Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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      • Article 46 terdecies A

        Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

        Modifié par Loi n°96-314 du 12 avril 1996 - art. 59 () JORF 13 avril 1996

        Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

      • Article 46 terdecies B

        Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

        Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.

        Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné au premier alinéa est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.

      • Article 46 terdecies C

        Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

        Création Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 3 octobre 1981

        Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.

        Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.

      • Article 46 terdecies D

        Version en vigueur depuis le 01/09/1982Version en vigueur depuis le 01 septembre 1982

        Création Décret n°81-894 du 1 octobre 1981 - art. 4 (V) JORF 3 octobre 1981

        Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.

      • Article 46 terdecies E

        Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

        Création Décret n°91-1311 du 26 décembre 1991 - art. 1 (V) JORF 29 décembre 1991

        Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

        Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.

      • Article 46 terdecies F

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Création Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

        I. – Pour l'application des dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont tout ou partie du bénéfice imposable est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts, ne sont pas prises en compte pour la détermination de ce bénéfice imposable.

        Corrélativement, pour la détermination du bénéfice imposable selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, les versements reçus à l'avance en paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés, au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code précité et qui correspondent à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées au titre de ce même exercice sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'exercice de leur acquisition ou de leur engagement et dont le bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 précité.

        II. – Les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont le résultat est, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 précité et à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement ajoutées ou déduites du résultat, imposable en tout ou partie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'exercice de leur encaissement ou de leur paiement.

        Corrélativement, les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement déduits du montant des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou des dépenses engagées correspondantes qui sont retenues pour la détermination d'un résultat imposable, en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.

      • Article 46 terdecies G

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Création Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

        Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas, par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :

        a) Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38,39,93 et 93 A du code général des impôts ;

        b) Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

        c) La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;

        d) Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;

        e) Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux ;

        f) Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts.

      • Article 46 terdecies H

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Création Décret n°99-1134 du 28 décembre 1999 - art. 1 () JORF 29 décembre 1999

        Lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles d'imposition différentes, la société civile de moyens est tenue de fournir en annexe à la déclaration prévue à l'article 46 terdecies G un état des créances acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que des versements reçus à l'avance du prix et des acomptes sur dépenses payés au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.

        Ce document doit être produit chaque année jusqu'à l'extinction des créances et des dettes. Il doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 46 terdecies F. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.

    • Article 46 quaterdecies

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

      Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;

      La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;

      Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.

    • Les activités qui relèvent du secteur de la production audiovisuelle et cinématographique sont celles qui concourent directement à la création ou à l'extension dans un département d'outre-mer soit d'établissements qui y assurent la production d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, soit d'industries techniques de production de telles oeuvres. Le secteur de la diffusion comprend les activités qui concourent directement à la création ou à l'extension d'établissements implantés outre-mer et qui y assurent la diffusion d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques, quel que soit le support technique utilisé, à l'exclusion des activités d'achat-revente et de la location des supports techniques.

      En ce qui concerne les théâtres cinématographiques, la déduction fiscale est subordonnée à leur conformité à la norme française NF S 27.001 d'avril 1974, homologuée par arrêté ministériel du 25 mars 1974.

      Dans les secteurs d'activités définis au premier alinéa, les investissements productifs s'entendent des immobilisations corporelles qui répondent à la définition donnée à l'article 46 quaterdecies A.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2002-582 du 24 avril 2002.

    • Article 46 quindecies A

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1985

      L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.

    • Article 46 quindecies B

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 09/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 09 janvier 2010

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 18 septembre 1985

      Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.

    • Article 46 quindecies C

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 3 (V) JORF 18 septembre 1985

      Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :

      1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

      2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.

    • Article 46 quindecies D

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 4 (V) JORF 18 septembre 1985

      Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.

    • Article 46 quindecies E

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2007

      Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 18 septembre 1985

      Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

      L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

      Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

      Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

      La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

      La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

      Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

      Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

      Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

    • Article 46 quindecies F

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 15/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 15 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.

      Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.

    • Article 46 quindecies H

      Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, le délai de cinq ans pendant lequel une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital de la société agréée est décompté de la date de souscription au capital initial de la société ou, en cas d'apports ultérieurs, de la date de la dernière augmentation de capital.

    • Article 46 quindecies I

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 avril 1998 au 03 avril 2008

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Pour l'application de l'article 238 bis HP du code général des impôts, les droits qu'une personne détient indirectement dans une société pour le financement de la pêche artisanale s'entendent de ceux détenus :

      a) Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation ; le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;

      b) Par les personnes physiques ou morales ayant avec cette personne un lien de dépendance au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts.

    • Article 46 quindecies J

      Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Le délai de détention de cinq ans des parts de copropriétés de navires de pêche mentionné à l'article 238 bis HP du code général des impôts est décompté du jour de la mise en service du navire ou de la date de constitution de la copropriété si elle est postérieure.

    • Article 46 quindecies K

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/04/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 avril 2012

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 duovicies et 271 decies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une société pour le financement de la pêche artisanale doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

      a. L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

      b. Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;

      c. Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

      d. La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;

      e. La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

      f. Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.

      Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société pour le financement de la pêche artisanale adresse, avant le 16 février de l'année suivante, à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné au premier alinéa ou un duplicata de ce relevé.

      Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

    • Article 46 quindecies L

      Version en vigueur depuis le 22/04/1998Version en vigueur depuis le 22 avril 1998

      Création Décret n°98-124 du 2 mars 1998 - art. 1 () JORF 4 mars 1998

      Les sociétés anonymes mentionnées à l'article 238 bis HP du code général des impôts joignent à leur déclaration annuelle de résultats une attestation indiquant que les navires de pêche acquis sont exploités de façon directe et continue par des artisans pêcheurs ou des sociétés de pêche répondant aux conditions mentionnées à l'article 44 nonies du même code.

    • Article 47

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/01/2010Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 janvier 2010

      Les déclarations de commissions, courtages, ristournes et honoraires ainsi que les déclarations de droits d'auteur prévues respectivement aux articles 240 et 241 du code général des impôts doivent indiquer, pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue à la source sur les sommes et produits mentionnés à l'article 182 B du même code et payés à des personnes ou des sociétés qui n'ont pas en France d'installation professionnelle permanente, en plus des renseignements qu'elles doivent contenir en vertu desdits articles, le montant de ces paiements et le montant des retenues effectuées.

    • Article 47 bis

      Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993

      Création Décret n°92-992 du 14 septembre 1992 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1992

      Pour les paiements ayant donné lieu à l'application de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée mentionnée à l'article 285 bis du code général des impôts, la déclaration de droits d'auteur prévue à l'article 241 du même code doit indiquer distinctement le montant, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des droits versés et le montant de la taxe nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur.

    • Article 47 A

      Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 avril 2012

      Création Décret n°85-1344 du 16 décembre 1985 - art. 1 (V) JORF 20 décembre 1985

      Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale.

      Ces déclarations peuvent être souscrites soit par la communication d'un support informatique, soit par l'envoi de formulaires normalisés, dont les caractéristiques et le modèle sont fixés par l'administration.

    • Article 48

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 02/02/2009Version en vigueur du 31 mars 1999 au 02 février 2009

      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      1. Les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux et les sociétés ou groupements exercant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration annuelle prévue aux articles 53 A ou 97 du code général des impôts, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms et domiciles des associés ;

      2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente correspondant aux droits de chacun des associés en nom collectif ou commandités dans la société ;

      3° En ce qui concerne les sociétés en commandite simple, le montant des bénéfices distribués aux commanditaires au cours de l'année précédente.

      Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont soumis aux mêmes obligations.

      1 bis (Abrogé).

      2. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 1, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms, professions et domiciles des associés gérants et des coparticipants ;

      2° La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente revenant à chaque associé-gérant ou coparticipant.

      3. Les gérants des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont tenus de fournir au service des impôts, en même temps que la déclaration prévue au 1 de l'article 223 du code général des impôts, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms, qualités et domiciles des associés ;

      2° Le nombre de parts sociales appartenant en toute propriété ou en usufruit à chaque associé ;

      3° Le montant des sommes versées à chacun des associés pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      4. Les sociétés en commandite par actions sont tenues de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant :

      1° Les noms, prénoms et domiciles des associés gérants ;

      2° Le montant des sommes versées à chacun des associés gérants pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      5. Les gérants des sociétés en nom collectif ou en commandite simple ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 1 le montant des sommes versées à chacun des associés en nom ou commandités, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      6. Les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont tenus de fournir, dans les conditions prévues au 3, un état indiquant, outre les renseignements visés au 1° du 2, le montant des sommes versées à chaque associé-gérant ou coparticipant, pendant la période retenue pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, à titre de traitements, émoluments et indemnités, remboursements forfaitaires de frais ou autres rémunérations de leurs fonctions dans la société, et l'année au cours de laquelle ces versements ont été effectués.

      • Article 49 B

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/01/2006Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret n°98-551 du 2 juillet 1998 - art. 2 (V) JORF 4 juillet 1998

        1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal.

        2. Ces dispositions ne sont pas applicables :

        a. Aux contrats de prêts qui sont définis par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

        b. Aux contrats de prêts dont le principal n'excède pas un montant fixé par ce même arrêté. Toutefois, lorsque plusieurs contrats de prêts sont conclus au cours d'une année au nom d'un même débiteur ou d'un même créancier et que leur total en principal dépasse le montant visé ci-dessus, tous les contrats ainsi conclus doivent être déclarés.

        3. La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus.

        Lorsque la déclaration est souscrite par l'intermédiaire, celle-ci est adressée dans le premier mois de chaque année à la direction des services fiscaux du lieu du domicile réel ou du principal établissement de la personne physique ou morale déclarante.

        Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats.

        La déclaration mentionne les contrats de prêts conclus au cours de la précédente année. Elle est établie sur une formule délivrée par l'administration (2).



        (1) Voir l'article 23 L de l'annexe IV.

        (2) Les dispositions prévues au 3. s'appliquent aux contrats de prêts qui font l'objet d'une déclaration conjointe avec la déclaration des revenus ou de résultats imposables au titre de l'année 1998 et des années ultérieures.
      • Article 49 D

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 23/06/2018Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 23 juin 2018

        Création Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 1 (V) JORF 15 février 1985

        Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

        Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.

      • I. - La déclaration prévue à l'article 49 D doit comprendre :

        1° L'identification du déclarant : nom et prénoms ou raison sociale, adresse complète et numéro Siret lorsqu'il a été attribué par l'INSEE.

        2° L'identification de la nature des opérations réalisées et la référence aux comptes concernés ;

        3° L'identification du souscripteur, du bénéficiaire ou du cocontractant :

        a. Pour les personnes physiques, nom patronymique, nom marital, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse du dernier domicile connu au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration ;

        b. Pour les personnes morales, raison sociale, numéro Siret, adresse du siège social ou du principal établissement au 1er janvier de l'année de souscription de la déclaration.

        Lorsque la personne ayant encaissé les revenus déclare le faire pour le compte d'un tiers sans révéler son identité, l'identification du bénéficiaire est remplacée par celle de l'intermédiaire et suivie de la mention "P.C. tiers" ;

        4° Le détail des opérations réalisées dans l'année, en distinguant les revenus imposables, ceux qui ont été soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, les revenus exonérés et les opérations en capital sur les bons de caisses, de capitalisation et placements de même nature.

        II. - Il est justifié des éléments d'identification de la personne au nom de laquelle la déclaration est effectuée dans des conditions fixées par arrêté.

      • Article 49 F

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2004

        Modifié par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

        1. Pour les revenus imposables, la déclaration doit mentionner distinctement, par nature et en fonction de leur régime fiscal, le montant brut des revenus payés, déduction faite des seuls frais d'encaissement. La somme algébrique des produits, gains et pertes se rapportant aux titres de créances mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts devra apparaître distinctement.

        Le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt attaché à ces revenus est mentionné séparément.

        Doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution pour le remboursement de la dette sociale leur a déjà été appliquée en application de l'article 1600-0 J du code général des impôts, les produits attachés à un bon ou contrat de capitalisation ou à un placement de même nature libellé en euros, les produits capitalisés d'un plan d'épargne populaire ainsi que les répartitions d'un fonds commun de placement à risques et les distributions d'une société de capital-risque qui ont bénéficié d'une exonération conditionnelle d'impôt sur le revenu et qui, par suite du non-respect des conditions prévues par la loi, deviennent imposables à l'impôt sur le revenu.

        Les revenus des placements visés au troisième alinéa doivent également être mentionnés séparément, lorsque la contribution sociale généralisée leur a déjà été appliquée sur le fondement du II de l'article 1600-0 D du code général des impôts.

        2. Lorsque les revenus ou les gains sont libérés de l'impôt sur le revenu par application d'un prélèvement, la déclaration comporte l'indication de celui-ci ainsi que le montant du revenu brut ou du gain qui lui a servi de base.

        3. Lorsqu'ils ne sont pas dispensés de déclaration par le 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les produits exonérés de l'impôt sur le revenu sont déclarés pour leur montant net.

      • La déclaration comporte, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons ou titres mentionnés à l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le détenteur a fait connaître son identité et son domicile fiscal.

        Elle comporte également, par nature d'opérations et en fonction des caractéristiques des produits, le détail des bons, titres ou contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 990 A du code général des impôts qui ont été souscrits, remboursés ou qui ont donné lieu au paiement d'intérêts au cours de l'année considérée, lorsque le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ont autorisé, lors de la souscription, l'établissement auprès duquel les bons, titres ou contrats ont été souscrits à communiquer leur identité et leur domicile fiscal à l'administration, et à condition que les bons, titres ou contrats n'aient pas été cédés (1).

        (1) Dispositions applicables aux bons, titres ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1998.


        En conséquence de l'article 28-I-34° et VI A de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, cet article devient sans objet.

      • Article 49 H

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 01/04/2012Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 01 avril 2012

        Création Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 8 (V) JORF 15 février 1985

        Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés.

        Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts.

        Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.

      • Article 49 I

        Version en vigueur du 15/07/1985 au 31/12/2004Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 décembre 2004

        Création Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 9 (V) JORF 15 février 1985

        Le déclarant remet à son client, dans tous les cas, un état rédigé sur le modèle de formulaire normalisé visé à l'article 49 H. Ce document tient lieu, le cas échéant, du certificat d'avoir fiscal ou de crédit d'impôt visé aux articles 77 et 78 de l'annexe II au code général des impôts.

      • Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :

        I. - D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :

        1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

        2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

        3° Le terme du bon, titre ou contrat ;

        4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;

        5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.

        Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;

        II. - De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :

        1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;

        2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;

        3° Et le terme du bon, titre ou contrat.

    • Article 49 J

      Version en vigueur depuis le 14/07/1989Version en vigueur depuis le 14 juillet 1989

      Création Décret n°89-170 du 14 mars 1989 - art. 2 (V) JORF 16 mars 1989

      Les entreprises nouvelles qui bénéficient de l'exonération d'impôt prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration de leurs résultats de chaque exercice un état de leur situation et, s'il s'agit de sociétés, de celle de leurs associés, au regard des conditions mentionnées à l'article précité.

      Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

    • Article 49 K

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

      Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

      Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

    • Article 49 L

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

      Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

      Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts doit joindre à la déclaration du résultat de la période d'imposition considérée un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination du bénéfice ouvrant droit à exonération.

    • Article 49 M

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2006

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Pour l'application du sixième alinéa du II de l'article 44 octies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité dans les zones franches urbaines s'il n'a pas disposé, en dehors de ces zones et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

    • Article 49 N

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

      Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

      Les bailleurs d'immeubles visés au 5° du I de l'article 35 du code général des impôts bénéficiant des dispositions de l'article 44 octies de ce code doivent joindre à la déclaration du résultat de chaque période d'imposition des bénéfices un document mentionnant le lieu d'implantation de chaque immeuble donné à bail. Lorsque tous leurs moyens d'exploitation ne sont pas situés dans les zones franches urbaines, ils doivent également joindre en annexe à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître, pour chaque immeuble situé dans ces zones, le bénéfice net provenant de son exploitation.

    • Article 49 O

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 30/12/2014Version en vigueur du 11 avril 1997 au 30 décembre 2014

      Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

      En cas de transfert d'activité dans une zone franche urbaine, le contribuable est tenu d'indiquer le ou les lieux antérieurs d'exercice de cette activité et le service des impôts auprès duquel les déclarations de résultat ont été souscrites. Il indique également, le cas échéant, la nature et le montant des subventions et aides qui lui ont été accordées par l'Etat et les collectivités publiques.

    • Article 49 P

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 31/12/2006Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 décembre 2006

      Création Décret n°97-116 du 10 février 1997 - art. 1 () JORF 11 février 1997

      L'option mentionnée au troisième alinéa du III de l'article 44 octies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.

    • Article 49 Q

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

      Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
      Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 1 (V) JORF 13 avril 1997

      Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.

    • Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

      1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :

      a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au a du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;

      b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;

      2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.

    • Article 49 S

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 06/09/2012Version en vigueur du 22 avril 1998 au 06 septembre 2012

      Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 3 (V) JORF 13 avril 1997

      Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.

    • Article 49 T

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 avril 1998 au 30 mai 2014

      Périmé par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3
      Création Décret n°97-343 du 11 avril 1997 - art. 4 (V) JORF 13 avril 1997

      L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.

    • Article 49 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu.

      En cas de pluralité d'avances, prêts ou acomptes consentis à un même bénéficiaire, les remboursements partiels s'imputent conformément aux dispositions des articles 1253 à 1256 du code civil.

    • Article 49 ter

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      I. - La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre :

      D'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ;

      D'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement.

      II. - Le décompte prévu au I est opéré sur le principal des droits, à l'exclusion de tous intérêts ou indemnités de retard, majorations de droits et amendes fiscales.

    • Article 49 quater

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

      I. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur le revenu (1), les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

      1° De la taxe proportionnelle et de la surtaxe progressive, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1958 ;

      2° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu au cours de l'année 1959 ;

      3° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

      4° De la taxe complémentaire, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1962 et le 31 décembre 1969 ;

      5° De l'impôt sur le revenu (1), si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

      II. - Dans le cas où le bénéficiaire a été assujetti, du fait de l'encaissement de l'avance, du prêt ou de l'acompte, à l'impôt sur les sociétés, les impositions qui font l'objet, à raison des sommes remboursées, de la révision prévue à l'article 49 ter s'entendent :

      1° De la taxe proportionnelle et de l'impôt sur les sociétés, si l'avance, le prêt ou l'acompte a été versé entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1959 ;

      2° De la retenue à la source frappant les revenus de capitaux mobiliers et de l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1961 ;

      3° De l'impôt sur les sociétés, si le versement a eu lieu postérieurement au 31 décembre 1961.

      Toutefois, lorsque l'avance, le prêt ou l'acompte a été consenti à une société remplissant, du chef de sa participation dans le capital de la société versante, les conditions requises pour se prévaloir des dispositions des articles 145 et 146 du code général des impôts, la restitution à opérer, du fait du remboursement, au titre de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source, n'est ordonnée que dans la limite de l'excédent de cette taxe ou retenue acquittée par la société versante, sur l'imposition de même nature dont la société bénéficiaire a été, le cas échéant, dispensée à raison de ses propres distributions en vertu dudit article.

      III. - Lorsque la révision des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés fait apparaître un déficit pour l'année ou la période d'imposition en cause, ce déficit peut être reporté, s'il y a lieu, sur les revenus ou bénéfices ultérieurs de l'intéressé, selon les règles en vigueur à l'époque pour laquelle le report est sollicité.

      (1) A compter du 1er janvier 1971, l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pris la dénomination d'impôt sur le revenu.

    • Article 49 quinquies

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      I. - La restitution est ordonnée sur la demande de l'intéressé, adressée au directeur des services fiscaux du département dans lequel le requérant avait son domicile ou son principal établissement au 1er janvier de l'année de la réclamation.

      II. - La demande de restitution doit être présentée par l'associé ou par ses ayants cause au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le remboursement a été opéré.

      III. - Les requérants doivent y mentionner, outre la dénomination et le siège de la société, le montant et la date du remboursement :

      a. Pour la taxe proportionnelle ou la retenue à la source : la recette des impôts où cette imposition a été acquittée, la date à laquelle la déclaration ayant servi de base à ladite imposition a été déposée ainsi que le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans la base d'imposition de la société ;

      b. Pour la surtaxe progressive ou l'impôt sur le revenu et pour la taxe complémentaire : l'année d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le revenu imposable de ladite année ainsi que l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement ;

      c. Pour l'impôt sur les sociétés : la période d'imposition, le montant de l'avance, du prêt ou de l'acompte inclus dans le bénéfice net imposable de ladite période ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'article du rôle sous lequel l'imposition a été établie et la date à laquelle le rôle a été mis en recouvrement.

      A l'appui des renseignements visés aux b ou c, les requérants doivent produire une attestation régulière du comptable justifiant du paiement de l'impôt.

      IV. - Dans le cas visé au cinquième alinéa du II de l'article 49 quater, la demande doit mentionner, en outre, tous renseignements permettant de déterminer le montant de la taxe proportionnelle ou de la retenue à la source dont la société bénéficiaire de l'avance, du prêt ou de l'acompte a été, le cas échéant, dispensée, à raison de ses propres distributions, en vertu des articles 145 et 146 du code général des impôts.

    • Article 49 sexies

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles de l'article 49 quinquies, les dispositions prévues au titre III du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les formes et délais de réclamation, la procédure devant le tribunal administratif et les dégrèvements d'office, sont applicables aux demandes définies à l'article précité.

    • Article 49 septies F

      Version en vigueur du 10/07/1983 au 21/06/2021Version en vigueur du 10 juillet 1983 au 21 juin 2021

      Création Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 1 (V) JORF 12 juin 1983

      Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique :

      a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

      b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

      Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

      c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

    • Article 49 septies G

      Version en vigueur depuis le 10/07/1983Version en vigueur depuis le 10 juillet 1983

      Création Décret n°83-475 du 10 juin 1983 - art. 2 (V) JORF 12 juin 1983

      Le personnel de recherche comprend :

      1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise.

      2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental.

      Notamment :

      Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ;

      Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ;

      Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental.

      Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche.

    • Article 49 septies I

      Version en vigueur du 27/03/1993 au 15/01/2005Version en vigueur du 27 mars 1993 au 15 janvier 2005

      Modifié par Décret n°93-506 du 25 mars 1993 - art. 1 () JORF 27 mars 1993

      Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir :

      a. Les dotations aux amortissements fiscalement déductibles, y compris les amortissements pratiqués au cours de l'exercice et réputés différés en période déficitaire ;

      b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires.

    • Article 49 septies I bis

      Version en vigueur depuis le 04/07/1992Version en vigueur depuis le 04 juillet 1992

      Création Décret n°91-733 du 24 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 30 juillet 1991

      Les réunions officielles de normalisation visées au 3° du g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts sont celles organisées par :

      Les organismes chargés d'élaborer les normes françaises :

      l'Association française de normalisation et les bureaux de normalisation agréés dans les conditions définies par le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de la normalisation ;

      Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau europé en qui sont visés en annexe à la directive communautaire CEE n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

      Les organismes chargés d'élaborer des normes au niveau mondial :

      l'Organisation internationale de normalisation et la Commission électro-technique internationale.

    • Article 49 septies I ter

      Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

      Création Décret n°99-632 du 19 juillet 1999 - art. 1 () JORF 24 juillet 1999

      L'agrément des stylistes ou bureaux de style, auxquels est confiée l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, prévu au i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, est accordé par décision du ministre chargé de la recherche et de la technologie, sur avis conforme du ministre chargé de l'industrie.

      Il est attribué après examen d'un dossier visant à s'assurer que le styliste concerné dispose d'une expérience significative dans cette activité ou que le bureau de style dispose d'un personnel répondant au même critère.

    • Article 49 septies J

      Version en vigueur du 27/03/1993 au 15/01/2005Version en vigueur du 27 mars 1993 au 15 janvier 2005

      Modifié par Décret n°93-506 du 25 mars 1993 - art. 2 () JORF 27 mars 1993

      Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé par comparaison entre les dépenses de l'année civile et la moyenne des dépenses des deux années civiles précédentes.

    • Article 49 septies K

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 15/01/2005Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 15 janvier 2005

      Modifié par Décret n°94-186 du 24 février 1994 - art. 1 () JORF 3 mars 1994

      Pour le calcul du crédit d'impôt, les dépenses de recherche des deux années précédentes sont revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation dont la population de référence est l'ensemble des ménages.

    • Article 49 septies M

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 15/01/2005Version en vigueur du 22 avril 1998 au 15 janvier 2005

      Modifié par Décret n°98-269 du 6 avril 1998 - art. 2 () JORF 11 avril 1998

      Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit.

      Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche.

      L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie.

    • Article 49 septies P

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

      Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
      Création Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 1 (V) JORF 26 avril 1988
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

      Les dépenses visées au I de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées au profit des salariés de l'entreprise et qui ont pour objet :

      a) De faciliter leur accès à un premier ou à un nouvel emploi ;

      b) De leur permettre d'acquérir une qualification plus élevée ou de parfaire une qualification ;

      c) De réduire les risques d'inadaptation de leur qualification à l'évolution des techniques et des structures de l'entreprise.

    • Article 49 septies Q

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

      Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
      Création Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 2 (V) JORF 26 avril 1988
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

      Les dépenses de personnel visées aux a et d du II de l'article 244 quater C du code général des impôts comprennent les rémunérations versées, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur et les charges légales, à l'exception des impôts et taxes, assises sur ces rémunérations.

      En ce qui concerne les salariés en formation, les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

    • Article 49 septies R

      Version en vigueur du 26/04/1988 au 16/05/1991Version en vigueur du 26 avril 1988 au 16 mai 1991

      Abrogé par Décret n°91-441 du 14 mai 1991 - art. 1 (V) JORF 16 mai 1991
      Création Décret n°88-427 du 25 avril 1988 - art. 3 (V) JORF 26 avril 1988
      Modifié par Modification directe incorporée dans l'édition du 24 juin 1991

      Les dépenses visées au c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts sont celles qui sont exposées à raison d'opérations de formation exécutées au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. "
    • La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.

    • Pour l'application du c du II de l'article 244 quater C du code général des impôts, le nombre de salariés de l'entreprise est calculé dans les conditions prévues à l'article 235 ter E du même code.

    • Article 49 septies T

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2007Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2007

      Périmé par Décret n°2007-484 du 30 mars 2007 - art. 4 () JORF 30 mars 2007
      Modifié par Loi 92-1376 1992-12-31 art. 17 Finances pour 1993 JORF 31 décembre 1992

      Le crédit d'impôt en faveur de la formation est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.

    • Article 49 septies U

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 novembre 2004

      Modifié par Décret n°99-70 du 2 février 1999 - art. 1 () JORF 5 février 1999

      I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée.

      II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.

    • Article 49 septies WB

      Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 novembre 2004

      Modifié par Décret n°2003-933 du 30 septembre 2003 - art. 3 () JORF 2 octobre 2003

      Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater E du code général des impôts, une déclaration spéciale devra être annexée à la déclaration de résultat de l'exercice ou de la période d'imposition en cours lors de la réalisation des investissements.

      L'option prévue au premier alinéa du II de l'article 244 quater E précité est réputée exercée au moment du dépôt de la déclaration spéciale mentionnée au premier alinéa au titre du premier exercice ou de la première période d'imposition au cours de laquelle un investissement éligible au crédit d'impôt pour investissement en Corse est réalisé.

    • Article 49 septies WC

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      Pour la détermination du montant du crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le prix de revient des immobilisations est diminué du montant des subventions publiques obtenues ou demandées et non encore accordées au 31 décembre de l'année mentionnée, selon le cas, à la première ou deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 ter D du code précité.

      Pour les redevables de l'impôt sur les sociétés, le montant des subventions à retenir est apprécié à la date de clôture de l'exercice au titre duquel les investissements ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis, créés ou pris en crédit-bail.

      S'il y a lieu, la régularisation du crédit d'impôt est effectuée au titre de la même année sur demande du contribuable.

    • Article 49 septies WD

      Version en vigueur du 01/01/2003 au 01/11/2004Version en vigueur du 01 janvier 2003 au 01 novembre 2004

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter D du code général des impôts, les personnes physiques titulaires du crédit d'impôt doivent joindre à leur déclaration d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration de résultat de l'exercice, s'il s'agit d'exploitant individuel, un état de suivi du crédit d'impôt conforme à un modèle fourni par l'administration.

      Pour l'application des dispositions de l'article 220 D du code général des impôts, les personnes morales doivent déposer auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, lors du versement du solde de cet impôt, un état de suivi du crédit d'impôt conforme au modèle établi par l'administration.

    • Article 49 septies WE

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      En cas de réalisation, au titre de plusieurs années ou de plusieurs exercices, d'investissements ouvrant droit au crédit d'impôt pour investissement en Corse défini à l'article 244 quater E du code général des impôts, le crédit d'impôt correspondant aux investissements réalisés au titre de l'année ou de l'exercice au titre duquel l'impôt est calculé est utilisé en paiement de cet impôt avant les crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre d'années ou d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable dispose de crédits d'impôts reportables provenant de la réalisation d'investissements au titre de plusieurs années ou exercices antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre d'ancienneté.

      Le crédit d'impôt pour investissement défini à l'article 244 quater E du code général des impôts ne peut être utilisé en paiement de l'impôt résultant de la reprise des crédits d'impôts antérieurement imputés, effectuée en application du III de cet article.

    • Article 49 septies WF

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      Les demandes de remboursement du crédit d'impôt pour investissement en Corse prévues à l'article 199 ter D du code général des impôts sont présentées au comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés du demandeur en lui adressant l'état de suivi mentionné à l'article 49 septies WD.

    • Article 49 septies WG

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      Lorsqu'une partie seulement des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt défini à l'article 244 quater E du code général des impôts au titre d'une année ou d'un exercice est affectée par un des événements mentionnés au III de cet article, la part du crédit d'impôt de cette année ou de cet exercice déjà utilisée en paiement de l'impôt est réputée provenir de la réalisation des investissements de cette année ou cet exercice qui ne sont pas affectés par ces événements.

    • Article 49 septies WH

      Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

      Création Décret n°2003-139 du 14 février 2003 - art. 1 () JORF 21 février 2003

      En cas de réalisation de l'un des événements mentionnés au III de l'article 244 quater E du code général des impôts entraînant la remise en cause de tout ou partie du crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire des investissements ayant ouvert droit au crédit d'impôt délivre dans les deux mois suivant l'un de ces événements au contribuable ou à l'entreprise concerné un relevé d'information comprenant :

      a. L'identité et l'adresse du bénéficiaire du crédit d'impôt ;

      b. L'année du crédit d'impôt à reprendre ;

      c. La date de cession ou de changement d'affectation des immobilisations ou de cessation d'activité ;

      d. Le montant du crédit d'impôt devant être repris.

      Ce relevé est établi conformément à un modèle fixé par l'administration.

      Une copie de ce relevé d'informations est adressée sous les mêmes délais au service chargé de l'assiette de l'impôt dont dépend l'entreprise propriétaire des biens.

    • Article 49 octies

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Si, au cours de son premier exercice clos à compter du 31 décembre 1987, une société soumise au régime prévu au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une autre entreprise, la période neutralisée qui est retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé non déductible en application du 9 de l'article 39 du même code est, pour les salariés transférés, celle durant laquelle ont été acquis des droits qui n'ont pas été utilisés par ces salariés à la date de la fusion ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif. La durée de cette période ne peut être inférieure à celle de la période d'acquisition des droits à congé payé non utilisés à la clôture de l'exercice de la société absorbante qui est en cours lors de la fusion.

      Si la charge déduite des résultats imposables de cet exercice par la société absorbante au titre des droits effectivement utilisés durant ce même exercice par les salariés transférés est inférieure à l'indemnité correspondant à la période neutralisée définie au premier alinéa, la différence est réintégrée aux résultats imposables de cet exercice en application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986.

    • Article 49 octies B

      Version en vigueur depuis le 24/12/1987Version en vigueur depuis le 24 décembre 1987

      Création Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 3 (V) JORF 24 décembre 1987

      Une entreprise soumise au régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts, qui absorbe une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de ce même article, ne peut pas déduire de son résultat imposable l'indemnité de congé payé versée aux salariés transférés et correspondant à des droits acquis et non utilisés par ceux-ci avant la date de la fusion ou sa date d'effet si les parties lui ont donné un caractère rétroactif.

    • Article 49 octies C

      Version en vigueur depuis le 15/07/1988Version en vigueur depuis le 15 juillet 1988

      Création Décret n°87-1029 du 22 décembre 1987 - art. 4 (V) JORF 24 décembre 1987

      Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini au premier alinéa du 1° bis du 1 de l'article 39 du code général des impôts absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu au deuxième alinéa du 1° bis du 1 du même article, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.