Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 111-00 A

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 14/08/2017Version en vigueur du 05 mai 2017 au 14 août 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1284 du 9 août 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3

      Les déchets ou pertes physiquement constatés en cours de fabrication, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne " sorties " de sa comptabilité matières au moment où ils sont constatés, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts.

      Si ces déchets ou pertes se situent, pour les opérations de fabrication ou de transformation, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 B et pour les opérations de stockage, dans la limite du volume de déduction résultant de l'application du taux annuel prévu à l'article 111-00 C, ils ne donnent pas lieu à la perception de droits. La déduction ainsi attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. Elle ne peut concerner que des déchets et pertes physiquement constatés par l'entrepositaire agréé. Si l'entrepositaire agréé ne constate physiquement aucun déchet ou aucune perte, il ne peut bénéficier de cette déduction.

      Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé.

    • Article 111-00 B

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/08/2017Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 août 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1284 du 9 août 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-1245 du 7 novembre 2012 - art. 1

      I. – Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques antérieures au stockage, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après.

      CATÉGORIES DE PRODUITS

      TAUX ANNUEL DE PERTES

      ou de déchets à l'élaboration

      TAUX ANNUEL DE PERTES

      ou de déchets au conditionnement,

      à l'exception des vins mousseux

      élaborés selon la méthode traditionnelle

      Vins finis (après fermentation) et cidre (après dépectinisation).

      1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      0,7 % sur les quantités conditionnées.

      Spiritueux :

      – élaboration par distillation, macération, infusion... ;

      5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      0,7 % sur les quantités conditionnées.

      – opérations liées à la transformation.

      1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      Produits intermédiaires :

      – élaboration par mutage ;

      1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      0,7 % sur les quantités conditionnées.

      – opérations liées à la transformation.

      1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      Alcools :

      – élaboration par distillation ;

      3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      0,7 % sur les quantités conditionnées.

      – opérations liées à la transformation ;

      1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      – dénaturation ;

      1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      – déshydratation.

      0,7 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre.

      II. – Par dérogation au I, et à l'exclusion des taux prévus en raison des opérations liées à la transformation, un entrepositaire agréé peut proposer à l'administration des taux de pertes ou de déchets supérieurs si son processus de fabrication, de transformation ou de conditionnement le justifie.

      Dans ce cas, il soumet au directeur régional des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné le taux de pertes ou de déchets réel encouru selon les modalités fixées ci-après. Cette mesure s'applique en outre aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools. L'entrepositaire agréé transmet au directeur régional des douanes et droits indirects une demande de fixation d'un taux annuel de pertes ou de déchets qui comporte les renseignements suivants :

      a) Nom ou raison sociale et adresse du requérant ;

      b) Activité économique de la société du requérant ;

      c) Numéro d'accises ou d'identification du requérant ;

      d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;

      e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;

      f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation ou de conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques ;

      g) Proposition d'un taux annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;

      h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du requérant appuyée du cachet de son entreprise.

      Le directeur régional des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement.

      La décision du directeur régional des douanes et droits indirects fixant un taux annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si le directeur régional des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.

      III. – Si les conditions de fabrication, de transformation ou de conditionnement mentionnées au II sont modifiées, le taux annuel de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par le directeur régional des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.

      IV. – Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation ou de conditionnement, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance du directeur régional des douanes et droits indirects mentionné au II par l'entrepositaire agréé.

      V. – Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une déduction maximum fixée à 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication.

    • Article 111-00 C

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 14/08/2017Version en vigueur du 05 mai 2017 au 14 août 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1284 du 9 août 2017 - art. 1
      Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 3

      Pour les pertes et déchets physiquement constatés lors des opérations de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une déduction dans la limite des taux annuels figurant au tableau ci-après. La déduction est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.

      STOCKAGE SOUS BOIS

      STOCKAGE

      en cuves étanches

      STOCKAGE

      après conditionnement

      Vins et cidres

      4,5 % sur le stock moyen

      0,7 % sur le stock moyen

      0,3 % sur les quantités sorties

      Produits intermédiaires

      5 % sur le stock moyen

      0,7 % sur le stock moyen

      0,3 % sur les quantités sorties

      Spiritueux

      6 % sur le stock moyen

      1,5 % sur le stock moyen

      0,3 % sur les quantités sorties

      Rhums (DOM)

      8 % sur le stock moyen

      3 % sur le stock moyen

      0,3 % sur les quantités sorties

      Alcools

      6 % sur le stock moyen

      1,5 % sur le stock moyen

      0,3 % sur les quantités sorties

      Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux de pertes global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.

      Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.

      Pour la bière, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1 % sur les quantités sorties.

      Pour les arômes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.

      Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.

    • Article 111-00 D

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 4

      Les destructions d'alcool et de boissons alcooliques en suspension de droits doivent faire l'objet d'une demande préalable de l'entrepositaire agréé. La demande est formulée par écrit et doit parvenir au service des douanes au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réalisation de l'opération. La demande précise la date, l'heure, le motif justifiant la destruction et le lieu de la destruction ou de l'envoi sur un site de destruction ainsi que la nature et le volume des produits par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. L'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes reconnus par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration ou en l'absence du service lors de l'opération de destruction ou lors de l'envoi sur le site de destruction, l'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes repris sur la demande de destruction. Les produits détruits sont inscrits en sortie dans la comptabilité matières.

    • Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :

      a) 10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;

      b) 20 litres pour les produits intermédiaires ;

      c) 90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;

      d) 60 litres pour les vins mousseux ;

      e) 110 litres pour les bières.

    • Article 111-0 B

      Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

      Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 4

      I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 22 487 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.

      Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

      Lorsque les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des opérations taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.

      II. – Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.

      Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.


      Modification effectuée en conséquence des articles 1er-1° et 4 du décret n° 2013-887 du 2 octobre 2013.

    • Article 111-0 C

      Version en vigueur depuis le 15/10/2013Version en vigueur depuis le 15 octobre 2013

      Modifié par Décret n°2013-887 du 2 octobre 2013 - art. 2

      La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré par le comptable des douanes.

      Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au I de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.

      Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

      Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

      L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G et au quatrième alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité.

    • Article 111-0 D

      Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°2014-549 du 26 mai 2014 - art. 3

      I. – La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

      La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

      II. – Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.

      III. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le comptable des douanes.

      IV. – Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

      L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.

      V. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.

      Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.

      Lorsque les entrepositaires agréés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt-trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des droits suspendus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des expéditions nationales qu'elles envisagent de réaliser en régime de suspension de droits sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.

      VI. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé par le comptable des douanes.

      L'entrepositaire agréé qui ne remplit plus les conditions d'obtention de la dispense prévue au V est tenu, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

      L'inobservation des dispositions du deuxième alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.

    • Article 111-0 E

      Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005

      Création Décret n°2005-758 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 juillet 2005

      I. – Pour l'application des I et II de l'article 302 D bis du code général des impôts, le fournisseur d'alcools et de boissons alcooliques, ci-après dénommé " fournisseur ", à savoir la personne qui fabrique, importe, réalise des acquisitions intracommunautaires ou détient ces produits qu'elle a reçus ou achetés et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, doit :

      1° Exercer son activité en tant qu'entrepositaire agréé, dans les conditions prévues à l'article 302 G du code général des impôts ;

      2° Conserver, selon le cas, la copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession des intermédiaires mentionnés au 2° du II ou des utilisateurs d'alcools et de boissons alcooliques définis à l'article 111-0 F, que ces intermédiaires ou utilisateurs lui ont transmise, pour être présentée à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ;

      3° Tenir une liste récapitulative des personnes auxquelles il livre des alcools et des boissons alcooliques, dénommée " liste clients ". Le fournisseur doit justifier, à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects et par tout moyen ou document, que les livraisons qu'il a réalisées sous le régime de l'exonération de droits d'accises ont été effectuées à destination d'une personne dûment autorisée ;

      4° Expédier les alcools et les boissons alcooliques sous couvert, selon le cas, du document d'accompagnement mentionné à l'article 302 M du code général des impôts ou d'un document économique ci-après mentionné aux a et c :

      a. Le fournisseur établit à l'attention des utilisateurs définis à l'article 111-0 F le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts ou un document économique. Outre le numéro d'identification de l'utilisateur figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2° et les informations prescrites par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992, le fournisseur indique :

      -lorsqu'il utilise le formulaire type figurant en annexe du règlement susmentionné, la mention : " Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ;

      -lorsqu'il utilise le document commercial en lieu et place du formulaire type tel que prévu par ledit règlement, en intitulé, les mentions : " Communauté européenne " et " Document commercial simplifié d'accompagnement pour le contrôle fiscal des produits soumis à accises en régime d'exonération de droits " ;

      b. Le numéro d'identification figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2° ci-dessus doit être indiqué sur le document d'accompagnement mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts destiné à un intermédiaire mentionné au 2° du II ;

      c. Lorsqu'il utilise un document économique, outre le numéro d'identification de l'utilisateur ou de l'intermédiaire figurant sur la déclaration préalable de profession mentionnée au 2°, le fournisseur indique la mention : " Produits exonérés (art. 302 D bis du CGI) " ainsi que la nature du produit qui justifie l'exonération ;

      d. Le document d'accompagnement n'est pas exigé lors du transport, au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, des échantillons visés au e du II de l'article 302 D bis du même code, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au moyen d'une marque spécifique, comportant l'indication " ECHANTILLON " portée sur les récipients contenant les produits ou sur les documents économiques les accompagnant ;

      5° Conserver les documents visés aux 2° à 4° et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      II. – S'agissant des cas visés au d du II de l'article 302 D bis du code général des impôts propres au secteur des préparations alimentaires à usage humain, outre les formalités et obligations fixées au I du présent article :

      1° Le fournisseur qui fabrique, importe ou réalise des acquisitions intracommunautaires d'alcools et de boissons alcooliques doit revêtir les récipients d'une marque comportant l'une des deux indications suivantes :

      " Usage réservé aux professionnels pour les préparations alimentaires " ou " Destiné à la fabrication de denrées alimentaires et non à la vente au détail ".

      La marque doit être indélébile, facilement lisible et visible dans les conditions habituelles de présentation. L'apposition de cette marque doit être effectuée de telle manière que son retrait éventuel ou sa réutilisation soit impossible ;

      2° Le fournisseur qui reçoit ou achète des alcools et des boissons alcooliques dans des récipients revêtus de la marque visée au 1° ci-dessus et qui sont destinés à la réexpédition ou à la revente en l'état, dénommé " intermédiaire ", doit faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects dont il dépend afin que celui-ci lui attribue un numéro d'identification.

      Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.

      L'intermédiaire communique au fournisseur défini au I une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

      L'intermédiaire est tenu de faire savoir au service des douanes et droits indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession.

      Il appartient à l'intermédiaire d'informer son fournisseur de l'attribution d'un nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de lui transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

    • Article 111-0 F

      Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

      Modifié par Décret n°2006-356 du 24 mars 2006 - art. 3 () JORF 26 mars 2006

      I. – Pour l'application du III de l'article 302 D bis du code général des impôts, l'opérateur qui veut bénéficier des exonérations prévues au I et au II de cet article ou qui veut se livrer au commerce des alcools totalement dénaturés mentionnés au a du I dudit article, dénommé " utilisateur ", doit :

      1° Faire une déclaration préalable de profession en justifiant de son identité et de son activité auprès du service des douanes et droits indirects territorialement compétent afin que celui-ci attribue un numéro d'identification.

      Tout refus d'attribution d'un numéro d'identification par l'administration des douanes et droits indirects est motivé et notifié au déclarant.

      L'utilisateur est tenu de faire savoir au service des douanes et droits indirects dont il dépend tout changement ou modification intervenant dans son activité, en établissant une nouvelle déclaration préalable de profession ;

      2° Communiquer, selon le cas, au fournisseur ou à l'intermédiaire défini à l'article 111-0 E, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession indiquant le numéro d'identification mentionné au 1° ci-dessus ;

      3° Conserver les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du I de l'article 111-0 E et les pièces justificatives, selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      Le numéro d'identification est retiré par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a délivré, en cas de manquements de son titulaire aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'exonération des droits sur l'alcool et les boissons alcooliques dans les cas prévus à l'article 302 D bis du code général des impôts ou de changement de son activité ne permettant plus le bénéfice de cette exonération. La décision de retrait du numéro d'identification est motivée et notifiée à l'intéressé.

      Il appartient à l'utilisateur d'informer ses fournisseurs du retrait de son numéro d'identification ou de l'attribution d'un nouveau numéro d'identification, en cas de changement ou modification de son activité, et de leur transmettre, le cas échéant, une copie de l'exemplaire de la déclaration préalable de profession.

      II. – L'utilisateur d'alcools et de boissons alcooliques, à savoir la personne qui reçoit ces produits pour les utiliser aux fins et dans les cas prévus au b du I et au II de l'article 302 D bis du code général des impôts, et outre les formalités et obligations prévues au I, doit :

      1° Produire à l'appui de la déclaration préalable de profession mentionnée au 1° du I, lorsqu'il utilise des alcools et des boissons alcooliques dans les conditions fixées au b du I et aux a à d, h et i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, selon le cas, tout document sur la nature et la composition détaillée des produits fabriqués, les procédés et techniques de fabrication, une estimation des taux moyens de déchets ainsi que le procédé de dénaturation utilisé ;

      2° Justifier que les quantités d'alcools et de boissons alcooliques qu'il a reçues correspondent effectivement aux besoins réels et normaux de sa profession ou de son activité économique et de l'utilisation de ces quantités aux fins et dans les conditions prévues à l'article 302 D bis du code général des impôts, par tout moyen ou document et notamment par la production d'échantillons de produits obtenus à partir d'alcools et de boissons alcooliques ou de notices décrivant ces produits, par la communication des procédés et techniques de fabrication ou par la présentation de ses procédures et de ses méthodes de contrôle interne de la qualité ;

      3° S'il est débitant de boissons, stocker les récipients revêtus de la marque visée au 1° du II de l'article 111-0 E de manière distincte de ceux qu'il reçoit dans le cadre de son activité de débitant de boissons.

    • Article 111-0 G

      Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005

      Création Décret n°2005-758 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 juillet 2005

      Dans les cas prévus au b du I et aux b à i du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F, et dès lors qu'ils reçoivent annuellement dans des quantités supérieures ou égales pour les alcools à 100 litres et 500 litres pour des boissons alcooliques, quantités exprimées en volume effectif, les utilisateurs doivent tenir une comptabilité matières des produits qu'ils reçoivent et qu'ils utilisent.

      1° La comptabilité matières est constituée :

      a. D'un compte principal décrivant les réceptions et les détentions d'alcool et de boissons alcooliques ;

      b. D'un compte de fabrication de produits.

      2° Les quantités d'alcools et boissons alcooliques sont exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcools, en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières.

      La comptabilité matières comprend les renseignements suivants :

      a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités d'alcool ou de boissons alcooliques reçues et détenues par l'utilisateur ;

      b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal, doivent figurer les quantités d'alcool ou de boissons alcooliques destinées à être mises en œuvre ;

      c. Dans la colonne " Entrées " du compte de fabrication et pour chaque produit fabriqué doivent figurer les quantités d'alcools et de boissons alcooliques mises en œuvre ;

      d. Dans la colonne " Sorties " du compte de fabrication doivent figurer les quantités de produits fabriqués et la teneur en alcool de ces produits.

      3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.

      Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du 2°.

      4° La comptabilité matières et les pièces justificatives doivent être conservées selon les modalités prévues à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales, pour être présentées à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects.

    • Article 111-0 H

      Version en vigueur depuis le 06/07/2005Version en vigueur depuis le 06 juillet 2005

      Création Décret n°2005-758 du 4 juillet 2005 - art. 1 () JORF 6 juillet 2005

      S'agissant du cas prévu au a du II de l'article 302 D bis du code général des impôts, les personnes qui produisent du vinaigre en tant qu'utilisateurs doivent, en plus des formalités et obligations fixées à l'article 111-0 F :

      1° Tenir une comptabilité matières des alcools et boissons alcooliques qu'elles reçoivent et qu'elles mettent en œuvre, comptabilité matières constituée d'un compte principal retraçant les réceptions et les détentions de produits ainsi que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.

      La comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ", comme ci-après :

      a. Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières et leur richesse alcoolique effective, reçues et détenues par l'utilisateur ;

      b. Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre pour la fabrication de vinaigre ;

      2° Pour les fabricants de vinaigre qui reçoivent et utilisent des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulant :

      a. Les quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre pour la fabrication de vinaigre au cours du mois précédent ;

      b. Le total des quantités de produits vitivinicoles qui ont été mises en œuvre depuis le début de la campagne, excepté les quantités définies au a ;

      c. Le total des quantités de produits vitivinicoles définies au a et au b ;

      3° La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 50-00 D de l'annexe IV au code général des impôts.

      Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du 1°.

    • Article 111-0 HA

      Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

      Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 2

      Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés ne peuvent être réintroduits sur le territoire de l'Union européenne par les voyageurs que dans les limites et conditions qui leur sont applicables.

      Les voyageurs sont tenus de déclarer ces produits à l'administration des douanes et droits indirects lors de leur importation. Ils acquittent les droits d'accises afférents à ces produits pour la part excédant les limites mentionnées ci-dessus.

    • Article 111-0 HB

      Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

      Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 2

      I. – Les voyageurs qui se rendent par la voie aérienne ou maritime à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent acquérir, en droits acquittés, des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés dans les comptoirs de vente.

      A l'occasion de leur achat dans un comptoir de vente, les voyageurs présentent leur titre de transport indiquant leur destination finale.

      II. – Les membres d'équipage de l'aéronef ou du navire peuvent acquérir des produits exonérés de droits d'accises vendus dans les comptoirs de vente sous réserve de présenter, lors de leur achat, un ordre de mission attestant que le lieu de destination se situe en dehors du territoire de l'Union européenne. Les membres d'équipage d'un moyen de transport à destination d'un Etat membre de l'Union européenne acquièrent les produits soumis à accises en droits acquittés.

      III. – Lors de la vente, l'entrepositaire agréé établit un document commercial, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Ce document comporte notamment la nature et le volume des produits vendus, l'identité de l'acheteur et sa destination finale ainsi que le statut fiscal des produits vendus mentionnant le paiement ou non des droits d'accises.

      Les informations devant figurer sur ce document commercial sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

      Ce document commercial est conservé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 111-0 HC

      Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

      Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 2

      Les voyageurs à destination d'un Etat membre de l'Union européenne peuvent acquérir les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés en droits acquittés dans les boutiques de vente à bord.

      La vente à bord en exonération des droits d'accises n'a lieu que pendant la navigation.

      A l'occasion des ventes à bord, le responsable de la boutique de vente à bord établit un document commercial, dont un exemplaire est remis à l'acheteur. Ce document comporte la nature et le volume des produits vendus ainsi que leur statut fiscal.

      Les informations devant figurer sur ce document commercial sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

      Pour les produits vendus en droits acquittés à bord des navires n'effectuant que des navigations intracommunautaires, le document commercial peut ne pas spécifier le nom du voyageur et le lieu de destination figurant sur son titre de transport. Il précise la liaison maritime en cause.

      Ce document commercial est conservé dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

    • Article 111-0 HD

      Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

      Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 2

      Pour l'application du 3° de l'article 302 F bis du code général des impôts, la navigation maritime est entendue comme une navigation effectuée en dehors des eaux intérieures au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et d'une durée supérieure ou égale à six heures ou une navigation incluant une sortie des eaux territoriales.

      Lorsque la consommation de tabacs à bord des aéronefs est interdite, l'exonération des droits d'accises prévue au 3° de l'article 302 F bis du code général des impôts n'est pas applicable aux tabacs manufacturés.

    • Article 111 H

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet d'un déplacement à des fins commerciales au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services, régis par les paragraphes 2 à 4 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne.


      Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 111 H bis

      Version en vigueur du 31/05/2018 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mai 2018 au 30 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
      Modifié par Décret n°2018-408 du 29 mai 2018 - art. 1

      I. – Les documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins mentionnés à l'article 302 C peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 3,6,9 et 13 de ces documents, à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M précité.

      II. – 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code peuvent être autorisés par le directeur interrégional des douanes et droits indirects à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code précité à l'exception de ceux établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de cet article.

      Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

      La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.

      2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux au lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès du service des douanes et droits indirects dont ils dépendent.

    • Article 111 H ter

      Version en vigueur du 08/06/2019 au 30/06/2025Version en vigueur du 08 juin 2019 au 30 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
      Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3

      I. – Pour l'application de l'article 614 du code général des impôts, la validation des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du même code est assurée avant l'expédition des produits selon le cas :

      1° Au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ;

      2° Au moyen de la marque fiscale apposée sur les documents susmentionnés, numérotés dans une série séquentielle continue, dits " documents prévalidés " ;

      3° Sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects, au moyen d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique ;

      4° Au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code précité.

      La validation des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité est assurée, à la réception des produits, au moyen du visa du service des douanes et droits indirects ou sur délégation de l'administration des douanes et droits indirects au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3°.

      La validation des documents d'accompagnement mentionnés au II de l'article 302 M dudit code est obligatoire à la réception si les produits sont remis sous le régime de la suspension des droits lors de leur prise en charge dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

      II. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut attribuer à une personne des documents prévalidés mentionnés au 2° du I, ou l'autoriser à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, si cette personne justifie d'une bonne moralité fiscale et fournit un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

      Les conditions dans lesquelles l'administration des douanes et droits indirects fournit les documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

      Les conditions et les modalités d'utilisation des documents prévalidés, d'un matériel ou logiciel de validation informatique sécurisé, d'une machine à timbrer ou de tout autre matériel mécanique sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

      III. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser des groupements d'entrepositaires agréés, des syndicats et des organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés :

      1° A valider pour le compte des entrepositaires agréés des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, pour les leur remettre ;

      2° A délivrer des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2° du I, ou à les prévalider pour les remettre aux entrepositaires agréés.

      Afin de bénéficier des autorisations mentionnées au 1 et au 2°, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant des entrepositaires agréés doivent justifier d'une bonne moralité fiscale, fournir un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés et présenter une liste des entrepositaires agréés bénéficiaires.

      IV. – Le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent peut autoriser les entrepositaires agréés, selon le cas, à faire valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou à se faire remettre ces documents prévalidés par un groupement d'entrepositaires agréés, un syndicat ou un organisme professionnel représentant les entrepositaires agréés, si ces entrepositaires agréés justifient d'une bonne moralité fiscale et fournissent un cautionnement pour l'utilisation des documents d'accompagnement concernés.

      V. – Les entrepositaires agréés, les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés autorisés à valider les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts au moyen des différents matériels de validation mentionnés au 3° du I, ainsi que ceux auxquels ont été remis des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés au 2 du I, informent l'administration des douanes et droits indirects des réceptions et des expéditions de produits.

      Les entrepositaires agréés précisent, sur la déclaration récapitulative mensuelle prévue aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II du même code, qu'ils doivent transmettre au service des douanes et droits indirects territorialement compétent les numéros d'empreinte ou les numéros des documents d'accompagnement prévalidés utilisés au cours de la période de référence de cette déclaration. Cette information est donnée, par catégorie d'opérations, sur la base des numéros de début et de fin de période.

      Les groupements d'entrepositaires agréés, les syndicats et les organismes professionnels représentant les entrepositaires agréés transmettent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état récapitulatif par entrepositaire agréé autorisé, précisant selon le cas les numéros d'empreinte, les numéros et les catégories de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M dudit code remis par leurs soins au cours du mois précédent.

      VI. – Les entrepositaires agréés auxquels ne sont pas attribués de documents prévalidés mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts ou auxquels n'est pas déléguée la possibilité de valider ces documents d'accompagnement au moyen d'un des matériels de validation mentionnés au 3° du I informent l'administration des douanes et droits indirects :

      1° Des mouvements de produits expédiés ou reçus sous le régime de la suspension des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au I de l'article 302 M dudit code. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes informations, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects ;

      2° Des mouvements de produits expédiés sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises. Lors de chaque opération, ils déposent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts. Ils peuvent également informer cette administration par tout autre moyen comportant les mêmes renseignements, y compris par voie électronique, dans les conditions déterminées par l'administration des douanes et droits indirects.

      Ces entrepositaires agréés sont dispensés de déposer au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un exemplaire supplémentaire du document mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts, pour chaque réception effectuée sous le régime des droits acquittés, de l'exemption ou de l'exonération des droits d'accises.

      VII. – (Alinéa abrogé).

      VIII. – Les autorisations accordées en vertu du III de l'article 302 M du code précité et celles accordées en vertu des II, III et IV du présent article peuvent être suspendues ou révoquées par le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent :

      1° En cas de manquements du bénéficiaire aux obligations fixées aux I à VI ainsi qu'aux articles 302 D à 302 V bis, 406, 440 bis, 441, 442 et 570 du code général des impôts ;

      2° En cas d'infraction fiscale ou économique à caractère frauduleux au titre de la réglementation des contributions indirectes commise par le bénéficiaire ;

      3° En cas de modification de la réglementation entraînant la suppression de l'usage des matériels ou logiciels de validation informatiques sécurisés, des machines à timbrer, de tout autre matériel mécanique ou des documents d'accompagnement prévalidés mentionnés à l'article 302 M du même code.

      IX. – Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés au I et au II de l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.

    • Article 111 H quater

      Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3

      I. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise sous couvert du document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions prévue à l'article 302 P du code précité doit être apportée par les destinataires des produits ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes ou leurs mandataires soit au coup par coup, soit de façon globalisée, en fin de mois.

      L'apurement de chaque opération est dans tous les cas attesté par le destinataire des produits ou par les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne sur le certificat de réception ou d'exportation en case C des documents d'accompagnement mentionnés au I de l'article 302 M du code précité, dans les conditions et modalités déterminées par l'administration.

      1° L'apurement est admis sur la base du renvoi :

      a) De l'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement précité ;

      b) D'un état global établi et signé par le destinataire des produits mentionnant les références des documents d'accompagnement et attestant des réceptions des opérations d'un même expéditeur au cours d'un mois donné ; les exemplaires n° 3 des documents d'accompagnement sont dans ce cas conservés par le destinataire des produits. Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.

      2° L'apurement est admis sur la base du renvoi par télécopie des documents visés au 1°.

      L'exemplaire n° 3 du document d'accompagnement et le rapport d'émission de la télécopie sont conservés par le destinataire des produits.

      L'expéditeur des produits joint la télécopie qu'il a reçue à l'exemplaire du document correspondant à l'envoi, qu'il a conservé.

      Cette procédure n'est pas applicable aux opérations effectuées avec les autres Etats membres de l'Union européenne.

      II. – Pour les opérations réalisées sous le régime de suspension de droits d'accise au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, la justification de l'apurement des expéditions, prévue à l'article 302 P du code précité, doit être apportée par les destinataires ou, pour les exportations, par les expéditeurs eux-mêmes.

      L'apurement de chaque opération est attestée :

      1° Pour les expéditions, par l'accusé de réception mentionné au I de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la réception des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies ;

      2° Pour les exportations, par le rapport d'exportation mentionné au II de l'article 111 H quaterdecies ou en cas d'indisponibilité du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise par le document papier contenant les mêmes données et attestant de la sortie effective du territoire fiscal de l'Union européenne des produits conformément aux dispositions de l'article 111 H quindecies.

      III. – Un état des opérations n'ayant pas fait l'objet d'un apurement dans les délais prévus à l'article 302 P du code général des impôts doit être adressé au service des douanes et droits indirects par les expéditeurs des produits, au plus tard le 10 du troisième mois suivant celui des expéditions, sur la base d'une déclaration mensuelle dont les modalités, le modèle et le contenu sont déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 81-I-9° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015.

    • Article 111 H quinquies

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 11/06/2010Version en vigueur du 31 mars 2001 au 11 juin 2010

      Abrogé par Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1
      Création Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000

      Les conditions d'utilisation des machines à timbrer et des matériels ou logiciels informatiques sécurisés pour les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts sont fixées par arrêté.

    • Article 111 H septies

      Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1

      Les mentions d'appellation d'origine, signes de qualité et autres mentions prévues par les accords interprofessionnels étendus ne sont indiqués sur les documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M et 302 M ter du code général des impôts que si les vins, produits intermédiaires ou eaux-de-vie sont produits, élaborés ou détenus conformément à la réglementation communautaire et nationale.

      En outre, les appellations d'origine contrôlée " Armagnac ", " Cognac ", " Martinique " et " Calvados " ne peuvent être certifiées sur le document d'accompagnement que par les entrepositaires agréés détenant un certificat émis par le bureau interprofessionnel compétent. Ce document est annexé à la comptabilité matières pour valoir justificatif de la mention apposée sur ledit document d'accompagnement.

      Les rhums traditionnels des départements d'outre-mer soumis au tarif d'imposition prévu au 1° du I de l'article 403 du code général des impôts sont désignés sur le document d'accompagnement, sous couvert d'une rubrique intitulée " Rhums des DOM, article 403 (I, 1°) ", subdivisée, selon le cas, par appellation d'origine ou par dénomination économique ou géographique. Sans préjudice des règles communautaires, le document d'accompagnement récapitule, pour ces rhums, les volumes d'alcool pur transportés.

    • Article 111 H octies

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2001 au 30 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
      Création Décret n°2000-786 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000

      Le document d'accompagnement mentionné au II de l'article 302 M du code général des impôts n'est pas exigé lors du transport en France d'alcools ou de boissons alcooliques par des particuliers qui les ont reçus ou acquis en France pour leurs besoins personnels, sous réserve qu'il puisse être justifié de leur situation régulière au regard du paiement de l'impôt au moyen d'un document commercial ou économique.

      Ces dispositions s'appliquent aux produits transportés dans les conditions suivantes :

      a) Les vins, mentionnés au 1° et aux a et a bis du 2° de l'article 438 du même code, contenus dans des récipients, autres que des bouteilles, de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

      b) Les autres boissons, mentionnées aux b et c du 2° de l'article 438 dudit code, contenues dans des récipients et des bouteilles de volumes inférieurs ou égaux à 33 litres et dans la limite de 90 litres ;

      c) Les produits intermédiaires, définis au a du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 5 litres et dans la limite de 20 litres ;

      d) Les alcools, définis au b du I de l'article 401 dudit code, contenus dans des récipients de volumes inférieurs ou égaux à 4,5 litres et dans la limite de 10 litres.

      Les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces alcools et boissons alcooliques indiquent dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial ou économique des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises.

      Le particulier transporteur conserve le document commercial ou économique délivré par l'entrepositaire agréé pour justifier de la détention régulière du produit et de l'acquittement des droits indirects. Ce document indique le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

      Les limites quantitatives et la détention d'un document commercial ou économique ne sont pas applicables en cas de changement de domicile des particuliers non récoltants.

    • Article 111 H nonies

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 30/06/2025Version en vigueur du 31 mars 2001 au 30 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
      Création Décret n°2000-786 du 24 août 2000 - art. 1 () JORF 25 août 2000

      Les alcools et boissons alcooliques acquis ou reçus en France, transportés par un particulier et destinés à son usage personnel dans des conditions excédant les limites fixées à l'article 111 H octies, sont accompagnés d'un document commercial comportant le nom et l'adresse de l'entrepositaire agréé, le nom et l'adresse du particulier, le numéro de référence et la date d'établissement du document, les quantités, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination ou, le cas échéant, leur appellation d'origine et, selon le cas, le titre alcoométrique acquis ou volumique des boissons. Ce document est présenté à toute réquisition des agents de l'administration.

    • Article 111 H decies

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      Pour l'application de l'article 302 M du code général des impôts, l'expéditeur soumet un projet de document administratif électronique par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.

      Après vérification des données, le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise attribue au document un code de référence administratif unique et le communique à l'expéditeur.

      Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise transmet, pour les opérations d'expéditions, le document administratif électronique sans délai au destinataire ou, pour les exportations, aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne auprès duquel la déclaration d'exportation est déposée, si cet Etat membre est différent de l'Etat membre d'expédition.


      Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 111 H undecies

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      L'expéditeur fournit à la personne accompagnant les produits soumis à accise une version imprimée du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M du code général des impôts ou tout autre document commercial mentionnant de façon clairement identifiable et sans rature ni surcharge le code de référence administratif unique mentionné à l'article 111 H decies. Ce document est présenté aux autorités compétentes à toute réquisition des services de contrôle.


      Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 111 H duodecies

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      L'expéditeur peut annuler le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M du code général des impôts avant l'expédition des produits soumis à accise.


      Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 111 H terdecies

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      Pendant le mouvement effectué en suspension de droits d'accise, l'expéditeur peut, par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts, modifier le document administratif électronique mentionné à l'article 302 M du même code pour indiquer soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit une exportation.


      Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 111 H quaterdecies

      Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

      Création Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1

      I. – Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception des produits soumis à accise, un document dénommé Accusé de réception est établi par l'entrepositaire agréé ou le destinataire enregistré par l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts.

      Le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise vérifie et confirme au destinataire l'enregistrement de l'accusé de réception et le transmet à l'expéditeur.

      II. – En cas d'exportation, un rapport d'exportation est établi soit par les autorités compétentes de l'Etat membre d'exportation, sur la base du visa du bureau de douane de sortie visé à l'article 793, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993, soit par le bureau où sont accomplies les formalités à destination d'un Etat ou d'un territoire exclu du territoire de l'Union européenne tel que défini à l'article 302 C du code général des impôts, attestant que les produits soumis à accise ont quitté le territoire de l'Union.

      Les données provenant du visa sont vérifiées par voie électronique et le rapport d'exportation est transmis à l'expéditeur.

    • Article 111 H quindecies

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      I. – Lorsque le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise mentionné au III de l'article 302 M du code général des impôts est indisponible, des produits peuvent être expédiés en suspension de droits d'accise sous les conditions suivantes :

      1° L'expéditeur informe l'administration des douanes et droits indirects avant l'expédition des marchandises, dans les conditions et les modalités qu'elle détermine ;

      2° Les produits sont accompagnés d'un document papier contenant les mêmes données que le projet de document administratif électronique mentionné à l'article 302 M du code précité.

      Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.

      Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il présente un projet de document administratif électronique, conformément aux dispositions de l'article 111 H decies.

      Dès que les données figurant dans le document administratif électronique sont validées, ce document remplace le document papier. Le document administratif électronique est transmis dans les conditions fixées à l'article 111 H decies et la réception des produits est attestée dans les conditions fixées à l'article 111 H quaterdecies.

      Tant que les données figurant dans le document administratif électronique ne sont pas validées, le mouvement est considéré comme ayant lieu en suspension de droits d'accise sous couvert du document papier. Une copie de ce document est conservée par l'expéditeur à l'appui de sa comptabilité matières.

      Lorsque les produits circulent en application de cette procédure, l'expéditeur peut changer la destination des marchandises conformément à l'article 111 H terdecies.A cet effet, il informe l'administration des douanes et droits indirects avant que le changement de destination soit effectué. Lorsque l'expéditeur peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, le projet de document administratif électronique présenté doit tenir compte du changement de destination effectué.

      II. – Si le service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise est indisponible au moment de la réception des produits soumis à accise ou s'il était indisponible au moment de l'expédition des produits, et si le destinataire n'est pas en mesure d'établir l'accusé de réception mentionné à l'article 111 H quaterdecies dans les cinq jours ouvrables, il présente au service des douanes et droits indirects territorialement compétent un document papier contenant les mêmes données que l'accusé de réception mentionné audit article et attestant de la réception des produits soumis à accise.

      Il en est de même lorsque l'expéditeur ne peut se connecter au service suite à une indisponibilité de son propre système informatique. Dans ce cas, il informe également le service des douanes et droits indirects territorialement compétent des motifs de cette indisponibilité.

      Lorsque l'expéditeur a présenté un projet de document administratif électronique conformément aux dispositions du I ou lorsque le destinataire peut à nouveau se connecter au service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, il établit un accusé de réception par voie électronique conformément aux dispositions du présent article 111 H quaterdecies


      Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 111 H sexdecies

      Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

      Modifié par Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      Un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut livrer directement en France métropolitaine en suspension de droits d'accise des produits, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M du code général des impôts, un opérateur autre qu'un particulier désigné par un destinataire enregistré établi en France métropolitaine, sans que ces produits soient préalablement réceptionnés dans les locaux de ce dernier.

      La livraison est limitée, par expédition, à un lieu dont les coordonnées doivent figurer dans le document administratif électronique.

      Le destinataire enregistré exerce son activité et acquitte les droits d'accise des produits reçus en France métropolitaine par l'opérateur qu'il a désigné conformément au I de l'article 302 H ter du code précité.

      Le destinataire enregistré doit justifier, par tout moyen, de la prise en charge de la nature et des quantités réelles de produits soumis à accise réceptionnés. Il doit être en mesure de présenter ces justifications à toute réquisition des services de contrôle. Il établit l'accusé de réception dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H quaterdecies et 111 H quindecies.


      Conformément à l’article 5 du décret n°2023-82 du 9 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.

    • Article 111 H septdecies

      Version en vigueur du 28/03/2020 au 30/06/2025Version en vigueur du 28 mars 2020 au 30 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
      Création Décret n°2020-338 du 26 mars 2020 - art. 1

      I.-Pour l'application de l'article 302 M quater, le document commercial comporte les mentions suivantes lorsqu'il est utilisé lors d'un échange au sein du territoire fiscal de la France métropolitaine et dans les territoires ultramarins mentionnés à l'article 302 C :

      1° Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur ;

      2° Le nom et l'adresse du destinataire des produits soumis à accise ;

      3° L'adresse du lieu de livraison des produits si différente de l'adresse du destinataire repris au 2° ;

      4° La nature et les quantités des produits transportés ;

      5° L'indication “ ventes à distance de produits soumis à accise ”.

      II.-Dans les autres cas, le document commercial comporte, en plus des mentions reprises au I, les mentions suivantes :

      1° Le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l'Etat membre de destination des produits soumis à accise ;

      2° Le bureau compétent dans l'Etat membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ;

      3° Le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l'Etat membre de destination.

    • Article 111 H octodecies

      Version en vigueur du 13/02/2023 au 30/06/2025Version en vigueur du 13 février 2023 au 30 juin 2025

      Abrogé par Décret n°2025-590 du 27 juin 2025 - art. 12
      Création Décret n°2023-82 du 9 février 2023 - art. 3

      Le document simplifié d'accompagnement mentionné à l'article 302 M ter du code général des impôts comporte, pour les biens mis à la consommation et circulant à l'intérieur du territoire métropolitain, les informations suivantes :

      1° Les informations relatives à l'expéditeur, au destinataire et au transporteur ;

      2° La nature et la quantité de produits ;

      3° Les informations permettant d'authentifier ce document.

      Il est conforme au modèle établi par la direction générale des douanes et des droits indirects.

      Ce document peut être établi au moyen du système de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise.

      L'expéditeur peut apporter la preuve de son existence par tout moyen.

    • Article 111 I

      Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-22 du 13 janvier 2020 - art. 1

      Les opérateurs des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France désirant recevoir, détenir et apposer des capsules représentatives de droits sur les bouteilles ou les récipients de vin tranquille, vin mousseux et de boissons fiscalement assimilées aux vins destinés à être mis à la consommation en France métropolitaine doivent en faire la demande à la direction interrégionale des douanes et droits indirects compétente, afin que leur soit livré, sur justification de leur qualité d'entrepositaire agréé, un numéro d'agrément.


      Conformément aux dispositions du II de l'article 2 du décret n° 2020-22 du 13 janvier 2020, les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon les procédures applicables à la date de leur présentation.

    • Article 111 K

      Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

      Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

      Les capsules représentatives de droits sont expédiées par le fabricant à l'entrepositaire agréé établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France sous couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts qui est déchargé au vu de l'accusé de réception rempli par le destinataire. A défaut d'apurement dans les quatre mois après l'émission du document, le droit représenté par les capsules est perçu auprès du fabricant.

    • Article 111 L

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Création Décret n°98-584 du 9 juillet 1998 - art. 4 (V) JORF 11 juillet 1998

      Les capsules représentatives de droits destinées à être apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont conformes aux couleurs et mentions définies par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 111 M

      Version en vigueur depuis le 11/06/2010Version en vigueur depuis le 11 juin 2010

      Modifié par Décret n°2010-631 du 9 juin 2010 - art. 1

      Les bouteilles ou récipients revêtus de capsules représentatives de droits apposées dans les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France circulent, à destination des personnes définies aux articles 302 G et 302 H ter du code général des impôts établies en France métropolitaine, sous couvert du document administratif électronique mentionné à l'article 302 M ter du code précité dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 111 H decies à 111 H sexdecies.

      Le destinataire des produits repris au premier alinéa les allotit séparément des autres boissons. Les droits indirects sur les boissons relevant du régime fiscal du vin sont exigibles et recouvrés dans les conditions fixées par les articles 302 D à 302 U bis du code général des impôts.

    • Les conditions d'application des articles 111 I, 111 J et 111 L sont déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.