Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 275 A

      Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

      Sont considérés comme tabacs manufacturés :

      1° Les cigares et les cigarillos ;

      2° Les cigarettes ;

      3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

      4° Les autres tabacs à fumer ;

      4° Le tabac à priser ;

      5° Le tabac à mâcher,

      tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

    • Article 275 B

      Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 2

      Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

      1° (Abrogé) ;

      2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

      3° (Abrogé) ;

      4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

    • Article 275 C

      Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 2

      Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos.

      Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.

      Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

      Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.

    • Article 275 D

      Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 3

      Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

      Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.

      Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

    • Article 275 E

      Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 4

      Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

      1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

      2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.


    • Article 275 E bis

      Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 5

      Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

      1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

      2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

      3° Alinéa supprimé.

      4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.

    • Article 275 E ter

      Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Création Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 6

      Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.

    • Article 275 F

      Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 7 (V) JORF 1er juillet 1982

      Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.

    • Article 276

      Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

      Modifié par Décret n°2006-742 du 27 juin 2006 - art. 2 () JORF 29 juin 2006

      Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.

      Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.

      Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement du précompte sur remise prévue à l'article 281.

    • La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :

      1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;

      2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.

      Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.

    • Article 278

      Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

      Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 4 août 2000

      I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

      Elle doit également comporter :

      a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

      b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

      c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

      II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

      Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.

      III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.

    • Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

      Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :

      1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.

      2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.

    • Article 281

      Version en vigueur du 29/06/2006 au 07/11/2025Version en vigueur du 29 juin 2006 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°2006-742 du 27 juin 2006 - art. 2 () JORF 29 juin 2006
      Modifié par Décret n°2006-742 du 27 juin 2006 - art. 2

      La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

      Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

    • Article 282

      Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 2

      Les délais et facilités de paiement mentionnés à l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique pouvant être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

      Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

      (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

      (2) Annexe IV, art. 56 AB.



      (1) Voir les articles 56 AC à 56 AG de l'annexe IV.

      (2) Voir l'article 56 AB de l'annexe IV.
    • Article 282 A

      Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

      Création Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 3

      Par application de l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique, chaque fournisseur accorde les délais et facilités de paiement prévus à l'article 282 lorsque le débitant justifie d'une caution solidaire. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant.

    • Article 282 B

      Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

      Création Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 3

      Toute demande de délais et facilités de paiement adressée par un débitant à un fournisseur est accompagnée d'une attestation de la caution indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.

    • Article 282 C

      Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

      Création Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 3

      En cas de retrait de sa garantie à un débitant, la caution en informe tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

      Pour chaque fournisseur, le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant du débit de tabac.

    • Article 283

      Version en vigueur du 05/05/2017 au 07/11/2025Version en vigueur du 05 mai 2017 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2

      Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

      Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.

      (Dispositions devenues sans objet)

    • Article 284

      Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

      Modifié par Décret n°2020-707 du 9 juin 2020 - art. 1

      L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant au moins six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.

      A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, dans les conditions définies à l'article 572 du code général des impôts, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale. Ils disposent d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande de l'administration pour effectuer cette transmission. Ils ne peuvent déposer aucune demande supplémentaire ou de correction à l'issue de ce délai.

      Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'ouverture, par la demande mentionnée à l'alinéa précédent, de la campagne d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

      Si un fabricant ou un fournisseur ne dépose pas de prix pendant une campagne, l'administration réexamine la liste de prix de la dernière campagne pour laquelle il a déposé des prix. Si ces prix respectent toujours les conditions mentionnées à l'article 572 précité, l'administration les homologue selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

    • Article 285

      Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

      En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.

    • Article 285 A

      Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 4

      La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, exploitant un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord et qui souhaite vendre des tabacs manufacturés, dépose auprès du service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique à bord, une demande d'agrément de statut d'acheteur-revendeur prévu à l'article L. 3512-14-5 du code de la santé publique au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

    • Article 285 B

      Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

      Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

      Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.
    • Article 286

      Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 50 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

      Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).

      (1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.

    • Article 286 C

      Version en vigueur du 31/12/1986 au 07/11/2025Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
      Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986

      La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.

    • Article 286 D

      Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

      Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 6

      En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.

      Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.

    • Article 286 E

      Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

      Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 52 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

      Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.

    • Article 286 G

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

      Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8

      Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.