Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 21/12/2003Version en vigueur au 21 décembre 2003

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    • Les établissements publics et sociétés d'économie mixte chargés de l'aménagement par une convention contractée en application du deuxième alinéa de l'article L 300-4 du code de l'urbanisme, sont éxonérés de l'impôt sur les sociétés, sous les conditions énoncées à l'article 46 ter, pour la fraction de leurs bénéfices nets provenant soit de l'exécution des travaux d'aménagement, d'équipement général ou des ouvrages qu'ils effectuent sur des terrains dont ils ne sont pas propriétaires, soit des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles qu'ils ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.



      En conséquence de l’article 29-III-7° et IV C de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, cet article devient sans objet.

    • Article 46 ter

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 16/07/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 16 juillet 2006

      Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 8 1° JORF 14 décembre 2000

      L'exonération prévue à l'article 46 bis est subordonnée à la condition :

      1° En ce qui concerne les établissements publics, qu'ils aient été créés et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L 321-2 à L 321-8 et R 321-20 à R 321-22 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations conformes à leur objet ;

      2° En ce qui concerne les sociétés d'économie mixte, qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions de l'article R 321-21 du code de l'urbanisme et que les bénéfices dont l'exonération est demandée proviennent d'opérations effectuées par elles dans le cadre d'une convention publique d'aménagement prévue à l'article L 300-4 du même code.

    • Article 46 ter A

      Version en vigueur du 31/08/2003 au 15/06/2009Version en vigueur du 31 août 2003 au 15 juin 2009

      Créé par Décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003

      I. - L'option mentionnée au II de l'article 208 C du code général des impôts est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

      La société d'investissements immobiliers cotée doit, lors de la notification de l'option, fournir la liste de ses filiales qui optent en indiquant leur dénomination, l'adresse de leur siège social, le numéro SIRET et la répartition de leur capital. Cette liste, mise à jour, doit être fournie chaque année lors du dépôt de la déclaration de résultat.

      Les filiales doivent indiquer, lors de la notification de leur option et du dépôt des déclarations de résultats ultérieurs, le nom, l'adresse du siège social et le numéro SIRET de la société d'investissements immobiliers cotée.

      L'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article 221 bis du même code figure dans l'option souscrite dans les conditions visées au premier alinéa.

      II. - La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté conformément au premier alinéa du I doivent joindre à leur déclaration de résultat un état, conforme au modèle établi par l'administration, qui fait apparaître la décomposition de leur résultat fiscal et de celui des organismes visés à l'article 8 du code général des impôts selon les opérations visées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du II de l'article 208 C du code précité ainsi que les obligations de distribution y afférentes et le respect des obligations antérieures.

    • Article 46 quater

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 13/05/2023Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
      Créé par Décret n°88-438 du 25 avril 1988 - art. 1 (Ab)

      Pour l'application de l'article 208 sexies du code général des impôts, l'entreprise nouvelle doit joindre à sa déclaration des résultats de chaque exercice un état qui mentionne les renseignements suivants :

      a) La nature exacte de l'activité exercée par l'entreprise ;

      b) La désignation complète de ses actionnaires ou associés :

      nom, prénoms, profession et adresse des personnes physiques, dénomination ou raison sociale, activité et siège social des sociétés ;

      c) La répartition, à la date d'ouverture de l'exercice, des droits de vote attachés aux titres émis par la société nouvelle ainsi que les modifications apportées à cette répartition au cours de cet exercice.

      Cet état est établi sur papier libre, conformément au modèle fixé par l'administration.

    • Article 46 quater-00 A

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/01/2006Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 janvier 2006

      Créé par Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 - art. 1 (V) JORF 6 juillet 1991

      La commission mentionnée au I de l'article 208 quater A du code général des impôts comprend treize membres :

      Le préfet de région qui la préside ;

      Le trésorier-payeur général de la région Corse et celui de la Haute-Corse ;

      Le directeur des services fiscaux de la Haute-Corse et celui de la Corse-du-Sud ;

      Le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

      Le directeur régional des douanes de Corse ;

      Six représentants des organisations professionnelles de la région Corse désignés selon les modalités suivantes :

      Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie d'Ajaccio ;

      Un représentant désigné par la chambre départementale de commerce et d'industrie de Bastia ;

      Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture d'Ajaccio ;

      Un représentant désigné par la chambre départementale d'agriculture de Bastia ;

      Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Haute-Corse ;

      Un représentant désigné par la chambre départementale de métiers de la Corse-du-Sud.

      Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale des impôts désigné par le préfet de région, sur proposition du directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud.

    • La commission se réunit sur la convocation du préfet de région. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins huit membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

      La commission peut entendre à titre consultatif les représentants des collectivités territoriales concernées par le projet et les experts de l'administration dont elle estime utile de prendre l'avis. Les membres de la commission ainsi que les personnalités ou experts entendus à titre consultatif sont tenus au secret professionnel.

      Les avis sont émis par la commission en présence uniquement des membres ayant voix délibérative.

    • Article 46 quater-00 A ter

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

      Créé par Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 - art. 3 (V) JORF 6 juillet 1991

      Les demandes d'agrément présentées au titre de l'article 208 quater A du code général des impôts sont établies en quatre exemplaires, conformément à un modèle fixé par l'administration, et adressées, préalablement à la constitution de la société ou à la création d'une activité nouvelle, au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé l'investissement.

      Ce dernier en accuse réception et en effectue la transmission au secrétariat de la commission.

    • Article 46 quater-00 A quater

      Version en vigueur du 04/07/1992 au 01/04/2012Version en vigueur du 04 juillet 1992 au 01 avril 2012

      Créé par Décret n°91-629 du 4 juillet 1991 - art. 4 (V) JORF 6 juillet 1991

      L'avis motivé émis par la commission est transmis, accompagné d'un exemplaire de la demande d'agrément visée à l'article 208 quater A du code général des impôts, aux services centraux de la direction générale des impôts.

    • Article 46 quater-0 A

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Les dispositions des articles 41 F à 41 J sont applicables pour la détermination de la base de l'impôt sur les sociétés dû par les organismes non lucratifs visés au 5 de l'article 206 du code général des impôts à raison des immeubles dont ils se réservent la jouissance.

    • Toute personne morale française visée à l'article 108 du code général des impôts est tenue de se conformer aux dispositions des articles 46 quater-0 D à 46 quater-0 FA en vue de l'application du précompte institué par l'article 223 sexies du code précité.

    • I. Les distributions qui n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis du code général des impôts sont prélevés, par priorité, sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés de cet impôt au titre du dernier exercice clos et, en cas d'insuffisance de ces bénéfices, sur ceux des exercices antérieurs les plus récents.

      II. Les distributions qui ouvrent droit à l'avoir fiscal sont prélevées ensuite dans l'ordre suivant :

      D'abord, sur les bénéfices disponibles qui ont été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code déjà cité au titre du dernier exercice clos;

      Puis, sur les bénéfices disponibles qui ont été imposés à ce même taux au titre d'exercices antérieurs clos depuis cinq ans au plus ;

      Enfin, sur tous autres bénéfices ou réserves disponibles.

      Toutefois, si la personne morale a encaissé, au cours d'exercices clos depuis cinq ans au plus, des produits de participations ouvrant droit au régime des sociétés mères, les distributions peuvent être librement imputées sur ces produits.

      II bis. Les distributions mises en paiement à compter du 1er janvier 2000, ouvrant droit ou non à l'avoir fiscal, sont prélevées d'abord sur les bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés ou exonérés au titre d'exercices clos depuis cinq ans au plus, puis sur tous les autres bénéfices ou réserves disponibles.

      III (Abrogé).

    • I. Les bénéfices visés à l'article 46 quater-0 D s'entendent, pour chaque exercice, des bénéfices diminués du montant de l'impôt sur les sociétés et de la dotation à la réserve légale afférents audit exercice. L'impôt sur les sociétés s'impute obligatoirement sur les résultats auxquels il s'applique.

      II. Les sommes dont l'imputation est réglée par le II et par le II bis du même article s'entendent du total des revenus distribués et du précompte afférent à la distribution.

    • Article 46 quater-0 F

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 29/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 29 décembre 2004

      Abrogé par Décret n°2004-1422 du 23 décembre 2004 - art. 5 () JORF 29 décembre 2004

      La personne morale est tenue d'adresser au bureau désigné à l'article 381 T de la présente annexe une déclaration faisant connaître les imputations opérées conformément aux dispositions de l'article 46 quater-0 D.

      Cette déclaration doit être souscrite dans le mois qui suit la répartition des produits, sur des imprimés fournis par l'administration.

    • Les distributions qui sont exonérées de précompte en application du 8° du 3 de l'article 223 sexies du code général des impôts sont prélevées sur les bénéfices dans les conditions prévues au I et au II bis de l'article 46 quater-0 D.

    • Article 46 quater-0 FB

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 09/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 09 septembre 2004

      Créé par Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

      L'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts doit faire l'objet d'une déclaration qui est adressée à la fois à l'établissement payeur en France des dividendes et à la direction des services généraux et de l'informatique (centre des impôts des non-résidents). Cette déclaration doit être souscrite par la personne morale bénéficiaire des dividendes avant la date de la première mise en paiement des dividendes suivant la date d'inscription en compte des titres de la société émettrice.

      Elle comprend les renseignements suivants :

      a. l'engagement prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code précité ;

      b. le nombre et la nature des titres composant le capital de la société émettrice ;

      c. le nombre et la nature des titres détenus par la personne morale dans la société émettrice ;

      d. la répartition en pourcentage des droits de vote et des droits financiers détenus par la personne morale dans la société émettrice ;

      e. le numéro du compte de la personne morale tenu par l'émetteur ou par l'intermédiaire financier chez lequel les titres sont inscrits ;

      f. la date de leur acquisition et la date de leur inscription en compte si elle est différente ;

      g. le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisme qui assure le paiement des dividendes ;

      h. le nom et l'adresse de la personne désignée comme représentant.

    • Article 46 quater-0 FC

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 29/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 29 septembre 2004

      Créé par Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

      La déclaration visée à l'article 46 quater 0-FB sera accompagnée de la reconnaissance par le représentant désigné qu'il est responsable, en cas de non-respect de l'engagement mentionné au même article, du paiement de la retenue à la source visée au 1 de l'article 119 ter du même code, ainsi que, le cas échéant, des pénalités mentionnées à l'article 1765 bis du même code.

    • Article 46 quater-0 FD

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 29/09/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 29 septembre 2004

      Créé par Décret n°97-389 du 22 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997

      Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.

    • I. Pour l'application des articles 209 quater A et 209 quater B du code général des impôts, les immeubles sont considérés comme achevés à la date de réception par le maire de la lettre recommandée prévue à l'article R. 460-2 du code de l'urbanisme.

      II. Les ventes d'immeubles à construire définies à l'article 1601-1 du code civil sont assimilées à des ventes d'immeubles achevés au sens du I lorsque les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 et R. 261-1 à R. 261-33 du code de la construction et de l'habitation ont été respectées. Il en est de même des cessions d'actions ou de parts de sociétés visées à l'article 1655 ter du code général des impôts effectuées en conformité avec les articles 167 et 168 de l'annexe II à ce code.

      • Article 46 quater-0 I

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        I. Les entreprises désignées à l'article 209 quater A du code général des impôts s'entendent de celles qui construisent ou font construire exclusivement en vue de la vente; elles doivent exercer cette activité soit elles-mêmes, soit sous le couvert de sociétés civiles immobilières régies par l'article 239 ter dudit code ou de sociétés visées à l'article 1655 ter du même code ; qui construisent ou font construire directement.

        II. Les investissements que ces entreprises peuvent réaliser, dans la limite de 10 % de leurs fonds propres, s'entendent des prises de participation dans des sociétés exerçant l'une des activités suivantes :

        - Location d'immeubles bâtis ;

        - Fourniture de services étroitement liés à l'activité de construction immobilière ;

        - Construction de logements au sens du III de l'article 209 quater A précité ;

        - Réalisation de travaux d'aménagement et d'équipement de terrains dans une zone d'action concertée ou toute zone réglementée désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

        La valeur des investissements à retenir pour l'appréciation de la limite de 10 % est présumée égale au prix de revient des titres souscrits ou acquis augmenté des sommes mises ou laissées à la disposition de la société sous quelque forme que ce soit. Les fonds propres des entreprises s'entendent, à l'exclusion du capital non appelé, des sommes qui figurent aux comptes de situation nette du bilan de clôture de l'exercice, augmentées ou diminuées des résultats de cet exercice.

      • Article 46 quater-0 J

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        I. Les délais de quatre et sept ans mentionnés à l'article 209 quater A du code général des impôts courent depuis la date de clôture de l'exercice de réalisation des bénéfices et se décomptent jusqu'à la date de clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu.

        II. Lorsque les produits distribués sont prélevés sur des profits de construction ayant fait l'objet d'une taxation complémentaire à l'impôt sur les sociétés, le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du même code se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice au titre duquel cette imposition a été établie.

      • Article 46 quater-0 K

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        Le montant des impositions complémentaires établies au titre de l'impôt sur les sociétés ou du précompte à raison des distributions de profits de construction portés à la réserve spéciale visée au I de l'article 209 quater A du code général des impôts s'impute sur cette réserve; cette imputation ne constitue pas un prélèvement au sens du II du même article.

      • Article 46 quater-0 L

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        I. Les profits de construction réalisés par les entreprises visées à l'article 209 quater B du code général des impôts donnent lieu à une imposition complémentaire lorsqu'il est constaté, à la clôture de l'exercice, une insuffisance d'investissement définie par la différence entre :

        D'une part, le montant global des disponibilités nettes dégagées à compter du 1er janvier 1972 par les opérations de construction ou assimilées qui ont été terminées depuis plus de deux ans et dont les profits ne sont pas définitivement libérés d'impôt sur les sociétés ;

        Et, d'autre part, le total des valeurs d'origine pour lesquelles les biens acquis ou construits en remploi de ces disponibilités figurent à l'actif de l'entreprise.

        II. Le remploi des disponibilités doit avoir été effectué dans la construction, en vue de la vente ou de la location, d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie, dans l'achat de terrains destinés à de telles constructions ou dans la souscription au capital ou aux augmentations de capital :

        - De sociétés immobilières d'investissement et sociétés de gestion qui satisfont aux conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ;

        - De sociétés civiles ayant pour objet la construction en vue de la vente et entrant dans les prévisions de l'article 239 ter du code général des impôts ;

        - De sociétés de construction soumises aux dispositions de l'article 209 quater A du même code.

      • Article 46 quater-0 M

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        L'insuffisance de réinvestissement constatée conformément à l'article 46 quater-0 L est imputée d'abord sur la fraction exonérée des profits de construction réalisés au cours du plus ancien des exercices clos et, ensuite, sur le prix de revient des aliénations correspondantes.

        L'imputation du surplus s'opère, le cas échéant, suivant les mêmes modalités, sur les disponibilités dégagées par les ventes d'immeubles achevés ou assimilées réalisées au cours des exercices ultérieurs.

      • Article 46 quater-0 N

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        I. Les délais de quatre et sept ans à retenir pour l'imposition complémentaire à l'impôt sur les sociétés s'apprécient à compter de la date de clôture de l'exercice en cours lors de la réalisation des profits de construction sur lesquels le montant de l'insuffisance est imputé.

        II. Le délai de cinq ans prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts se décompte à partir de la date de clôture de l'exercice d'imposition des profits de construction soumis à taxation complémentaire.

      • Article 46 quater-0 O

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        Pour l'application des articles 46 quater-0 L et 46 quater-0 N, les entreprises doivent produire, à l'appui de la déclaration de résultats prévue à l'article 223 du code général des impôts, un tableau indiquant distinctement le montant global des disponibilités à réinvestir pour continuer à bénéficier de la taxation atténuée des profits de construction et le total des valeurs d'origine des biens constituant un remploi qui figurent à l'actif du bilan de l'entreprise. Le modèle en est fixé par arrêté (1).

        (1) Annexe IV art. 23 I bis.

      • Article 46 quater-0 P

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        Lorsqu'une entreprise cesse d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A du code général des impôts, les profits de construction portés à la réserve spéciale au cours des exercices arrêtés antérieurement à la date de modification d'activité sont soumis à l'impôt sur les sociétés selon les modalités fixées à l'article 209 quater B du même code et aux articles 46 quater-0 L à 46 quater-0 O, sauf pour l'appréciation de la proportion de la superficie des immeubles construits réservée à l'habitation qui reste soumise aux conditions prévues au III de l'article 209 quater A précité. Le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O doit être produit, à la clôture de l'exercice du changement d'activité, pour chacun des exercices concernés.

        Les impositions sont établies, au titre de chacun de ces exercices, sous déduction de l'impôt précédemment supporté par ces profits lors de leur prélèvement sur la réserve spéciale.

      • Article 46 quater-0 Q

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/08/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 août 2004

        Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 15 () JORF 27 mars 2004

        I. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater A du code général des impôts, les sociétés civiles immobilières de construction d'immeubles en vue de la vente doivent procéder à l'attribution de leurs résultats à la clôture de chaque exercice.

        II. Lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de construction au sens de l'article 209 quater B du même code, ces sociétés civiles sont tenues de fournir le tableau spécial prévu à l'article 46 quater-0 O. En ce cas, la société de construction doit, dans le tableau qu'elle fournit elle-même, reprendre, en proportion de ses droits, les éléments figurant dans les tableaux fournis par la ou les sociétés civiles dont elle est membre.

      • Article 46 quater-0 R

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 31/12/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 31 décembre 2004

        I. - Pour bénéficier du régime défini à l'article 209 quater D du code général des impôts, les bénéfices placés sous le régime de l'exonération conditionnelle prévue à l'article 238 octies du même code doivent avoir été préalablement réinvestis selon les modalités fixées à ce dernier article. Ils peuvent ensuite être affectés à un sous-compte distinct de la réserve spéciale des profits de construction.

        Les délais de quatre et sept ans visés à l'article 209 quater D précité se décomptent à partir de la clôture de l'exercice de réalisation des profits concernés jusqu'à la clôture de l'exercice au titre duquel la distribution a eu lieu. La date de réalisation de ces profits n'est pas prise en considération pour l'exigibilité du précompte prévu à l'article 223 sexies du code général des impôts.

        II. - Les dispositions de l'article 238 octies précité cessent de s'appliquer aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972.

    • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les intérêts qui servent de base au calcul du crédit d'impôt s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est accordé et dont le montant correspond à une période au plus égale à la durée de l'exercice.

      La proportion des droits sociaux que la société nouvelle détient dans la société rachetée correspond au taux de la participation qu'elle détenait de façon continue au cours de l'exercice précédant celui au titre duquel le crédit d'impôt est demandé.

      Pour le premier exercice, cette proportion est appréciée au premier jour de l'exercice.

      Si l'exercice de la société nouvelle est d'une durée inférieure à celle de l'exercice précédent de la société rachetée, l'impôt sur les sociétés acquitté au titre de ce dernier exercice est retenu dans la limite du rapport entre les durées respectives de ces deux exercices.


      En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

    • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, les droits détenus indirectement par des sociétés dans la société nouvelle s'entendent des droits détenus par des personnes physiques ou morales qui ont avec des sociétés des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou qui exercent des fonctions de direction dans des sociétés. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire.


      En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

    • Pour l'application de l'article 220 quater A du code général des impôts, la direction de la société rachetée est considérée comme assurée par une ou plusieurs des personnes salariées mentionnées au c du II du même article si celles-ci exercent les fonctions de gérant ou de président du conseil d'administration ou du directoire et détiennent la majorité des droits de vote dans les organes de gestion de la société rachetée.

      Sont considérés comme détenus indirectement par un salarié le s droits de vote de la société nouvelle ou de la société rachetée qui sont détenus par les membres de son foyer fiscal ainsi que par les ascendants du salarié ou de son conjoint et ceux qui sont détenus par des sociétés avec lesquelles le salarié ou les personnes désignées ci-dessus ont des liens de nature à établir une véritable communauté d'intérêts ou dans lesquelles ils exercent des fonctions de direction. Les fonctions de direction s'entendent des fonctions de gérant ou du président du conseil d'administration ou du directoire.

      Pour l'application du deuxième alinéa du d du II de l'article 220 quater A du même code, l'obligation de céder les titres de la société rachetée à la société nouvelle contre remise de titres de cette dernière société ne s'applique pas aux ascendants du salarié ou de son conjoint si la cession intervient lors de la création de la société nouvelle.


      En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

    • Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.


      En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

    • Les échéances d'intérêts des emprunts mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 220 quater A du code général des impôts sont fixées à la date de clôture des exercices de la société nouvelle.


      En conséquence de l’article 2 du décret n° 2025-547 du 17 juin 2025, cet article devient sans objet.

    • Article 46 quater-0 RF

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/05/2010Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 mai 2010

      Créé par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 7 (V) JORF 14 novembre 1987

      La demande d'accord du ministre chargé des finances pour l'application des dispositions de l'article 220 quater A est présentée par l'ensemble des repreneurs ; elle est signée par chacun d'eux. Elle est adressée au directeur général des impôts.

    • Article 46 quater-0 RG

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/11/2004Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 novembre 2004

      Créé par Décret n°87-991 du 13 novembre 1987 - art. 8 (V) JORF 14 novembre 1987

      Pour obtenir le remboursement ou l'imputation du crédit d'impôt dans les conditions prévues à l'article 220 quater A du code général des impôts, la société constituée pour le rachat doit :

      Fixer son siège social à la même adresse que la société rachetée, arrêter ses exercices à la même date que celle-ci et souscrire ses déclarations au même lieu d'imposition que la société rachetée ;

      Présenter une demande de remboursement ou d'imputation sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

      La demande de remboursement ou d'imputation est accompagnée :

      D'un document attestant le versement de l'impôt sur les sociétés par la société nouvelle et par la société rachetée pour l'exercice précédant celui au titre duquel le remboursement ou l'imputation sont demandés ;

      D'une copie des contrats de prêts consentis au profit de la société nouvelle mentionnant le taux d'intérêt nominal et le taux actuariel brut de ces prêts ainsi que le montant et la date des échéances d'amortissement et d'intérêts.

      Le remboursement du crédit d'impôt est subordonné à la remise au comptable du Trésor d'une copie de la quittance certifiant du paiement des intérêts dont le montant sert de base au calcul du crédit d'impôt.

    • Article 46 quater-0 S

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2004

      Modifié par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 4 () JORF 10 avril 2001

      Pour l'application des premier et deuxième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

      1° Le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat fiscal déclaré passible de l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité ;

      1° bis : Le bénéfice constaté au titre d'un exercice s'entend du bénéfice fiscal déclaré qui a été soumis à l'impôt sur les sociétés indifféremment aux taux prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts, à l'exclusion de la fraction de ce bénéfice qui a été distribuée, de celle qui a donné lieu à un impôt payé au moyen d'avoirs fiscaux ou de crédits d'impôt et de celle qui a été prise en compte pour la détermination du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quater et 220 quater A du même code ;

      2° La fraction non distribuée du bénéfice défini au 1° bis est obtenue en déduisant de ce bénéfice le montant des distributions effectuées par prélèvement sur ce même bénéfice ;

      3° Seule la fraction du déficit qui n'a pu être imputée sur les bénéfices des exercices précédant l'exercice déficitaire continue d'être reportable dans les conditions prévues au I de l'article 209 du code général des impôts.

    • Article 46 quater-0 T

      Version en vigueur du 31/12/1985 au 10/04/1990Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 10 avril 1990

      Abrogé par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 2 (V) JORF 10 avril 1990, modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990
      Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 4 () JORF 31 décembre 1985

      Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts :

      1° Les immobilisations servant au calcul de l'investissement net sont retenues pour leur valeur d'origine ; pour les biens cédés ou mis hors service, cette valeur est diminuée des amortissements pratiqués par l'entreprise ;

      2° Les immobilisations dont la propriété a, soit au cours de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, soit au cours de ce dernier exercice et des deux exercices précédents, a été transférée par voie d'apport, de fusion, de scission ou de cession d'actif n'entrent pas en compte pour le calcul de l'investissement net ; 3° Les amortissements dont le total est comparé au montant de l'investissement net s'entendent des amortissements pour dépréciation et des amortissements dérogatoires pratiqués au titre de l'une ou l'autre des deux périodes visées au 2°. 4° La dette d'impôt s'entend de l'impôt sur les sociétés dû, au taux de droit commun ou à un taux réduit, à raison des bénéfices déclarés au titre des trois exercices précédant l'exercice déficitaire, augmenté, le cas échéant, des majorations pour défaut de paiement ou paiement tardif de cet impôt.

    • I. - Si l'entreprise détient plusieurs créances, celles-ci ne peuvent être imputées sur l'impôt sur les sociétés qu'en respectant l'ordre dans lequel elles sont apparues.

      II. - En cas de cession à titre de garantie à un établissement de crédit, la créance ne peut plus, à compter de la date de cession, être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise.

    • Article 46 quater-0 W

      Version en vigueur du 10/04/1990 au 01/11/2004Version en vigueur du 10 avril 1990 au 01 novembre 2004

      Modifié par Décret n°90-315 du 9 avril 1990 - art. 3 (V) JORF 10 avril 1990

      I. - L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.

      Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.

      II. - En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.

      • Article 46 quater-0 Y

        Version en vigueur du 10/04/1990 au 10/04/2009Version en vigueur du 10 avril 1990 au 10 avril 2009

        Abrogé par Décret n° 2009-389 du 7 avril 2009 - art. 3

        Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :

        1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat d'ensemble de cette société, égal à la somme algébrique de son résultat propre et de ceux de ses filiales prises en compte ;

        2° (Abrogé).


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

      • La société agréée ne peut utiliser la créance qu'elle détient pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre d'un exercice qu'après constatation du bénéfice de cet exercice et à hauteur du montant de l'impôt correspondant au bénéfice défini à l'article 46 quater-0 Y.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

      • La créance est constatée par la société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y. Elle ne peut être utilisée que par celle-ci pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, y compris, le cas échéant, au titre d'un exercice auquel ne s'applique pas le régime prévu à l'article 209 sexies du code général des impôts.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

      • La société agréée mentionnée à l'article 46 quater-0 Y peut, dans le respect des dispositions prévues à l'article 46 quater-0 YA, utiliser pour le paiement de l'impôt sur les sociétés les créances constatées par des filiales au titre d'exercices précédant celui à compter duquel leur résultat a été pris en compte pour la détermination de son résultat d'ensemble.

        Toutefois, cette utilisation ne peut intervenir que si le résultat de la filiale détenant la créance utilisée, pris en compte en application de l'article 209 sexies du code général des impôts, est positif et dans une limite égale au produit de ce résultat par le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code précité.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 68 A de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987.

    • La date de constitution de la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt institué par l'article 220 septies du code général des impôts est celle de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

    • Pour l'application du I de l'article 220 septies du code général des impôts, la date de réalisation des investissements est, pour les biens acquis, la date de leur livraison à la personne morale bénéficiaire du crédit d'impôt et, pour les biens loués en crédit-bail, la date de leur mise à la disposition de cette personne morale.

    • Dans les limites fixées au II de l'article 220 septies du code général des impôts, la personne morale peut imputer le crédit d'impôt prévu au I du même article lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dû au titre des résultats des exercices clos à compter de la date à laquelle l'immobilisation lui a été livrée ou, en cas de bien loué en crédit-bail, mise à sa disposition. L'imputation s'opère après celle des crédits d'impôt non restituables.

    • Les personnes morales qui demandent le bénéfice du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chaque exercice au cours duquel des investissements ouvrant droit au crédit d'impôt ont été réalisés un état relatif à ces investissements mentionnant pour chacun d'eux :

      1° Sa nature ;

      2° Sa durée d'amortissement ;

      3° Son mode de réalisation ;

      4° La désignation du vendeur et la date de la livraison du bien pour les biens acquis ou la désignation de la société de crédit-bail et la date de la mise à la disposition pour les biens loués en crédit-bail ;

      5° Le prix de revient hors taxes ;

      6° Le montant des subventions obtenues à raison du bien ;

      7° Le crédit d'impôt correspondant.

      Pour les biens loués en crédit-bail, cet état est accompagné d'une attestation délivrée par la société de crédit-bail précisant la nature du bien, sa date d'acquisition et la désignation du vendeur, son prix de revient hors taxes, la date du contrat de crédit-bail et sa durée ainsi que la date à laquelle le bien a été mis à la disposition de la personne morale.

      Le modèle de chacun de ces documents est fixé par l'administration.

    • Article 46 quater-0 YJ

      Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/11/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 novembre 2004

      Créé par Décret n°93-1160 du 12 octobre 1993 - art. 5 (V) JORF 14 octobre 1993

      Les personnes morales qui bénéficient du crédit d'impôt prévu au I de l'article 220 septies du code général des impôts doivent joindre à la déclaration des résultats de chacun des exercices clos dans les dix ans de leur constitution un document conforme au modèle fixé par l'administration faisant apparaître les renseignements suivants :

      1° Les éléments de calcul du crédit d'impôt donnant lieu à une imputation sur l'impôt sur les sociétés ou à un reversement ;

      2° Les modalités de détermination de l'impôt sur les sociétés sur lequel le crédit d'impôt est imputable conformément aux dispositions du II de l'article 220 septies précité ;

      3° L'effectif de salariés au cours de l'exercice conformément au 4° du IV du même article ;

      4° La nature de chaque bien affecté par l'un des événements mentionnés au premier alinéa du III de l'article 220 septies susmentionné, l'événement affectant le bien et la date de cet événement ainsi que le crédit d'impôt correspondant au bien concerné.

    • Les personnes morales doivent déposer auprès du comptable du Trésor, lors du versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés, avec le bordereau-avis de versement, une copie du document mentionné à l'article 46 quater-0 YJ.

    • Article 46 quater-0 Z

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Créé par Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 2 (V) JORF 1er octobre 1985

      Les plus-values ou moins-values réalisées par les caisses de crédit mutuel agricole et rural lors de la cession d'éléments d'actif immobilisés ou de titres de placement ne sont soumises à l'impôt que pour leur fraction acquise à compter du 1er janvier 1985.

      Pour les titres cotés, cette fraction est calculée en retenant comme prix de revient leur cours moyen pendant le mois de décembre 1984.

      Pour les titres de participation non cotés et les autres éléments d'actif immobilisés, ainsi que pour les titres de placement non cotés, la fraction acquise à compter du 1er janvier 1985 est calculée en proportion de la durée de détention du bien depuis cette date par rapport à sa durée totale de détention. En outre, pour les biens amortissables détenus depuis plus de deux ans, la partie de la plus-value ou moins-value réputée à court terme ne peut excéder le montant des amortissements déduits à compter du 1er janvier 1985 pour le calcul de l'impôt.

    • La provision pour dépréciation du portefeuille prévue aux dix-septième à dix-neuvième alinéas du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts doit être égale, au 1er janvier 1985, à la différence entre la valeur des titres à la clôture de l'exercice 1984 et leur valeur d'origine.

    • A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1984 des provisions pour un montant égal ou supérieur à 0,50 % de l'en-cours des crédits, les caisses sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1985 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts pour un montant de 0,50 % de l'en-cours des crédits afférents auxdites opérations. Cette provision est constituée en ajoutant aux provisions pour risques sur crédit à moyen ou long terme comptabilisées au 31 décembre 1984 les sommes nécessaires, prélevées sur les provisions à caractère général ou, à défaut, sur les réserves. Ce complément est inscrit de façon distincte au bilan.


      Dispositions devenues sans objet en conséquence de l'article 26-I [c] de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

    • Article 46 quater-0 ZC

      Version en vigueur depuis le 31/07/1986Version en vigueur depuis le 31 juillet 1986

      Créé par Décret n°85-1048 du 26 septembre 1985 - art. 6 (V) JORF 1er octobre 1985

      Les provisions, autres que les provisions pour risques sur crédit à moyen ou à long terme mentionnées à l'article 46 quater-0 ZB existant au bilan de clôture de l'exercice 1984, sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.

    • L'option mentionnée au premier alinéa de l'article 223 A du code général des impôts est notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat d'ensemble.

      La société mère adresse à ce même service :

      1. Lors de la notification de l'option :

      a) La liste des sociétés filiales qui seront membres du groupe ; cette liste indique, pour chaque société, sa désignation, l'adresse de son siège social et la répartition de son capital ;

      b) Des attestations par lesquelles ces sociétés font connaître leur accord pour que la société mère retienne leurs propres résultats pour la détermination du résultat d'ensemble.

      c) Le cas échéant, le document visé au premier alinéa du c du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, qui comporte la liste et les attestations précédemment mentionnées.

      2. Avant la clôture de chacun des exercices arrêtés au cours de la période de validité de l'option :

      a) La liste mentionnée au a du 1, mise à jour pour l'exercice suivant ;

      b) Les attestations mentionnées au b du 1 produites par les sociétés qui seront membres du groupe à compter de cet exercice.

      3. En même temps que la déclaration du résultat d'ensemble d e l'exercice au cours duquel le capital de la société mère vient à être détenu à hauteur de 95 p. 100 au moins, directement ou indirectement, par une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au premier alinéa du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, une lettre signée des représentants dûment mandatés de la société mère et de la société détentrice des titres qui indique, de manière précise, la nature, les circonstances et les justifications juridiques, économiques ou sociales de l'opération à l'origine de la détention en cause.

    • Article 46 quater-0 ZE

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 24/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2001 au 24 juin 2004

      Modifié par Décret n°2000-392 du 2 mai 2000 - art. 1 () JORF 10 mai 2000

      Les sociétés filiales qui acceptent de faire partie du groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts adressent l'attestation mentionnée à l'article 46 quater-0 ZD au service dont elles relèvent avant la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel le régime défini à l'article 223 A déjà cité s'applique. L'accord est valable jusqu'à la sortie du groupe de la société filiale concernée. Il peut être dénoncé avant l'ouverture du premier exercice de la période couverte par le renouvellement de l'option prévu au cinquième alinéa de l'article 223 A précité.

      Les sociétés filiales dont les résultats d'un exercice cesseront d'être pris en compte dans le résultat d'ensemble par décision de la société mère en informent le service des impôts dont elles relèvent avant l'ouverture de cet exercice.

      Pour remplir les obligations prévues au présent article et à l'article 46 quater-0 ZD, la société doit utiliser des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

    • Article 46 quater-0 ZF

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 16/11/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 16 novembre 2012

      Créé par Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 3 (V) JORF 8 avril 1988

      Pour l'application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, la détention de 95 p. 100 au moins du capital d'une société s'entend de la détention en pleine propriété de 95 p. 100 au moins des droits à dividendes et de 95 p. 100 au moins des droits de vote attachés aux titres émis par cette société.

      Les droits détenus indirectement s'entendent des droits détenus par l'intermédiaire d'une chaîne de participation. Le pourcentage de ces droits est apprécié en multipliant entre eux les taux de détention successifs. Toutefois, pour cette appréciation, la société qui détient 95 p. 100 au moins du capital d'une autre société est considérée comme détenant ce capital en totalité.

    • Article 46 quater-0 ZG

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 16/11/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 16 novembre 2012

      Modifié par Loi 94-1163 1994-12-29 art. 42 Finances rectificative pour 1994, JORF 30 décembre 1994

      La subvention indirecte mentionnée au sixième alinéa de l'article 223 B et au premier alinéa de l'article 223 R du code général des impôts s'entend des renonciations à recettes qui proviennent des prêts ou d'avances sans intérêt ou à un taux d'intérêt inférieur au taux du marché. Elle s'entend également de la livraison de biens ou de la prestation de services sans contrepartie ou pour un prix inférieur à leur prix de revient ou, s'agissant de biens composant l'actif immobilisé, pour un prix inférieur à leur valeur réelle.

      Constituent également une subvention indirecte au sens des articles 223 B et 223 R déjà cités les excédents de charges qui proviennent des emprunts contractés, des avances reçues qui sont assortis d'un taux d'intérêt plus élevé que celui du marché. Il en est de même des achats de biens ou de services pour un prix plus élevé que leur valeur réelle.

    • Article 46 quater-0 ZH

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      I. (Sans objet).

      II. Pour l'application des dispositions de l'article 223 F, la société mère doit :

      1. Réintégrer au résultat d'ensemble de chaque exercice une somme égale à la fraction de l'annuité fiscale d'amortissements pratiquée par la société cessionnaire, qui excède la dotation fiscale calculée dans les mêmes conditions et au même taux que cette annuité, sur la valeur nette que l'immobilisation amortissable avait, du point de vue fiscal, dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Cette dernière valeur est, le cas échéant, diminuée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code déjà cité.

      En cas de cessions successives d'un même bien à l'intérieur du groupe, les valeurs nettes mentionnées au premier alinéa sont diminuées, lors de chaque cession, d'une somme égale aux amortissements calculés sur ces mêmes valeurs et admis en déduction du résultat d'ensemble depuis la précédente cession.

      2. Comprendre dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de cession hors du groupe d'une immobilisation la plus-value ou la moins-value calculée par différence entre :

      D'une part, le prix de vente de l'élément cédé ;

      Et, d'autre part, sa valeur d'origine dans les écritures de la société du groupe qui a effectué la première cession à une autre société du même groupe. Pour une immobilisation amortissable, cette valeur est diminuée d'un montant égal à la différence entre les amortissements effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant sa période d'utilisation par les sociétés du groupe et les sommes réintégrées au titre du 1 ci-dessus.

      Le cas échéant, la plus-value ainsi calculée est majorée des amortissements différés en contravention aux dispositions de l'article 39 B du code général des impôts.

      En cas de moins-value, celle-ci est diminuée des mêmes amortissements différés.

      III. Les dispositions du 2 du II s'appliquent également lors de la sortie du groupe d'une des sociétés qui ont cédé une immobilisation à une autre société du groupe ou lors de la sortie du groupe de la société qui est propriétaire de cette immobilisation ou lors de l'apport d'une immobilisation amortissable entre sociétés du groupe lorsque cet apport bénéficie des dispositions de l'article 210 A du code général des impôts.

      Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value est calculée en prenant pour premier terme de la différence :

      Pour une immobilisation amortissable, sa valeur nette comptable dans les écritures de la société qui en est propriétaire ;

      Pour une immobilisation non amortissable, son prix d'acquisition par la société qui en est propriétaire.

    • Article 46 quater-0 ZI

      Version en vigueur du 17/06/1992 au 01/11/2004Version en vigueur du 17 juin 1992 au 01 novembre 2004

      Modifié par Décret n°92-527 du 15 juin 1992 - art. 2 () JORF 17 juin 1992

      I. L'imposition forfaitaire annuelle due par les sociétés du groupe et dont la société mère est redevable en application de l'article 223 A du code général des impôts est payée au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Chaque paiement est accompagné d'un document conforme à un modèle fixé par l'administration et qui comporte notamment le montant de l'imposition forfaitaire annuelle dû par chaque société du groupe.

      II. (Abrogé).

      III. La société mère doit joindre à la déclaration du résultat d'ensemble un état, conforme à un modèle établi par l'administration, qui fait apparaître les cotisations d'imposition forfaitaire annuelle payées au titre de l'année de clôture de l'exercice, le montant des cotisations des deux années antérieures et le montant imputé sur l'impôt dû sur le résultat d'ensemble de l'exercice.

      Cet état est également transmis par la société mère au comptable du Trésor de son lieu d'imposition.

    • Article 46 quater-0 ZJ

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/11/2004Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 novembre 2004

      Créé par Décret n°88-318 du 28 mars 1988 - art. 8 (V) JORF 8 avril 1988

      Pour l'application du 2 de l'article 223 N du code général des impôts, les acomptes que la société mère doit verser pour le compte de la société qui cesse de faire partie du groupe sont payés au comptable du Trésor du lieu d'imposition de cette dernière société. Ces acomptes sont déterminés d'après le résultat de cette même société selon les modalités prévues à l'article 1668 du même code.

    • Article 46 quater-0 ZJ bis

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 juin 2004

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      1. Pour l'application des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts, la fraction du déficit correspondant à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé et faisant partie du nouveau groupe et pour lesquelles le bénéfice de ces dispositions est demandé est calculée par application au déficit restant à reporter après les réintégrations mentionnées aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, du rapport existant, pour chaque exercice, entre la somme des déficits pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble au titre de ces sociétés et la somme des déficits de même nature pris en compte pour l'ensemble des sociétés du groupe. Cette fraction ne peut excéder le montant dont le transfert a été admis, le cas échéant, dans le cadre d'une décision d'agrément prise en application du II de l'article 209 du même code.

      Lorsque la cessation du groupe résulte d'une scission, le déficit d'ensemble est, préalablement au calcul effectué au premier alinéa, réparti entre les branches apportées en fonction de l'origine de ce déficit. Le déficit qui ne peut être affecté à une branche est réparti selon les modalités prévues au deuxième membre de la deuxième phrase du premier alinéa du e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts. Pour chacun des nouveaux groupes, la fraction du déficit restant à reporter et qui peut être imputée dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I de ce code est alors calculée, au titre de chaque exercice, selon les modalités précisées au premier alinéa.

      La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d ou e du 6 de l'article 223 L concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.

      2. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :

      a) La partie du déficit qui ne peut plus être imputée si la société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société ;

      b) La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;

      c) La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.

      Les règles mentionnées aux a, b et c s'appliquent également à la fraction du déficit qui correspond à des amortissements réputés différés en période déficitaire.

    • Article 46 quater-0 ZK

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/11/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 novembre 2004

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :

      a) La liste des sociétés membres du groupe et des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ; cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ;

      b) L'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble.

      c) L'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.

    • Article 46 quater-0 ZL

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :

      1. Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, à compter du 1er janvier 1992, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.

      2. Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au b de l'article 46 quater-0 ZK ;

      3. Un tableau de synthèse de ces rectifications ;

      4. Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;

      5. Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère.

      6. Dans les situations visées aux c, d et e du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :

      a) La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé ;

      b) L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés mentionnées ci-dessus ;

      c) Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés mentionnées ci-dessus, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.

      7. (Périmé)

      8. Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies et 44 decies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies et du neuvième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts.

      Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.

    • Article 46 quater-0 ZO

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 02/06/2004Version en vigueur du 31 mars 2002 au 02 juin 2004

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime de groupe défini à l'article 223 A de ce code, ses déficits reportables du point de vue fiscal à l'ouverture du premier exercice d'application de ce régime sont imputables sur ses bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 et à l'article 223 I du code déjà cité.

      Toutefois, si le montant du déficit déductible au titre d'un exercice en application du premier alinéa est inférieur au pourcentage fixé ci-après du bénéfice d'ensemble déterminé après déduction du déficit d'ensemble des exercices antérieurs, la société mère peut imputer sur son résultat fiscal, à hauteur de la différence entre ce pourcentage de bénéfice et ce montant de déficit déductible, une fraction complémentaire des déficits mentionnés au premier alinéa, autres que ceux imputables dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 209 du même code.

      Le pourcentage mentionné au deuxième alinéa est égal à un tiers pour le premier exercice d'application à la société mère visée au présent article du régime défini à l'article 223 A du code général des impôts. Il est augmenté d'un sixième pour chacun des quatre exercices suivants.

    • Article 46 quater-0 ZR

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 01/01/2006Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 01 janvier 2006

      Créé par Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 4 (V) JORF 8 mai 1988

      En application de l'article 223 P du code général des impôts, lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies de ce code opte pour le régime défini à l'article 223 A du même code au plus tard à l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément, cette société doit, par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 223 M et du 1 de l'article 223 N de ce code :

      Acquitter l'imposition forfaitaire annuelle due, au titre de la première année d'application des dispositions de l'article 223 A déjà cité, par les sociétés qui étaient assimilées à ses établissements et dont les résultats sont pris en compte pour la détermination du résultat du groupe mentionné à ce dernier article ;

      Déterminer le montant des acomptes prévus à l'article 1668 du code général des impôts, qu'elle est tenue de verser pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel elle a opté pour le régime défini à l'article 223 A du même code, d'après le résultat imposable pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité au titre du dernier exercice placé sous ce régime.

    • Article 46 quater-0 ZS

      Version en vigueur du 15/07/1988 au 16/11/2012Version en vigueur du 15 juillet 1988 au 16 novembre 2012

      Abrogé par Décret n°2012-1254 du 13 novembre 2012 - art. 2
      Créé par Décret n°88-592 du 6 mai 1988 - art. 5 (V) JORF 8 mai 1988

      I. - Lorsqu'une société mère agréée en application de l'article 209 sexies du code général des impôts opte pour le régime défini à l'article 223 A de ce code, elle doit déclarer les plus-values ou moins-values afférentes aux cessions successives d'un même bien entre sociétés assimilées à des établissements de la société mère pour l'application de l'article 209 sexies déjà cité ou entre la société mère et les sociétés en cause, si ces plus-values ou moins-values n'ont pas été retenues pour la détermination du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme.

      Cette déclaration, présentée sur un état conforme au modèle établi par l'administration, doit être jointe lors de la notification de l'option aux documents mentionnés à l'article 46 quater-0 ZD.

      II. - Le montant des plus-values ou des moins-values définies au I est compris dans le résultat ou plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble de l'exercice de la première cession du bien à compter de la date d'effet de l'option ou de celui de la sortie du groupe de la société qui en est propriétaire, si cette sortie précède la cession.

    • Article 46 quater-0 ZS bis

      Version en vigueur depuis le 22/11/2003Version en vigueur depuis le 22 novembre 2003

      Créé par Décret n°2003-1105 du 17 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003

      Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article.

      L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.

    • Article 46 quater-0 ZS bis A

      Version en vigueur du 22/11/2003 au 01/01/2007Version en vigueur du 22 novembre 2003 au 01 janvier 2007

      Créé par Décret n°2003-1105 du 17 novembre 2003 - art. 1 () JORF 22 novembre 2003

      Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.

    • Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts :

      1. La valeur d'origine des éléments repris ou transférés est comparée à la valeur d'origine de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé qui figurent au bilan du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;

      2. Le chiffre d'affaires s'entend du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos à la date de la reprise ou du transfert d'activités ;

      3. L'effectif des salariés correspond au nombre mensuel moyen de salariés employés au cours du même exercice et titulaires d'un contrat de travail.

      Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif des salariés au prorata du rapport qui existe entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail sur la même période ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie de l'établissement où il est employé.

    • Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, l'entreprise qui transfère tout ou partie de ses activités à une autre entreprise joint à la déclaration de résultats de l'exercice en cours lors du transfert une déclaration spéciale établie d'après un modèle fixé par l'administration. Il en est de même pour l'entreprise qui reçoit tout ou partie des activités. Celle-ci joint en outre une attestation, délivrée par l'entreprise cédante, relative aux renseignements mentionnés à l'article 46 quater-0 ZY bis qui concernent l'activité transférée ; cette attestation est établie sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.

    • Pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts et des troisième, quatrième et cinquième phrases du deuxième alinéa de l'article 223 C de ce code, la société mère d'un groupe défini à l'article 223 A du même code doit joindre à la déclaration mentionnée à l'article 223 Q du code déjà cité une copie de la déclaration spéciale et, le cas échéant, de l'attestation mentionnées à l'article 46 quater-0 ZY ter, établies par chacune des sociétés membres du groupe ayant pris part à une opération de reprise ou de transfert d'activités.

    • Article 46 quater-0 ZZ bis

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 7 () JORF 8 juin 2002

      Pour bénéficier des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :

      a. un état de la répartition du capital social ;

      b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ;

      c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.

    • Article 46 quater-0 ZZ bis A

      Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

      Créé par Décret n°2001-306 du 4 avril 2001 - art. 5 () JORF 10 avril 2001

      Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.

      La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.

    • Article 46 quater-0 ZZ bis B

      Version en vigueur du 31/08/2003 au 15/06/2009Version en vigueur du 31 août 2003 au 15 juin 2009

      Créé par Décret n°2003-645 du 11 juillet 2003 - art. 1 () JORF 13 juillet 2003

      La société d'investissements immobiliers cotée et ses filiales qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés en application du II de l'article 208 C du code général des impôts doivent joindre à leur déclaration visée au 3 de l'article 201 du code général des impôts un détail des plus-values sur immeubles et parts des organismes visés à l'article 8 du code précité soumises à la taxation prévue au IV de l'article 219 du même code.

    • Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés aux 1 à 3 du II de l'article 46 AG decies et, concernant le locataire, celui mentionné au 4 de ce même II. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 2 du II de l'article 46 AG decies.

      Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 du I de l'article 46 AG decies.

    • Article 46 quater-0 ZZ quater

      Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 avril 2012

      Créé par Décret n°2002-292 du 22 février 2002 - art. 1 () JORF 1er mars 2002

      I.-Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 terdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

      a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

      b) L'identité et l'adresse du souscripteur ;

      c) Le nombre et le numéro des parts souscrites, le montant et leur date de souscription ;

      d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription de parts ;

      e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des titres cédés par les détenteurs de parts ainsi que le montant et les dates de cession.

      Ce relevé est établi sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.

      II.-Le relevé mentionné au I est complété par une attestation fournie par la société indiquant qu'elle respecte les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier.

      Cette attestation doit également être jointe à sa déclaration de résultats par le souscripteur au capital d'une société d'épargne forestière.

      III.-Lorsque les parts cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de huit ans par le cédant ou lorsque la société d'épargne forestière est dissoute ou cesse de respecter les dispositions prévues aux articles L. 214-85 et L. 214-87 du code monétaire et financier, elle adresse, dans les deux mois suivant l'un de ces événements, à la direction des services fiscaux du domicile des souscripteurs concernés le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

    • Les parts souscrites par les associés sont inscrites sur un registre spécial par la société. La société tient et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration du délai de conservation des titres.


      En conséquence de l’article 142-I et II de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, cet article devient sans objet.

    • Article 46 quater-0 ZZ sexies

      Version en vigueur du 31/08/2002 au 14/05/2005Version en vigueur du 31 août 2002 au 14 mai 2005

      Créé par Décret n°2002-574 du 18 avril 2002 - art. 1 () JORF 25 avril 2002

      I. Pour bénéficier de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 217 quaterdecies du code général des impôts, le souscripteur au capital d'une société d'investissement régional doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé délivré par cette société et comprenant :

      a) La raison sociale et l'adresse de la société ;

      b) L'identité et l'adresse de l'actionnaire ;

      c) Le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et la date de leur souscription ;

      d) La date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;

      e) Le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées par l'actionnaire, ainsi que le montant et la date de cession.

      II. Lorsque les actions cédées au cours d'un exercice ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la société d'investissement régional adresse, dans les deux mois suivant la cession des actions, au service des impôts dont dépend le domicile du cédant le relevé mentionné au I ou un duplicata de ce relevé.

      Ce relevé est établi sur papier libre ou sur support informatique, conformément au modèle fixé par l'administration.