Article 50
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 10 I 1°, V Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000A l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, les personnes physiques et morales, associations et organismes, qui payent des rémunérations et ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, sont tenus, en exécution de l'article 231 du code général des impôts et dans les conditions prévues aux articles 51 à 53 quater, 369, 370 et 374, d'acquitter une taxe égale à 4,25 % du montant de ces rémunérations.
Article 51
Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2007
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2000
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 19971. Sans objet.
2. La taxe à la charge des personnes, associations et organismes visés à l'article 50 est calculée sur le montant total des rémunérations effectivement payées par ces personnes, associations et organismes à l'ensemble de leur personnel - y compris la valeur des avantages en nature - quels que soient l'importance des rémunérations et le lieu du domicile des bénéficiaires.
3. L'assiette de la taxe est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble des rémunérations définies au 2 le rapport existant, au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Sans objet.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Un décret spécial détermine les conditions d'application de la taxe sur les salaires afférente aux salaires payés par les employeurs appartenant aux professions qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale.
Article 53 bis
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2006
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000Doivent acquitter la taxe sur les salaires visée à l'article 231 du code général des impôts, dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus par les articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 dudit code et 50, 51, 369 et le 1 de l'article 374, les organismes coopératifs, mutualistes et professionnels agricoles énumérés ci-après :
Caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les caisses d'assurances mutuelles agricoles constituées conformément à l'article L. 771-1 du code rural ;
Caisses de crédit agricole mutuel ;
Sociétés coopératives agricoles ;
Sociétés d'intérêt collectif agricoles ;
Syndicats agricoles ;
Chambres d'agriculture ;
Unions ou fédérations des organismes précités et, généralement, tous groupements coopératifs mutualistes et professionnels agricoles régulièrement constitués.
Toutefois, le présent article n'est applicable à l'égard des sociétés coopératives de culture en commun et des sociétés coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole qu'en ce qui concerne les salariés occupés dans leurs services administratifs et leurs ateliers de réparation.
Article 53 ter
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les employeurs agricoles autres que ceux visés à l'article 53 bis doivent acquitter la taxe sur les salaires à raison des traitements et salaires payés au personnel affecté :
1° Aux établissements distincts séparés de l'exploitation agricole dans lesquels ils vendent des produits provenant des terrains qu'ils exploitent ou du bétail qu'ils y élèvent, qu'ils y entretiennent ou qu'ils y engraissent :
a. Soit lorsque les ventes sont effectuées suivant des méthodes commerciales en ce qui concerne, notamment, l'agencement matériel et la recherche des débouchés ;
b. Soit lorsque ces ventes ne portent pas exclusivement sur les produits ci-dessus visés ;
c. Soit lorsque la totalité ou une partie desdits produits a subi une préparation ou une manipulation qui en modifie le caractère et qui ne s'impose pas pour les rendre propres à la consommation ou à l'utilisation en l'état ;
2° Aux établissements dans lesquels la préparation ou la manipulation visée au c du 1 est effectuée.
Article 53 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
Les dispositions des articles 53 bis et 53 ter ne sont pas applicables aux organismes professionnels et autres employeurs agricoles qui sont établis dans les départements d'outre-mer.