Article 576
Version en vigueur du 03/07/1980 au 31/07/1986Version en vigueur du 03 juillet 1980 au 31 juillet 1986
Modifié par LOI 80-495 1980-07-02 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1980
La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
La direction générale des impôts prête son concours à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 280 et 282.
Article 585 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les allumettes sont soumises à un droit de fabrication exigible à la sortie des établissements de production et à l'importation, selon le tarif suivant (1) :
Les droits de fabrication ci-dessus sont réduits de 0,005 F (1) par unité de conditionnement pour les pochettes contenant au plus 50 allumettes en bois ou en carton.
Pour les autres présentations et les autres types d'allumettes, les droits de fabrication ci-dessus sont majorés de 30 %.
-------------------------------------------------------------------- : : CONTENANCES MOYENNES :
: :---------------------------------------------: : DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 : : : à : à : à : à : à : à : : : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 : :--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------: : : (En francs) : : Allumettes en bois : : : : : : : : naturel : : : : : : : : conditionnées en : : : : : : : : boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 : --------------------------------------------------------------------
1) A compter du 1er janvier 1979.
Article 585 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Sont exonérées du droit de fabrication :
- Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;
- Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.
Article 585 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Le droit de fabrication est liquidé et acquitté chaque mois d'après la déclaration des quantités sorties au cours du mois précédent.