Article 566
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/09/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 septembre 1982
Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.
Article 568
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Le monopole de vente au détail est confié à l'administration des impôts qui l'exerce par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à redevances.
Article 570
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1983
Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir la remise fixée par l'autorité administrative, à l'exclusion de tout autre avantage direct ou indirect;
4° Consentir du crédit à tous les débitants dans les mêmes conditions;
5° Livrer à ses frais les tabacs commandés par tout débitant, sous réserve d'un minimum de commandes, quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;
- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.
Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.
Article 571
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.
Article 575
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Le prix de vente des tabacs est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la caisse autonome d'amortissement. En cas de changement de prix de vente, les débitants de tabac sont tenus de déclarer, dans les cinq jours qui suivent la date d’entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités en leur possession à cette date.
Article 575 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Pour les différents groupes de produits définis à l'article 575, le taux normal, le minimum de perception, le droit de seuil et le taux réduit sont fixés conformément au tableau ci-après :
-------------------------------------------------------------------- : : TAUX : MINIMUM : MONTANT : TAUX :
: GROUPES : normal : de : du droit : réduit : : : : perception : de seuil : : : DE :---------:------------:-----------:---------: : : Pour- : Par mille unités : Pour- : : PRODUITS : centage : ou par mille grammes : centage : : : : : : :---------------------:---------:------------------------:---------: : : : F : F : : : : : : : : : Cigarettes : 47,20 : 30 : - : - : : Cigares à enveloppe : : : : : : extérieure en : : : : : : tabac naturel : 22,50 : 34 : 112 : 14,70 : : Cigares à enveloppe : : : : : : extérieure en : : : : : : tabac reconstitué : 26,20 : 39 : 130 : 17 : : Tabacs à fumer : 37,50 : 12 : 35 : 27,80 : : Tabacs à priser : 31,40 : 8 : - : - : : Tabacs à mâcher : 19,60 : 7 : - : - : --------------------------------------------------------------------
Article 575 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 1987
Pour les tabacs manufacturés importés soumis à des droits de douane, il est fait abstraction de ceux-ci pour le calcul du droit de consommation.
Les tabacs destinés à l'exportation ainsi que les tabacs dits de "vente restreinte" sont exonérés du droit de consommation.
Article 575 I
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/03/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 mars 1987
Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution.
Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.
Article 576
Version en vigueur du 03/07/1980 au 31/07/1986Version en vigueur du 03 juillet 1980 au 31 juillet 1986
Modifié par LOI 80-495 1980-07-02 ART. 1 JORF 3 JUILLET 1980
La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.
Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972.
La direction générale des impôts prête son concours à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe II, art. 280 et 282.
Article 585 A
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Les allumettes sont soumises à un droit de fabrication exigible à la sortie des établissements de production et à l'importation, selon le tarif suivant (1) :
Les droits de fabrication ci-dessus sont réduits de 0,005 F (1) par unité de conditionnement pour les pochettes contenant au plus 50 allumettes en bois ou en carton.
Pour les autres présentations et les autres types d'allumettes, les droits de fabrication ci-dessus sont majorés de 30 %.
-------------------------------------------------------------------- : : CONTENANCES MOYENNES :
: :---------------------------------------------: : DESIGNATION : 1 : 26 : 51 : 101 : 251 : 501 : : : à : à : à : à : à : à : : : 25 : 50 : 100 : 250 : 500 : 1000 : :--------------------:------:-------:-------:-------:-------:------: : : (En francs) : : Allumettes en bois : : : : : : : : naturel : : : : : : : : conditionnées en : : : : : : : : boîtes à coulisses : 0,01 : 0,016 : 0,035 : 0,062 : 0,125 : 0,30 : --------------------------------------------------------------------
1) A compter du 1er janvier 1979.
Article 585 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Sont exonérées du droit de fabrication :
- Les allumettes exportées directement à partir des établissements de production;
- Les allumettes fabriquées ou importées dans les départements d'outre-mer. A l'importation dans la métropole, ces allumettes sont toutefois soumises aux droits prévus à l'article 585 A.
Article 585 C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
Le droit de fabrication est liquidé et acquitté chaque mois d'après la déclaration des quantités sorties au cours du mois précédent.