Article 46 quindecies A
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 1 (V) JORF 18 septembre 1985
L'agrément du capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (Sofica) définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code.
Article 46 quindecies B
Version en vigueur du 31/07/1986 au 09/01/2010Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 09 janvier 2010
Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 18 septembre 1985
Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les Sofica et les sociétés de réalisation définies au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d'intérêts si la créance correspondante est liquide.
Article 46 quindecies C
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 3 (V) JORF 18 septembre 1985
Pour l'application de l'article 238 bis HH du code général des impôts, les droits détenus indirectement dans une Sofica s'entendent de ceux détenus :
1° Par l'intermédiaire d'une chaîne de participation : le pourcentage de détention est calculé en multipliant entre eux les taux de participation successifs ;
2° Par les personnes physiques ou morales qui ont entre elles des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts.
Article 46 quindecies D
Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986
Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 4 (V) JORF 18 septembre 1985
Les contrats d'association à la production mentionnés au b de l'article 238 bis HG du code général des impôts comportent une clause prévoyant que l'oeuvre ne sera pas financée pour plus de 50 % de son coût total définitif par de tels contrats.
Article 46 quindecies E
Version en vigueur du 31/07/1986 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 01 janvier 2007
Création Décret n°85-982 du 17 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 18 septembre 1985
Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu aux articles 163 septdecies et 217 septies du code général des impôts, le souscripteur au capital agréé d'une Sofica doit joindre à sa déclaration de revenus ou de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :
L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;
Le montant du capital agréé et la date de l'agrément ;
Le nombre et les numéros des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;
La quote-part du capital détenue par le souscripteur ;
La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire ainsi que le montant et la date des cessions.
Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la Sofica adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction des services fiscaux du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.
Ce relevé est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.
Article 46 quindecies F
Version en vigueur du 31/03/2002 au 15/01/2009Version en vigueur du 31 mars 2002 au 15 janvier 2009
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002
Les sociétés de réalisation mentionnées au a de l'article 238 bis HG du code général des impôts doivent produire pour chaque oeuvre cinématographique ou audiovisuelle une attestation indiquant que l'oeuvre remplit les conditions prévues pour l'octroi de l'agrément mentionné à l'article 238 bis HE du même code.
Le ministre de la culture délivre, à la demande des sociétés concernées, les attestations visées au premier alinéa.