Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 111 I

    Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

    Modifié par Décret n°2020-22 du 13 janvier 2020 - art. 1

    Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction interrégionale des douanes et droits indirects compétente, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.


    Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2020-22 du 13 janvier 2020, les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

  • Article 111 K

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

    Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission du document, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.

  • Article 111 L

    Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

    Création Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 - art. 4 (V) JORF 11 juillet 1998

    Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget.

  • Article 111 M

    Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

    Modifié par Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1

    Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code précité dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H decies à 111 H sexdecies.

    Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 U bis du code général des impôts.

  • Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.