Article 38 septdecies F
Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/07/2026Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 juillet 2026
Périmé par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 5
Création Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 1 (V) JORF 14 novembre 1987En cas de souscription à une augmentation du capital d'une société mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts, effectuée au cours de l'année de sa création, le bénéfice de la déduction prévue au II de l'article 83 bis du même code est subordonné à la réduction des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du même article 220 quater A dans un délai de deux mois à compter de cette augmentation de capital.
En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.
Article 38 septdecies G
Version en vigueur du 31/03/2001 au 12/06/2011Version en vigueur du 31 mars 2001 au 12 juin 2011
Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 I 23° JORF 21 septembre 2000
Le contribuable qui, dans les conditions prévues aux II et III de l'article 83 bis du code général des impôts, déduit du salaire brut versé par la société rachetée les intérêts d'un emprunt contracté pour souscrire au capital de la société nouvelle constituée exclusivement pour le rachat doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle il effectue la première déduction de ces intérêts une copie du contrat de prêt et le tableau des échéances de celui-ci.
Il doit joindre également à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la souscription au capital de la société nouvelle a eu lieu une attestation établie par cette société précisant qu'elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et mentionnant :
a) La raison sociale et le siège de cette société ;
b) La date de sa création ;
c) La date, le montant et la nature de la souscription ;
d) La désignation de l'intermédiaire agréé chez lequel les titres souscrits sont déposés ou inscrits en compte.
En cas d'acquisition d'actions en exécution des options mentionnées au III du même article 83 bis, le contribuable doit joindre à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle la levée de l'option a eu lieu une attestation délivrée par la société qui a consenti l'option. Cette attestation mentionne :
a) La raison sociale et le siège de la société dont les titres ont été acquis ;
b) La date à laquelle l'option a été consentie ;
c) Le nombre de titres acquis ;
d) La date d'acquisition et le prix payé par le salarié.
Les intermédiaires agréés mentionnés ci-dessus sont :
a) 1° La Banque de France ;
2° La Caisse des dépôts et consignations ;
3° Les établissements de crédit ;
4° Les prestataires de services d'investissement ;
5° (disposition devenue sans objet).
b) 1° Les entreprises gérant des valeurs acquises dans le cadre de la législation sur les plans d'épargne d'entreprise ou de l'actionnariat des salariés ;
2° Les sociétés dont les actions ne sont pas cotées ou ne sont pas assimilées à des actions cotées pour la souscription de celles-ci ;
3° Les sociétés à responsabilité limitée pour la souscription de leurs parts ;
4° Les gestionnaires ou dépositaires de fonds communs de placement pour la souscription des parts du fonds ;
5° Les sociétés commerciales pour la souscription des actions reçues en dépôt en application des articles L. 225-25 et L. 225-72 du code de commerce ;
6° Les coopératives artisanales et leurs unions, les coopératives d'entreprises de transports, les coopératives artisanales de transport fluvial ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, visées aux titres I et II et au chapitre Ier du titre III de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale, lorsque ces sociétés fonctionnent conformément aux dispositions de la loi précitée, pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
7° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions régies par les articles L. 521-1 à L. 526-2 du code rural et de la pêche maritime pour la souscription ou la cession de leurs parts ou actions ;
8° Les caisses locales de crédit agricole mutuel ainsi que les caisses de crédit mutuel agricole et rural régies par le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime, pour la souscription ou la cession de leurs parts.
Article 38 septdecies H
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 19921. Le contribuable qui demande à bénéficier des dispositions du I de l'article 83 ter du code général des impôts doit joindre à sa déclaration de revenus déposée au titre de l'année de souscription et au titre de chacune des années où l'avantage fiscal est demandé une attestation établie conformément au modèle défini en annexe à l'article 1er du décret n° 92-816 du 17 août 1992. L'attestation est délivrée par la société nouvelle au capital de laquelle il a souscrit, au plus tard le 15 février de l'année de déclaration.
Cette société adresse, dans les mêmes délais, un duplicata d e l'attestation à la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats.
2. Le contribuable joint en outre à l'attestation mentionnée au 1 un document délivré par l'organisme prêteur indiquant le montant, la date et la durée de l'emprunt contracté pour financer sa souscription ainsi que le montant des intérêts payés au cours de l'année civile en cause.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 38 septdecies I
Version en vigueur du 31/03/2001 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 mars 2001 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Modifié par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 I 81° JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 20011. Les titres de la société nouvelle détenus par les salariés sont isolés dans des comptes spéciaux que cette société ouvre au nom de chacun d'eux. Elle tient ces comptes individuels jusqu'à l'expiration de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, même lorsque les titres sont apportés à une société civile ou un fonds commun de placement d'entreprise prévus au 2 du I de l'article 83 ter du code général des impôts. Dans ce cas, la société nouvelle inscrit au compte la répartition des droits de chaque salarié dans la société civile ou dans le fonds précités.
2. Lorsque tout ou partie des titres de la société nouvelle dont la souscription a ouvert droit à l'avantage mentionné au I de l'article 83 ter du code général des impôts sont cédés avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la souscription, la société sert l'attestation mentionnée au 1 de l'article 38 septdecies H et remplit la partie prévue en cas de cession des titres. Elle adresse l'ensemble du document au souscripteur et à la direction des services fiscaux du lieu du domicile de celui-ci, au plus tard le 15 février de l'année suivant celle de la cession.
Lorsque le salarié se trouve dans un cas de dispense de reprise mentionnés au IV de l'article 83 ter du code général des impôts, la déclaration des revenus est accompagnée d'une note précisant sa situation.
3. Lorsque les titres de la société nouvelle sont apportés à une société civile ou à un fonds commun de placement d'entreprise mentionné à l'article L. 214-40 du code monétaire et financier, la société nouvelle est tenue aux obligations du 2 en cas de cession par un salarié de tout ou partie de ses parts dans la société civile ou dans le fonds commun de placement d'entreprise. Il en est de même en cas de cession des titres de la société nouvelle par la société civile ou par le fonds commun de placement.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.
Article 38 septdecies J
Version en vigueur du 18/08/1993 au 03/04/2008Version en vigueur du 18 août 1993 au 03 avril 2008
Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3
Création Décret 92-816 1992-08-18 art. 1 à 6 JORF 22 août 1992Lorsque l'une des conditions prévues au III de l'article 83 ter du code général des impôts n'est plus satisfaite, la société nouvelle en informe chacun des souscripteurs intéressés. En outre, elle informe la direction des services fiscaux du lieu de dépôt de sa déclaration de résultats de la nature de la condition qui cesse d'être remplie et de la date à partir de laquelle l'événement est intervenu.
Modification effectuée en conséquence de la péremption de l'article 83 ter du code général des impôts.