Article 345
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La commission communale des impôts directs prévue à l'article 1650 du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué et sur convocation du maire ou de l'adjoint délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires.
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune détermination s'ils ne sont au nombre de cinq au moins présents. En cas de partage égal des voix la voix du président est prépondérante.
Article 346
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
Pour l'application du 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, lorsque le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale se situe sur le territoire de plusieurs départements, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques compétent est celui du département dans lequel l'établissement public de coopération intercommunale a son siège tel qu'il a été déterminé dans les statuts de cet établissement.
Article 346 A
Version en vigueur depuis le 13/05/2013Version en vigueur depuis le 13 mai 2013
La désignation des membres de la commission intercommunale des impôts directs intervient dans les deux mois à compter de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
A défaut de liste de présentation des contribuables prévue au 2 de l'article 1650 A du code général des impôts, les membres de la commission sont désignés d'office par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques un mois après mise en demeure de délibérer adressée à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques mentionné à l'article 346 peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ci-dessus mentionnée ne contient pas quarante noms dont quatre domiciliés en dehors du périmètre du groupement, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées au 1 de l'article 1650 A du code général des impôts.
En cas de décès, de démission ou de révocation de cinq au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement des délégués de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Article 346 B
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
La commission intercommunale des impôts directs mentionnée à l'article 1650 A du code général des impôts se réunit à la demande du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou de son délégué et sur convocation du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du vice-président délégué ou à défaut du plus âgé des commissaires titulaires dans un délai de deux mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours.
Si le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques n'a pas invité, avant le 31 janvier de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à réunir la commission, ce dernier peut prendre l'initiative de la convoquer, après en avoir informé le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre aucune décision s'ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article 347
Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017
I. - 1. Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les représentants des contribuables sont désignés par chaque organisation ou organisme représentatif au niveau départemental, compétent dans le ressort du tribunal administratif.
Les organisations ou organismes à compétence interdépartementale désignent les représentants des contribuables parmi les professionnels exerçant dans le ressort de la commission.
Le représentant salarié visé à l'article 1651 B du code général des impôts est désigné par les organisations ou organismes nationaux représentatifs des ingénieurs et cadres supérieurs.
2. Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
L'expert-comptable visé à l'article 1651 du code général des impôts doit être inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission.
3. Les organisations ou organismes représentatifs adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.
Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
Lorsqu'il existe dans le ressort du tribunal administratif compétent plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, le titulaire et les suppléants représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
En cas de retard, d'empêchement ou d'absence de désignation des représentants des contribuables, la commission est valablement constituée.
4. Les organismes consulaires doivent consulter les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'ils désignent.
II. - 1. Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 1651 A du code général des impôts, les représentants des contribuables sont choisis parmi les propriétaires ruraux et exploitants agricoles, passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole.
2. Pour l'application de l'article 1651 C du code général des impôts, les membres désignés par les fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du tribunal administratif sont choisis parmi les propriétaires ruraux passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.
3. Pour l'application de l'article 1651 D du code général des impôts, les membres désignés représentent les différentes régions agricoles comprises dans le ressort du tribunal administratif compétent.
Les représentants des contribuables désignés par les chambres d'agriculture compétentes dans le ressort du tribunal administratif sont choisis moitié parmi les propriétaires ruraux sur proposition des fédérations départementales des syndicats de la propriété agricole et des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du même tribunal et moitié parmi les exploitants agricoles passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices de l'exploitation agricole, sur proposition des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles compétentes dans le ressort du même tribunal.
Lorsque la commission se prononce sur les tarifs d'évaluation ou les coefficients d'actualisation des valeurs locatives des bois et forêts, un des représentants des contribuables doit être propriétaire de bois et forêts ; il est appelé à siéger.
III. - Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
IV. - Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Article 348
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I.-1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et des droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et des droits indirects.
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la commission.
II.-1. Lorsque la commission est appelée à connaître des matières prévues aux articles 1651 A et 1651 C du code général des impôts, le secrétaire de la commission informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
Lorsque le contribuable est à la fois inscrit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et immatriculé au registre du commerce et des sociétés, il est invité par le secrétaire de la commission à faire connaître son activité principale dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande. Les représentants des contribuables correspondant à l'activité principale exercée par l'intéressé sont appelés à siéger.
2. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
III.-Lorsque la commission se réunit en application des articles 1503,1510 et 1518 du code général des impôts, les personnes concernées sont invitées à se faire entendre ou à faire parvenir leurs observations écrites. A cette fin, elles sont convoquées dix jours au moins avant la réunion de la commission.
Elles peuvent y déléguer un mandataire dûment habilité.
IV.-1. La commission peut se réunir en sections, comprenant, outre un magistrat du tribunal administratif, président, un représentant de l'administration et deux représentants des contribuables.
Le président de la commission arrête la composition des sections.
Les sections connaissent des affaires qui leur sont envoyées par le président de la commission.
2. La commission est installée au chef-lieu du département du siège du tribunal administratif.
V.-Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Article 348 B
Version en vigueur depuis le 17/05/2015Version en vigueur depuis le 17 mai 2015
I. – 1. Les membres de la commission sont âgés de vingt-cinq ans au moins et jouissent de leurs droits civils.
L'expert-comptable mentionné à l'article 1651 H du code général des impôts est inscrit au tableau de l'ordre et exerce son activité en France.
2. Les organisations ou organismes représentatifs mentionnés aux articles 1651 J et 1651 K du code général des impôts adressent la liste des représentants qu'ils désignent au secrétariat de la commission le 1er décembre au plus tard, pour l'année suivante.
Les représentants des contribuables sont désignés pour une année. Leur mandat est renouvelable par tacite reconduction.
Lorsqu'il existe plusieurs organisations ou organismes ayant vocation à désigner des membres, et à défaut d'accord entre eux, les représentants des contribuables sont désignés par le président de la commission au vu des propositions de ces organisations ou organismes.
3. CCI France consulte les organisations patronales interprofessionnelles avant d'établir la liste des représentants qu'elle désigne.
II. – Il est désigné deux suppléants pour un titulaire. Le nombre de suppléants peut toutefois être modifié dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III. – Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un contribuable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la direction générale des finances publiques peut être remplacé par un fonctionnaire de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article 348 C
Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019
I. – 1. Un agent de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire de la commission, avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances de la commission, en qualité de secrétaires adjoints. Ils ont également voix consultative.
Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des douanes et droits indirects au regard desdites taxes, l'un des secrétaires adjoints peut être un agent de la direction générale des douanes et droits indirects.
2. Les secrétaires et secrétaires adjoints agissent pour ordre et par délégation du président de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
II. – Lorsque la commission est saisie d'un litige prévu aux articles 1651 I et 1651 K du code général des impôts, le secrétaire informe le contribuable qu'il peut demander que l'un des représentants des contribuables soit désigné par une organisation ou un organisme professionnel de son choix. Le contribuable dispose alors d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse.
III. – 1. La commission se réunit sur convocation de son président, qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
2. La commission réside à Paris.
3. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission sont désignés par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
IV. – Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres appelés à siéger, quelle que soit la formation.
Modification effectuée en conséquence de l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2018 modifiant l'arrêté du 9 juin 2010 portant création de directions régionales et départementales des finances publiques.
Article 349
Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2012
Abrogé par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 34
Modifié par Décret n°2000-1037 du 23 octobre 2000 - art. 2 () JORF 25 octobre 2000Dans les départements où existent plusieurs directions des services fiscaux, plusieurs commissions de conciliation peuvent être instituées par arrêté du ministre chargé du budget qui fixe leur siège et leur circonscription. Les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de ces commissions sont désignés pour chacune d'entre elles par le directeur des services fiscaux dont le ressort territorial de la direction correspond à celui de la commission.
Pour le département de Paris, les représentants de l'administration appelés à siéger au sein de la commission départementale de conciliation sont désignés par le directeur chargé de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris.
Article 350 A
Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012
1. Dans les départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse et dans les départements d'outre-mer les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire appelés à faire partie de la commission départementale de conciliation instituée par l'article 1653 A du code général des impôts peuvent être remplacés par des inspecteurs des finances publiques.
2. A défaut de chambre de notaires et d'organismes professionnels ou syndicaux visés au 4° et au 5° du I de l'article 1653 A précité le notaire et les représentants des contribuables à la commission départementale de conciliation sont désignés par le préfet.
Article 350 C
Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002
Les membres non fonctionnaires de commissions départementales de conciliation bénéficient, s'il y a lieu, d'indemnités journalières pour frais de mission dans les conditions et sur la base des taux prévus par les dispositions réglementaires concernant les indemnités de frais de mission allouées aux fonctionnaires et agents de l'Etat classés dans le groupe II.
Ils obtiennent le remboursement de leurs frais réels de transport aux tarifs appliqués d'après ce classement.
Article 350 CA
Version en vigueur depuis le 12/06/2016Version en vigueur depuis le 12 juin 2016
Les représentants de l'administration fiscale appelés à siéger au sein du comité prévu à l'article 1653 F du code général des impôts sont désignés par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Les représentants du ministère chargé de la recherche appelés à siéger au sein du comité sont désignés par le directeur général de la recherche et de l'innovation.
Les représentants du ministère chargé de l'innovation appelés à siéger au sein du comité sont désignés par le directeur général des entreprises.
Un agent appartenant à un corps de catégorie A de la direction générale des finances publiques remplit les fonctions de secrétaire auprès du comité. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent assister aux séances du comité en qualité de secrétaires adjoints. Le secrétaire et, le cas échéant, les secrétaires adjoints ont voix consultative. Ils agissent pour ordre et par délégation du président du comité.
Le comité siège à Paris. Il se réunit sur convocation de son président qui arrête, pour chaque affaire, sa composition.
Avec l'accord du président, les membres du comité peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres du comité sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2016-766 du 9 juin 2016, ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
Article 350 F
Version en vigueur depuis le 29/06/2019Version en vigueur depuis le 29 juin 2019
I. - La notification de l'option prévue à l'article 239 du code général des impôts est adressée au service des impôts du lieu du principal établissement de la société ou du groupement qui souhaite exercer cette option.
La notification indique la désignation de la société ou du groupement et l'adresse du siège social, les nom, prénoms et adresse de chacun des associés, membres ou participants, ainsi que la répartition du capital social ou des droits entre ces derniers. Elle est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés, membres ou participants.
II. - La renonciation à l'option pour le régime des sociétés de capitaux prévue au dernier alinéa du 1 et au 3 de l'article 239 du code précité est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.
Cette renonciation contient la dénomination sociale de la société ou du groupement, le lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société ou du groupement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Pour les sociétés de personnes qui ont opté avant le 1er janvier 1981 pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et qui peuvent renoncer à leur option dans les conditions mentionnées au 3 de l'article 239 du code précité, la renonciation doit intervenir avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique. Elle précise les liens de parenté entre les associés. En cas de renonciation à l'option, ces sociétés n'ont plus la possibilité de demander à être de nouveau assujetties à l'impôt sur les sociétés.
Article 350 bis
Version en vigueur depuis le 29/06/2022Version en vigueur depuis le 29 juin 2022
I.-Pour l'exercice de l'option prévue au 1 ou au 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts, l'entrepreneur individuel adresse une notification au service des impôts du lieu de son principal établissement.
La notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre de cette entreprise.
L'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée en application du 1 ou du 2 de l'article 1655 sexies du code général des impôts.
II.-La renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés prévue au 3 de l'article 1655 sexies du code général des impôts est adressée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans le délai prévu au troisième alinéa du 1 de l'article 239 du même code.
Cette renonciation contient l'indication de la dénomination de l'entreprise individuelle ou de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, son adresse et, s'il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Article 350 quater
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :
1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;
2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;
3° (Dispositions devenues sans objet).
4° A l'article 570 du code général des impôts ;
5° A l'article 625 du code général des impôts.
Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.
II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :
1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;
2° (Dispositions devenues sans objet).
3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.
III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :
1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime ;
3° (Sans objet)
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.
Article 350 quinquies
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :
1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;
2° (Dispositions devenues sans objet) ;
3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;
4° (Dispositions devenues sans objet) ;
5° (Dispositions devenues sans objet) ;
6° (Dispositions devenues sans objet) ;
7° (Dispositions devenues sans objet) ;
8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;
9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;
10° (Dispositions devenues sans objet) ;
11° (Dispositions devenues sans objet).
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.
Article 350 sexies
Version en vigueur du 10/07/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 10 juillet 2016 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-591 du 27 juin 2025 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 9Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.
Article 350 undecies
Version en vigueur depuis le 18/08/1993Version en vigueur depuis le 18 août 1993
Création Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 2°, 22 11 mars 1993
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.
Article 350 terdecies
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
I. – Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications.
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale.
II. – 1. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement.
Ils sont également compétents dans le ressort territorial de leur service d'affectation pour dresser les procès-verbaux prévus au d de l'article L. 212 et à l'article L. 213 du même livre.
2. Les fonctionnaires territorialement compétents en application du 1 pour contrôler les déclarations de revenus, les déclarations de bénéfices ou de résultat d'une personne physique ou morale ou d'un groupement peuvent exercer les attributions définies au premier alinéa du I pour l'ensemble des impositions, taxes et redevances dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d'imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances.
3. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales et des groupements liés aux personnes ou groupements qui relèvent de leur compétence en application du 1.
Les liens existant entre les personnes ou groupements s'entendent de l'appartenance ou du rattachement à un même foyer fiscal, de l'exercice d'un rôle de direction de droit ou de fait, d'une relation d'association, de subordination ou d'interposition, ou de l'appartenance à un même groupe d'intérêts. Les arrêtés d'attributions des services déconcentrés et des services à compétence nationale définissent, s'il y a lieu, la compétence des agents au regard des personnes unies par ces liens.
III. – Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des actes et déclarations déposés au service national de l'enregistrement lorsque le défunt, s'agissant des déclarations de succession, ou les personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait, dans les autres cas, sont domiciliés dans le ressort territorial de leur service d'affectation.
IV. – (Abrogé).
V. – (Abrogé).
VI. – (Sans objet).
VII. – (Sans objet).
VIII. – Par dérogation au II, les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que cet alinéa leur confère pour le contrôle :
1° Des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :
a) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés ou établis fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou biens immobiliers dans ce pays ;
b) Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, n'ayant pas en France le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en application des dispositions du code général des impôts ou des stipulations d'une convention internationale ;
c) Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;
d) Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission européenne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;
e) Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des articles 167 ou 167 bis du code général des impôts ;
2° Des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ;
3° Des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays.
Les VI et VII deviennent sans objet.
Modifications effectuées en conséquence de l'article 6-II-6° de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.
Article 350 quaterdecies
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
Peuvent consulter sur place les registres et documents de toute nature, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, les fonctionnaires de catégories A et B qui ont compétence pour :
1° Fixer les bases d'imposition, liquider les impôts, taxes et redevances et proposer les rectifications au sens de l'article 350 terdecies ;
2° Rechercher les manquements aux règles de facturation dans les conditions prévues aux articles R. 80 F-1 à R. 80 F-3 du livre des procédures fiscales.
Article 350 quindecies
Version en vigueur depuis le 07/01/2021Version en vigueur depuis le 07 janvier 2021
I. – L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au second alinéa de l'article 716, au premier alinéa de l'article 805, à l'article 808, à la seconde phrase du second alinéa du II de l'article 1066, au second alinéa du II de l'article 1384 A, à la première phrase du second alinéa du II de l'article 1518 et au 2 de l'article 1960 du code général des impôts est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
II. – Les comptables publics mentionnés au douzième alinéa de l'article 1018 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques.
Les comptables publics mentionnés au cinquième alinéa du II ter de l'article 208 C du même code sont les comptables de la direction générale des finances publiques du lieu d'imposition défini à l'article 218 A du code général des impôts.