Article 39 C
Version en vigueur du 31/07/1986 au 29/12/2008Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 29 décembre 2008
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 1, art. 2 , art. 3 JORF 20 décembre 1985
La déclaration mentionnée à l'article 87 du code général des impôts est souscrite sur un formulaire unique dénommé "déclaration annuelle de données sociales".
A compter de l'année fixée pour chaque département par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres concernés, cette déclaration est adressée à un service unique, dénommé "Centre de transfert de données sociales", créé en application de l'article 87 A du même code.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déclarations mentionnées aux articles 39 B et 47 A.
Article 39 D
Version en vigueur du 14/07/1989 au 10/04/2009Version en vigueur du 14 juillet 1989 au 10 avril 2009
Modifié par Décret 89-5 1989-01-05 art. 3 JORF 6 janvier 1989
La déclaration annuelle de données sociales peut être faite par un procédé informatique si le déclarant le demande et s'engage à se conformer aux prescriptions d'un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Dans les centres de transfert de données sociales équipés à cet effet et figurant sur une liste fixée par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministres intéressés, cette déclaration peut être faite par voie télématique.
A défaut de recours à un procédé informatique, la déclaration est effectuée à l'aide d'un formulaire unique dont le modèle est approuvé par arrêté conjoint des ministres ci-dessus mentionnés.
Article 39 E
Version en vigueur du 20/12/1985 au 10/04/2009Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 10 avril 2009
Création Décret 85-1343 1985-12-16 art. 6 JORF 20 décembre 1985
La déclaration reçue par un centre de transfert de données sociales est réputée remise, à la date de cette reception, à l'administration fiscale.
Article 39 F
Version en vigueur du 20/12/1985 au 29/12/2008Version en vigueur du 20 décembre 1985 au 29 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1430 du 22 décembre 2008 - art. 1
Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 2 (V) JORF 20 décembre 1985Dans les départements où la procédure instituée par l'article 39 C n'est pas devenue obligatoire, les dispositions de l'article 87 du code général des impôts demeurent applicables pour le dépôt des déclarations autres que celles mentionnées au articles 39 B et 47 A.