Code de la consommation

Version en vigueur au 02 décembre 2024


  • Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
    Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.

  • Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :

    1° Les dettes alimentaires ;

    2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

    3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

    4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;

    L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.

    Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.


    Se reporter aux conditions d'application prévues au D du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

  • Les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l'article L. 733-7 et aux articles L. 741-2, L. 741-6 et L. 741-7, L. 742-20 et L. 742-22.
    La réalisation des gages par les caisses de crédit municipal ne peut être empêchée ou différée au-delà de la date déterminée dans le contrat de prêt.


    Conformément à l'article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s'appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d'instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d'homologation. Dans ce cas, l'affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Retourner en haut de la page