Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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  • Article 49 K

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

    Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

    Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

  • Article 49 L

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

    Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

    Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.

  • Article 49 M

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2006

    Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

    Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

  • Article 49 N

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

    Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

    Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.

  • Article 49 O

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 30/12/2014Version en vigueur du 11 avril 1997 au 30 décembre 2014

    Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

    En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

  • Article 49 P

    Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

    Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

    L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.