Article 23 L sexies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
I.-Pour l'application du 1° de l'article 242 bis du code général des impôts , à l'occasion de chaque transaction réalisée par l'intermédiaire d'une plateforme de mise en relation par voie électronique, l'entreprise mentionnée au premier alinéa du même article communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l'échange ou au partage d'un bien ou d'un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l'occasion des transactions, les informations relatives aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes, aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales ainsi qu'aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.
II.-Les sites internet édités par l'entreprise mentionnée au I indiquent les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l'administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d'accéder aux informations mentionnées au I. L'obligation prévue au I est réputée satisfaite si les messages envoyés aux parties aux transactions mentionnées au I incluent de manière lisible ces liens hypertexte.
La liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts (BOFiP-Impôts).Article 23 L septies
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Les éléments d'identification de l'opérateur de plateforme prévus au a du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
1° Sa raison sociale ;
2° Son lieu d'établissement au 1er janvier de l'année de la transmission du document mentionné ;
3° Son numéro d'identification mentionné au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
Article 23 L octies
Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024
Les éléments d'identification de l'utilisateur prévus au b du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts comprennent :
1. Pour les personnes physiques :
a) Le nom de famille ou d'usage ;
b) Les prénoms ;
c) L'adresse de résidence ;
d) Le numéro de téléphone ;
e) L'adresse électronique ;
f) La date de naissance ;
g) Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au titre de l'année considérée, est supérieur ou égal à 1 000 euros, l'opérateur de plateforme :
1° Soit vérifie les noms de famille ou d'usage, prénoms, date de naissance de l'utilisateur, notamment sur présentation par l'utilisateur d'une copie d'une pièce d'identité ;
2° Soit indique à l'administration le numéro d'inscription au fichier de simplification des procédures d'imposition (SPI) de l'utilisateur, après en avoir vérifié la structure, le format et l'algorithme.
2. Pour une personne morale ou une personne physique agissant à titre professionnel :
a) La raison sociale ;a bis) le nom commercial de l'utilisateur ou le nom d'utilisateur tel que communiqué sur la plateforme en ligne ;
b) Le lieu d'établissement connu de l'opérateur à la date de transmission du document ;
c) Le numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, ses numéros d'identification définis à l' article R. 123-221 du code de commerce ou, pour une entreprise non résidente, son numéro d'immatriculation auprès de l'administration fiscale de son pays de résidence ;
d) L'adresse électronique ;e) l'adresse de localisation de la ressource internet de l'utilisateur professionnel ou, à défaut, l'identifiant fourni par l'opérateur de plateforme en ligne.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 3-3° et 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022.
Article 23 L nonies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
L'opérateur de plateforme peut préciser le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions mentionnées au deuxième alinéa du 3° du même article et celui des autres transactions.
Article 23 L nonies A
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
L'opérateur de plateforme précise le montant total brut prévu au d du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts en indiquant, de manière distincte, le montant des transactions imposables en France au sens des articles 258 à 259 D du même code.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 30 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er janvier 2020.
Article 23 L decies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Les coordonnées bancaires mentionnées au e du 2° de l'article 242 bis du code général des impôts sont au format du code d'identification des banques (BIC) et du numéro de compte bancaire international (IBAN).
Ces coordonnées sont réputées connues de l'entreprise dès lors que cette dernière procède directement au versement des sommes auprès de l'utilisateur, ou lorsqu'elle a recours, à cette fin, à un prestataire de services.Article 23 L undecies
Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018
Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :
1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.
2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.