Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 41 DN bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      Le bénéfice imposable retenu pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l'article 154 bis et au I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts s'entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes.

    • Article 41 DN ter

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1023 du 30 juillet 2021 - art. 1

      Les organismes auprès desquels sont versées au titre du risque vieillesse des cotisations ou primes mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts ou au I de l'article 154 bis-0 A du même code délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation mentionnant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos. Un double de cette attestation est produit dans le même délai à l'administration fiscale.

    • Article 41 DO

      Version en vigueur depuis le 23/04/2023Version en vigueur depuis le 23 avril 2023

      Modifié par Décret n°2023-297 du 21 avril 2023 - art. 1

      La limite d'imputation sur le revenu global des déficits fonciers est rehaussée en application du quatrième alinéa du 3° du I de l'article 156 du code général des impôts sous réserve du respect des conditions suivantes :

      1. Les dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique, pour l'application de ces dispositions, sont celles qui, au jour de l'acceptation d'un devis accompagné du versement d'un acompte ou, à défaut, à celui de leur paiement, sont énumérées à l'article D. 319-17 du code de la construction et de l'habitation et qui sont afférentes aux travaux et audits justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du même code, y compris les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique mentionnée au 1° ter du I de ce dernier article, et à l'exclusion, d'une part, des travaux mentionnés au 3° de ce I et, d'autre part, des travaux de pose d'une chaudière à très haute performance énergétique réalisés en application du d du 1° du même I ;

      2. Le déficit foncier à raison duquel le contribuable demande le rehaussement de la limite d'imputation sur son revenu global est mentionné sur la déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle ce déficit est constaté ;

      3. Le contribuable fournit à la demande de l'administration, outre les devis et factures justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 du code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de performance énergétique au sens de l'article L. 126-26 du code de la construction et de l'habitation établissant que le bien objet des dépenses mentionnées au 1 respecte un niveau de performance énergétique au sens de l'article L. 173-1-1 du même code correspondant aux classes :

      -E, F ou G, en cours de validité à une date comprise entre le 1er janvier 2023 et la veille de la réalisation des travaux et audits mentionnés au 1 ;

      -A, B, C ou D, en cours de validité à l'issue des travaux et audits mentionnés au 1 et réalisés au plus tard le 31 décembre 2025.


      Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-297 du 21 avril 2023, ces dispositions s'appliquent au titre des dépenses de rénovation énergétique pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis intervenue à compter du 5 novembre 2022 et qui sont payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025.

    • Article 41 E

      Version en vigueur depuis le 02/06/2024Version en vigueur depuis le 02 juin 2024

      Modifié par Décret n°2024-496 du 30 mai 2024 - art. 3

      Dans la mesure où elles ne sont pas déduites des revenus visés au deuxième alinéa de l'article 29 du code général des impôts, les charges foncières afférentes aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu dans les conditions et limites définies aux articles 41 F à 41 I.

    • Article 41 F

      Version en vigueur depuis le 05/10/2007Version en vigueur depuis le 05 octobre 2007

      Modifié par Décret n°2007-1427 du 3 octobre 2007 - art. 1 () JORF 5 octobre 2007

      I.-Les charges visées à l'article 41 E comprennent tout ou partie des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que des autres charges foncières énumérées aux a à e du 1° et au a du 2° du I de l'article 31 du code général des impôts.

      Ces charges sont déductibles pour leur montant total si le public est admis à visiter l'immeuble et pour 50 % de leur montant dans le cas contraire.

      II.-Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total.

    • Article 41 G

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      Lorsque les travaux de réparation ou d'entretien donnent lieu à l'attribution de subventions, les dépenses correspondantes ne sont prises en compte, chaque année, que dans la mesure où elles doivent rester définitivement à la charge du propriétaire après déduction de la quote-part y afférente des subventions, quelle que soit la date de versement de celles-ci.

    • Article 41 I

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

      Pour l'application de l'article 41 F, un arrêté détermine les conditions auxquelles il doit être satisfait pour que l'immeuble soit considéré comme ouvert au public (1).

      (1) Annexe IV, art. 17 ter à 17 quinquies.


      Modifications effectuées en conséquence de l'article 26-I [l] et XI-3 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.

    • Article 41 I bis

      Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-103 du 16 février 2023 - art. 1

      I.-A.-Pour les immeubles qui, bien que non classés ou inscrits au titre des monuments historiques, font partie du patrimoine national à raison du label délivré par la “ Fondation du patrimoine ”, les charges déductibles afférentes à ces immeubles sont exclusivement celles qui correspondent aux travaux de réparation et d'entretien.

      Pour les immeubles bâtis, seuls les travaux de cette nature afférents aux murs, aux façades et aux toitures ouvrent droit à déduction.

      Pour les immeubles bâtis non habitables, les travaux intérieurs de cette nature reconnus comme indissociables de l'intérêt historique, artistique ou culturel que présente le bien par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine territorialement compétente ouvrent également droit à déduction.

      Pour les immeubles non bâtis, seuls les travaux de réparation et d'entretien pérenne et qui ne nécessitent pas de renouvellement pendant la durée de validité du label ouvrent droit à déduction.

      B.-Pour les immeubles mentionnés au A, les travaux de destruction, de reconstruction, de restauration et de remise en état qui ont pour objet de restaurer l'immeuble dans sa situation d'origine ouvrent également droit à déduction lorsqu'ils sont prescrits par l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine.

      II.-Pour l'application de l'engagement prévu au sixième alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, l'immeuble est rendu accessible au public lorsqu'il satisfait, pour chaque année courant pendant la durée de validité du label, les conditions déterminées par l'arrêté prévu par l'article 41 I.

      Pour les immeubles mentionnés au troisième ou quatrième alinéa du A du I, l'engagement est satisfait à condition que les travaux dont ils ont fait l'objet soient eux-mêmes visibles ou accessibles au public dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

      III.-La déduction des charges est limitée à 50 % de leur montant. Cette déduction est toutefois portée à 100 % lorsque les travaux sont subventionnés par la “ Fondation du patrimoine ” à hauteur de 20 % au moins de leur montant. Ces pourcentages de déduction s'appliquent à la seule fraction des travaux non couverte par une subvention.

    • Article 41 J

      Version en vigueur depuis le 19/02/2023Version en vigueur depuis le 19 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-103 du 16 février 2023 - art. 1

      Pour bénéficier de la déduction des charges énumérées aux articles 41 F et 41 I bis, les propriétaires d'immeubles classés, inscrits au titre des monuments historiques ou bénéficiant du label délivré par la " Fondation du patrimoine " mentionné à l'article 41 I bis sont tenus de joindre à la déclaration annuelle de leurs revenus une note indiquant :

      Le détail des sommes dont la déduction est demandée ;

      La date du décret, de l'arrêté ou de la décision qui a classé ou inscrit l'immeuble ou certaines parties de l'immeuble au titre des monuments historiques.

      Pour les monuments classés, elle est accompagnée d'une attestation de l'administration des affaires culturelles certifiant que les travaux exécutés ont effectivement le caractère de travaux d'entretien et de réparation et indiquant d'une part, le montant du devis correspondant établi par l'architecte en chef des monuments historiques et, d'autre part, le cas échéant, le taux de la subvention accordée.

      Pour les immeubles ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine ", elle est accompagnée d'une copie de la décision d'octroi de ce label.

    • Article 41 JB

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1125 du 4 décembre 2024 - art. 1

      L'organisme gestionnaire auprès duquel un plan d'épargne avenir climat est ouvert est tenu de déclarer, avant le 16 février de chaque année, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, les renseignements suivants relatifs à l'année précédente :

      a) Les nom, prénom et adresse du titulaire du plan ;

      b) La date d'ouverture du plan ;

      c) Les références du plan.

      L'organisme gestionnaire mentionne également distinctement la date du premier retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou celle du premier rachat du contrat de capitalisation.

      En cas de clôture du plan ou, en l'absence de clôture du plan, en cas de retrait ou de rachat effectué sur celui-ci dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, l'organisme gestionnaire indique :

      a) La valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat du contrat de capitalisation à la date de clôture ou de retrait ou de rachat ;

      b) Le montant cumulé des versements effectués depuis l'ouverture du plan, diminué du montant des versements correspondant à de précédents retraits ou rachats ;

      c) Le montant du retrait ou du rachat effectué dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 221-34-4 du code précité.

    • Article 41 JC

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1125 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat mentionne sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts le montant du gain net bénéficiant de l'exonération prévue au 4 ter du III de l'article 150-0 A du même code ou, le cas échéant, le montant du gain net imposable en application du 10 du II du même article 150-0 A.

    • Article 41 JD

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1125 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Le transfert d'un plan d'épargne avenir climat d'un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un retrait si le titulaire remet au premier organisme gestionnaire un certificat d'identification du plan sur lequel le transfert doit avoir lieu. Ce certificat est établi par l'organisme auprès duquel le plan est transféré.

      Dans ce cas, le premier organisme gestionnaire communique au nouvel organisme gestionnaire les informations suivantes :

      a) La date d'ouverture du plan ;

      b) Le montant cumulé des versements effectués sur le plan, diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou rachats effectués avant le transfert du plan et n'ayant pas entraîné sa clôture.

    • Article 41 JE

      Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

      Création Décret n°2024-1125 du 4 décembre 2024 - art. 1

      Afin de bénéficier des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 221-34-4 du code monétaire et financier, le titulaire d'un plan d'épargne avenir climat adresse à l'organisme gestionnaire du plan, préalablement au retrait ou au rachat, un document attestant sur l'honneur que les retraits ou les rachats résultent de l'un des événements mentionnés à ce même alinéa.

    • Article 41 K

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

      Les engagements d'épargne à long terme prévus à l'article 163 bis A du code général des impôts sont constatés par un acte écrit.

      Cet acte est passé entre le souscripteur et l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne. Il précise leurs obligations et leurs droits. Le souscripteur peut se réserver la possibilité de prendre lui-même les décisions d'achats et de ventes de valeurs mobilières ou donner mandat à l'établissement de procéder pour son compte à ces opérations. Dans ce dernier cas, il peut révoquer le mandat quand bon lui semble.

    • Article 41 L

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

      Le souscripteur doit s'engager à effectuer chaque année, en une ou plusieurs fois, un versement d'un montant fixe, pendant une durée au moins égale à celle qui est déterminée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

      Ce montant est fixé dans l'acte prévu à l'article 41 K.

      Toutefois, cet acte peut réserver au souscripteur la faculté de majorer un ou plusieurs des versements dans la limite de 50 % de ce montant annuel, sans que le total des versements ainsi effectués au cours de l'année puisse excéder le plafond prévu par la loi.

      (1) Annexe IV, art. 17 sexies.

    • Article 41 M

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

      Les engagements d'épargne à long terme pris en application des dispositions des articles 41 K à 41 V peuvent être prorogés pour une ou plusieurs années supplémentaires.

      Toutefois, le bénéfice de cette mesure est subordonné à la condition que la prorogation intervienne pendant l'année précédant l'expiration du délai prévu à l'article 41 L.

    • Article 41 N

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 13/05/2023Version en vigueur du 11 avril 1997 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
      Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 94 (V) JORF 4 juillet 1996

      Les comptes d'épargne tenus en application de l'article 163 bis A du code général des impôts ne pourront être ouverts que dans les établissements suivants :

      Banque de France ;

      Caisse des dépôts et consignations ;

      Crédit foncier de France ;

      Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;

      Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ;

      Caisse centrale de crédit coopératif ;

      Etablissements de crédits (1) ;

      Banques populaires ;

      Banque centrale des coopératives ;

      Prestataires de services d'investissement ;

      Les caisses d'épargne sont autorisées à recevoir les versements prévus à l'article 41 L pour le compte de la caisse des dépôts et consignations, dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'économie et des finances.

      (1) Annexe IV, art. 17 septies.

    • Article 41 O

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

      Le souscripteur peut demander à tout moment le transfert de son compte d'épargne et des valeurs mobilières acquises à un autre établissement autorisé à ouvrir des comptes d'épargne, sous réserve de l'accord de ce dernier.

      En ce cas, le nouvel établissement est substitué à l'ancien dans toutes les obligations résultant du contrat, à compter de la date du transfert.

    • Article 41 P

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
      Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

      L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières acquises pour le compte du souscripteur.

    • Article 41 Q

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

      Les sommes portées au crédit du compte d'épargne doivent être employées en valeurs mobilières dans un délai maximal de six mois.

      Toutefois, une somme égale à 15 % au plus du montant des versements annuels cumulés peut être conservée en numéraire sans limitation de durée.

      Les valeurs étrangères, décomptées à leur prix d'acquisition majoré des frais d'achat ne peuvent représenter plus de la moitié du même montant.

    • Article 41 R

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1

      Sauf en cas de force majeure ou d'invalidité totale, le souscripteur ne peut demander le remboursement des sommes inscrites au crédit du compte d'épargne, ni se faire remettre les valeurs mobilières acquises, ni remettre ces valeurs mobilières en nantissement, avant l'expiration de la durée de l'engagement.

      Si ces obligations ne sont pas respectées, les produits précédemment exonérés sont réintégrés dans le revenu imposable dans les conditions définies au IV de l'article 163 bis A du code général des impôts.

    • Article 41 T

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

      Le crédit d'impôt attaché aux revenus portés au crédit du compte d'épargne donne lieu à la délivrance d'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au code général des impôts.

      Le certificat est établi au nom du souscripteur et porte la désignation du compte d'épargne.

      La restitution du crédit d'impôt mentionné sur le certificat est demandée par l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne.

      Cette demande, accompagnée du certificat, est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de la résidence de l'établissement dans les conditions et délai prévus au II de l'article 94 de la même annexe.

      La restitution est opérée au profit de cet établissement, à charge par lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte d'épargne.

    • Article 41 V

      Version en vigueur du 01/04/2012 au 13/05/2023Version en vigueur du 01 avril 2012 au 13 mai 2023

      Abrogé par Décret n°2023-355 du 11 mai 2023 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 25

      1. L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit déclarer à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence, avant le 1er mars de chaque année, le montant des versements effectués par le souscripteur au cours de l'année précédente. Lorsque la période annuelle de versement prévue au contrat ne coïncide pas avec l'année civile, la déclaration mentionne les versements effectués au cours de la dernière période expirée avant le 1er janvier.

      2. Si le souscripteur procède aux opérations de retrait mentionnées à l'article 41 R, l'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne doit en aviser la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques de sa résidence dans un délai de deux mois.

      Cette déclaration doit être produite, même si le redevable invoque un cas de force majeure ou d'invalidité totale.

      3. Les documents permettant de contrôler l'ensemble des opérations enregistrées au compte d'épargne doivent être conservés à la disposition de l'administration jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle de l'expiration de l'engagement d'épargne.

    • Article 41 V bis

      Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-966 du 31 juillet 2015 - art. 2

      1° La société mentionnée au 2° délivre un état individuel aux bénéficiaires des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts, au plus tard le 1er mars de l'année de dépôt de leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons. Les bénéficiaires doivent le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à la demande de l'administration fiscale.

      Cet état mentionne :

      a) L'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis G du code général des impôts ;

      b) La raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;

      c) L'identité et l'adresse du bénéficiaire ;

      d) Les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;

      e) La fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;

      f) A la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.

      La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G précité et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à cet article.

      2° La société émettrice des bons dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts, les informations mentionnées au k du 2° de l'article 39.

      Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société ou de l'entreprise mentionnée à l'alinéa précédent au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les mêmes modalités, par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.

      Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au 1°.

      3° Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société mentionnée au 2°, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au 1° à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du code général des impôts.

      En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné à l'alinéa précédent transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.

    • Article 41 X

      Version en vigueur depuis le 31/07/2013Version en vigueur depuis le 31 juillet 2013

      Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 26 (V)

      Le gérant d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement, ou le dépositaire des actifs de ce fonds agissant pour le compte du gérant adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G :

      a) Une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts ;

      b) Un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.

      Les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.

    • Article 41 Y

      Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

      Modifié par Décret n°2001-435 du 21 mai 2001 - art. 4 () JORF 23 mai 2001

      En cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds doit mentionner :

      1° sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites et qui ont bénéficié de l'exonération instituée par le I de l'article 163 quinquies B susvisé ;

      2° sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G les renseignements visés audit article concernant les rachats ou cessions de parts.

    • Article 41 ZZ bis

      Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

      Création Décret n°2004-1546 du 30 décembre 2004 - art. 1 () JORF 1er janvier 2005

      Pour l'application des dispositions du a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est celui de l'année civile précédant celle du versement des cotisations ou primes mentionnées au 1 du I de l'article 163 quatervicies précité.

    • Article 41 ZZ ter

      Version en vigueur depuis le 09/04/2005Version en vigueur depuis le 09 avril 2005

      Modifié par Décret n°2005-330 du 6 avril 2005 - art. 4 () JORF 8 avril 2005

      Pour l'application des dispositions du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, les cotisations ou primes versées au cours d'une année s'imputent en priorité sur le plafond de déduction déterminé au titre de la même année conformément au a du 2 du I de l'article précité, puis, le cas échéant, sur les soldes non utilisés des plafonds de déduction des trois années précédentes définis au b du 2 du I du même article, en commençant par le plus ancien.

    • Article 41 ZZ quater

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1023 du 30 juillet 2021 - art. 1

      Les organismes gestionnaires des plans, contrats ou régimes mentionnés au 1 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts délivrent aux cotisants, avant le 1er mars de chaque année, une attestation indiquant le montant des cotisations ou primes versées au cours de l'année civile écoulée ouvrant droit à déduction du revenu global. Pour les régimes de retraite complémentaire mentionnés au c du 1 du I de l'article 163 quatervicies précité, cette attestation fait apparaître distinctement, le cas échéant, le montant des cotisations ou primes correspondant aux rachats mentionnés au c du 2 du I du même article.

      Un double de l'attestation mentionnée au premier alinéa est produit dans le même délai à l'administration fiscale.

    • Article 41 ZZ quinquies

      Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1023 du 30 juillet 2021 - art. 1

      Les organismes gestionnaires des plans d'épargne retraite mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier déclarent à l'administration fiscale le montant des versements effectués sur ces plans par chacun de leurs souscripteurs au cours de l'année civile précédente ou au cours du dernier exercice clos et qui sont susceptibles d'être déduits dans les conditions mentionnées au d du 1 du I de l'article 163 quatervicies, au troisième alinéa du I de l'article 154 bis ou au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis-0 A du code général des impôts.

      Ces renseignements parviennent à l'administration fiscale avant le 16 février de chaque année pour les versements réalisés l'année précédente. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 19/01/2015Version en vigueur depuis le 19 janvier 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-34 du 16 janvier 2015 - art. 2

      La déclaration prévue au 1 l'article 170 du code général des impôts est rédigée sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles arrêtés par le ministre de l'économie et des finances.

      La déclaration comporte notamment l'indication du montant, détaillé par nature de revenu et déterminé selon les modalités propres à chacun d'eux, des éléments qui composent le revenu brut global du contribuable.

      Les contribuables doivent également déclarer, séparément, les revenus mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article 49 F.

      La déclaration mentionne séparément le montant des revenus, de quelque nature qu'ils soient, encaissés directement ou indirectement à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises et à l'étranger.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 31/08/2004Version en vigueur depuis le 31 août 2004

      Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2004

      Les déclarants doivent fournir toutes indications nécessaires au sujet de leur situation et de leurs charges de famille.

      Ils doivent également, pour avoir droit au bénéfice des déductions ou des réductions d'impôt prévues aux articles 156 et 199 septies du code général des impôts, produire l'état des charges à retenir pour déterminer le revenu imposable ou le montant des réductions d'impôt.

      Cet état précise, au sujet des dettes contractées et des rentes payées à titre obligatoire et gratuit, le nom et le domicile du créancier, la date du titre constatant la créance et la nature de ce titre comportant, s'il y a lieu, l'indication du nom et de la résidence de l'officier public qui a dressé l'acte ou de la juridiction dont émane le jugement, enfin le chiffre des intérêts ou arrérages annuels.

      En ce qui concerne les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés et dont la déduction est demandée pour la détermination des revenus nets des propriétés foncières bâties et non bâties, le déclarant doit fournir les mêmes renseignements que ceux qui sont prévus au troisième alinéa.

    • Article 43 bis

      Version en vigueur depuis le 06/04/2012Version en vigueur depuis le 06 avril 2012

      Création Décret n°2012-448 du 3 avril 2012 - art. 1

      I. – 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l'article 170 du même code.

      Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire ;

      2° Si l'option n'est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l'imposition commune dans les conditions de droit commun.

      II. – 1° En cas d'imposition distincte, constituent des revenus personnels les traitements, salaires, les pensions et rentes viagères, les rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés, les bénéfices non commerciaux, les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices agricoles ;

      2° Les autres revenus ou profits dont le couple a disposé au cours de l'année du mariage, de la séparation, du divorce, de la conclusion ou de la dissolution du pacte civil de solidarité sont réputés constituer des revenus communs.

      III. – 1° Pour justifier de la répartition de la quote-part des revenus communs mentionnée au deuxième alinéa du 5 et au premier alinéa du 6 de l'article 6 du code général des impôts, le contribuable doit démontrer la propriété exclusive ou la répartition réelle des revenus et profits par tout document de nature à établir l'origine de propriété des biens ou sommes concernés ;

      2° Sont considérés comme tels :

      a) L'acte authentique mentionnant l'origine de propriété et, selon les cas, la répartition dans l'indivision ou le démembrement ;

      b) Tout justificatif établi par les établissements payeurs, les prestataires de services d'investissement, les établissements de crédit ou organismes habilités à détenir et à négocier des valeurs mobilières pour le compte de particuliers au nom du ou des bénéficiaires des revenus ou produits attestant du montant de ces revenus ou produits ainsi que de leur date de mise à disposition ;

      c) Tout justificatif attestant de l'origine de propriété des droits sociaux ou valeurs mobilières ainsi que de la date de réalisation et du montant des gains correspondants en cas de cession de ces droits sociaux ou valeurs mobilières pendant l'année d'imposition.

      Les contribuables produisent à l'administration fiscale, sur sa demande, ces documents.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

      Modifié par Décret n°96-805 du 12 septembre 1996 - art. 1 () JORF 15 septembre 1996

      Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts.

      Il en est délivré récépissé.

      Les personnes physiques qui résident habituellement dans la principauté de Monaco et sont fiscalement domiciliées en France sont tenues de déposer les déclarations auprès du service désigné par le ministre chargé du budget.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      Le ministre de l'économie et des finances peut décider par arrêté que les déclarations visées aux articles 42 à 45 ci-dessus et les déclarations spéciales prévues par les articles 53 A et 97 du code général des impôts doivent être fournies en plusieurs exemplaires.

    • Article 46-0 A

      Version en vigueur depuis le 31/01/2021Version en vigueur depuis le 31 janvier 2021

      Modifié par Décret n°2021-86 du 28 janvier 2021 - art. 1

      L'administration fiscale ne met pas à la disposition du contribuable le document prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts lorsque ce dernier se trouve dans au moins l'une des situations suivantes :

      1° L'impôt sur le revenu de l'année précédente n'a pas été établi ;

      2° L'impôt sur le revenu de l'année précédente a été établi en intégrant l'un des revenus suivants :

      a) Bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux ;

      b) Revenus fonciers ;

      c) Rentes viagères à titre onéreux ;

      d) Revenus mentionnés à l'article 62 du code précité ;

      e) Revenus mentionnés aux 1 bis, 1 ter ou 1 quater de l'article 93 du code précité, lorsqu'ils ont été imposés suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;

      f) Revenus ayant bénéficié des dispositions de l'article 80 sexies du code précité ou de la deuxième phrase du premier alinéa du 1° de l'article 81 du code précité ;

      g) Revenus de source étrangère ;

      h) pensions alimentaires ;

      3° Le contribuable a déclaré, au titre de l'année précédente, un changement d'adresse, l'un des changements de situation mentionnés aux 1° à 3° du 1 de l'article 204 I du code précité, ou un montant d'acompte selon les modalités prévues à l'article 204 K du code précité pour un revenu mentionné au 2° du présent article, ou a déclaré, au titre de l'avant-dernière année, des revenus soumis au versement libératoire prévu à l'article 151-0 du code précité ;

      4° Le contribuable a, au cours de l'avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement mentionnés aux articles 1649 A et 1649 AA du code précité ;

      5° Le contribuable a été passible au titre de l'année précédente de l'impôt sur la fortune immobilière ;

      6° Le contribuable était, au 31 décembre de l'avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, ou relevait du 2 de l'article 4 B du code précité ;

      7° Le contribuable a perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017, ou a effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel mentionné à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier ;

      8° Les éléments détenus par l'administration fiscale lors de la mise à disposition du document visé au premier alinéa du présent article ne permettent pas d'identifier correctement le contribuable ou les membres de son foyer fiscal.