Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 267 octies

      Version en vigueur du 26/11/2016 au 27/11/2016Version en vigueur du 26 novembre 2016 au 27 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1586 du 24 novembre 2016 - art. 1 (V)

      La déclaration prévue à l'article 407 du code général des impôts et qui renferme en outre les indications fixées par décrets est établie sur des imprimés mis à la disposition des déclarants et déposée à la mairie qui en donne récépissé. Une copie de cette déclaration reste en mairie et doit être communiquée à tout requérant.

      Les autres exemplaires sont transmis, par les soins de la mairie, au service des douanes et droits indirects dans le ressort duquel sont situées les exploitations intéressées. Ce service ne peut délivrer des titres de mouvement au déclarant pour une quantité de vin supérieure à celle qu'il a déclarée.

      Le relevé nominatif des déclarations établi d'après leur ordre de dépôt, est affiché à la mairie.

      Dès le début de la récolte, au fur et à mesure des nécessités de la vente, des déclarations partielles peuvent être faites dans les mêmes conditions que ci-dessus, sauf l'affichage qui a lieu après la déclaration totale.

    • Article 267 nonies

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-591 du 27 juin 2025 - art. 2

      Aucun certificat de jaugeage des récipients destinés à la production ou au stockage des vins, cidres, bières et autres produits fermentés soumis à l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services n'est exigé pour des opérations fiscales.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

    • Article 268

      Version en vigueur depuis le 27/10/1995Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995

      Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

      Est interdite la distillation de toute matière première importée, à l'exception des fruits frais autres que les pommes, poires ou raisins. Cette interdiction n'est pas applicable aux matières premières originaires et en provenance des Etats membres de la Communauté européenne ou originaires de pays tiers et mises en libre pratique dans un de ces Etats membres.

    • Article 269 A

      Version en vigueur depuis le 04/09/2021Version en vigueur depuis le 04 septembre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1141 du 1er septembre 2021 - art. 1

      Pour l'application du régime contingentaire prévu à l'article 362 du code général des impôts, la quantité annuelle pouvant être exportée en exonération de soulte est répartie en contingents entre départements et distilleries par arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget, sur la base de la moyenne arithmétique des volumes exportés au cours des trois dernières campagnes.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés des outre-mer, de l'agriculture et du budget fixe les modalités de gestion des contingents. Cet arrêté fixe également les règles d'organisation de la campagne rhumière, notamment les dates des campagnes, la division de la quantité annuelle en tranches selon la catégorie, les modalités de blocage et de déblocage des tranches, ainsi que les dérogations aux mesures de blocage et déblocage. Cet arrêté détermine en outre les modalités de redistribution des contingents entre départements et distilleries.

    • Article 270

      Version en vigueur depuis le 11/04/1997Version en vigueur depuis le 11 avril 1997

      Modifié par Décret n°97-294 du 27 mars 1997 - art. 2 () JORF 30 mars 1997

      Pour l'application de l'article 362 du code général des impôts, les rhums et tafias traditionnels exportés des départements d'outre-mer vers la France métropolitaine en sus du contingent légal sont assujettis à une soulte dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

    • Article 272

      Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

      La distillation des mélasses de canne à sucre originaires et en provenance des départements d'outre-mer est interdite en France continentale et en Corse. Sauf dérogations prises par arrêté interministériel du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé des départements d'outre-mer, les transferts de mélasse de canne à sucre en vue de la distillation sont également prohibés entre les départements d'outre-mer, entre les collectivités d'outre-mer et entre les départements et collectivités d'outre-mer.

      Les transferts de jus de canne à sucre en vue de la distillation de rhum sont prohibés à l'intérieur des départements d'outre-mer à l'exclusion de la Réunion.


      Modifications effectuées en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003.

    • Article 275 bis

      Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-591 du 27 juin 2025 - art. 2

      La quantité d'alcool pur contenue dans les produits définis relevant de la catégorie fiscale des alcools au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services est obtenue, éventuellement à l'aide de tables de correction, en multipliant le volume occupé par ces produits à la température de 20 degrés Celsius par le titre alcoométrique volumique déterminé au moyen d'un alcoomètre conforme à la réglementation en vigueur, au besoin après distillation ou toute opération donnant des résultats analogues.


      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-591 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 bis B

        Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 2

        Les professionnels, notamment les fabricants, importateurs, acquéreurs intracommunautaires, commissaires-priseurs judiciaires, responsables d'un crédit municipal ou d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et commissionnaires en garantie qui souhaitent être habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre des ouvrages qu'ils produisent ou du titre des ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre, qu'ils importent, introduisent en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendent ou qui leur sont confiés, doivent déposer une demande auprès de la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent. Est joint à cette demande le cahier des charges mentionné à l'article 275 bis C.

      • Article 275 bis C

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        La convention d'habilitation est conclue avec le directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects. La conclusion d'une convention d'habilitation est subordonnée aux conditions suivantes :

        1° Le professionnel s'engage à respecter un cahier des charges décrivant l'organisation de l'entreprise, la procédure et les méthodes de contrôle permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas du marquage au laser et mentionnant la qualification des personnes responsables de son application. Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie définit les spécifications techniques de ce cahier des charges ;

        2° Le professionnel recourt à des organismes de contrôle agréés mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce ou à des organismes de contrôle indépendants établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne, dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, offrant des garanties identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour contrôler le titre des ouvrages sur lesquels il entend attester la garantie du titre s'il ne souhaite pas effectuer ce contrôle lui-même. Il doit déclarer ces organismes à la direction régionale des douanes et droits indirects ;

        3° Le professionnel atteste la garantie du titre des ouvrages dans un local sécurisé de l'entreprise. Ce local est adapté à la conservation soit des poinçons de garantie métalliques soit des équipements dédiés à la gravure au laser.

        L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.

        L'administration peut vérifier sur pièces et sur place, dans les conditions visées à l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, la capacité du professionnel à respecter le cahier des charges présenté ainsi que l'existence et la sécurité du local de la marque.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 bis D

        Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

        Le professionnel habilité doit informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de toute modification des conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention. La déclaration en est faite au plus tard quarante jours avant la date envisagée pour sa mise en oeuvre.

        Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis du professionnel pour lui faire connaître son agrément ou son opposition à la modification projetée. Il peut, le cas échéant, proposer un avenant à la convention.

      • Article 275 bis E

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        Le professionnel habilité est tenu d'informer la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, par tous moyens et dans les meilleurs délais, de toute difficulté ou incident pouvant affecter le titre des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de Turquie, vendus ou confiés, ainsi que les mesures prises pour y remédier. Les ouvrages dont le titre est affecté sont portés à un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article L. 832-4 du code de commerce ou au bureau de garantie pour y être essayés et marqués. Il en est de même de tout ouvrage fabriqué selon des méthodes différentes de celles prévues par la convention d'habilitation.

        Le professionnel habilité informe par écrit et dans les meilleurs délais l'administration de tout événement ayant une incidence sur l'application de la convention.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 bis F

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        La garantie du titre est attestée :

        1° Par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique mentionné au 1° de l'article L. 833-3 du code de commerce. Les poinçons sont remis par la Monnaie de Paris au professionnel habilité qui s'assure de leur bon état et de leur correcte conservation. Les poinçons usés sont renvoyés à la direction régionale des douanes et des droits indirects territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.

        Toute disparition ou tout incident lié à la conservation d'un poinçon de garantie métallique est immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 1° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné à l'article L. 832-4 du code de commerce. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée ;

        2° Ou par le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux du professionnel habilité par des organismes agrééspar le directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, par le directeur régional des douanes et droits indirects sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.

        Le professionnel habilité s'assure du bon état des fichiers et de leur correcte conservation. Tout fichier dont le fonctionnement est devenu défectueux est signalé à la direction régionale des douanes territorialement compétente dans le ressort de laquelle le professionnel habilité exerce son activité.

        Tout incident relatif à la protection des fichiers ou toute constatation de duplication ou de disparition de ces fichiers doit être immédiatement signalé par le professionnel habilité à la direction régionale des douanes et droits indirects mentionnée au premier alinéa du 2° qui procède alors à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'application de la convention est suspendue. Il appartient au professionnel habilité, pendant ce délai, de faire apposer le poinçon par un bureau de garantie ou un organisme de contrôle agréé mentionné àl'article L. 832-4 du code de commerce. Si la responsabilité du professionnel habilité est établie à l'issue de cette enquête, la convention peut être résiliée.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 bis G

        Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 5

        Le professionnel habilité établit et tient à jour une liste des personnes désignées pour attester la garantie du titre des ouvrages. Il informe la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend de tout changement. Il désigne un ou, si la dimension de l'entreprise le justifie, plusieurs responsables chargés de la gestion et de la manipulation des outils et des équipements permettant d'attester la garantie du titre.

      • Article 275 bis H

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        Lorsque les ouvrages sont dispensés du poinçon de garantie en application de l'article L. 833-2 1° à 3° du code de commerce, ils sont accompagnés d'un document descriptif, à en-tête du professionnel mentionnant le métal et le titre.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 bis I

        Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 6

        Le professionnel habilité tient une comptabilité des ouvrages produits, importés, introduits en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne, vendus ou confiés. Il adresse à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend, selon une périodicité fixée dans la convention et au moins une fois par an, un état comportant le nombre des ouvrages essayés, le nombre des ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine et le nombre des ouvrages reconnus aux titres non légaux. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser. Ces éléments d'information sont tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut en solliciter la consultation à tout moment.

      • Article 275 bis J

        Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 7

        Le professionnel habilité prélève, de manière aléatoire, des échantillons dans les lots d'ouvrages pour lesquels il atteste la garantie du titre selon un plan d'échantillonnage défini dans la convention.

        Ces échantillons sont tenus à la disposition des agents de l'administration durant un délai fixé dans la convention d'habilitation afin que soient pratiqués les essais et contrôles jugés nécessaires. Ces agents peuvent également, lors de contrôles inopinés, prélever des échantillons sur les ouvrages en cours de fabrication ou sur les ouvrages détenus par le professionnel.

      • Article 275 bis K

        Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

        Il est mis fin à la convention d'habilitation à la demande du professionnel sous réserve de respecter un préavis d'un mois à compter de la réception de l'avis par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.

        Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects peut résilier d'office la convention d'habilitation si le professionnel ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonnée sa conclusion ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 bis B à 275 bis L. Le professionnel est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner la résiliation de la convention et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. La décision de résiliation est motivée. La résiliation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de résiliation. A l'expiration de ce délai, le professionnel remet immédiatement à l'administration des douanes et droits indirects les poinçons de titre et les fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons qu'il détient.

      • Article 275 ter

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 832-4 du code de commerce doivent obtenir un agrément pour pouvoir attester la garantie du titre des ouvrages en métaux précieux dépourvus d'un poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 ter A

        Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 10

        Les organismes de contrôle agréés doivent être établis sur le territoire national. Ils doivent respecter leurs obligations fiscales et douanières et souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Le personnel de ces organismes doit comprendre des cadres qualifiés de laboratoires chargés des méthodes de la détermination du titre. Ils doivent respecter les prévisions du cahier des charges mentionnées au deuxième alinéa de l'article 275 ter B.

      • Article 275 ter B

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        La demande d'agrément en qualité d'organisme de contrôle est déposée auprès du directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.

        Est joint à la demande d'agrément un cahier des charges décrivant l'organisation de l'organisme de contrôle, la procédure et les méthodes de contrôle et d'essai permettant de s'assurer du titre des ouvrages, les méthodes utilisées pour attester la garantie du titre et le protocole de sécurité informatique mis en place en cas de marquage au laser. Les spécifications techniques de ce cahier des charges sont définies par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie.

        La demande doit en outre être accompagnée des documents suivants : numéro unique d'identification, organigramme faisant apparaître les responsabilités et les structures de décision de l'organisme, ses deux derniers comptes annuels si l'antériorité de l'organisme le permet.

        L'autorisation d'attester la garantie du titre par le marquage au laser d'un poinçon mentionnée au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce est accordée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 ter C

        Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

        L'agrément est délivré par décision du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Article 275 ter D

        Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

        Le retrait de l'agrément est prononcé par décision motivée du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B. Le retrait peut intervenir à la demande de l'organisme. Il peut également être décidé d'office par l'administration si l'organisme ne remplit plus les conditions auxquelles était subordonné l'agrément ou s'il a manqué aux obligations résultant des articles 275 ter à 275 ter P. Dans ce cas, l'organisme est préalablement informé des motifs susceptibles d'entraîner le retrait de l'agrément et est mis à même de présenter ses observations dans un délai de trente jours.

        Lorsqu'un organisme ne remplit plus les conditions prévues par les articles 275 ter à 275 ter P, il est tenu de demander le retrait de son agrément et de cesser sans délai d'attester la garantie du titre.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Article 275 ter E

        Version en vigueur depuis le 01/02/2020Version en vigueur depuis le 01 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-68 du 30 janvier 2020 - art. 16

        Les organismes de contrôle agréés sont placés sous le contrôle du directeur interrégional ou du directeur régional des douanes et droits indirects compétent, mentionnés à l'article 275 ter B, qui peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'un organisme de contrôle qui ne respecte pas ses obligations. La procédure de retrait est immédiatement engagée.


        Conformément à l'article 42 du décret n° 2020-68 du 30 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2020. Les demandes de décisions administratives individuelles présentées avant cette date demeurent soumises aux dispositions applicables à la date de leur présentation.

      • Article 275 ter F

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 7 (V) JORF 1er avril 1995

        La description mentionnée au deuxième alinéa de l'article 275 ter B doit être tenue à jour et mise à la disposition de l'administration.

      • Article 275 ter G

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        La garantie du titre est attestée par :

        1° L'apposition du poinçon de garantie métallique, mentionné au 1° de l'article L. 833-3 du code de commerce, qui porte un signe caractéristique spécifique à l'ensemble des organismes de contrôle agréés attestant la garantie du titre des ouvrages ;

        2° Ou le marquage au laser, conformément au 2° de l'article L. 833-3 du code de commerce, en utilisant des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons. Ces fichiers sont élaborés, vendus et transférés dans les locaux de l'organisme de contrôle agréé par des organismes qui sont agréés par le directeur interrégional ou régional compétent, mentionnés au 2° de l'article 275 bis F, sur la base d'un dossier attestant de leur compétence, de leur expérience et de leur honorabilité. Un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé de l'industrie définit les missions de ces organismes, notamment la vérification de la mise en place et la conformité du protocole de sécurité informatique imposé aux professionnels qui demandent l'autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser d'un poinçon, et les conditions d'exercice de ces missions.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 ter H

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal en or, argent et platine et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Article 275 ter I

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 10 (V) JORF 1er avril 1995

        La mise en oeuvre du système de contrôle interne de la qualité donne lieu, par le fabricant, à la rédaction de cahiers des charges soumis à l'approbation de l'organisme agréé, portant chacun sur une catégorie de produits identifiée. Ces cahiers des charges définissent les modalités de la garantie du titre au cours du processus de production et les procédures mises en oeuvre à l'initiative de l'organisme de contrôle agréé, en conformité avec les spécifications techniques annexées au décret n° 95-342 du 27 mars 1995. Ils sont tenus à la disposition de l'administration.

      • Article 275 ter J

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 11 (V) JORF 1er avril 1995

        Les fabricants informent l'organisme de contrôle agréé des modifications susceptibles d'affecter leur système de contrôle interne de la qualité. Toute modification du système de contrôle interne de la qualité d'un fabricant donne lieu à la rédaction d'un avenant au cahier des charges.

        L'organisme de contrôle agréé peut suspendre pour deux mois au plus l'habilitation donnée à un fabricant en cas de violation par celui-ci de ses obligations. Le poinçon de titre est alors apposé dans les conditions prévues au 2° de l'article 530 bis du code général des impôts.

      • Article 275 ter K

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 12 (V) JORF 1er avril 1995

        L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

        Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui est communiqué à ce fabricant.

      • Article 275 ter L

        Version en vigueur du 06/05/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 06 mai 2006 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Modifié par Décret n°2006-514 du 4 mai 2006 - art. 2 () JORF 6 mai 2006

        Il est institué un comité consultatif de la garantie composé des représentants des organismes de contrôle agréés, des organisations professionnelles représentatives, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des entreprises et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Ce comité peut être consulté par les ministres chargés du budget et de l'industrie sur les problèmes techniques liés au contrôle des titres et à l'apposition des poinçons de titre. Un arrêté conjoint de ces ministres en précise la composition et les modalités de fonctionnement.

      • Article 275 ter M

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 1

        Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

        1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;

        2° Ils essaient et, le cas échéant, apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce ;

        3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des 2° et 3° de l'article L. 833-2 du code de commerce, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

      • Les organismes de contrôle agréés portent, sans délai et par tous moyens, à la connaissance de la direction régionale des douanes et droits indirects de rattachement dont ils dépendent toute irrégularité qui affecte la garantie des ouvrages en métaux précieux.

      • Article 275 ter O

        Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/07/2004Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 juillet 2004

        Abrogé par Décret n°2004-661 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 8 juillet 2004 en vigueur le 1er juillet 2004
        Création Décret n°95-342 du 27 mars 1995 - art. 16 (V) JORF 1er avril 1995

        Les organismes de contrôle agréés ne peuvent refuser d'habiliter un fabricant ou mettre fin à une habilitation, ou refuser de certifier les ouvrages d'un fabricant, que sur décision motivée préalablement communiquée à la direction générale des douanes et droits indirects.

        Dans le cas où un fabricant est dans l'impossibilité de faire garantir le titre de ses ouvrages selon une des modalités prévues à l'article 275 ter M, la direction nationale de la garantie et des services industriels remplit ce service.

      • Article 275 ter P

        Version en vigueur depuis le 24/02/2012Version en vigueur depuis le 24 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-247 du 21 février 2012 - art. 17

        Les organismes de contrôle agréés déclarent immédiatement à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent toute disparition ou tout incident lié à la conservation des poinçons de garantie métalliques ou des fichiers informatiques supportant la version dématérialisée des poinçons dont ils ont la charge. L'administration procède à une enquête. Pendant la durée de l'enquête, l'agrément est suspendu. Si la responsabilité de l'organisme est établie à l'issue de l'enquête administrative, l'administration engage une procédure de retrait d'agrément. Les poinçons de garantie métalliques usagés ou les fichiers informatiques devenus défectueux ainsi que ceux détenus par un organisme dont l'agrément est retiré sont remis à la direction régionale des douanes et droits indirects dont dépend l'organisme pour être détruits ou renvoyés à la Monnaie de Paris, après information de l'administration des douanes.

      • Article 275 A

        Version en vigueur du 24/03/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 24 mars 1993 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°93-424 du 18 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

        Sont considérés comme tabacs manufacturés :

        1° Les cigares et les cigarillos ;

        2° Les cigarettes ;

        3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

        4° Les autres tabacs à fumer ;

        4° Le tabac à priser ;

        5° Le tabac à mâcher,

        tels que définis aux articles 275 B à 275 G.

      • Article 275 B

        Version en vigueur du 07/05/2012 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2012 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 2

        Sont considérés comme cigares ou cigarillos, s'ils peuvent être fumés en l'état et, compte tenu de leurs caractéristiques et des attentes normales des consommateurs, sont exclusivement destinés à l'être :

        1° (Abrogé) ;

        2° Les rouleaux de tabac munis d'une cape extérieure en tabac naturel ;

        3° (Abrogé) ;

        4° Les rouleaux de tabac remplis d'un mélange battu et munis d'une cape extérieure en tabac reconstitué, de la couleur normale des cigares, couvrant entièrement le produit, y compris le filtre le cas échéant-mais non l'embout dans le cas des cigares avec embout-lorsque leur masse unitaire, sans filtre ni embout, est égale ou supérieure à 2,3 grammes et égale ou inférieure à 10 grammes et que leur circonférence est égale ou supérieure à trente-quatre millimètres sur au moins un tiers de leur longueur.

      • Article 275 C

        Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 2

        Les produits constitués partiellement de substances autres que le tabac et répondant aux autres critères de l'article 275 B sont considérés comme cigares ou cigarillos.

        Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 D sont considérés comme des cigarettes.

        Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E sont considérés comme des tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes.

        Les produits constitués exclusivement ou partiellement de substances autres que le tabac mais répondant aux autres critères de l'article 275 E bis sont considérés comme des tabacs à fumer.

      • Article 275 D

        Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 3

        Sont considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac susceptibles d'être fumés en l'état qui ne sont ni des cigares ou des cigarillos tels qu'ils sont définis à l'article 275 B ni des produits qui sont assimilés à ceux-ci en vertu de l'article 275 C.

        Un rouleau de tabac visé au premier alinéa est considéré, pour l'application du droit de consommation prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts, comme deux cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 8 centimètres sans dépasser 11 centimètres, comme trois cigarettes lorsqu'il a une longueur, filtre et embout non compris, supérieure à 11 centimètres sans dépasser 14 centimètres et ainsi de suite.

        Sont également considérés comme cigarettes les rouleaux de tabac qui, par une simple manipulation non industrielle, sont glissés dans des tubes à cigarettes ou enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes.

      • Article 275 E

        Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 4

        Sont considérés comme tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes :

        1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé sans transformation industrielle ultérieure pour lequel plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre ;

        2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, qui ne relèvent pas des articles 275 B, 275 C et 275 D, qui sont susceptibles d'être fumés et pour lesquels plus de 25 % en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe inférieure à 1,5 millimètre.


      • Article 275 E bis

        Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 5

        Sont considérés comme autres tabacs à fumer :

        1° Le tabac coupé ou fractionné d'une autre façon, filé ou pressé en plaques, qui est susceptible d'être fumé en l'état sans transformation industrielle ultérieure, pour lequel 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

        2° Les déchets de tabac conditionnés pour la vente au détail, pour lesquels 75 % au moins en poids des particules de tabac présentent une largeur de coupe supérieure ou égale à 1,5 millimètre ;

        3° Alinéa supprimé.

        4° Le tabac susceptible d'être fumé en l'état, sans transformation industrielle ultérieure, autre que celui mentionné aux 1° et 2° et à l'article 275 E, quel que soit son mode de présentation.

      • Article 275 E ter

        Version en vigueur du 07/05/2011 au 07/11/2025Version en vigueur du 07 mai 2011 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Création Décret n°2011-500 du 4 mai 2011 - art. 6

        Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.

      • Article 275 F

        Version en vigueur du 01/09/1982 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 septembre 1982 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Création Décret n°82-553 du 29 juin 1982 - art. 7 (V) JORF 1er juillet 1982

        Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.

      • Article 276

        Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

        Modifié par Décret n°2006-742 du 27 juin 2006 - art. 2 () JORF 29 juin 2006

        Toute personne qui veut fabriquer des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fabricant.

        Toute personne qui veut importer, introduire ou commercialiser en gros des tabacs manufacturés doit préalablement obtenir un numéro d'identification en qualité de fournisseur.

        Le demandeur doit remplir les conditions requises pour l'exercice d'une profession commerciale et fournir une caution solvable qui garantit à l'administration des douanes et droits indirects le paiement du précompte sur remise prévue à l'article 281.

      • La demande de numéro d'identification, qui doit être accompagnée d'un exemplaire des statuts lorsqu'elle est présentée par une personne morale, est adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Elle doit indiquer :

        1° Lorsqu'elle concerne un fabricant, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement principal ainsi que l'adresse, en France métropolitaine, de ses établissements où sont fabriqués et détenus les tabacs manufacturés ;

        2° Lorsqu'elle concerne un fournisseur, l'identité ou la raison sociale du demandeur, l'adresse de son domicile, de son siège social ou de son établissement commercial sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne et, le cas échéant, l'adresse en France métropolitaine de l'établissement commercial qu'il possède ou du domicile du représentant habilité à satisfaire à sa place les obligations qui lui incombent.

        Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie après s'être assuré que le demandeur remplit les conditions du troisième alinéa de l'article 276 et que le dossier est complet, notifie un numéro d'identification au fabricant ou au fournisseur.

      • Article 278

        Version en vigueur depuis le 31/03/2001Version en vigueur depuis le 31 mars 2001

        Modifié par Décret n°2000-739 du 1 août 2000 - art. 5 () JORF 4 août 2000

        I. – Le fabricant tient dans chaque fabrique et lieu de stockage une comptabilité matières conforme, pour ce qui le concerne, aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

        Elle doit également comporter :

        a) Les quantités et variétés de tabacs bruts ou semi-ouvrés ainsi que les différents autres produits mis en oeuvre dans la fabrication des tabacs manufacturés ;

        b) Les quantités de tabacs manufacturés fabriquées et livrées, détaillées par variété de produits avec indication des références de vente au détail, par mois de fabrication et de livraison ;

        c) Les quantités de tabacs manufacturés détenues en stock en fin de mois.

        II. – Le fournisseur tient la comptabilité matières mentionnée au 8° du I de l'article 570 du code général des impôts conformément aux dispositions contenues dans les articles 286 H et 286 J.

        Elle doit également comporter le numéro et la date du document de livraison mentionné au 6° du I de l'article 570 audit code, pour les quantités de tabacs sorties destinées aux débitants de tabacs.

        III. – La comptabilité matières mentionnée aux I et II ci-dessus est présentée à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et droits indirects.

      • Si le fabricant ou le fournisseur cesse de remplir les conditions fixées ou commet une infraction aux dispositions du code général des impôts, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut lui retirer son numéro d'identification après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations.

        Le retrait est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Dès sa notification, le retrait entraîne pour l'intéressé :

        1° L'interdiction d'importer, d'introduire et de commercialiser en gros des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fournisseur, ou de fabriquer des tabacs manufacturés, s'il s'agit d'un fabricant.

        2° L'obligation d'établir un inventaire des quantités de tabac en stock à la date de la notification du retrait, à l'exclusion de celles qui sont en entrepôt douanier, et de le remettre à l'administration des douanes et droits indirects dans les cinq jours qui suivent cette notification. L'intéressé dispose alors d'un délai de trois mois pour écouler le stock compris dans l'inventaire et, le cas échéant, celui qu'il détient en entrepôt douanier.

      • Article 281

        Version en vigueur du 29/06/2006 au 07/11/2025Version en vigueur du 29 juin 2006 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°2006-742 du 27 juin 2006 - art. 2 () JORF 29 juin 2006
        Modifié par Décret n°2006-742 du 27 juin 2006 - art. 2

        La remise mentionnée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts due par le fournisseur au débitant lui est allouée sous déduction d'un précompte versé à l'administration des douanes et droits indirects. Le précompte est composé du droit de licence mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts et de la cotisation salariale au régime d'allocation viagère en faveur des gérants de débits de tabac mentionnée au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac.

        Pour la détermination du précompte, il n'est pas tenu compte de l'exonération prévue au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

      • Article 282

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 2

        Les délais et facilités de paiement mentionnés à l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique pouvant être accordés par les fournisseurs aux débitants sont le crédit à la livraison, le crédit de stock et le crédit saisonnier, tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

        Cet arrêté fixe aussi la valeur minimale de la commande qui entraîne l'obligation pour le fournisseur de livrer à ses frais, au débitant, les tabacs commandés (2).

        (1) Annexe IV, art. 56 AC à 56 AG.

        (2) Annexe IV, art. 56 AB.



        (1) Voir les articles 56 AC à 56 AG de l'annexe IV.

        (2) Voir l'article 56 AB de l'annexe IV.
      • Article 282 A

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 3

        Par application de l'article L. 3512-14-19 du code de la santé publique, chaque fournisseur accorde les délais et facilités de paiement prévus à l'article 282 lorsque le débitant justifie d'une caution solidaire. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant.

      • Article 282 B

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 3

        Toute demande de délais et facilités de paiement adressée par un débitant à un fournisseur est accompagnée d'une attestation de la caution indiquant les types de crédit pour lesquels le cautionnement est accordé à ce débitant.

      • Article 282 C

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Création Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 3

        En cas de retrait de sa garantie à un débitant, la caution en informe tous les fournisseurs pourvus d'un numéro d'identification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Pour chaque fournisseur, le retrait de la garantie prend effet cinq jours francs après réception de la lettre recommandée et rend immédiatement exigibles les sommes dues par le gérant du débit de tabac.

      • Article 283

        Version en vigueur du 05/05/2017 au 07/11/2025Version en vigueur du 05 mai 2017 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 2

        Tout débitant préposé à la gestion d'un débit de tabacs est seul responsable de l'exploitation de ce débit, notamment des commandes passées aux fournisseurs et du paiement des livraisons qui en résultent.

        Les débitants ne peuvent recevoir pour la commercialisation des tabacs manufacturés et la publicité concernant ces produits, aucun avantage, direct ou indirect, autre que la remise prévue au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts.

        (Dispositions devenues sans objet)

      • Article 284

        Version en vigueur depuis le 12/06/2020Version en vigueur depuis le 12 juin 2020

        Modifié par Décret n°2020-707 du 9 juin 2020 - art. 1

        L'administration établit, chaque année, un calendrier comportant au moins six campagnes d'homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, selon des intervalles qui ne peuvent dépasser trois mois.

        A la demande de l'administration, les fabricants de tabacs manufacturés lui communiquent, par voie dématérialisée, soit directement, soit par l'intermédiaire des fournisseurs agréés, les prix de vente au détail des tabacs manufacturés, dans les conditions définies à l'article 572 du code général des impôts, pour chacun de leurs produits, par marque et dénomination commerciale. Ils disposent d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la demande de l'administration pour effectuer cette transmission. Ils ne peuvent déposer aucune demande supplémentaire ou de correction à l'issue de ce délai.

        Les prix sont homologués par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé, dans un délai maximal de trois mois à compter de l'ouverture, par la demande mentionnée à l'alinéa précédent, de la campagne d'homologation. Ils sont publiés au Journal officiel de la République française.

        Si un fabricant ou un fournisseur ne dépose pas de prix pendant une campagne, l'administration réexamine la liste de prix de la dernière campagne pour laquelle il a déposé des prix. Si ces prix respectent toujours les conditions mentionnées à l'article 572 précité, l'administration les homologue selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

      • Article 285

        Version en vigueur depuis le 01/07/1979Version en vigueur depuis le 01 juillet 1979

        En cas de changement de prix de vente, pour les stocks en consignation chez les débitants, la différence entre la valeur de ces stocks au nouveau et à l'ancien prix, atténuée de l'incidence du changement de prix sur la remise sur vente est, s'il s'agit d'un relèvement de prix, due par le débitant à chacun des fournisseurs qui lui a livré les tabacs et, en cas de baisse des prix, due par le fournisseur à chacun des débitants consignataires.

      • Article 285 A

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 4

        La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, exploitant un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord et qui souhaite vendre des tabacs manufacturés, dépose auprès du service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique à bord, une demande d'agrément de statut d'acheteur-revendeur prévu à l'article L. 3512-14-5 du code de la santé publique au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 285 B

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        Chaque unité de conditionnement de tabacs manufacturés vendus dans les comptoirs de vente, dans les boutiques de vente à bord ou destinés à l'avitaillement est revêtue de la mention : “ exportation ”.
      • Article 286

        Version en vigueur du 01/01/1993 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 janvier 1993 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 50 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

        Le droit de consommation sur les tabacs fabriqués est recouvré par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles prévues en matière de contributions indirectes (1).

        (1) Pour les tabacs fabriqués importés par les particuliers, le droit de consommation est mis à la charge des importateurs, assis et recouvré par l'administration des douanes et selon les règles propres à cette administration.

      • Article 286 C

        Version en vigueur du 31/12/1986 au 07/11/2025Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
        Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986

        La déclaration mentionnée à l'article 575 C du code général des impôts doit faire apparaître distinctement les tabacs imposables et les les tabacs destinés à l'exportation.

      • Article 286 D

        Version en vigueur depuis le 07/11/2025Version en vigueur depuis le 07 novembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 6

        En cas de changement de prix de vente des tabacs, les fournisseurs et débitants sont tenus de déclarer au service des douanes et droits indirects, dans les cinq jours qui suivent la date d'entrée en vigueur des nouveaux prix, les quantités de tabacs détenus à cette date qui sont affectés par le changement de prix et qui ont supporté les droits et taxes exigibles sur la base de l'ancien prix.

        Les débitants doivent indiquer sur des déclarations distinctes les quantités de tabacs en consignation provenant de fournisseurs différents. Un exemplaire de chacune de ces déclarations est adressé au fournisseur concerné par le service des douanes et droits indirects.

      • Article 286 E

        Version en vigueur depuis le 01/01/1993Version en vigueur depuis le 01 janvier 1993

        Modifié par Décret n°93-310 du 9 mars 1993 - art. 52 () JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

        Pour les tabacs qui font l'objet des déclarations prévues à l'article 286 D la différence entre le montant des droits et taxes déterminés sur la base des nouveaux prix et le montant des droits et taxes correspondant aux anciens prix est, selon le cas, versée par le fournisseur au service des douanes et droits indirects ou restituée au fournisseur par ce dernier, au plus tard le 5 du quatrième mois qui suit celui du changement de prix.

      • Article 286 G

        Version en vigueur du 01/07/1979 au 07/11/2025Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 07 novembre 2025

        Abrogé par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8

        Demeure provisoirement applicable dans les départements de la Réunion, de la Guyane et de la Martinique la réglementation relative à l'importation, à la fabrication et à la commercialisation des tabacs manufacturés actuellement en vigueur, dont les dispositions sont étendues au département de la Guadeloupe à compter du 1er janvier 1977.

    • Article 286 H

      Version en vigueur depuis le 01/11/2012Version en vigueur depuis le 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1075 du 21 septembre 2012 - art. 1

      I. – 1° Par " entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises " mentionné au III de l'article 302 G du code général des impôts, on entend chacun des lieux où sont produits, transformés, détenus, reçus ou expédiés par l'entrepositaire agréé, dans l'exercice de sa profession, les produits mentionnés audit III.

      2° Après information du service des douanes et droits indirects territorialement compétent, un entrepositaire agréé peut décider que tout ou partie de ses locaux ne constituent qu'un seul entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, dénommé " site d'exploitation ", pour la tenue de la comptabilité matières mentionnée au III de l'article 302 G du même code, ci-après dénommée " la comptabilité matières ".

      Cependant, dans ce cas, l'entrepositaire agréé doit pouvoir justifier à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects des productions, des transformations, des détentions, des entrées et des sorties sur les lieux mêmes où ces opérations sont effectuées.

      II. – (Abrogé)

    • Article 286 I

      Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 2

      I. – 1° Pour les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles régis par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), la comptabilité matières est constituée par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

      2° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.

      II. – Outre les dispositions de la réglementation communautaire susmentionnée, les registres vitivinicoles sont établis de la manière suivante.

      1° Les différentes opérations sont enregistrées, sans blanc ni rature, sur un registre aux pages numérotées, ou selon une procédure informatisée, chronologiquement et au plus tard le jour ouvrable qui suit l'opération, ou le troisième jour ouvrable pour les sorties.

      Par exception aux dispositions qui précèdent, les écritures relatives à chaque opération peuvent être portées sur les registres au plus tard le dixième jour de chaque mois pour les opérations du mois précédent, à condition qu'un contrôle des entrées et sorties, ainsi que des manipulations, reste possible sur la base de pièces justificatives à toute réquisition des agents des douanes et droits indirects ou de ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

      Les registres comportent les colonnes ouvertes avec les intitulés exigés par la réglementation communautaire et portent les références des contrats d'achat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime pour les transactions soumises à cette procédure.

      Sans préjudice d'autres dispositions prévues par les règlements et accords interprofessionnels visés notamment aux articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime, les registres comportent pour les vins bénéficiant d'une protection de dénomination, les références aux déclarations de revendication au bénéfice de cette protection prévues par la réglementation en vigueur, les numéros d'enregistrement des contrats d'achat et les numéros des déclarations de transactions soumis préalablement aux interprofessions tels que prévus dans les accords interprofessionnels étendus mentionnés aux articles précités.

      Les registres comportent, le cas échéant, les références aux comptes d'âges ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels.

      En cas d'application des dispositions de l'article 450 du code général des impôts ou des articles 661 et 662 du code rural ancien, les registres doivent faire référence, pour chaque mouvement de produits vitivinicoles mentionnés au règlement (CE) n° 1234/2007 précité, à l'avis de blocage, à l'engagement de garantie ou de mainlevée du porteur du warrant agricole ou du porteur de l'engagement de garantie.

      L'identité du détenteur des registres doit figurer sur la première page de chacun des registres.

      2° Les registres vitivinicoles peuvent être tenus selon une procédure informatisée.

      Les personnes qui tiennent les registres informatisés doivent, à toute réquisition des agents de l'administration, permettre à ces agents de vérifier que ces registres sont conformes aux dispositions de la réglementation communautaire en vigueur, de l'article 286 H et du présent article.

      3° Ces registres vitivinicoles peuvent être constitués par des éléments d'une comptabilité commerciale informatisée dès lors qu'elle comporte :

      a) Toutes les indications nécessaires relatives aux mouvements des produits et au déroulement des manipulations conformément aux dispositions européennes et aux informations prévues au 1° du II ;

      b) La reprise des inventaires physiques des produits réalisés au moment de la clôture de l'exercice comptable.

      III. – Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance des registres en y inscrivant pour tous les produits vitivinicoles, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

      Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.

      Les entrepositaires agréés transmettent au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa et, le cas échéant, ceux prévus au 1° du II.

      IV. – Les registres doivent être clôturés une fois par an pour les récoltants y compris les sociétés coopératives et leurs unions. La déclaration annuelle est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture des comptes.

      V. – Les registres peuvent être constitués par des annotations au verso des déclarations de récolte et des stocks mentionnées à l'article 407 du code général des impôts.

      VI. – Les registres sont tenus par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises et sur les lieux mêmes où les produits sont détenus.

      Au sein d'un site d'exploitation, les registres sont tenus au siège de l'exploitation.

      Le siège de l'exploitation s'entend du lieu où est située l'installation principale de ce site.

      Dans ce cas, les entrepositaires agréés sont tenus d'indiquer à l'administration des douanes et droits indirects l'adresse de ce lieu.

      VII. – Les registres vitivinicoles peuvent être regroupés sur un seul document.

      VIII. – Les registres et les pièces justificatives nécessaires à leur tenue et les documents prévus aux IV et VI sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      IX. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement des produits vitivinicoles n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées à l'article 614.

      En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.


      Modification effectuée en conséquence de l’article 81-I-9° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

    • Article 286 J

      Version en vigueur depuis le 08/06/2019Version en vigueur depuis le 08 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 2

      I. – 1° Pour les entrepositaires agréés autres que ceux produisant des produits vitivinicoles, la comptabilité matières est constituée :

      a) Soit par des documents établis conformément aux modèles prévus par arrêté du ministre chargé du budget ;

      b) Soit, pour les personnes concernées, par les registres vitivinicoles prévus par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;

      c) Soit enfin, sur agrément délivré par le directeur interrégional des douanes et droits indirects, en vertu de l'article 286 K :

      1. Par des documents établis selon d'autres modèles, sous réserve que soient reprises toutes les informations mentionnées au présent article, ainsi que les déclarations qu'il prévoit et, le cas échéant, les informations particulières relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries mentionnées respectivement aux articles 37 à 56 et 57 à 87 de l'annexe I au code général des impôts ;

      2. Par la comptabilité commerciale ou les différents registres, dont la tenue est rendue obligatoire par le code général des impôts et, le cas échéant, par le III de l'article 277 A de ce code et la réglementation communautaire lorsque les produits font l'objet d'un placement sous un régime suspensif douanier communautaire.

      2° Cette comptabilité matières doit faire apparaître :

      a) Toutes les informations prévues au VII et au IX ;

      b) Les informations relatives aux productions, transformations, stocks et mouvements de produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts et des produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du même code, exprimées en volume d'alcool pur et en volume effectif pour les alcools, en volume effectif pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code et en volume effectif par degré alcoométrique, pour les bières.

      3° L'entrepositaire agréé doit remettre une copie des documents constituant la comptabilité matières aux agents des douanes et droits indirects, sur leur demande.

      II. – 1° Les entrepositaires agréés mentionnés au I tiennent la comptabilité matières à l'adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises auquel elle se rapporte.

      2° Cependant ils peuvent tenir la comptabilité matières de chacun de leurs entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts.

      Dans ce cas :

      a) Les entrepositaires agréés doivent pouvoir justifier, à tout moment, des entrées, des sorties et des stocks sur les lieux mêmes où les produits sont détenus ;

      b) Ils doivent informer l'administration des douanes et droits indirects du lieu où est tenue et conservée la comptabilité matières ;

      c) Ils tiennent à l'adresse de ce lieu autant de comptabilités matières que d'entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés. Ces comptabilités matières doivent pouvoir être communiquées sans délai aux agents des douanes et droits indirects.

      III. – Lorsque les éléments constitutifs de la comptabilité matières doivent faire l'objet d'un agrément, l'entrepositaire agréé joint à sa demande un modèle de comptabilité ou de registre.

      La demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.

      La demande d'agrément contient l'adresse des entrepôts suspensifs des droits d'accises, ainsi que du lieu où sont tenus et conservés la comptabilité ou les registres.

      IV. – 1° Les entrepositaires agréés doivent effectuer la balance du compte principal et des comptes de production ou de transformation de leur comptabilité matières en y inscrivant, pour chaque produit, selon son tarif d'imposition ou selon sa nature, au plus tard le dixième jour de chaque mois, le stock théorique en début du mois précédent, le stock théorique en fin du mois précédent et le total des entrées et des sorties du mois précédent.

      Cette balance ne peut servir à elle seule d'élément de preuve pour la constatation de manquants entraînant, conformément au 2° bis du 1 du I de l'article 302 D du code général des impôts, l'exigibilité de l'impôt.

      Les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa, et, le cas échéant, ceux prévus par les règlements ou accords interprofessionnels et ceux prévus au 7° du VII.

      Pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts, les entrepositaires agréés transmettent, pour chaque entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises, au service des douanes et droits indirects territorialement compétent, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, une déclaration récapitulative comportant les renseignements mentionnés au premier alinéa.

      2° Sous réserve des dispositions des articles 56 et 71 de l'annexe I au code général des impôts, les entrepositaires agréés effectuent, chaque année, à la date de clôture de leur exercice commercial, selon les modalités fixées au VII, un inventaire des stocks de chacun de leurs entrepôts suspensifs des droits d'accises, arrêtent la comptabilité matières et la transmettent au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit, ainsi que les résultats de l'inventaire des stocks, au service des douanes et droits indirects mentionné au troisième alinéa du 1°.

      V. – La comptabilité matières reprend les opérations citées aux II et IV de l'article 302 G du code général des impôts effectuées en suspension de droits ou en droits acquittés, dans un entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

      La comptabilité matières des produits en suspension de droits est distincte de celle des produits en droits acquittés.

      VI. – 1° La comptabilité matières des produits mentionnés au III de l'article 302 G du code général des impôts est constituée :

      a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de produits ;

      b) De deux comptes pour les opérations de production ou de transformation des produits : le premier compte pour l'enregistrement des produits au stade de leur production et le second pour leur enregistrement au stade de leur transformation.

      Pour les productions à partir de matières premières non alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de production.

      Pour les productions à partir de matières premières alcooliques, les entrées sont à inscrire au compte de transformation ;

      c) Le cas échéant, d'un compte de subdivision du compte principal, pour les alcools et les boissons alcooliques logés dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

      2° Dispositions devenues sans objet.

      3° Par exception aux dispositions du 1°, la comptabilité matières des fabricants de bières est constituée :

      a) D'un compte principal décrivant les réceptions, détentions et expéditions de bières, après filtration, soutirage et conditionnement ;

      b) D'un compte de subdivision du compte principal, pour les bières logées dans des fûts en bois non pourvus d'un revêtement intérieur ou extérieur destiné à assurer l'étanchéité.

      VII. – Sans que cela fasse obstacle aux dispositions de l'article 70 de l'annexe I au code général des impôts, la comptabilité matières est tenue :

      1° Par tarif d'imposition, en volume d'alcool pur et en volume effectif, pour les alcools et les produits alcooligènes mentionnés à l'article 338 du code général des impôts, sous réserve des dispositions relatives aux comptes d'âge ou de vieillissement prévus par les textes réglementaires en vigueur et les règlements des organismes interprofessionnels ;

      2° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par couleur et par appellation d'origine ou dénomination pour les produits intermédiaires et les produits mentionnés à l'article 438 dudit code, sous réserve des règlements ou accords interprofessionnels prévus notamment en application des articles L. 632-1 à L. 632-7 du code rural et de la pêche maritime ;

      3° Par tarif d'imposition, en volume effectif, par degré alcoométrique, pour les bières ;

      4° Selon les règles fixées par la réglementation communautaire, notamment par le règlement (CE) n° 436/2009 précité, pour les produits vitivinicoles autres que le vin ;

      5° Par tarif d'imposition, par unité de produits ou en grammes, selon le cas, pour les produits mentionnés à l'article 575 A du code général des impôts ;

      6° Pour les produits qui ne sont pas soumis aux droits mentionnés au deuxième alinéa de l'article 302 B du code général des impôts, par nature de produits exclusivement ;

      7° Par dérogation aux dispositions des 1°, 2° et 3°, les produits concernés par des règles spécifiques de taxation ou d'imposition font l'objet d'une gestion comptable séparée.

      De même, les produits soumis aux articles 450 du code général des impôts ou 661 et 662 du code rural ancien font l'objet d'une gestion séparée.

      VIII. – La comptabilité matières est tenue, par exercice comptable, sur un livre aux pages numérotées, jour par jour, sans blanc ni rature, ou selon une procédure informatisée.

      Les inscriptions sur la comptabilité matières doivent être faites au plus tard le jour ouvrable qui suit le jour de la réalisation de l'opération constituant une entrée ou une sortie selon les dispositions du B du IX.

      IX. – Outre les dispositions particulières prévues à l'annexe I au code général des impôts relatives aux bouilleurs de cru et aux distilleries, la comptabilité matières comprend les renseignements suivants :

      A. – Renseignements généraux

      1° La mention, selon le cas : " Comptabilité matières des produits en suspension de droits " ou " Comptabilité matières des produits en droits acquittés " ou " Comptes de production ou de transformation " ;

      2° Nom ou raison sociale et adresse du siège social de la société de l'entrepositaire agréé ;

      3° Numéro d'identification ;

      4° Lieu où est tenue la comptabilité matières ;

      5° Adresse de l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises pour lequel est tenue cette comptabilité matières ;

      6° Année concernée ;

      7° Date du dernier arrêté annuel de la comptabilité matières.

      B. – Renseignements particuliers

      1° Le compte principal de la comptabilité matières doit contenir une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".

      a) Dans la colonne " Entrées " du compte principal doivent figurer les quantités de produits destinées à être stockées :

      1. Qui sont détenues à la date d'ouverture de la comptabilité matières, après arrêté annuel des comptes ;

      2. Qui sont reçues, produites ou transformées dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises ;

      3. Que l'entrepositaire agréé a constatées en excédent lors de la réception dans son entrepôt suspensif des droits d'accises ;

      4. Qui sont replacées en suspension de droits, conformément au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en suspension de droits ;

      5. Qui sont reçues dans l'entrepôt suspensif des droits d'accises dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en entrée du compte principal des produits en droits acquittés.

      b) Dans la colonne " Sorties " du compte principal doivent figurer les quantités de produits :

      1. Qui sont sorties de l'entrepôt suspensif des droits d'accises ou mises à la consommation ;

      2. Qui ont fait l'objet d'une apposition de capsules, empreintes, vignettes ou de toutes autres marques fiscales représentatives des droits indirects ;

      3. Qui sont replacées en suspension de droits dans les conditions fixées au IV de l'article 302 G du code général des impôts, pour la comptabilité matières des produits en droits acquittés ;

      4. Qui sont sorties dans des récipients munis d'une capsule, empreinte, vignette ou de toute autre marque fiscale représentative des droits indirects. Dans ce cas, les quantités sont inscrites en sortie du compte principal des produits en droits acquittés.

      2° (abrogé)

      3° Les comptes de production ou de transformation du compte principal de la comptabilité matière doivent contenir chacun une colonne " Entrées " et une colonne " Sorties ".

      a) Dans la colonne " Entrées " des comptes de production ou de transformation doivent figurer les quantités de produits ou de toutes autres matières premières destinées à être mises en oeuvre, et leur richesse alcoolique effective ainsi que les excédents reconnus par l'entrepositaire agréé lors de la réception dans l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises.

      b) (abrogé)

      4° Une fois effectuée la production ou la transformation des produits, les quantités réellement obtenues de ces produits sont inscrites simultanément dans la colonne " Sorties " du compte de production ou de transformation et dans la colonne " Entrées " du compte principal, ou uniquement dans la colonne " Entrées " du compte principal, pour les fabricants de bières.

      5° Le compte principal doit également contenir les renseignements mentionnés au premier alinéa du 1° du IV.

      X. – Les documents et les pièces justificatives nécessaires à l'établissement de la comptabilité matières et la comptabilité matières elle-même sont conservés dans les conditions et selon les modalités fixées à l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

      XI. – La validation des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts pour l'expédition ou l'enlèvement de produits n'est possible que si l'entrepositaire agréé respecte les obligations afférentes à la tenue de la comptabilité matières telles que prévues par le présent article et les obligations mentionnées à l'article 614 dudit code.

      En cas de manquements graves ou répétés aux dispositions ci-dessus, la qualité d'entrepositaire agréé peut être retirée par le directeur interrégional des douanes et droits indirects.


      Modification effectuée en conséquence de l’article 81-I-9° de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015

    • Article 286 K

      Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

      Pour obtenir la qualité d'entrepositaire agréé, la demande d'agrément est transmise au directeur interrégional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le ou les entrepôts fiscaux suspensifs des droits d'accises concernés ou l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises choisi par l'entrepositaire comme lieu unique de la tenue de la comptabilité matières de l'ensemble de ses entrepôts.

      Cette demande est accompagnée d'un modèle de leur comptabilité matières et de toute pièce justifiant, sauf cas de dispense, de l'existence de la caution prévue au V de l'article 302 G du code général des impôts.

      En cas de tenue, par un entrepositaire agréé, de la comptabilité matières de chacun de ses entrepôts suspensifs des droits d'accises à l'adresse d'un de ces entrepôts, l'entrepositaire agréé précise également dans sa demande l'adresse de l'entrepôt où les comptabilités matières sont tenues.

      Le directeur interrégional des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé et lui attribue, le cas échéant par entrepôt suspensif des droits d'accises, un numéro d'identification.

      Les personnes qui avaient le statut de marchand en gros au 31 décembre 1999 ou qui étaient inscrites, à cette même date, dans le casier viticole informatisé constitué en application du règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986, sont réputées remplir les obligations mentionnées au III de l'article 302 G du code général des impôts et ont de ce fait la qualité d'entrepositaire agréé à compter du 1er janvier 2000, sans démarche préalable de leur part. Le directeur interrégional des douanes et droits indirects leur notifie leur numéro d'identification.

    • Les alcools, les produits intermédiaires, les produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts et les bières, qui sont détenus en droits acquittés dans un entrepôt suspensif de droits d'accises, sont stockés de façon distincte des mêmes produits qui y sont détenus en suspension de droits.

    • Article 286 M

      Version en vigueur depuis le 10/07/2016Version en vigueur depuis le 10 juillet 2016

      Modifié par Décret n°2016-935 du 7 juillet 2016 - art. 8 (V)

      En application des dispositions du IV de l'article 302 G du code général des impôts, la demande de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés est effectuée par l'entrepositaire agréé auprès du service des douanes et droits indirects ayant dans son ressort territorial l'entrepôt suspensif de droits d'accises dans lequel l'entrepositaire agréé détient les produits concernés.

      Le bénéfice de la compensation est demandé par l'entrepositaire agréé sur la déclaration de liquidation des droits visée au III de l'article 302 D du code général des impôts.

      Le bénéfice du remboursement des droits est demandé par l'entrepositaire agréé lorsque la compensation des droits ne peut être réalisée par celui-ci au cours des trois mois qui suivent la demande.

      Le directeur interrégional des douanes et droits indirects est compétent pour statuer sur les demandes susmentionnées de compensation ou de remboursement des droits acquittés ou supportés.

    • Article 286 N

      Version en vigueur depuis le 07/06/2013Version en vigueur depuis le 07 juin 2013

      Modifié par Décret n°2013-463 du 3 juin 2013 - art. 3

      En application du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts, peuvent être dispensés de caution en matière de production, de transformation et de détention de leur propre production :

      1° Les récoltants qui sont propriétaires non exploitants, propriétaires exploitants, fermiers ou métayers ;

      2° Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles récoltantes constituées en conformité avec le statut de la coopération agricole, en ce qui concerne les opérations de toute nature avec leurs adhérents.

      3° Les brasseurs.


      Modification effectuée en conséquence de l'article 55 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.

      • Article 286 O

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        La personne mentionnée à l'article 302 F ter du code général des impôts, qui exploite un comptoir de vente ou une boutique de vente à bord, précise dans sa déclaration les modalités d'ouverture et de fonctionnement de son comptoir de vente ou de sa boutique de vente à bord. Cette déclaration est adressée au service des douanes et droits indirects dans le ressort territorial duquel est situé le comptoir de vente ou la boutique de vente à bord. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

      • Article 286 P

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2016-1584 du 24 novembre 2016 - art. 2

        I. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à être livrés à des comptoirs de vente, à des boutiques de vente à bord et dans le cadre de l'avitaillement sont détenus en suspension de droits d'accises dans un entrepôt fiscal suspensif.

        II. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés aux comptoirs de vente circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sous couvert d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.

        Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente à bord ou à l'avitaillement circulent dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport et sont accompagnés d'un document dénommé “ document d'avitaillement et livraisons à emporter ” dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

        III. – Lorsque les produits sont chargés à bord, le responsable à bord de la boutique de vente ou le responsable de l'avitaillement à bord du navire ou de l'aéronef signe le document mentionné au II et prend livraison des produits et quantités indiqués sur ledit document.

        Dans le cas où des produits ont vocation à être vendus dans une boutique de vente à bord et à servir à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef, deux documents d'avitaillement et livraisons à emporter distincts doivent être fournis en fonction de leur usage.

        Les produits en suspension de droits d'accises destinés à l'avitaillement et à la vente à bord sont stockés de façon sécurisée.

        IV. – Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qui ne sont pas consommés à bord des navires et aéronefs ou qui ne sont pas vendus dans les boutiques de vente à bord réintègrent l'entrepôt fiscal suspensif ou à défaut peuvent être mis à la consommation sur le territoire métropolitain.

      • Article 286 Q

        Version en vigueur depuis le 01/07/2017Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2016-1584 du 24 novembre 2016 - art. 2

        L'entrepositaire agréé qui gère un comptoir de vente tient une comptabilité matières permettant de distinguer les entrées et sorties dans chacun des lieux de vente du comptoir de vente et en reprenant les références d'un des documents prévus aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts.

      • Article 286 R

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        Les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à la vente dans les boutiques de vente à bord des navires et aéronefs sont stockés, de façon sécurisée, séparément de ceux destinés à l'avitaillement. Ils font l'objet de deux comptabilités matières distinctes.

        Un journal des ventes est tenu pour chaque boutique de vente à bord. Ce journal des ventes indique si les ventes ont été réalisées en exonération des droits d'accises ou en droits acquittés.

        Un état des stocks des produits mentionnés ci-dessus est également établi à la fin de chaque navigation et tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.

      • Article 286 S

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        Si les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués à l'issue d'une navigation maritime ou aérienne, ils réintègrent, dans leurs contenants scellés, l'entrepôt fiscal suspensif. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

        Lorsque les produits débarqués sont destinés à des boutiques de vente à bord, le document mentionné à l'alinéa précédent comporte la mention du numéro du document d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.

      • Article 286 T

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        I. – Un état des stocks des produits non consommés à bord au cours de la navigation est dressé par la personne responsable des provisions de bord. Cet état des stocks est tenu à la disposition du service des douanes et droits indirects.

        II. – Lors du retour du navire ou de l'aéronef sur le territoire métropolitain, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés sont débarqués et réintègrent soit l'entrepôt fiscal suspensif, soit la zone de mise à bord mentionnée à l'article 286 V. Ils sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

        Pour l'avitaillement des aéronefs, le document comporte la référence du ou des documents d'avitaillement et livraisons à emporter ayant accompagné la livraison à bord initiale des produits.

        Par dérogation au premier alinéa du présent II, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés peuvent ne pas être débarqués des navires, à la condition d'être stockés dans un local fermé à clé et accessible uniquement au personnel désigné par le responsable des provisions de bord.

        III. – A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et, à l'issue de chaque navigation, avant la réintégration des produits en entrepôt ou dans la zone de mise à bord, les produits destinés à l'avitaillement du navire ou de l'aéronef sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.

      • Article 286 U

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

        Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.

        A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.

      • Article 286 V

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif et avant mise à bord d'un aéronef, les alcools et boissons alcooliques destinés à l'avitaillement des aéronefs peuvent être stockés dans une zone de mise à bord.

        La zone de mise à bord est une zone située dans l'enceinte aéroportuaire, contiguë à l'entrepôt suspensif des droits d'accises et où ces produits sont placés pour être conditionnés avant embarquement.

        La zone de mise à bord reçoit les produits destinés à être embarqués à bord des aéronefs ainsi que les produits qui en sont débarqués.

        La zone de mise à bord est soumise aux mêmes règles de stockage sécurisé des produits que celles applicables aux entrepôts suspensifs des droits d'accises.

        Après chaque navigation aérienne, lorsque les produits réintègrent la zone de mise à bord de l'avitailleur, ils sont obligatoirement embarqués à nouveau pour l'avitaillement de l'aéronef.

      • Article 286 W

        Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

        Création DÉCRET n°2015-184 du 17 février 2015 - art. 1

        L'inobservation des dispositions des articles 286 O à 286 V peut entraîner, pour les acheteurs-revendeurs de tabac manufacturé ainsi que pour les entrepositaires agréés, la suspension ou le retrait de leur agrément.

      • Article 289

        Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

        Modifié par Décret n°2025-583 du 26 juin 2025 - art. 2

        Les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects sont compétents, dans le cadre de leurs attributions, pour prendre les décisions administratives individuelles suivantes :

        1° Fixation ou révision de taux annuels de déchets ou de pertes observés en cours de fabrication ou de transformation d'alcools et de boissons alcooliques accordés aux entrepositaires agréés par entrepôt suspensif de droits d'accises, en application de l' article 50-0 O de l'annexe IV au code général des impôts ;

        2° Autorisation du procédé de dénaturation de l'alcool prévue au b du I de l'article 302 D bis du code général des impôts ;

        4° Dispense de cautionnement en matière de contributions indirectes prévue au 2 du III de l'article 302 D, au V de l'article 302 G, au premier alinéa du I de l'article 302 H ter, à l'article 302 J du code général des impôts et aux articles 286 N de l'annexe II, 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;

        5° Retrait de l'agrément accordé à l'entrepositaire agréé en cas de violation de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, prévu au V de l'article 302 G du code général des impôts, au IX de l'article 286 I et au XI de l'article 286 J de l'annexe II et aux articles 111-0 C et 111-0 D de l'annexe III au même code ;

        6° Remboursement et compensation des droits d'accises, prévu au IV de l'article 302 G du code général des impôts et à l'article 286 M de l'annexe II au même code ;

        7° Autorisation de décharges de manquants pour les pertes de marchandises constatées lors de livraisons d'alcool, de boissons alcooliques ou de tabacs manufacturés en suspension de droits d'accises, à destination d'un entrepositaire agréé ou d'un destinataire enregistré, prévue par l'article 302 K du code général des impôts ;

        8° Autorisation préalable des personnes qui désirent importer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, obtenir en location, faire réparer ou transformer un ou plusieurs appareils ou portions d'appareils propres à la distillation, à la fabrication ou au repassage d'eaux-de-vie ou d'esprits, prévue par l'article 306 du code général des impôts et l'article 50 C de l'annexe IV au même code ;

        9° Dispense de la formalité de scellement, prévue par l'article 309 du code général des impôts ;

        10° Délivrance de permis de circulation pour les alambics utilisés par les loueurs d'alambics, prévue par les articles 311 bis, 327 et 328 du code général des impôts ;

        13° Admission en décharge des quantités d'alcool ou de boissons alcooliques en cas de pertes accidentelles, prévue au deuxième alinéa de l'article 50-0 J de l'annexe IV au code général des impôts ;

        15° Attribution et retrait du numéro d'identification des intermédiaires, prévus au 2° du II de l'article 111-0 E de l'annexe III au code général des impôts et attribution et retrait du numéro d'identification des utilisateurs d'alcools et de boissons alcooliques en exonération de droits d'accises, prévus au 1° du I de l'article 111-0F de la même annexe ;

        17° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et des débitants de boissons mentionnés à l'article 502 du même code, d'utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés aux articles 302 M bis et 302 M ter du code précité, prévue par le II de l'article 111 H bis de l'annexe III au code général des impôts ;

        18° Agrément des procédés de dénaturation des essences d'absinthe et produits assimilés, prévu par le premier alinéa de l'article 178 P de l'annexe III au code général des impôts ;

        19° Dispense des formalités à la circulation, prévue par l'article 178 AA de l'annexe III au code général des impôts ;

        26° Autorisation des entrepositaires agréés de rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I de l'article 50-00 B de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par le III du même article ;

        27° Délivrance du numéro d'agrément de la personne responsable de l'embouteillage du produit prévue au a de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;

        28° Autorisation donnée à un négociant d'embouteiller des boissons alcooliques pour le compte d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés, prévue par le dernier alinéa de l'article 54-0 C de l'annexe IV au code général des impôts ;

        29° Agrément d'un type de capsule représentative de droit, prévu par l'article 54-0 G de l'annexe IV au code général des impôts ;

        30° Agrément de compteur équipant les machines à fabriquer les marques fiscales représentatives de droits, prévu par l'article 54-0 I de l'annexe IV au code général des impôts ;

        31° (Sans objet) ;

        32° Autorisation donnée aux entrepositaires agréés d'apposer eux-mêmes, sur les capsules qu'ils utilisent, la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts, prévue par l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;

        33° Agrément des machines destinées à apposer la marque fiscale et les autres mentions visées au 2° du II de l'article 164 AM de l'annexe IV au CGI, prévu par le deuxième alinéa de l'article 54-0 V de l'annexe IV au code général des impôts ;

        34° Autorisation de restitution ou de remise des droits et taxes afférents aux bouteilles ou récipients défectueux ou cassés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;

        35° Accord de restitution ou de remise des droits et taxes après constatation par le service des douanes et droits indirects de la preuve de la sortie du produit du territoire de l'Union européenne ou après présentation d'un des documents mentionnés aux articles 302 M, 302 M bis et 302 M ter du code général des impôts, prévu par le dernier alinéa de l'article 54-0 Z de l'annexe IV au code général des impôts ;

        36° Habilitation à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le premier alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;

        37° Autorisation de percevoir le droit de circulation par les personnes habilitées à répartir les capsules collectives représentatives des droits destinées aux récoltants, prévue par le troisième alinéa de l'article 54-0 BW de l'annexe IV au code général des impôts ;

        38° Autorisation d'employer des empreintes fiscales en lieu et place de vignettes, prévue par le II de l'article 54 A de l'annexe IV au code général des impôts ;

        48° Mise en demeure adressée au comité de direction d'un cercle de jeu de ne pas maintenir en fonction un préposé n'arrivant pas à assurer de manière satisfaisante la concordance entre les sommes trouvées dans la cagnotte et la valeur des tickets détachés, prévue par le deuxième alinéa de l'article 151 de l'annexe IV au code général des impôts ;

        49° Autorisation d'utiliser des machines à timbrer, prévue au premier alinéa de l'article 164 AD bis de l'annexe IV au code général des impôts ;

        50° Autorisation de déplacement de la machine à timbrer en dehors de l'établissement désigné comme lieu d'exploitation, prévue à la fin du deuxième alinéa de l'article 164 AD bis au code général des impôts ;

        51° Autorisation de mise en place ou d'installation, chez les utilisateurs, de matériels et logiciels mentionnée à l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts, prévue au III de l'article 164 AP et au I de l'article 164 AU de la même annexe ;

        52° Autorisation de déplacement des matériels ou logiciels mentionnés à l'article 164 AM de l'annexe IV au code général des impôts en dehors de l'établissement désigné comme le lieu d'exploitation, prévue au I de l'article 164 AU de la même annexe ;

        53° Habilitation des usagers à apposer, à l'aide de leurs matériels ou logiciels, les marques fiscales sur des capsules dont ils font usage pour le compte de personnes pour lesquelles ils sont autorisés à embouteiller les vins, autres boissons fermentées, produits intermédiaires et alcools, prévue au VI de l'article 164 AU de l'annexe IV au code général des impôts ;

        54° Révocation de l'autorisation donnée aux usagers de matériels ou de logiciels mentionnée au I de l'article 164 AU de l'annexe IV, prévue à l'article 164 AW de la même annexe ;

        56° Délivrance et retrait de l'agrément d'acheteur-revendeur de tabacs manufacturés prévu à l'article 568 du code général des impôts ;

        57° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer, en application de l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 52 quater de l'annexe IV au même code ;

        67° Délivrance du numéro d'agrément des personnes responsables de l'embouteillage du produit prévue à l'article 111 I de l'annexe III au code général des impôts et au a de l'article 50-0 C de l'annexe IV ;

        68° Délivrance de l'agrément de représentant fiscal, prévu à l'article 302 V bis du code général des impôts et à l'article 50-0 A bis de l'annexe IV à ce code ;

        69° Délivrance aux petits producteurs indépendants du certificat prévu aux articles L. 313-22 et L. 313-40 du code des impositions sur les biens et services ;

        70° Octroi et retrait de l'identification d'expéditeur certifié ou de destinataire certifié prévus aux articles 3,5 et 7-1 du décret n° 2021-1914 du 30 décembre 2021 portant diverses mesures d'application de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ;

        71° Remboursement prévu à l' article L. 311-13 du code des impositions sur les biens et services.


        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-583 du 26 juin 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.