Code de la consommation

En vigueur depuis le 24/06/2023En vigueur depuis le 24 juin 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article D224-27

Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Création Décret n°2017-976 du 10 mai 2017 - art. 1

L'espace sécurisé mentionné à l'article D. 224-26 comporte des fonctionnalités permettant au consommateur de demander au fournisseur qu'il transmette au gestionnaire de réseau de distribution ses demandes, qui peuvent être à son choix :

1° S'agissant de la courbe de charge d'électricité :

a) D'interrompre son enregistrement par le dispositif de comptage ;

b) De supprimer les données enregistrées dans ce dispositif ;

c) De la collecter ou de cesser de la collecter ;

d) De changer l'intervalle de temps de mesure ;

e) De supprimer les données collectées ;

2° De modifier, le cas échéant, le mode de fonctionnement du dispositif du compteur permettant d'accéder localement aux données de consommation qu'il collecte ;

3° De transmettre ou cesser de transmettre au fournisseur, les données suivantes :

a) Les index quotidiens relevés à distance et la consommation quotidienne mesurée, s'agissant de l'électricité, en kilowattheures et, s'agissant du gaz naturel, à la fois en m 3 et en kilowattheures avec mention du coefficient de conversion appliqué ;

b) La puissance électrique maximale soutirée quotidiennement en kilovoltampères ;

c) La courbe de charge d'électricité si sa collecte a été demandée par le consommateur.

Les dispositions du 3° s'appliquent aux données se rapportant aux consommations d'énergie concernant au moins les vingt-quatre derniers mois ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture lorsque celle-ci est inférieure.

Le fournisseur accuse réception des demandes prévues au présent article sur un support durable.