Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 21/04/2001Version en vigueur au 21 avril 2001

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        • Les déclarations prévues aux articles 407 et 408 de récolte et de stocks de vins prévues aux articles 407 et 408 du code général des impôts et qui renferment en outre les indications fixées par décrets (1) sont établies sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposées à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de ces déclarations reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.

          Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.

          Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.

          Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.



          (1) Voir l'article 169 bis de l'annexe III.

    • Article 268

      Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

      Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

      Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.

    • Pour l'application du régime contingentaire des rhums et tafias, les contingents départementaux et les contingents des distilleries sont répartis par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et des ministres chargés de l'agriculture et de l'outre-mer, après avis du conseil interprofessionnel du rhum traditionnel des départements d'outre-mer, en prenant en compte en priorité les références commerciales de 1991 à 1994.

      Ces arrêtés fixent également les conditions de la gestion des contingents ainsi que les règles d'organisation de la campagne rhumière et notamment les dates des campagnes, la division des contingents en tranches selon la catégorie, le blocage et le déblocage des tranches ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Ces arrêtés déterminent en outre les mesures de redistribution des contingents entre départements et producteurs.

    • Article 270

      Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

      Modifié par Décret n°97-294 du 27 mars 1997 - art. 2 () JORF 30 mars 1997

      Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias traditionnels exportés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article 272

      Version en vigueur du 11/04/1997 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 avril 1997 au 03 avril 2008

      Modifié par Décret n°97-294 du 27 mars 1997 - art. 3 () JORF 30 mars 1997

      La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les territoires d'outre-mer et entre les départements et territoires d'outre-mer.

      Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.

    • Article 275 bis

      Version en vigueur du 12/05/1996 au 01/07/2025Version en vigueur du 12 mai 1996 au 01 juillet 2025

      Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 25-I, JORF 31 décembre 1995

      La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis au I de l'article 401 du code général des impôts est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.

      • Le fabricant qui souhaite être habilité à apposer lui-même les poinçons de titre de la garantie d'Etat sur les ouvrages qu'il produit, adresse à la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite accompagnée du cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.

        Lorsque le dossier de candidature est complet, le directeur régional des douanes et droits indirects en délivre récépissé. Le rejet de la demande d'habilitation est motivé.

      • Article 275 bis C

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 2 (V) JORF 28 février 1995

        La convention d'habilitation ne peut être conclue entre le fabricant et l'administration que lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        1° Le cahier des charges présenté décrit par catégorie de produits la procédure et les méthodes de contrôle interne assurant en permanence le titre des alliages utilisés et des ouvrages produits. Le ministre chargé du budget arrête les spécifications techniques et de gestion de cette procédure ainsi que la qualification des personnels responsables de son application ;

        2° Le poinçonnage est effectué dans un local présentant des mesures de sécurité adaptées au transport des ouvrages dans l'entreprise et à l'entreposage des marchandises avant et après apposition du poinçon de titre. Ce local dispose d'un coffre destiné à recevoir les poinçons de la garantie d'État fournis par l'administration.

        L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du fabricant à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.

      • Le fabricant habilité doit informer l'administration de tout projet de modification au sein de l'entreprise ayant une incidence sur les conditions d'application de la convention et portant notamment sur l'organisation de l'entreprise, la fabrication et le local de marque. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

        Le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du fabricant pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

      • Article 275 bis E

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 4 (V) JORF 28 février 1995

        Le fabricant habilité est tenu d'informer l'administration dans les meilleurs délais de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages, survenu dans la fabrication, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages produits à l'occasion de ces incidents sont portés au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention.

        Le fabricant habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.

      • Les fabricants habilités utilisent les poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par la direction des monnaies et médailles en application de l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale de marquage par d'autres méthodes délivrée par le directeur régional des douanes et droits indirects aux conditions qu'il détermine. Ils leur sont remis par la direction nationale de la garantie et des services industriels.

      • Article 275 bis G

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 6 (V) JORF 28 février 1995

        Le fabricant habilité établit et tient à jour une liste des personnes ayant accès au local de la marque. Il informe l'administration de tout changement. Le responsable du poinçonnage, nommément désigné par l'organe dirigeant de l'entreprise, est chargé de la gestion et de la manipulation des poinçons. Il assure également la commande des poinçons neufs et l'échange des poinçons usagés. Il a seul accès au coffre contenant les poinçons. La convention peut prévoir, pour les entreprises dont la dimension le justifie, la désignation de plusieurs responsables du poinçonnage.

      • Article 275 bis H

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 7 (V) JORF 28 février 1995

        Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du fabricant, mentionnant le métal et le titre.

      • Article 275 bis J

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-212 du 21 février 1995 - art. 9 (V) JORF 28 février 1995

        Le fabricant habilité, en la personne du responsable de la production, prélève, d'une manière aléatoire, des échantillons dans tous les lots d'ouvrages produits selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention. Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également prélever des échantillons à tous les stades de la fabrication lors de visites inopinées.

      • La convention peut être résiliée à tout moment par le directeur régional des douanes et droits indirects en cas de manquement par le fabricant habilité aux engagements souscrits ou aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L ou en cas de disparition d'un ou plusieurs poinçons de titre.

        Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il peut être mis fin à la convention par le fabricant ou le directeur régional des douanes et droits indirects sous réserve de respecter un préavis de trois mois à compter de l'envoi de l'avis à l'autre partie.

        Le fabricant habilité remet alors immédiatement les poinçons de titre qu'il détient à l'administration, sur simple demande de celle-ci.

      • Article 275 ter

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 1 (V) JORF 1er avril 1995

        Les organismes de contrôle agréés prévus à l'article 530 bis du code général des impôts ont en France leur siège social, s'ils ont la forme de personnes morales, et leur établissement, s'ils sont des personnes physiques. Ils y disposent des moyens d'exécution des opérations de contrôle préalables à la délivrance de la garantie publique. Ils sont en mesure d'agir sur tout le territoire national. Ils ne peuvent sous-traiter d'activité à l'étranger.

      • Article 275 ter A

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 2 (V) JORF 1er avril 1995

        Les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoire chargés des méthodes de la détermination du titre.

      • Article 275 ter B

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/07/2004Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 juillet 2004

        Modifié par Décret 98-979 1998-11-01 art. 1 JORF 3 novembre 1998

        La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes qui l'instruisent conjointement.

        Est jointe à la demande une description des moyens et des méthodes de contrôle et d'essai qui seront mis en oeuvre par l'organisme et, notamment, des méthodes statistiques et d'évaluation périodique du système de contrôle interne de la qualité employées.

        La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : extrait du registre du commerce et des sociétés, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses trois derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.

      • Article 275 ter C

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 4 (V) JORF 1er avril 1995

        L'agrément est délivré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie publié au Journal officiel.

        Le retrait peut intervenir, dans les mêmes formes, à la demande de l'organisme.

      • Article 275 ter D

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 5 (V) JORF 1er avril 1995

        En cas de violation des obligations définies aux articles 275 ter à 275 ter P, l'agrément est retiré par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie. L'arrêté est motivé et mention du retrait de l'agrément faite au Journal officiel. Le refus d'agrément est motivé après que l'intéressé ou son conseil a été mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours.

        Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai de délivrer la garantie.

      • Article 275 ter E

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 6 (V) JORF 1er avril 1995

        Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des stratégies industrielles qui peuvent, l'un ou l'autre, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.

      • La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.

      • Article 275 ter G

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret 95-342 1995-03-27 art. 8 JORF 1er avril 1995

        L'organisme de contrôle agréé et les fabricants qu'il habilite utilisent les poinçons de titre fournis par la direction des monnaies et médailles, conformément à l'article 186 de l'annexe III au code général des impôts, sauf autorisation spéciale délivrée par l'administration aux conditions qu'elle détermine. Les poinçons portent un signe caractéristique particulier à l'établissement de l'organisme qui délivre la garantie. Ce signe est enregistré auprès de la direction nationale de la garantie et des services industriels au moment de l'agrément de l'organisme.

      • Article 275 ter H

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 9 (V) JORF 1er avril 1995

        L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.

      • La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.

      • Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.

        L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.

      • L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

        Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

      • Article 275 ter L

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 15/01/2003Version en vigueur du 31 mars 1999 au 15 janvier 2003

        Modifié par Décret n°98-979 du 2 novembre 1998 - art. 1 () JORF 3 novembre 1998

        Il est institué un comité consultatif de la garantie publique composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives des fabricants, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.

      • Article 275 ter M

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 14 (V) JORF 1er avril 1995

        Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

        1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;

        2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;

        3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.

      • Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

        Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.

      • Article 275 ter P

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Création Décret 95-342 1995-03-27 art. 17 JORF 1er avril 1995

        Les organismes de contrôle agréés tiennent une comptabilité matières des poinçons de titre dont ils ont la charge. Cette comptabilité fait apparaître la date d'acquisition des poinçons, leur détenteur et le lieu de leur utilisation. Les poinçons de titre usagés ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction générale des douanes et droits indirects pour être détruits ou renvoyés à la direction des monnaies et médailles.

        • Article 275 E bis

          Version en vigueur du 18/08/1993 au 31/03/2002Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2002

          Création Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 5 () JORF 24 mars 1993

          Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

          1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

          2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 p. 100 au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1 millimètre ;

          3° Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs visés au dernier alinéa de l'article 275 E.

      • Article 275 A

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

        Sont considérés comme tabacs manufacturés :

        1° Les cigares et les cigarillos ;

        2° Les cigarettes ;

        3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

        4° Les autres tabacs à fumer ;

        4° Le tabac à priser ;

        5° Le tabac à mâcher,

        tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

      • Article 275 B

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002

        Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 2 () JORF 24 mars 1993

        Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils sont susceptibles d'être fumés en l'état :

        1° Les rouleaux de tabac constitués entièrement de tabac naturel ;

        2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

        3° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué lorsque au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et lorsque la cape est apposée en hélice avec un angle aigu minimal de 30 degrés par rapport à l'axe longitudinal du cigare ;

        4° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure, couleur normale des cigares, en tabac reconstitué lorsque leur masse unitaire sans filtre ni embout est égale ou supérieure à 2,3 grammes et si au moins 60 % en poids des particules de tabac ont une largeur et une longueur supérieures à 1,75 millimètre et que leur périmètre sur au moins un tiers de leur longueur est égal ou supérieur à 34 millimètres.

      • Article 275 C

        Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/05/2011Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 mai 2011

        Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 4 (V) JORF 1er juillet 1982

        Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos à condition toutefois qu'ils soient munis :

        D'une cape en tabac naturel ;

        Ou d'une cape et d'une sous-cape, toutes deux en tabac reconstitué ;

        Ou d'une cape en tabac reconstitué.

      • Article 275 D

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/05/2011Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 mai 2011

        Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 3 () JORF 24 mars 1993

        Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

        Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 9 centimètres sans dépasser 18 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 18 centimètres sans dépasser 27 centimètres et ainsi de suite.

        Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

      • Article 275 E

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/12/2002Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 décembre 2002

        Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 4 () JORF 24 mars 1993

        Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

        1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre ;

        2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1 millimètre.

        Jusqu'au 31 décembre 1997, les tabacs du type de ceux visés aux 1° et 2° pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 0,8 millimètre et qui, antérieurement au 1er janvier 1993, n'ont pas été vendus ni destinés à être vendus pour rouler les cigarettes ne sont pas considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes, mais comme des autres tabacs à fumer tels que définis à l'article 275 E bis.

      • Article 275 F

        Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 7 (V) JORF 1er juillet 1982

        Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.

      • Article 276

        Version en vigueur du 11/04/1997 au 01/01/2007Version en vigueur du 11 avril 1997 au 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°96-891 du 11 octobre 1996 - art. 1 () JORF 12 octobre 1996

        Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.

        Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.

        Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement de la retenue sur remise prévue à l'article 281.

      • La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :

        1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;

        2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.

        Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.

      • Article 278

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 11/07/2026Version en vigueur du 31 mars 2001 au 11 juillet 2026

        Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 4 août 2000

        I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

        Elle doit également comporter :

        a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

        b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

        c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

        II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

        Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.

        III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.

      • Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

        Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :

        1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.

        2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.

      • Article 281

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 29/06/2006Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 29 juin 2006

        Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 48 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

        La remise due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'une retenue correspondant aux redevances prévues à l'article 568 du code général des impôts et versée à l'administration des douanes et droits indirects.

      • Article 282

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

        Les seuls crédits qui peuvent être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

        Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

        (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

        (2) Annexe IV, art. 56 AB.



        (1) Voir les articles 56 AC à 56 AG de l'annexe IV.

        (2) Voir l'article 56 AB de l'annexe IV.
      • Article 283

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 05/05/2017Version en vigueur du 31 mars 2000 au 05 mai 2017

        Modifié par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999

        Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

        Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.

        La répartition des espaces publicitaires entre les différentes marques est arrêtée, sur le plan national, par un accord entre les fabricants, les fournisseurs et les débitants. A défaut d'accord, le litige est soumis à l'arbitrage dans les conditions prévues au décret n° 80-354 du 14 mai 1980 relatif à l'arbitrage.

      • Article 284

        Version en vigueur du 31/03/2000 au 10/06/2016Version en vigueur du 31 mars 2000 au 10 juin 2016

        Modifié par Décret n°99-503 du 16 juin 1999 - art. 1 () JORF 18 juin 1999

        Les fabricants et les fournisseurs agréés communiquent leur prix de vente au détail des tabacs manufacturés, pour chacun de leurs produits, à la direction générale des douanes et droits indirects.

        Les prix sont homologués par arrêté du ministre chargé du budget et publiés au Journal officiel de la République française.

      • Article 285

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.

      • Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).

        (1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.

      • Article 286 B

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

        Pour l'application du droit de consommation prévu à l'article 575 du code général des impôts, l'issue de la fabrication s'entend de la sortie des tabacs manufacturés des établissements de production.

      • La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.

      • Article 286 D

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 novembre 2025

        Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 51 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

        En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.

        Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.

      • Article 286 E

        Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

        Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 52 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

        Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.

      • Article 286 F

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

        Les dispositions des articles 276 à 286 E ne sont applicables ni dans les départements de Corse, ni dans les départements d'outre-mer.

      • Article 286 G

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8

        Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.

    • Article 286 H

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/11/2012Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 novembre 2012

      Création Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 4 août 2000

      I. - 1° Par "entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises" mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.

      2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé "site d'exploitation", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée "la comptabilité matières".

      Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.

      II. - Sont considérées comme entrepositaires agréés en vertu du 3° du I de l'article 302 G du code général des impôts, les personnes qui se livrent au négoce des produits mentionnés aux 1° et 2° du I du même article et qui, sans détenir matériellement les produits, peuvent agir comme des propriétaires. Ils sont tenus aux obligations de comptabilité matières et de déclarations mensuelles et annuelles mentionnées à l'article 286 J.

    • Article 286 I

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

      Création Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 4 août 2000

      I. - 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999.

      2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.

      II. - Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.

      1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.

      Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le cinquième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'office national interprofessionnel des vins, pour les transactions soumises à cette procédure.

      Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural, les registres comportent pour les vins d'appellation d'origine, les références aux certificats d'agrément ou de labellisation, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.

      Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.

      En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

      L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.

      2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.

      Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.

      3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :

      a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions communautaires et aux informations prévues au 1° du II du présent article ;

      b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.

      III. - Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

      Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.

      Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa du présent III et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II du présent article.

      IV. - Les registres doivent être clôturés une fois par an, à la date de souscription de la déclaration des stocks mentionnée à l'article 408 du code général des impôts, pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.

      V. - Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées aux articles 407 et 408 du code général des impôts.

      VI. - Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

      Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.

      Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.

      Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.

      VII. - Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.

      VIII. - Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      IX. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.

      En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.

    • Article 286 J

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

      Création Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 4 août 2000

      I. - 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles et pour les personnes mentionnées au II de l'article 286 H, la comptabilité matières est constituée :

      a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;

      b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission du 26 juillet 1993 relatif aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole modifié par le règlement (CE) n° 1592/1999 de la Commission du 20 juillet 1999 ;

      c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur régional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :

      1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement aux articles 37 à 56 et 57 à 87 de l'annexe I au code général des impôts ;

      2. Par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le code général des impôts et, le cas échéant, par le III de l'article 277 A de ce code et la réglementation communautaire lorsque les produits font l'objet d'un placement sous un régime suspensif douanier communautaire.

      2° Cette comptabilité matières doit faire apparaître :

      a) Toutes les informations prévues au VII et au IX ;

      b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du même code, exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif pour les alcools, en volume effectif pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code et en volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières.

      3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.

      II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I du présent article tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.

      2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.

      Dans ce cas :

      a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus ;

      b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ;

      c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects.

      III. - Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.

      La demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.

      La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.

      IV. - 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

      Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.

      Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le cinquième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII du présent article.

      Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.

      2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le cinquième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.

      V. - La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

      La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.

      VI. - 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :

      a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;

      b) De deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits : le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.

      Pour les productions à partir de matières premières non alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de production.

      Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de transformation ;

      c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

      2° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre n'est constituée que d'un compte principal. Ce compte retrace les réceptions et détentions de liquides cités à l'article 515 du code général des impôts, ainsi que les produits issus de leur transformation en dilutions acéto-alcooliques.

      3° Par exception aux dispositions du 1° ci-dessus, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :

      a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;

      b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

      VII. - Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 515 du code général des impôts et de l'article 70 de l'annexe I audit code, la comptabilité matières est tenue :

      1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;

      2° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par couleur et par appellation d'origine ou dénomination pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural ;

      3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;

      4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CEE) n° 2238/93 modifié, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;

      5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;

      6° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, par nature de produits exclusivement ;

      7° Par dérogation aux dispositions des 1° , 2° et 3° ci-dessus, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.

      De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural font l'objet d'une gestion séparée.

      VIII. - La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.

      Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.

      IX. - Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :

      A. - Renseignements généraux

      1° La mention, selon le cas : "Comptabilité matières des produits en suspension de droits" ou "Comptabilité matières des produits en droits acquittés" ou "Comptes de production ou de transformation" ;

      2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;

      3° Numéro d'identification ;

      4° Lieu où est tenue la comptabilité matières ;

      5° Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ;

      6° Année concernée ;

      7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.

      B. - Renseignements particuliers

      1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".

      a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :

      1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;

      2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;

      3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;

      4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;

      5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.

      b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits :

      1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;

      2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;

      3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;

      4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.

      2° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de vinaigre doit contenir une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties", comme ci-après :

      a) Dans la colonne "Entrées" du compte principal doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

      b) Dans la colonne "Sorties" du compte principal doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

      3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne "Entrées" et une colonne "Sorties".

      a) Dans la colonne "Entrées" des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

      b) Dans la colonne "Sorties" des comptes de production ou de transformation ou du compte principal des fabricants de vinaigre, doivent figurer les quantités de produits qui ont été mises en oeuvre, produites ou transformées, selon le cas, et qui sont des déchets obtenus en cours de production ou de transformation.

      4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne "Sorties" du compte de production ou de transformation et dans la colonne "Entrées" du compte principal, ou uniquement dans la colonne "Entrées" du compte principal, pour les fabricants de bières.

      5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.

      X. - Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      XI. - La validation des documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées aux articles 614 et 614 A dudit code.

      En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée.

    • Article 286 K

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 10/07/2016Version en vigueur du 31 mars 2001 au 10 juillet 2016

      Création Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 4 août 2000

      Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.

      Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au V de l'article 302 G du code général des impôts.

      En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.

      Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.

      Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur régional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.

    • Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.

    • Article 286 M

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 12/05/2006Version en vigueur du 31 mars 2001 au 12 mai 2006

      Création Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 4 août 2000

      En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.

      Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.

      Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.

    • Article 286 N

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 07/06/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 07 juin 2013

      Création Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 1 () JORF 4 août 2000

      En application du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :

      1° Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;

      2° Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.

      3° Les brasseurs.

      • Article 289

        Version en vigueur du 31/03/2001 au 31/03/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002

        Modifié par Décret n°2000-785 du 24 août 2000 - art. 2 () JORF 25 août 2000

        Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

        1. Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;

        2. Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;

        3. Autorisation de remplacer le carnet de réception de sucre, glucose, isoglucose et de sirop d'inuline par tous autres registres ou documents présentant les mêmes indications, prévue par le deuxième alinéa de l'article 425 du code général des impôts ;

        4. Autorisation spéciale de décharge des quantités de boissons de raisins secs imparfaites ou avariées délivrée aux fabricants, prévue par le dernier alinéa de l'article 140 de l'annexe III au code général des impôts ;

        5. (sans objet)

        6. (sans objet)

        7. Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;

        8. Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

        9. Autorisation spéciale d'emploi de charbons activés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 180 de l'annexe III au code général des impôts ;

        10. (sans objet)

        11. Autorisation de nouveaux procédés de dénaturation des alcools, prévue au 3° du I de l'article 350 quater de l'annexe III au code général des impôts ;

        12. Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 50 C de l'annexe IV au code général des impôts ;

        13. (sans objet)

        14. (sans objet)

        15. (sans objet)

        16. (sans objet)

        17. Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les capsules représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;

        18. Octroi des dérogations à l'emploi obligatoire des capsules fiscales pour le conditionnement des vins, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 U de l'annexe IV au code général des impôts ;

        19. Autorisation donnée aux entrepositaires agréés de boissons d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, le timbre et les mentions réglementaires, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;

        20. Agrément des machines destinées à insculper et imprimer les timbres et mentions réglementaires sur les capsules représentatives des droits indirects sur l'alcool, les vins et cidres, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;

        21. Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles défectueuses, couleuses ou cassées, prévue par l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;

        22. Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires, prévue par l'article 54-0 AA de l'annexe IV au code général des impôts ;

        23. (sans objet)

        24. (sans objet)

        25. (sans objet)

        26. (sans objet)

        27. (sans objet)

        28. (sans objet)

        29. (sans objet)

        30. Autorisation délivrée aux établissements de spectacles de faire usage de distributeurs automatiques pour la délivrance de billets, prévue par l'article 128 de l'annexe IV au code général des impôts ;

        31. Autorisation donnée aux établissements de spectacles d'utiliser des carnets journaliers de billets, prévue par le premier alinéa de l'article 129 de l'annexe IV au code général des impôts ;

        32. Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;

        33. (sans objet)

        34. (sans objet)

        35. Décisions relatives aux réclamations contentieuses prévues à l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales.