Code de la consommation

Version en vigueur au 10 décembre 2024

  • Lorsque le consommateur est équipé d'un dispositif de comptage qui peut être relevé à distance et tel que défini aux premiers alinéas des articles L. 341-4 et L. 453-7 du code de l'énergie, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel met à sa disposition dans un espace sécurisé d'un site internet :

    1° Les index mensuels en précisant s'ils sont relevés à distance ou estimés ;

    2° La consommation mensuelle et annuelle, le cas échéant par période tarifaire, en kilowattheures pour l'électricité, en m 3 et en kilowattheures avec le coefficient de conversion appliqué pour le gaz naturel ;

    3° La puissance électrique maximale soutirée par période mensuelle et annuelle, en kilovoltampères ;

    4° Les factures émises ;

    5° Le cas échéant, les données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 ;

    6° A la demande du consommateur, l'évaluation mentionnée à l'article D. 224-29 ;

    7° Une fonctionnalité qui permet la récupération sous forme électronique de tout ou partie des données mentionnées au présent article, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

    8° Une fonctionnalité permettant de demander la suppression des données mentionnées au 3° de l'article D. 224-27 enregistrées, le cas échéant, par le fournisseur.

    Les dispositions du 1° au 4° sont applicables aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

    Le fournisseur adresse annuellement au consommateur, à sa demande, les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° pour les douze derniers mois par lettre postale, sans préjudice des dispositions de l'article D. 224-29.


    Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur, pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients, le 1er juillet 2018 ; les 1°, 5°, 6°, 7° et 8° entrent en vigueur pour les fournisseurs ayant 150 000 clients ou plus le 1er juillet 2018.

  • L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix :

    1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité :

    a) D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ;

    b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;

    c) De la collecter ou de cesser de la collecter ;

    d) De changer l'intervalle de temps de mesure ;

    e) De supprimer les données collectées ;

    2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ;

    3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes :

    a) Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m 3 et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ;

    b) La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;

    c) La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur.

    Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

    Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.

  • L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte :

    1° Une information sur les caractéristiques et l'utilité des données mises à disposition ;

    2° Une information sur les fonctionnalités prévues à l'article D. 224-27, assortie d'une mention précisant que leur activation implique la transmission des données correspondantes au fournisseur et que le consommateur a la possibilité d'accéder à ces données sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution ;

    3° Un lien direct vers :

    a) Le site internet du gestionnaire de réseau de distribution ;

    b) Le site internet mis en place pour informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits en application du premier alinéa de l'article L. 122-1 du code de l'énergie ;

    c) Le site internet mentionné au 17° de l'article L. 224-3 du présent code.

    Lors de la souscription du contrat de fourniture puis une fois par an au moins, le fournisseur informe le consommateur, sur un support durable, qu'il peut accéder à ses données de consommation dans l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 et sur un espace sécurisé mis à sa disposition par le gestionnaire de réseau de distribution.


    Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients le 1er juillet 2018.

  • Le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel transmet au consommateur sur un support durable une évaluation du coût de l'énergie consommée qui n'a pas encore été facturée, incluant l'abonnement, les taxes et les contributions.

    Cette évaluation précise qu'elle :

    1° Est fournie au consommateur à titre informatif ;

    2° Concerne une consommation d'énergie non encore facturée ;

    3° Ne constitue pas une demande de paiement ;

    4° Est fondée sur la consommation réelle, estimée ou sur les index auto-relevés transmis par le consommateur.

    La transmission a lieu au moins une fois par trimestre à la demande du consommateur ou s'il a opté pour une facture électronique, ou deux fois par an dans les autres cas.

    Toutefois, l'évaluation n'est pas transmise en cas d'envoi d'une facture dans les conditions prévues au 1° ou si le consommateur disposant de l'évaluation sur l'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 y a renoncé expressément.

    La transmission de l'évaluation ne s'applique pas aux consommateurs de gaz naturel dont la consommation annuelle de référence est inférieure à 1 000 kilowattheures par an.


    Décret n° 2017-976 du 10 mai 2017, Art. 2 : Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 pour les fournisseurs ayant moins de 150 000 clients le 1er juillet 2018.

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