Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/02/2020En vigueur depuis le 01 février 2020

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Article 111 I

Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

Modifié par Décret n°2020-22 du 13 janvier 2020 - art. 1

Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction interrégionale des douanes et droits indirects compétente, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.


Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2020-22 du 13 janvier 2020, les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.