Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt (Articles 2 sexies à 350 terdecies)
Article 46 quater-0 FB
Version en vigueur du 22/04/1998 au 09/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 09 septembre 2004
Création Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997
L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.
Elle comprend les renseignements suivants :
a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ;
b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;
c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;
e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;
f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;
g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ;
h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.
Article 46 quater-0 FC
Version en vigueur du 22/04/1998 au 29/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 29 septembre 2004
Création Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997
La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.
Article 46 quater-0 FD
Version en vigueur du 22/04/1998 au 29/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 29 septembre 2004
Création Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997
Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.