Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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  • Article 323

    Version en vigueur du 31/12/1985 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 06 septembre 2012

    Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

    Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.