Article 235 ter C
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. - A. - Il est institué une taxe sur les actifs non professionnels détenus par les sociétés ayant leur siège en France qui sont assujetties de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés ou par les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés ou qui sont des sociétés de capitaux et dont au moins une personne mentionnée au 2° a son domicile fiscal en France, lorsque ces sociétés remplissent, à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due, toutes les conditions suivantes :
1° La valeur vénale de l'ensemble des actifs qu'elles détiennent est égale ou supérieure à 5 millions d'euros ;
2° Au moins une personne physique détient une fraction des droits de vote ou des droits financiers égale ou supérieure à 50 % dans les conditions prévues au 1 du B du présent I ou une personne physique y exerce en fait le pouvoir de décision ;
3° Elles perçoivent des revenus passifs représentant plus de 50 % du montant cumulé des produits d'exploitation et des produits financiers sur l'ensemble de l'exercice, hors reprises de provisions et amortissements.
B. - Pour l'application du A du présent I :
1. En cas de détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote, le seuil de détention mentionné au 2° du même A est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d'une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
Une personne physique et son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
Une personne physique disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en application d'un accord, conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution, est réputée former avec ces derniers une seule personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
La condition de détention par une personne physique, prévue par les dispositions combinées du même 2° et du présent 1, est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote est détenue, directement ou indirectement :
1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
2° Ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du présent I a la faculté d'établir que la société n'est pas détenue par une personne physique au sens des dispositions combinées du 2° du même A et du présent 1, la preuve apportée pour l'application du 1° du présent 1 ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
2. Les revenus passifs s'entendent :
1° Des dividendes ;
2° Des intérêts, des produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ;
3° Des redevances de cession ou de concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, de procédés ou de formules de fabrication et d'autres droits analogues ;
4° Des produits de droits d'auteurs ;
5° Des loyers ;
6° Des produits de cession d'un bien qui génère un revenu relevant d'une catégorie mentionnée aux 1° à 5° du présent 2 lorsqu'ils constituent des produits d'exploitation ou des produits financiers.
Pour l'application du présent 2, lorsqu'une société est chargée de la gestion centralisée de la trésorerie en application d'une convention de trésorerie autorisée par le 3 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ou par une réglementation étrangère équivalente, ne sont pris en compte ni les revenus issus du placement de sommes laissées ou mises à sa disposition dans le cadre d'opérations de transfert de disponibilités, ni les revenus issus du prêt de ces sommes à des entreprises parties à cette convention de trésorerie.
II. - A. - La taxe est assise sur la somme de la valeur vénale des actifs suivants détenus par la société à la date de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due :
1° Les biens affectés à l'exercice de la chasse ;
2° Les biens affectés à l'exercice de la pêche ;
3° Les véhicules qui ne sont pas affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, au sens de l'article L. 421-2 du code des impositions sur les biens et services, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
4° Les bijoux et les métaux précieux, à l'exclusion de ceux affectés à l'exploitation d'un musée ou d'un monument historique ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, à l'exception de leurs bureaux ;
5° Les chevaux de course ou de concours ;
6° Les vins et les alcools ;
7° Les logements dont la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, se réserve la jouissance, soit :
- les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non ;
- les logements loués fictivement.
Pour la valorisation des biens immeubles mentionnés au présent 7°, les dettes existant à la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due et correspondant aux prêts contractés par la société pour l'achat desdits biens immeubles sont prises en compte dans les conditions suivantes :
a) Les dettes correspondant à des prêts remboursables par échéances constantes sont prises en compte à hauteur du capital restant dû à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due ;
b) Les dettes remboursables par échéances autres que celles mentionnées au a et les dettes correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d'années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d'années total de l'emprunt ;
c) Les dettes correspondant à des prêts ne prévoyant pas de terme pour le remboursement du capital sont déductibles, au titre de chaque exercice, à hauteur du montant total de l'emprunt souscrit initialement diminué d'une somme égale à un vingtième de ce montant par année écoulée depuis le versement du prêt ;
d) Les dettes contractées par la société auprès de la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, auprès d'une société qui la contrôle ou qu'elle contrôle directement ou indirectement dans les conditions mentionnées au B du présent II ou auprès d'une société qui est contrôlée par la personne physique précitée ne sont pas prises en compte. Le présent d ne s'applique pas aux dettes pour lesquelles les sociétés ayant leur siège en France mentionnées au premier alinéa du A du I justifient qu'elles n'ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal. Le cas échéant, ces dettes sont prises en compte dans les conditions prévues au quatrième alinéa et aux a à c du présent 7°.
Les actifs mentionnés aux 1° à 7° du présent II ne sont pas pris en compte dans la proportion où ils ont été affectés, au cours de l'exercice au titre duquel la taxe est due, à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ou sont l'objet même d'une telle activité, réalisée par :
- la société elle-même ou une autre société qui lui est liée dans les conditions mentionnées aux a ou b du 2° de l'article 965 du présent code ;
- une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, qui exerce son activité dans les conditions prévues au I de l'article 975 ;
- une société dans laquelle une personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I du présent article, exerce son activité dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 975, dans les limites prévues au VI du même article 975.
B. - Pour l'application du A du présent II :
Le contrôle s'entend soit de la détention de la majorité des droits de vote ou des droits financiers, soit de l'exercice en fait du pouvoir de décision.
Le contrôle, au sens du deuxième alinéa du présent B, peut être exercé à travers une détention indirecte, définie comme la détention des droits financiers ou des droits de vote par l'intermédiaire d'une chaîne de droits financiers ou de droits de vote. Le pourcentage des droits financiers ou droits de vote est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention desdits droits financiers ou des droits de vote successifs. Toutefois, pour cette appréciation, une personne physique ou une société qui détient, directement ou indirectement, 50 % au moins des droits financiers ou des droits de vote d'une autre société est considérée comme détenant ces droits en totalité.
Pour l'appréciation du contrôle, la société est réputée constituer une seule personne avec la personne physique, au sens des dispositions combinées du 2° du A et du 1 du B du I, et avec les sociétés contrôlées au sens du présent B par cette personne physique. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote que ces sociétés et cette personne physique détiennent directement ou indirectement.
Pour l'appréciation du contrôle, une société disposant de droits de vote ou de droits financiers dans une société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés et engageant à une unité de vote est réputée former avec ces derniers une seule société. Il est fait masse des droits financiers ou des droits de vote qu'ils détiennent directement ou indirectement.
La condition de détention de la majorité des droits financiers ou droits de vote prévue au deuxième alinéa du présent B est présumée satisfaite lorsque la totalité ou une partie de ces droits financiers ou droits de vote, est détenue, directement ou indirectement :
1° Par un trust au sens de l'article 792-0 bis ;
2° Ou par une entité juridique située dans un Etat ou un territoire non coopératif, au sens de l'article 238-0 A.
Le redevable de la taxe mentionnée au premier alinéa du A du I du présent article a la faculté d'établir que la société n'est pas contrôlée par une société au sens du présent B, la preuve apportée pour l'application du 1° ne pouvant toutefois résulter uniquement du caractère irrévocable du trust ou du pouvoir discrétionnaire de gestion de son administrateur.
III. - 1. La taxe mentionnée au premier alinéa du A du I est due par les sociétés mentionnées au même premier alinéa ayant leur siège en France.
2. Lorsque le siège des sociétés mentionnées audit premier alinéa est établi hors de France, la taxe mentionnée au même premier alinéa est due par les personnes physiques définies au 2° du même A et au 1 du B du I ayant leur domicile fiscal en France. Les septième et avant-dernier alinéas de l'article 964 leur sont applicables.
L'assiette de la taxe correspond à la fraction de la valeur vénale des participations des personnes physiques mentionnées au 1° de l'article 965 dans la société ayant son siège hors de France représentative de la valeur des actifs mentionnés au II du présent article.
En cas de démembrement, l'article 968 est applicable.
La taxe n'est pas due si le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n'ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
IV. - La taxe est calculée au taux de 20 %.
V. - La taxe est déclarée :
1° Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, selon les mêmes règles qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les sociétés joignent à leur déclaration de résultat une annexe détaillant les calculs réalisés pour l'application du II ;
2° Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, sur la déclaration annuelle prévue à l'article 170 déposée au cours de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe est due. Ces personnes indiquent la valeur des éléments mentionnés au II du présent article, les taux des participations directes et indirectes qu'elles détiennent seules ou conjointement dans les conditions mentionnées aux 2° du A et 1 du B du I et les valeurs de ces participations.
VI. - Le montant de la taxe due par les personnes physiques en application du 2 du III est diminué du montant des impositions acquittées hors de France sur la valeur des éléments mentionnés au II qui présentent des caractéristiques similaires à celles de la taxe prévue au I.
Lorsque les impositions mentionnées au premier alinéa du présent VI sont acquittées hors de France par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 2 du III, leur montant est retenu à proportion de la participation des personnes physiques mentionnées au même premier alinéa dans ces sociétés.
VII. - La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions :
1° Qu'en matière d'impôt sur les sociétés lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III.
La taxe est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés ;
2° Qu'en matière d'impôt sur le revenu lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III du présent article.
La taxe est recouvrée selon les modalités prévues à l'article 1658 et acquittée dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663.
VIII. - 1. Lorsqu'elle est due par les sociétés mentionnées au 1 du III du présent article, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
2. Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du même III, la taxe est contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
IX. - La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés.
X. - Lorsqu'elle est due par les personnes physiques mentionnées au 2 du III, la taxe est réduite de la différence entre, d'une part, le total de cette taxe et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires, et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée à l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
Les revenus distribués à une société passible de l'impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent X si l'existence de cette société et le choix d'y recourir ont pour objet principal d'éluder tout ou partie de la taxe en bénéficiant d'un avantage fiscal allant à l'encontre de l'objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent X, le litige est soumis aux deux derniers alinéas de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de la taxe, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.
Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la taxe est due au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
Conformément au III de l'article 7 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant de la restriction des critères d'assujettissement à la taxe instituée à l'article 235 ter C du code général des impôts et de son assiette est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 235 ter D
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs d'au moins onze salariés versent aux organismes mentionnés au même article un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10 du même code.
Article 235 ter DA
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Les employeurs de dix à moins de vingt salariés sont exonérés des versements prévus à l'article 235 ter D dans les conditions prévues à l'article L. 6331-14 du code du travail.
Article 235 ter E
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Le seuil d'effectif salarié mentionné à l'article 235 ter D est apprécié conformément aux dispositions prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail. S'agissant des entreprises de travail temporaire, l'effectif salarié est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 1251-54 du même code.
Article 235 ter EB
Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1L'accroissement de l'effectif salarié est pris en compte, au regard des seuils prévus aux articles 235 ter D et 235 ter KA, conformément et dans les conditions prévues aux articles L. 6331-15 et L. 6331-17 du code du travail.
Article 235 ter F
Version en vigueur du 23/06/2018 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 juin 2018 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2018-500 du 20 juin 2018 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-12 du code du travail, pour être regardés comme s'étant libérés de leurs obligations de financement prévues à l'article 235 ter C, les employeurs d'au moins cinquante salariés, qui se sont acquittés du montant de la participation prévue à l'article 235 ter D, justifient que le comité social et économique a délibéré sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue au sein de l'entreprise.
Article 235 ter G
Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1Les règles relatives à l'absence de versement prévu à l'article L. 6331-11 du code du travail par l'employeur sont définies à l'article L. 6331-28 du même code.Article 235 ter GA-0 bis
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Article 235 ter H bis
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
Article 235 ter H ter
Version en vigueur du 07/06/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 07 juin 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs d'au moins cinquante salariés ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F.
Article 235 ter HA
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Les fonds non employés à l'issue des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, prévues au 2° de l'article L. 6331-19 du code du travail et organisées dans des centres de formation conventionnés, sont versés au Trésor public par ces centres.
Article 235 ter JA
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Article 235 ter KA
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (M)Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de onze salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées.
Article 235 ter KC
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
Article 235 ter KD bis
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Article 235 ter KI
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-37 du code du travail, les entreprises ou établissements consacrent au financement du congé individuel de formation un pourcentage égal à 1 % du montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée.Article 235 ter KJ
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-39 du code du travail, lorsque le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, le versement prévu à l'article 235 ter KI n'est pas dû.Article 235 ter KK
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-40 du code du travail, lorsque le versement au titre du financement du congé individuel de formation est inférieur au montant prévu à l'article 235 ter KI, l'employeur effectue au Trésor public un versement égal à la différence constatée majorée du montant de l'insuffisance constatée.Article 235 ter KM
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)
Création Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1Conformément aux dispositions de l'article L. 6322-51 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KI contribue également au financement du congé de bilan de compétences.