simplement ajoutées et les quantités en moins retranchées, mais tout excédent constaté à la balance finale du compte donne lieu à procès-verbal.
Article 495
Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 3 JORF 11 MARS 1979Il est alloué annuellement aux marchands en gros pour outillage, coulage, soutirage, affaiblissement de titre alcoométrique volumique et pour tous autres déchets, une déduction, calculée en raison du séjour des boissons en magasins, dont le taux est fixé :
1° A 6 % pour les boissons logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer leur étanchéité.
2° A 2,50 % pour les boissons renfermées dans d'autres récipients (1).
Cette déduction ne peut être inférieure à 1,25 % des quantités vendues, ce pourcentage étant ramené à 0,70 % pour les distillateurs et bouilleurs de profession, y compris ceux exerçant dans leurs usines le commerce des alcools reçus de l'extérieur.
(1) Annexe I, art. 159.
Article 496
Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.
Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.
Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe I, art. 160 à 164.
Article 498
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
Pour les expéditions des marchands en gros et des distillateurs autorisés à utiliser des congés extraits de registres qui leur sont confiés ou affectés, des factures-congés ou des capsules représentatives des droits, ainsi que pour les opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools, le compte est arrêté le dernier jour de chaque mois.
Le paiement est effectué, soit à la date de l'arrêté, soit dans le délai de un mois à compter de cette date, une caution spéciale étant exigée dans l'un et l'autre cas. Pour les redevables du droit de fabrication sur les alcools, la durée du crédit d'enlèvement visé ci-dessus est portée à deux mois. Un crédit complémentaire pourra être accordé, par arrêté ministériel, aux utilisateurs de capsules représentatives des droits sur les spiritueux.
Article 499
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes marchands en gros sont autorisés à vendre des boissons au détail dans des magasins séparés et n'ayant avec les magasins de gros et les ateliers de fabrication d'autre communication que par la voie publique.
Article 500
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Nul ne peut faire une déclaration de cesser le commerce de marchand en gros tant qu'il détient des boissons reçues en raison de ce commerce, sauf si la quantité restante n'excède pas celle reconnue nécessaire pour sa propre consommation.
Article 504
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est interdit aux débitants de dissimuler les boissons dans leurs maisons ou ailleurs et à tous propriétaires ou principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées lesdites boissons.
Toute communication intérieure entre les maisons des débitants et les maisons voisines est interdite et l'administration est autorisée à exiger qu'elle soit scellée.
Article 505
Version en vigueur du 11/03/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 11 mars 1979 au 31 mars 2000
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 ART. 4 JORF 11 MARS 1979
1. Il est interdit aux débitants de boissons de détenir des alcools ayant le caractère de spiritueux rectifiés au sens de la réglementation en matière de fraudes commerciales, à l'exception des eaux-de-vie de fantaisie et des genièvres artificiels ou de fantaisie ne titrant pas plus de 40 % vol. et reçus en bouteilles capsulées et sous étiquette mentionnant les nom et adresse du fabricant ou du préparateur.
2. Sans préjudice des interdictions prévues au 1, il est interdit aux personnes visées à l'article 502 de recevoir, détenir, vendre à consommer sur place ou à emporter, expédier des spiritueux autrement que dans des bouteilles conditionnées comme il est dit à l'article 464 bis. Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe.
Article 507
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Il peut être tenu pour les débitants le même compte de spiritueux que pour les marchands en gros. Les décharges sont établies d'après les enlèvements effectués sous le couvert de titres de mouvement et les manquants reconnus lors des vérifications ; les excédents sont saisissables dans les mêmes conditions que pour les marchands en gros.
Article 513
Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/01/2022Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application des dispositions qui précèdent et, notamment, les formalités auxquelles sont assujettis la préparation, la circulation, la détention et l'emploi des alcools dénaturés en vue de la carburation, soit en nature, soit en mélange avec des hydrocarbures, et la préparation des mélanges carburants (1).
(1) Annexe I, art. 165 à 193.
Article 514
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2009
La fabrication, la circulation, la détention et l'emploi de toutes substances susceptibles de permettre soit la régénération des produits qui ont été soumis à une dénaturation en vertu de la législation fiscale, soit l'épuration d'eaux-de-vie en vue de leur donner des caractères analogues à ceux des spiritueux obtenus par rectification peuvent faire l'objet d'un contrôle dont la nature et les modalités sont fixées par décret (1).
(1) Voir les articles 179 à 182 de l'annexe III et L. 25 et L. 26 du livre des procédures fiscales.
Article 515
Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3, art. 4 JORF 11 MARS 1979
Les matières premières passibles de droits indirects et destinées à la fabrication de vinaigres sont, lors de leur introduction en vinaigrerie, déclarées et prises en charge :
1° S'il s'agit de vins, cidres, poirés et hydromels : pour leur volume ;
2° S'il s'agit d'autres liquides : pour leur teneur en alcool pur déterminée à partir du titre alcoométrique volumique lu, exprimé au dixième.
Après leur transformation en dilutions acéto-alcooliques, qui doit avoir lieu dans les conditions déterminées par l'administration, ces boissons et liquides sont affranchis des droits dont ils étaient passibles.
Les inventaires ont lieu selon les règles régissant les marchands en gros de boissons (1).
Les manquants constatés lors des inventaires et excédant les déductions légales sont frappés de la taxe sur la valeur ajoutée, et selon la nature des produits, du droit de circulation ou du droit de consommation.
(1) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L34.
Article 516
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 décembre 2020
Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 184
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes distillateurs de profession, les dénaturateurs d'alcool et les personnes qui font usage d'alcool dénaturé pour les besoins de leur industrie sont tenus de livrer gratuitement les échantillons, prélevés aux fins d'analyse, de matières premières, d'alcool, de substances dénaturantes et de produits achevés ou en cours de fabrication.
Article 518
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 janvier 2018
Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec aux dispositions spéciales prévues en matière d'alcools, de vins, de cidres, poirés et hydromels par les textes en vigueur, à l'égard des départements de la Corse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article 520
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes alcools, vins, cidres, poirés et hydromels importés sont soumis à toutes les dispositions prévues par la législation intérieure.
Article 525
Version en vigueur du 30/04/1950 au 27/03/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 27 mars 2004
Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13 () JORF 27 mars 2004
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLorsque la nécessité en est reconnue, l'autorité publique peut faire appliquer un poinçon dit de "recense".
Article 526
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2004Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2004
Il est interdit de détenir ou de mettre en vente des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques des poinçons se trouvent entées, soudées et contretirées. Ces ouvrages sont saisis dans tous les cas.
Article 538
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes ouvrages neufs déposés chez les fabricants et marchands en vue de la vente et les ouvrages usagés que lesdits fabricants ont reçus en dépôt, à quelque titre que ce soit et notamment pour réparation, doivent également être inscrits sur ce registre, dans les conditions prévues à l'article 537, au moment de l'entrée et au moment de la sortie.
L'inscription sur le registre des articles d'horlogerie usagés revêtus des poinçons courants n'est toutefois pas obligatoire.
Article 553 bis
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2011
La date d'entrée en vigueur de la réglementation de la garantie telle qu'elle est définie par les articles 521 à 553 et les textes pris pour leur application et par l'article L36 du livre des procédures fiscales est fixée par décret (1) pour chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
(1) Décret n° 71-548 du 1er juillet 1971 pour l'application dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
Article 562
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Il est perçu un droit spécial, fixé à 300 F, en cas de transfert d'un débit de boissons dans les conditions prévues aux articles L 36, L 37, L 39 et L 40 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme.
Article 562 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999
A compter du 1er janvier 1961, il est institué une taxe spéciale perçue au profit du Trésor sur tous les débits de boissons de deuxième, troisième et quatrième catégories.
Cette taxe est fixée pour les licences de troisième et quatrième catégories à 30 % du droit de licence prévu aux articles 1568 à 1570 et effectivement applicable à chacun de ces débits de boissons. Elle est fixée pour les licences de deuxième catégorie à 15 % du tarif des licences de troisième catégorie applicable dans la commune.
Son contrôle et son recouvrement sont effectués selon les règles, sous les garanties et sanctions générales prévues en matière de contributions indirectes.
Article 564
Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004
Les articles 353, 356 et 422 déterminent l'assiette et les tarifs du droit de fabrication sur les boissons de raisins secs, du droit de circulation sur les raisins secs à boissons et de la taxe spéciale sur le sucre utilisé au sucrage en première cuvée.
Article 569
Version en vigueur du 15/08/1954 au 07/06/2013Version en vigueur du 15 août 1954 au 07 juin 2013
Sur toute l’étendue du territoires des anciennes zones franches et pendant une période de trente ans prévue à l’article 2 de la loi du 16 février 1923, l’administration des contributions indirectes continue à livrer des tabacs à prix réduits jusqu’à concurrence de quantités à fixer annuellement par décret, d’après le chiffre de la population.
Disposition déclarée périmée par l'article 1er du décret n° 54-1028 du 12 octobre 1954 portant incorporation dans le code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, JORF du 19 octobre 1954, p. 9775.
Article 573
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2003
Dans les débits de tabac, la publicité pour les tabacs manufacturés est réglementée dans les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat (1).
(1) Voir l'article 283 de l'annexe II.
Article 575 J
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu'ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.
Article 575 L
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Les préposés à la vente des tabacs convaincus d'avoir falsifié des tabacs des manufactures par l'addition ou le mélange de matières hétérogènes sont destitués, sans préjudice des peines prévues par le présent code pour les infractions au monopole.
Article 575 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Les tabacs destinés à l'exportation, lorsqu'ils ne circulent pas sous le couvert d'un document douanier, ne peuvent être transportés qu'accompagnés d'un acquit-à-caution délivré dans les conditions prévues à l'article 615.
Article 575 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Les tabacs manufacturés ne peuvent circuler après leur vente au détail, par quantité supérieure à 2 kilogrammes, sans un laissez-passer.
Article 575 H
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
Nul, autre que les fournisseurs dans les entrepôts et les débitants dans les points de vente, ne peut détenir plus de 10 kilogrammes de tabacs manufacturés.
Article 614
Version en vigueur du 30/04/1950 au 01/07/2025Version en vigueur du 30 avril 1950 au 01 juillet 2025
Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeIl est interdit à quiconque de laisser enlever de chez lui, sans accomplissement des formalités réglementaires, des objets, produits ou marchandises soumis aux droits ou à la réglementation.
Article 615
Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000
En cas de délivrance d'un acquit-à-caution pour des marchandises sujettes à l'impôt, l'expéditeur s'engage à rapporter dans un délai déterminé un certificat de l'arrivée desdites marchandises à leur destination déclarée ou de leur sortie du territoire et s'engage à payer, à défaut de cette justification :
1° (Abrogé);
2° S'il s'agit de vins vinés en vue de l'exportation, le double droit de circulation sur le volume total du liquide et le double droit de consommation sur la quantité d'alcool ajoutée;
3° Dans tous les autres cas, le double droit que l'acquit-à-caution a pour objet de garantir.
En outre, s'il ne consigne pas le maximum de la somme prévue à la soumission, l'expéditeur donne caution solvable qui s'engage solidairement avec lui à rapporter le certificat de décharge.
Lorsque l'acquit-à-caution s'applique à des marchandises non sujettes à l'impôt, l'engagement de l'expéditeur et de sa caution solidaire vise l'obligation de rapporter le certificat de décharge sous peine des sanctions édictées par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Article 617
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLorsque les acquits-à-caution ont été revêtus de certificats de décharge en bonne forme ou, en cas de perte de ces expéditions, lorsqu'il a été produit des duplicata réguliers desdits certificats de décharge, les engagements des soumissionnaires et de leurs cautions sont annulés ou les sommes consignées restituées, sauf la retenue, s'il y a lieu, pour droits sur les manquants reconnus à l'arrivée.
Article 618
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeS'il y a seulement différence dans la quantité et si cette différence provient de substitution, d'addition ou de soustraction, l'acquit-à-caution est déchargé pour la quantité représentée, indépendamment du procès-verbal qui peut être rapporté pour infraction à des textes spéciaux. Si la différence est en moins, l'expéditeur est tenu de payer sur la quantité manquante, après allocation, s'il y a lieu, du creux de route, la somme résultant de l'application du tarif prévu à son engagement. Si la différence est en plus, le destinataire est tenu d'acquitter sur l'excédent la somme résultant de l'application du même tarif.
Article 619
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLes certificats de décharge, signés par un ou plusieurs agents, sont enregistrés au lieu de destination. Duplicata doit en être délivré à toute réquisition.
Article 622
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeSi les soumissionnaires rapportent, dans le terme de six mois après l'expiration des délais fixés par la soumission, le certificat de décharge en bonne forme, délivré en temps utile, les sommes qu'ils ont payées leur sont remboursées.
Après le délai de six mois, aucune réclamation n'est admise et les droits sont acquis au Trésor, comme perception ordinaire, jusqu'à concurrence du montant de l'impôt intérieur, et le surplus à titre d'amende.
Article 623
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLorsque les certificats de décharge sont reconnus faux, les soumissionnaires et leurs cautions ne sont tenus que des condamnations purement civiles conformément à leur soumission, sans préjudice des poursuites à exercer contre qui de droit, comme en matière de falsification ou altération d'écritures. L'administration a quatre mois pour s'assurer de la validité des certificats de décharge et intenter l'action; après ce délai, elle n'est plus recevable à former aucune demande.
Article 624
Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000
Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. AnnexeLa prescription de quatre mois édictée ci-dessus ne s'applique pas à l'action correctionnelle résultant de contraventions aux lois et règlements en matière de contributions indirectes. Cette action est exercée dans les délais et formes ordinaires.
Article 628
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
Les arrêtés ministériels prévus à l'article 627 fixent les conditions dans lesquelles les quantités de produits imposables se trouvant en cours de transport ou détenus, lors des changements de tarifs, par des commerçants ou dépositaires doivent être déclarées par leurs détenteurs et soumises aux compléments de droits exigibles.
Toute infraction est relevée par procès-verbal.
Article 633
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2002
Dans les divers cas où, en matière d'impôts, le paiement est attesté par l'apposition de timbres, vignettes ou marques, l'administration peut autoriser les redevables à substituer à ces figurines des empreintes imprimées à l'aide de machines spéciales préalablement soumises à son agrément.
Dans ce cas, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à allouer une remise ne pouvant dépasser 0,02 F par mille empreintes utilisées.