Article 58 K
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par décret 82-801 1982-09-20 art. 1 1 JORF 22 septembre 1982Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.
Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
Article 58 L
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 1982
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :
a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
Article 58 M
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
Article 58 N
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 1982Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.
Article 58 O
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Créé par Décret n°2000-758 du 31 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
a. L'identification de l'établissement ;
b. La détermination du crédit d'impôt ;
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
d. La date et la signature.
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.