Article 1613
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982
I Il est institué une taxe sur les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage sur les produits de scieries et sur les sciages rabotés imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés (1).
Son taux est fixé à 4,70 % (2).
Le produit de cette taxe, après prélèvement annuel de la somme visée à l'article 564 bis, est réparti de la manière suivante :
a 94,75 % versés au compte spécial du Trésor, intitulé "Fonds forestier national";
Sur les recettes qui lui sont ainsi affectées, le fonds forestier national attribue :
Une subvention égale à 7,50 % au centre technique du bois pour être utilisée dans la limite du budget de cet organisme, approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances, de l'agriculture et de l'industrie;
Une subvention égale à 4,25 % au fonds national de développement agricole pour être utilisée par l'association nationale de développement agricole dans la limite du budget de cette association approuvé par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
Une subvention égale à 4,25 % aux centres régionaux de la propriété forestière pour être utilisée dans la limite de leurs budgets respectifs approuvés par les ministres chargés de l'économie et des finances et de l'agriculture;
b 4,35 % versés au budget de l'agriculture par voie de fonds de concours conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951;
c 0,90 % affecté à des subventions allouées pour la diffusion des emplois du bois et des produits de la forêt, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie après consultation des principales associations professionnelles et des associations des communes forestières désignées par les ministres intéressés.
La taxe donne lieu à un prélèvement pour frais d'assiette et de perception dans les conditions fixées par décret (3).
II Sous réserve des dispositions des 1° à 5°, la taxe est assise et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe sur la valeur ajoutée :
1° En ce qui concerne les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits la taxe est assise sur la valeur des sciages bruts. Pour les sciages importés, cette valeur est déterminée par application de réfactions dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des finances (4);
2° A l'importation, la taxe est assise et recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane;
3° Le fait générateur de la taxe est constitué pour les affaires de vente y compris les ventes à l'exportation par l'encaissement du prix et pour les utilisations et les transferts par livraison des produits bruts;
4° L'application de la taxe est étendue à toute personne, ayant ou non un établissement en France, quelle que soit sa situation au regard des impôts et taxes visés au livre Ier du présent code, qui exploite en France des coupes de bois en vue de la livraison des produits à l'étranger ou qui achète en vue de l'exportation, directement ou par l'intermédiaire, notamment, de commissionnaires, courtiers, représentants, même aux conditions de livraison de la marchandise hors de France, des produits d'exploitation forestière et des produits de scierie à une personne non assujettie à ladite taxe; la valeur imposable est celle qui est définie par l'article 36 du code des douanes, sauf si le prix des produits a été stipulé "départ". S'il ne s'agit pas de produits bruts, la valeur imposable est la valeur justifiée des bois ou produits bruts utilisés; un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent paragraphe 5° La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (5).
1) Annexe IV, art. 156 et 157.
2) Taux applicable à compter du 1er janvier 1978.
3) Annexe III, art. 332.
4) Annexe IV, art. 157 bis.
5) Annexe III, art. 332 bis.
Article 1614
Version en vigueur du 01/07/1979 au 15/03/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 15 mars 1986
Il est perçu au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles une cotisation de 0,60 % incluse dans les taux de la taxe sur la valeur ajoutée fixés aux articles 278 à 281 bis I.
Article 1615 bis
Version en vigueur du 01/01/1981 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 janvier 1981 au 01 janvier 1982
Il est effectué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles un prélèvement de 100 F par hectolitre d'alcool pur sur le produit du droit de consommation mentionné aux articles 403-I-4° et 403-II-4° et 5° perçu dans les départements métropolitains.
(1) Disposition applicable à compter du 1er février 1982.
(2) Pour la période du 1er février 1981 au 31 janvier 1982.
Article 1618 bis
Version en vigueur du 01/07/1979 au 30/12/1984Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 30 décembre 1984
Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe de 1,20 %, frappant les produits des exploitations forestières à l'exclusion des bois de chauffage, les produits de scierie, ainsi que les sciages rabotés, imprégnés, injectés ou enduits qui sont produits en France ou importés.
Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.
Cette taxe est applicable aux produits d'exploitation forestière et de scierie provenant d'importation.
Elle est assise et recouvrée selon les règles, conditions, garanties et sanctions prévues à l'article 1613.
La perception de la taxe peut être suspendue en totalité ou en partie par décret pour certains produits (1).
(1) Montant fixé par la loi de finances pour 1978, n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 32. Voir Annexe III, art. 332 et 332 bis et Annexe IV, art. 156, 157 et 159 bis.
Article 1618 quinquies
Version en vigueur du 31/12/1980 au 01/01/1982Version en vigueur du 31 décembre 1980 au 01 janvier 1982
Modifié par Loi n°80-1094 du 30 décembre 1980 - art. 16 (P) JORF 31 DECEMBRE 1980
I. Il est institué au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles, en France continentale et en Corse, une taxe spéciale sur les huiles végétales, fluides ou concrètes, effectivement destinées, en l'état ou après incorporation dans tous produits alimentaires, à l'alimentation humaine.
Cette taxe est due :
a. Pour les huiles fabriquées en France continentale et en Corse, sur toutes les ventes ou livraison à soi-même de ces huiles par les producteurs ;
b. Pour les huiles importées en France continentale et en Corse (y compris les huiles d'animaux marins qui, pour l'assujettissement à la taxe spéciale, sont assimilées aux huiles végétales alimentaires), lors de l'importation.
II. Les taux de la taxe sont fixés comme suit (1) :
: : Par : Par : : : kilogramme : litre : : :------------:----------: : : F : F : : Huile d'olive : 0,510 : 0,46 : : Huile d'arachide et de maïs : 0,460 : 0,42 : : Huile de colza : 0,235 : 0,215 : : Autres huiles végétales fluides et : : : : huiles d'animaux marins (autres : : : : que la baleine) : 0,40 : 0,35 : : Huile de coprah et de palmiste : 0,305 : - : : Huile de palme et huile de baleine : 0,28 : - : Pour les produits alimentaires importés incorporant des huiles imposables, la taxation est effectuée selon les quantités et les natures d'huile entrant dans la composition.
Toutefois, pour les produits autres que la margarine, le redevable peut demander l'application d'un tarif forfaitaire, fixé par arrêté du ministre du budget (2) sur des bases équivalentes à celles qui sont retenues pour les produits similaires d'origine nationale.
III. Les huiles exportées de France continentale et de Corse, ainsi que les huiles contenues dans les produits alimentaires visés ci-dessus, exportées hors de la France continentale et de Corse, sont exonérées de la taxe spéciale.
IV. La taxe spéciale est établie et recouvrée selon les modalités, ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Seront toutefois fixées par décret (3) les mesures particulières et prescriptions d'ordre comptable notamment, nécessaires pour que la taxe spéciale ne frappe que les huiles effectivement destinées à l'alimentation humaine, pour qu'elle ne soit perçue qu'une seule fois, et pour qu'elle ne soit pas supportée en cas d'exportation.
(1) Taux applicables à compter du 1er janvier 1981.
(2) Annexe IV, art. 159 ter A.
(3) Annexe III, art. 333 A à 333 G.
Article 1620
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1987Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1987
Il est attribué à l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, en remplacement des anciennes cotisations professionnelles des producteurs affectées au budget général par le décret du 20 mars 1939, une part prélevée sur la fraction revenant respectivement au Trésor et au budget annexe des prestations sociales agricoles du droit de consommation et du droit de circulation prévus aux articles 403 et 438 dans la mesure où ces droits s'appliquent aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée ou réglementée.
Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances déterminent chaque année l'importance de ces prélèvements avec lesquels l'institut organise la défense des appellations et la lutte contre la fraude en France et à l'étranger.
Article 1621
Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1985Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1985
La taxe spéciale venant en complément du prix des places dans les salles de spectacles cinématographiques est perçue aux taux ci-après (1) :
0,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,55 F et inférieur à 1,85 F;
0,30 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 1,85 F et inférieur à 2 F;
0,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2 F et inférieur à 2,65 F;
0,55 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 2,65 F et inférieur à 3 F;
0,65 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3 F et inférieur à 3,5 F;
0,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 3,5 F et inférieur à 4 F;
0,75 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4 F et inférieur à 4,5 F;
0,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 4,5 F et inférieur à 5 F;
0,85 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5 F et inférieur à 5,95 F;
1,05 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 5,95 F et inférieur à 6,80 F;
1,20 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 6,80 F et inférieur à 8 F;
1,40 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 8 F et inférieur à 9 F;
1,50 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9 F et inférieur à 9,90 F;
1,60 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 9,90 F et inférieur à 10,80 F;
1,70 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 10,80 F et inférieur à 12 F;
1,80 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 12 F et inférieur à 13 F;
1,90 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 13 F et inférieur à 14 F;
2,00 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14 F et inférieur à 14,90 F;
2,10 F pour les places dont le prix est égal ou supérieur à 14,90 F et inférieur à 16 F;
Au-delà, la taxe est majorée de 0,10 F chaque fois que le prix de la place atteint un multiple de 1 F (2).
Ces taux sont multipliés par 1,5 en cas de projection de films de caractère pornographique ou d'incitation à la violence.
Les spectacles cinématographiques auxquels s'appliquent ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.
La taxe spéciale est perçue dans les salles où sont données au moins deux séances par semaine. Toutefois, la taxe n'est pas perçue dans les salles définies comme petites exploitations (3), dont les exploitants auront renoncé au bénéfice du régime de soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; un décret pris sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (4) fixe les modalités d'application de cette disposition et, notamment, la durée de validité de l'option exercée par les exploitants.
Le montant de la taxe ne peut entrer en compte dans la détermination de l'assiette des divers impôts, taxes et droits de toute nature auxquels est soumise la recette normale des salles de spectacles cinématographiques.
La constatation et la perception de la taxe sont assurées par le service des impôts selon les règles propres aux contributions indirectes.
Le produit de la taxe est porté en recettes au compte d'affectation spéciale institué par l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959).
La taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques n'est pas perçue dans les salles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1) Taux applicables à compter du 1er novembre 1979.
2) Annexe III, art. 333 bis.
3) Annexe III, art. 333 bis A à 333 bis D.
4) Annexe III, art. 333 ter à 333 septies.
Article 1621 bis C
Version en vigueur du 01/07/1979 au 28/12/1983Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 28 décembre 1983
Il est perçu une taxe spéciale venant en complément du prix des billets d'entrée dans les manifestations sportives organisées en France métropolitaine.
La taxe est due aux taux ci-après : F Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 25 F et au plus égal à 30 F 2 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 30 F et au plus égal à 40 F 3 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 40 F et au plus égal à 50 F 4 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 50 F et au plus égal à 75 F 5 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 75 F et au plus égal à 100 F 10 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 100 F et au plus égal à 150 F 15 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 150 F et au plus égal à 300 F 30 Pour les billets dont le prix d'entrée est supérieur à 300 F 50
Pour les entrées à prix réduit ou avec des cartes d'abonnement et, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, pour les entrées à titre gratuit, la taxe est liquidée dans les conditions prévues pour l'impôt sur les spectacles par l'article 1563.
Les places exonérées de l'impôt sur les spectacles, indiquées à l'article 1561-5° et 6° du même code, le sont également de la taxe additionnelle.
La taxe est constatée et recouvrée par le service des impôts selon les règles et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux contributions indirectes.
Un décret fixe les conditions d'application des dispositions ci-dessus (1).
Il est fait abstraction du montant de la taxe pour l'assiette de l'impôt sur les spectacles.
1) Annexe III, art. 333 octies à 333 duodecies.