Article 1649 ter B
Abrogé par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 97 () JORF 31 décembre 1987
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980
Le transporteur des produits visés à l'article 1649 ter peut être astreint à apposer sur son véhicule une marque apparente dont les caractéristiques seront définies par un arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).
(1) Annexe I, art. 310 quinquies à 310 octies et 310 decies à 310 terdecies, et livre des procédures fiscales, art. R. 24-1 et R. 213-3.