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Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 quindecies)
Article 331 W
Version en vigueur du 12/06/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014
Création Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 3
Le taux de la redevance mentionnée à l'article 1609 tertricies du code général des impôts est de 8 %.