Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

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    • Article 322 FA

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 06/09/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 06 septembre 2012

      Création Décret n°92-1325 du 15 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 19 décembre 1992

      Pour l'application du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, le gîte rural s'entend du logement meublé qui remplit les deux conditions suivantes :

      1° Etre classé "gîte de France" dans les conditions prévues à l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 ;

      2° Ne pas constituer l'habitation principale ou secondaire du locataire.

    • Article 322 G

      Version en vigueur du 31/10/2008 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 octobre 2008 au 06 septembre 2012

      Modifié par Décret n°2008-1101 du 28 octobre 2008 - art. 1

      Le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

      I. Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 €. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.

      II. En cas de création ou décentralisation d'un établissement industriel :

      a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

      1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois :

      2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros et création d'au moins 15 emplois ;

      3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 6 emplois ;

      b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

      1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros et création d'au moins 30 emplois ;

      2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros et création d'au moins 10 emplois.

      III. En cas d'extension d'un établissement industriel :

      a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse et, pour les opérations réalisées jusqu'au 31 décembre 1994 dans certains secteurs définis par arrêté, des zones d'économie rurale dominante et des zones d'économie montagnarde, ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

      1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :

      Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et

      Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 120 emplois ;

      2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :

      Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 euros, et

      Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 120 emplois ;

      3° Dans les autres communes :

      Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et

      Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 120 emplois ;

      b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

      1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :

      Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 euros, et :

      Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 120 emplois ;

      2° Dans les autres communes :

      Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 euros, et :

      Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 120 emplois.

      IV. En cas de création ou de décentralisation d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

      Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros et création d'au moins 10 emplois.

      V. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

      Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 euros, et :

      Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

      Soit création d'au moins 50 emplois.

    • Article 322 H

      Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

      Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 2 (V) JORF 23 novembre 1980

      Pour l'application de l'article 322 G :

      – les emplois créés à prendre en considération sont les emplois permanents ; ceux-ci s'entendent de ceux qui sont confiés par l'entreprise à des salariés bénéficiant de contrats de travail à durée indéterminée ; les emplois à temps partiel sont comptés au prorata du temps de travail ;

      – le nombre des emplois permanents créés et le montant de l'investissement réalisé sont calculés déduction faite des emplois permanents et des immobilisations supprimés au cours de la même période ;

      – le montant de l'investissement est apprécié abstraction faite de biens meubles ou immeubles pris en location, mais comprend les biens pris en crédit-bail ;

      – l'unité urbaine est celle définie par l'institut national de la statistique et des études économiques en vue du recensement de la population.

    • Article 322 I

      Version en vigueur depuis le 23/11/1980Version en vigueur depuis le 23 novembre 1980

      Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 3 (V) JORF 23 NOVEMBRE 1980

      En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.

    • Article 322 J

      Version en vigueur du 23/11/1980 au 06/09/2012Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 06 septembre 2012

      Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 4 (V) JORF 23 novembre 1980

      La réalisation des conditions prévues à l'article 322 G s'apprécie au 31 décembre de la première année au cours de laquelle l'entreprise a procédé à l'une des opérations mentionnées à cet article. Toutefois, lorsque la période de référence servant à la détermination des bases de taxe professionnelle correspondantes ne coïncide pas avec l'année civile, la réalisation de ces conditions s'apprécie, en ce qui concerne les investissements, à la date de clôture de l'exercice retenu comme période de référence.

    • Article 322 K

      Version en vigueur du 23/11/1980 au 06/09/2012Version en vigueur du 23 novembre 1980 au 06 septembre 2012

      Création Décret n°80-922 du 21 novembre 1980 - art. 5 (V) JORF 23 novembre 1980

      Lorsque, aux dates fixées à l'article 322 J, l'entreprise ne remplit pas les conditions requises, elle peut néanmoins demander à bénéficier provisoirement de l'exonération temporaire de taxe professionnelle. A l'appui de cette demande, elle doit indiquer les réalisations déjà effectuées et exposer les conditions dans lesquelles elle compte atteindre les seuils réglementaires. L'exonération ne sera définitivement acquise que si l'entreprise justifie au 31 décembre de la troisième année de l'opération qu'elle remplit désormais les conditions exigées pour en bénéficier. Lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, cette date est remplacée, pour les seules immobilisations par celle de l'expiration de l'exercice de douze mois clos au cours de cette troisième année. Cette échéance ne peut en aucun cas être reportée.

    • Article 322 N

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 06/09/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 septembre 2012

      Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

      Pour les opérations susceptibles d'être exonérées à compter du 1er janvier 1998 ou ultérieurement, la demande d'exonération de taxe professionnelle doit être formulée dans les conditions prévues à l'article 1477 du code général des impôts.

    • Article 322 O

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 06/09/2012Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 septembre 2012

      Création Décret n°97-94 du 29 janvier 1997 - art. 2 () JORF 5 février 1997

      Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements situés dans et hors de la zone franche urbaine ou de la zone de redynamisation urbaine, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la taxe professionnelle pour chacun des établissements qui sont situés dans la zone.

    • Article 322 P

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 06 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Lorsque les neuvième, dixième et onzième alinéas du I quater de l'article 1466 A du code général des impôts trouvent à s'appliquer, l'entreprise doit déclarer les éléments transférés exclus de l'exonération.

    • Article 322 Q

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 08/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 08 juin 2019

      Périmé par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3
      Création Décret n°2009-1777 du 30 décembre 2009 - art. 3

      La liste des communes qui satisfont aux critères définis au 2° du III de l'article 1466 F du code général des impôts est celle fixée à l'article 49 ZA.


      En conséquence de l'article 19-I-8° b et II E de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

    • Article 323

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 06/09/2012Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 06 septembre 2012

      Modifié par Loi n°85-1404 du 30 décembre 1985 - art. 16 () JORF 31 décembre 1985

      Pour l'assiette de la taxe professionnelle due par les entreprises hydrauliques concédées ou d'une puissance supérieure à 500 kilowatts la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par ces entreprises est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés dans les conditions fixées par les articles 316 à 321 B.

    • Article 324

      Version en vigueur du 19/05/2005 au 06/09/2012Version en vigueur du 19 mai 2005 au 06 septembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1015 du 3 septembre 2012 - art. 1
      Création Décret n°2005-488 du 18 mai 2005 - art. 1 () JORF 19 mai 2005

      Pour la détermination des vingt zones d'emploi reconnues en grande difficulté mentionnées au 1° du II de l'article 1647 C sexies :

      1° Le taux de chômage est apprécié au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt ;

      2° Le taux d'emploi salarié industriel retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est celui prévalant au 31 décembre de la troisième année précédant l'année d'application du crédit d'impôt ;

      3° L'indice d'évolution de l'emploi salarié sur une durée de quatre ans retenu au 30 septembre de l'année précédant celle de l'application du crédit d'impôt est constitué par le rapport entre, au numérateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la troisième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt et, au dénominateur, le nombre total des emplois salariés estimé au 31 décembre de la septième année précédant celle de l'application du crédit d'impôt.