Article 275 A
Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993Sont considérés comme tabacs manufacturés :
1° Les cigares et les cigarillos ;
2° Les cigarettes ;
3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;
4° Les autres tabacs à fumer ;
4° Le tabac à priser ;
5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.
Article 275 B
Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002
Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 2 () JORF 24 mars 1993
Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :
1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;
2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;
3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;
4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.
Article 275 C
Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 mai 2011
Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 4 (V) JORF 1er juillet 1982
Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :
D'une cape en tabac naturel ;
Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;
Ou d'une cape en tabac reconstitué.
Article 275 D
Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/05/2011Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 mai 2011
Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 3 () JORF 24 mars 1993
Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.
Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.
Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.
Article 275 E
Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002
Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 4 () JORF 24 mars 1993
Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :
1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;
2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.
Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.
Article 275 F
Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 7 (V) JORF 1er juillet 1982Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
Article 275 G
Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 8 (V) JORF 1er juillet 1982Est considéré comme tabac à priser le tabac en poudre ou en grains spécialement préparé pour être prisé mais non fumé.
Article 276
Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°96-891 du 11 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996
Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.
Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.
Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.
Article 277
Version en vigueur du 22/04/1998 au 11/07/2026Version en vigueur du 22 avril 1998 au 11 juillet 2026
Abrogé par Décret n°2026-612 du 7 juillet 2026 - art. 3
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :
1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;
2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.
Article 278
Version en vigueur du 31/03/2001 au 11/07/2026Version en vigueur du 31 mars 2001 au 11 juillet 2026
Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 4 août 2000
I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
Elle doit également comporter :
a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;
b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;
c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.
II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.
Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.
III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.
Article 279
Version en vigueur du 22/04/1998 au 01/08/2027Version en vigueur du 22 avril 1998 au 01 août 2027
Modifié par Décret 97-1194 1997-12-19 art. 1, art. 2, annexe JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 1 (M) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret n°97-1194 du 19 décembre 1997 - art. 2 (V) JORF 27 décembre 1997
Modifié par Décret 97-34 1997-01-15 art. 1 à 3 JORF 18 janvier 1997Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.
Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :
1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.
2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.
Article 280
Version en vigueur du 01/01/1993 au 01/08/2027Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 01 août 2027
La direction générale des douanes et droits indirects met la liste des débitants à la disposition des fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification.
Article 281
Version en vigueur du 01/01/1993 au 29/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 29 juin 2006
La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects.
Article 282
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025
Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).
(1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.
(2) Annexe IV, art. 56 AB.
(1) Voir les articles 56 AC à 56 AG de l'annexe IV.
(2) Voir l'article 56 AB de l'annexe IV.Article 283
Version en vigueur du 31/03/2000 au 05/05/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 05 mai 2017
Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.
Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.
La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.
Article 284
Version en vigueur du 31/03/2000 au 10/06/2016Version en vigueur du 31 mars 2000 au 10 juin 2016
Modifié par Décret n°99-503 du 16 juin 1999 - art. 1 () JORF 18 juin 1999
Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects.
Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française.
Article 285
Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979
En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.
Article 286
Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 50 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).
(1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.
Article 286 B
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025
Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, l'issue de la fabrication s'entend de la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production.
Article 286 C
Version en vigueur du 31/12/1986 au 07/11/2025Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 07 novembre 2025
Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.
Article 286 D
Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 novembre 2025
En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.
Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.
Article 286 E
Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993
Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.
Article 286 F
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025
Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les départements de Corse, ni dans les départements d'outre-mer.
Article 286 G
Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025
Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.