Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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    • Article 41-00 A

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 20/03/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 20 mars 2004

      Création Décret n°2000-1217 du 13 décembre 2000 - art. 1 () JORF 15 décembre 2000

      Les personnes morales ou groupements de droit ou de fait, dont le chiffre d'affaires hors taxes ou le total de l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 600 millions d'euros à la clôture de l'exercice ainsi que les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, sont tenues de joindre à la déclaration prévue aux articles 172, 172 bis ou 223 du code précité :

      1° La liste des personnes ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant au moins 10 % de leur capital, en précisant, pour chacune d'entre elles, le nombre de parts ou d'actions et le taux de détention ainsi que, pour les personnes morales, leur dénomination, adresse et, pour celles établies en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ou pour les personnes physiques leurs nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance ;

      2° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait détenant à la clôture de l'exercice, indirectement, plus de la moitié de leur capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

      3° La liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait dont elles détiennent à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, ainsi que des personnes ou groupements qui, quel que soit le taux de détention, sont interposés dans la chaîne des participations, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) ;

      4° Pour les sociétés bénéficiant de l'agrément prévu à l'article 209 quinquies du code général des impôts, la liste des personnes morales ou groupements de personnes de droit ou de fait faisant partie du périmètre de consolidation, en indiquant leur dénomination, leur adresse, le taux de détention et, pour ceux établis en France, leur numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET).

    • Article 41-0 A

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

      Modifié par Décret 2001-96 2001-02-02 art. 1 C JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      I. - Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 151 septies du code général des impôts, les travaux agricoles et forestiers sont définis comme suit :

      1° Travaux agricoles :

      a) Labours, préparation et entretien des sols de cultures ;

      b) Semis et plantations ;

      c) Entretien et traitement des cultures et plantations ;

      d) Récoltes.

      2° Travaux forestiers :

      a) Préparation et entretien des sols ;

      b) Plantations et replantations ;

      c) Exploitation des bois : abattage, ébranchage, élagage, éhouppage, travaux précédant ou suivant normalement ces opérations, notamment débroussaillement et nettoyage des coupes ;

      d) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, travaux de façonnage, de conditionnement du bois, de sciage et de carbonisation ;

      e) Enlèvement jusqu'aux aires de chargement.

      II. - 1° Constituent des matériels agricoles ou forestiers au sens du quatrième alinéa de l'article 151 septies du même code, les biens d'équipement qui sont exclusivement affectés à la réalisation des travaux visés au I ;

      2° Les entrepreneurs de travaux agricoles ou forestiers s'entendent de ceux qui effectuent à titre principal, pour le compte des exploitants agricoles ou forestiers, les travaux énumérés au I. Cette activité doit procurer à l'entreprise plus de 50 p. 100 de son chiffre d'affaires annuel.

      III. - La limite de 152 600 euros visée au quatrième alinéa de l'article 151 septies précité s'entend du chiffre d'affaires total de l'entreprise.

    • Article 41-0 A bis

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      I. – L'état dont la production est prévue au sixième alinéa du II de l'article 151 octies du code général des impôts mentionne les éléments suivants :

      a) Le nom de l'apporteur, son adresse au moment de la production de l'état et l'adresse du siège de la direction de l'entreprise à laquelle étaient affectés les éléments d'actif apportés ou du lieu de son principal établissement ;

      b) Au moment de la production de l'état, la forme, la dénomination sociale, le numéro SIRET, l'adresse du principal établissement ou du siège de la direction de la société bénéficiaire de l'apport et, si elle est différente, l'adresse de son siège social ;

      c) La date de l'apport ;

      d) Le nombre de titres reçus en rémunération de l'apport et leur valeur à cette date correspondant à la valeur des apports ;

      e) Pour chaque élément non amortissable apporté, l'état mentionne les renseignements visés aux a, b et e du 1° du I de l'article 38 quindecies ainsi que le montant de la plus ou moins-value réalisée lors de l'apport et son régime fiscal à cette date ;

      f) En cas de cession de tout ou partie des éléments non amortissables apportés, la nature du ou des biens cédés et la date de la cession par la société bénéficiaire de l'apport ;

      g) En cas de cession à titre onéreux, de rachat ou d'annulation de tout ou partie des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport, la nature et la date de l'opération ainsi que le nombre de titres concernés ;

      h) En cas de transmission à titre gratuit, les nom et adresse du ou des bénéficiaires ;

      i) En cas de transformation de la société bénéficiaire de l'apport, la date de l'opération, la forme nouvelle adoptée par la société.

      II. – Les dispositions du I s'appliquent au bénéficiaire de la transmission mentionné au premier alinéa du a du I de l'article 151 octies du code général des impôts qui prend l'engagement visé à ce même a.

    • Article 41 A

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Peuvent, quel que soit leur montant, être compris dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les versements à fonds perdus remplissant les conditions spécifiées à l'article 41 B, lorsqu'ils bénéficient à des organismes habilités à collecter les versements que font les employeurs en vue de satisfaire à l'obligation de participer à la construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation (1) et qu'ils sont effectués par des entreprises industrielles et commerciales, par des contribuables exerçant une profession non commerciale et par des entreprises agricoles ayant opté pour le régime de l'imposition d'après le bénéfice réel.

      (1) Voir code de la construction et de l'habitation, article R. 313-1 à R. 313-40.

    • Article 41 B

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les versements à fonds perdus visés à l'article 41 A doivent remplir les conditions suivantes :

      1° a Lorsqu'ils sont effectués par des employeurs assujettis à la participation à l'effort de construction, les versements doivent être considérés comme des investissements valables au regard de la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

      b Lorsqu'ils sont effectués par d'autres employeurs, ils doivent être destinés à permettre la construction d'habitations qui doivent respecter les caractéristiques et les prix fixés pour l'octroi des primes à la construction ;

      2° L'entreprise versante doit perdre complètement et définitivement tout droit sur les sommes versées ;

      3° Les dirigeants de l'entreprise versante au sens du 3 de de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts et le chef d'entreprise, s'il s'agit d'un exploitant individuel, ainsi que leurs conjoints et leurs enfants non émancipés ne doivent retirer aucun avantage de ces versements ;

      4° (Abrogé).

    • Article 41 D

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les sociétés qui ne sont pas, par elles-mêmes, passibles de l'impôt sur les sociétés ne sont pas comprises dans la liste des sociétés et organismes prévue à l'article 39 quinquies du code général des impôts.

    • Article 41 DA

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010

      Modifié par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 90 () JORF 31 décembre 1996

      Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :

      1° (périmé).

      2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;

      3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.

      Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).

      (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.

    • Article 41 DC

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 31 août 2004

      Modifié par Décret n°2003-298 du 31 mars 2003 - art. 3 () JORF 2 avril 2003

      Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 58 euros annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 48 euros annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.

      Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.

    • Article 41 DD

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
      Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001

      Les modalités d'agrément prévues au II de l'article 15 bis, au quatrième alinéa du III de l'article 35 bis et au troisième alinéa de l'article 92 L du code général des impôts visant la mise en oeuvre du droit au logement sont les suivantes :

      1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département les organismes sans but lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifié par la mise à leur disposition de logements.

      L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.

      2. L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée indéterminée. En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département.

    • Article 41 DE

      Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
      Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 1 (V) JORF 8 novembre 1990

      Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis, des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts sont tenus d'adresser au service des impôts au titre de l'année au cours de laquelle est conclu le contrat de location ou de sous-location du logement :

      1° Une note comportant les éléments suivants :

      - l'adresse et la superficie du logement concerné ;

      - l'identité du locataire ou sous-locataire ;

      - le montant du loyer ;

      - la date d'effet et la durée du contrat ;

      2° Selon le cas, une copie :

      - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire du revenu minimum d'insertion ;

      - de la décision d'attribution au locataire ou sous-locataire de la bourse à caractère social ;

      - de la décision d'agrément de l'organisme sans but lucratif qui met le logement à la disposition de personnes défavorisées ;

      3° Une copie du contrat de location ou de sous-location ;

      4° Une attestation de conformité du logement aux normes fixées par l'article 74 T de l'annexe II au code général des impôts.

    • Article 41 DF

      Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
      Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 2 (V) JORF 8 novembre 1990

      Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application du I de l'article 15 bis du code général des impôts joignent les documents mentionnés à l'article 41 DE à leur déclaration de revenus.

    • Article 41 DG

      Version en vigueur du 24/06/1991 au 01/01/2005Version en vigueur du 24 juin 1991 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Loi - art. 11 (V) JORF 29 décembre 2001
      Création Décret n°90-991 du 31 octobre 1990 - art. 3 (V) JORF 8 novembre 1990

      Les contribuables exonérés de l'impôt sur le revenu en application des premier et deuxième alinéas du III de l'article 35 bis et du premier alinéa de l'article 92 L du code général des impôts adressent les documents mentionnés à l'article 41 DE au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de l'activité ou le principal établissement.