- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 1 A à 1656)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Chapitre III : Taxes diverses (Articles 223 sexies à 235 ter ZF)
Section X : Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (Articles 235 ter C à 235 ter KM)
- Chapitre III : Taxes diverses (Articles 223 sexies à 235 ter ZF)
- Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées (Articles 1 A à 248 G)
- Première Partie : Impôts d'État (Articles 1 A à 1378 nonies)
Article 235 ter C
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, concourt au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par ce même article.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsConformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins dix salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.
VersionsLiens relatifs
Article 235 ter GB (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V) JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi 93-1215 1993-01-27 art. 92 III IV VII JORF 28 janvier 1993VersionsLiens relatifsArticle 235 ter GC (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V) JORF 5 mai 2004
Modifié par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993VersionsLiens relatifs
Article 235 ter DA (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1VersionsLiens relatifs
Article 235 ter E
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Le seuil d'effectif salarié mentionné à l'article 235 ter D est apprécié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S'agissant des entreprises de travail temporaire, l'effectif salarié est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 1251-54 du même code.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsL'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235 ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 6331-15 à L. 6331-18 du code du travail.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs d'au moins cinquante salariés, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
VersionsLiens relatifs
Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée.
Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsArticle 235 ter GA-0 bis (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle 235 ter H bis
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsArticle 235 ter H ter (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1VersionsLiens relatifsArticle 235 ter HA (abrogé)
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-32 du code du travail, l'employeur dépose, auprès du service des impôts compétent, une déclaration contenant les éléments mentionnés à ce même article.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I [12°] et II de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.
VersionsLiens relatifsArticle 235 ter JA
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifs
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifs
Article 235 ter KC
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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Article 235 ter KD bis
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifs
Article 235 ter KE (abrogé)
Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V) JORF 5 mai 2004
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000VersionsLiens relatifs
Article 235 ter KI
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou établissements consacrent au financement du congé individuel de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsArticle 235 ter KJ
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-39 du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement prévu à l'article 235 ter KI n'est pas dû.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifsArticle 235 ter KK
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur effectue au Trésor public un versement égal à la différence constatée majorée du montant de l'insuffisance constatée.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
VersionsLiens relatifs- Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-41 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KK est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article 235 ter J.Modifications effectuées en conséquence de l'article 10-I [9° et 11°] et III de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.VersionsLiens relatifs
Article 235 ter KM
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-51 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KI contribue également au financement du congé de bilan de compétences.Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.
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