Code général des impôts, annexe IV

En vigueur depuis le 31/12/2018En vigueur depuis le 31 décembre 2018

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Article 23 L undecies

Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

Créé par Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1

Pour l'application du troisième alinéa du 3° de l'article 242 bis du code général des impôts :

1. Le total annuel des montants perçus par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 3 000 euros.

2. Le nombre annuel des transactions réalisées par un même utilisateur sur une plateforme est fixé à 20.