Code général des impôts

Version en vigueur au 21/03/1981Version en vigueur au 21 mars 1981

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  • Article 1

    Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/03/1999Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 1999

    Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 169.

    Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes :

    - revenus fonciers,

    - bénéfices industriels et commerciaux,

    - rémunérations, d'une part, des gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié et des gérants des sociétés en commandite par actions et, d'autre part, des associés en nom des sociétés de personnes et des membres des sociétés en participation lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux,

    - bénéfices de l'exploitation agricole,

    - traitements, salaires, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères,

    - bénéfices des professions non commerciales et revenus y assimilés,

    - revenus de capitaux mobiliers,

    - plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, déterminés conformément aux dispositions des articles 14 à 155 et 302 ter à 302 septies, total dont sont retranchées les charges énumérées à l'article 156.

    • Article 4 A

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus.

      Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française.

    • Article 4 B

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 2019

      1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A :

      a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

      b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

      c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.

      2. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

    • Article 4 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Sont également passibles de l'impôt sur le revenu :

      1° (Abrogé) ;

      2° Les personnes de nationalité française ou étrangère, ayant ou non leur domicile fiscal en France, qui recueillent des bénéfices ou revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

    • Article 7

      Version en vigueur du 30/04/1950 au 31/03/2000Version en vigueur du 30 avril 1950 au 31 mars 2000

      Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

      1. En cas de décès du contribuable, l’impôt afférent aux bénéfices ou revenus non encore taxés est établi au nom du défunt.
      La veuve est personnellement imposable, dans les conditions prévues au paragraphe 1 de l’article précédent, pour la période postérieure au décès de son mari.
      2. En cas de décès de la femme du contribuable, les revenus perçus par le mari après le décès et acquis antérieurement au décès par l’un ou l’autre des époux sont compris en totalité dans le revenu imposable du mari.


      Créé par le décret n° 50-478 du 6 avril 1950, publié au JORF du 30 avril 1950.

    • Article 8 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les associés ou actionnaires des sociétés visées à l'article 1655 ter sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des revenus sociaux correspondant à leurs droits dans la société.

    • Article 8 ter

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/2024Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 2024

      Les associés des sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres et fonctionnant conformément aux dispositions de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux qui leur est attribuée même lorsque ces sociétés ont adopté le statut de coopérative.

    • Article 8 quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 11 avril 1997

      Chaque membre des copropriétés de navires régies par le chapitre IV de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est personnellement soumis à l'impôt sur le revenu à raison de la part correspondant à ses droits dans les résultats déclarés par la copropriété (1).

      (1) Régime applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 2011

      Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence.

      Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement.

      Les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les personnes désignées au 2 de l'article 4 B sont imposables au lieu fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances publié au Journal officiel.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation.