Article R341-24
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-25
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 314-23est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R341-26
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.Article R341-27
Version en vigueur du 01/07/2016 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 20 novembre 2026
Abrogé par Décret n°2026-105 du 19 février 2026 - art. 14
Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.
La récidive des infractions punies aux articles R. 341-20 à R. 341-26 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.