Article 50-0
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2007
Création Décret 96-1078 1996-12-10 art. 1 2, art. 2 JORF 12 décembre 1996
Création Décret n°96-1078 du 10 décembre 1996 - art. 2 (V) JORF 12 décembre 1996Ainsi qu'il est dit au deuxième alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la partie du salaire versée aux apprentis dans les départements d'outre-mer ne donnant lieu à aucune charge fiscale en application de l'article 225 A du code général des impôts, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Article 50-0 bis
Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi 98-546 1998-07-02 [*DDOEF*] art. 1 III, V JORF 3 juillet 1998
Ainsi qu'il est dit au premier alinéa du 5° de l'article D. 811 du code du travail, le montant de la fraction de la taxe d'apprentissage obligatoirement réservée au développement de l'apprentissage en application de l'article 227 du code général des impôts est fixé, dans les départements d'outre-mer, à 50 % de la taxe due en raison des rémunérations versées pendant l'année considérée.
Article 50
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 10 I 1°, V Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
Article 51
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 19971. Sans objet.
2. La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Sans objet.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
Article 53 bis
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;
Caisses de crédit agricole mutuel ;
Sociétés coopératives agricoles ;
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
Syndicats agricoles ;
Chambres d'agriculture ;
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
Article 53 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :
1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :
a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;
b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;
c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;
2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.
Article 53 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.
Article 58-0 A
Version en vigueur du 01/01/2003 au 06/10/2005Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 06 octobre 2005
Création Décret n°2002-1322 du 29 octobre 2002 - art. 1 () JORF 6 novembre 2002
Les modalités de l'agrément prévu au 10° du III de l'article 234 nonies du code général des impôts sont les suivantes :
1. Peuvent être agréés par le représentant de l'Etat dans le département du lieu de leur siège social les organismes à but non lucratif dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 par la mise à leur disposition de logements.
L'organisme doit justifier d'une compétence dans le domaine de l'action sociale et d'une expérience en matière d'insertion sociale ou de logement des personnes défavorisées.
2. L'agrément est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département pour une durée indéterminée. Si l'une ou l'autre des conditions mentionnées au 1 cesse d'être remplie et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le représentant de l'Etat dans le département du lieu du siège de l'organisme à but non lucratif.
Article 58 A
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2006
Modifié par Décret 2001-573 2001-06-29 art. 1 II, III JORF 4 juillet 2001
Modifié par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001La déclaration spéciale prévue à l'article 234 quaterdecies du code général des impôts doit être souscrite auprès du centre des impôts du siège de la direction de la personne morale ou de l'organisme ou, à défaut, du lieu du principal établissement.
Article 58 B
Version en vigueur du 31/03/2000 au 04/07/2001Version en vigueur du 31 mars 2000 au 04 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-573 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 4 juillet 2001
Création Décret n°99-633 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999La demande de dégrèvement prévue à l'article 234 decies du code général des impôts doit être accompagnée d'une copie de la déclaration de droit de bail déposée à la recette des impôts pour la période courant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998 et d'un document justifiant soit de la cessation définitive de la location, soit de l'absence de location pendant neuf mois consécutifs.
Article 58 J
Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 janvier 2007
Conformément aux dispositions de l'article R. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration prévue à l'article 161 de l'annexe II au code général des impôts, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :
a. L'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
b. Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
c. La somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
d. Le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
e. Le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
f. Le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
g. Le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
h. Selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du code général des impôts ;
i. Le montant de la cotisation de 2 % à verser, le cas échéant, à la caisse du comptable de la direction générale des impôts.
Article 58 K
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Création décret 82-801 1982-09-20 art. 1 1 JORF 22 septembre 1982Les comptes correspondant aux dépenses et charges énumérées au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent, en ce qui concerne les établissements de crédit, être entendus selon les définitions données par le "règlement de la commission de contrôle des banques" dans ses dispositions applicables aux banques.
Pour les entreprises de crédit différé, les entreprises d'assurances, de capitalisation et de réassurances de toute nature, les définitions à retenir sont celles données dans les plans comptables professionnels applicables à ces entreprises.
(1) L'article 235 ter Y du code général des impôts cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.Article 58 L
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 1982
Création Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982Ne sont toutefois pas comprises dans l'assiette de la contribution :
a. Les rémunérations du personnel de production des entreprises d'assurances ainsi que les charges annexes à ces dépenses et les frais de transport et de déplacement qui s'y ajoutent ;
b. Les dépenses de formation exposées au titre de la participation obligatoire des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, les subventions versées au titre de l'investissement obligatoire dans la construction ainsi que les dépenses justifiant l'exonération de la taxe d'apprentissage ;
c. Les dépenses remboursées par les tiers au profit desquels elles ont été engagées.
Article 58 M
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 2 (V) JORF 22 septembre 1982Les amortissements des immeubles, matériels et véhicules à retenir pour le calcul de la base d'imposition s'entendent des dotations comptabilisées à la clôture des exercices arrêtés au cours de l'année précédente à raison de la dépréciation, d'une part, des immeubles affectés, pour les besoins de l'exploitation, aux services commerciaux, administratifs, comptables, techniques et au logement du personnel et, d'autre part, des immobilisations corporelles, autres que les immeubles utilisés pour les mêmes besoins, tels que le matériel et l'outillage, le matériel de bureau, les aménagements et installations, le matériel de transport.
Article 58 N
Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/01/2005Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Décret n°82-801 du 20 septembre 1982 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 1982Les dépenses et amortissements énumérés au II de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts doivent être limités à ceux qui influent sur le résultat d'entreprises exploitées en France.
(1) L'article 235 ter Y du code général des impôts cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.Article 58 O
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2005
Abrogé par Loi - art. 15 (V) JORF 31 décembre 2002
Création Décret n°2000-758 du 31 juillet 2000 - art. 1 () JORF 6 août 2000Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes :
a. L'identification de l'établissement ;
b. La détermination du crédit d'impôt ;
c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ;
d. La date et la signature.
Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y (1) du code général des impôts.
(1) L'article 235 ter Y du code général des impôts cesse d'être applicable aux dépenses et charges engagées à compter de 2004.